Loi régionale n° 64 du 27 août 1994,
portant mesures de protection et de gestion de la faune sauvage
et réglementation de la chasse.
(B.O. n° 39 du 9 septembre 1994)
INDEX
CHAPITRE Ier Dispositions generales
Art. 1er - Finalités de la loi
Art. 2 - Définition de faune sauvage
Art. 3 - Faune sauvage et patrimoine
Art. 4 - Espèces et animaux protégés à titre prioritaire
CHAPITRE II Planification rEgionale en matière de faune
sauvage
Art. 5 - Plan régional de protection de la faune et de
prélèvement cynégétique
Art. 6 - Zone faunistique des Alpes
Art. 7 - Zones de protection et zones de repeuplement et de
capture
Art. 8 - Zones et périodes pour le dressage, l'entraînement et
les concours des chiens de chasse.
Art. 9 - Exploitations agro-touristiques et cynégétiques,
exploitations d'élevage et de prélèvement cynégétique, centres de
reproduction de la faune sauvage à l'état naturel
Art. 10 - Fonds où la chasse est interdite. Fonds clos
Art. 11 - Zones cynégétiques alpines
CHAPITRE III Structures administratives
Art. 12 - Gestion de la faune sauvage
Art. 13 - Bureau de la faune sauvage
Art. 14 - Conseil régional de la faune sauvage
Art. 15 - Comité régional de la gestion de la chasse
Art. 16 - Conseil des commissaires aux comptes
Art. 17 - Circonscriptions cynégétiques et sections communales
des chasseurs
CHAPITRE IV ActivitEs ayant pour objet la faune sauvage
Art. 18 - Contrôle de la faune sauvage
Art. 18 bis - Application des dérogations visées à l'art. 9 de
la directive 79/409/CEE
Art. 19 - Captures en vue du repeuplement
Art. 20 - Capture et utilisation d'exemplaires de faune
sauvage
Art. 21 - Baguage
Art. 22 - Capture d'animaux destinés à servir d'appeau
Art. 23 - Introduction de faune sauvage dans un but de
repeuplement
Art. 24 - Elevage de faune sauvage pour le
repeuplement,l'alimentation ou les activités d'amateurs
Art. 25 - Découverte ou abattage de faune sauvage dus au hasard
ou pour cause de force majeure
Art. 26 - Taxidermie et naturalisation
Art. 27 - Détention de trophées et d'animaux empaillés
CHAPITRE V ModalitEs d'exercice de la chasse
Art. 28 - Exercice de la chasse
Art. 29 - Moyens de chasse
Art. 30 - Espèces chassables et périodes de chasse
Art. 31 - Calendrier de la chasse
Art. 32 - Interdictions
CHAPITRE VI Exercice de la chasse: autorisations et conditions
requises
Art. 33 - Carnet de chasse régional
Art. 34 - Habilitation à la chasse
Art. 35 - Jury
Art. 36 - Examen
Art. 37 - Programme
Art. 38 - Assurance obligatoire
CHAPITRE VII Droits et indemnisation
Art. 39 - Redevance cynégétique régionale
Art. 40 - Indemnisation des dégâts commis par la faune
sauvage
Art. 41 - Subventions destinées à l'exploitation des propriétés
foncières suivant des critères de protection et de valorisation de
l'environnement
CHAPITRE VIII Surveillance et sanctions
Art. 42 - Surveillance cynégétique
Art. 43 - Pouvoirs et tâches des agents de surveillance
cynégétique
Art. 44 - Attestation d'aptitude à l'activité de garde
cynégétique volontaire
Art. 45 - Sanctions pénales. Suspension, révocation et
interdiction de délivrer les ports de fusil de chasse
Art. 46 - Sanctions administratives
CHAPITRE IX Dispositions transitoires et finales
Art. 47 - Cours de recyclage
Art. 48 - Comité régional de la chasse
Art. 49 - Réserves de chasse faisant l'objet d'une concession
spéciale
Art. 50 - Dispositions transitoires relatives à l'habilitation à
la chasse
Art. 51 - Application de dispositions nationales
Art. 52 - Dispositions financières
Art. 53 - Rectifications du budget
Art. 54 - Délégation au Gouvernement régional
Art. 55 - Abrogation de lois
Art. 56 - Déclaration d'urgence
CHAPITRE IER Dispositions gEnErales
Art. 1er (Finalités de la loi)
1. En application de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4
du 26 février 1948 (Statut spécial de la Vallée d'Aoste), la Région
protège le patrimoine faunistique et réglemente l'activité de la
chasse conformément aux principes généraux de la loi n° 157 du 11
février 1992 (Dispositions pour la protection de la faune sauvage
homéotherme et pour le prélèvement cynégétique), aux directives
communautaires et aux conventions internationales dans le respect
des équilibres naturels. Elle s'attache tout particulièrement à
conserver la diversité des espèces et des biotopes relatifs à la
faune sauvage visée à l'art. 2, et à protéger les espèces animales
menacées d'extinction.
Art. 2 (Définition de faune sauvage)
1. La faune sauvage dont la protection est assurée par la
présente loi comprend les mammifères et les oiseaux dont il existe,
ou il a existé au cours des temps, des populations vivant en
permanence ou à titre temporaire sur le territoire régional en état
de liberté naturelle.
2. La taupe, les rats, les souris proprement dites et les
campagnols ne sont pas protégés.
Art. 3 (Faune sauvage et patrimoine)
1. Les exemplaires de faune sauvage présents de façon sédentaire
ou temporaire sur le territoire régional font partie du patrimoine
indisponible de l'Etat.
2. La Région garantit et favorise la protection de la faune
sauvage et en réglemente la gestion par les pouvoirs que le statut
lui attribue.
Art. 4 (Espèces et animaux protégés à titre prioritaire)
1. Aux termes de la présente loi, sont protégés à titre
prioritaire - avec application, s'il y a lieu, des sanctions
prévues - les espèces ou groupes d'espèces suivants:
a) mammifères: chat sauvage (Felis sylvestris), lynx (Lynx
lynx), loutre (Lutra lutra), loup (Canis lupus), martre (Martes
martes), ours (Ursus arctos), putois (Mustela putorius);
b) oiseaux: avocette élégante (Recurvirostra avosetta), échasse
blanche (Himantopus himantopus), cigognes (Ciconiidae), flamand
rose (Phoenicopterus ruber), nette rousse (Netta rufina), mouette
mélanocéphale (Larus melanocephalus), rollier d'Europe (Coracias
garrulus), crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), grue (Grus
grus), ibis falcinelle (Plegadis falcinellus), œdicnème criard
(Burhinus œdicnemus), pélicans (Pelecanidae), pics (Picidae),
rapaces diurnes (Accipitriformes et falconiformes), rapaces
nocturnes (Strigiformes), butor étoilé (Botaurus stellaris),
tadorne de Belon (Tadorna tadorna);
c) toutes les autres espèces sédentaires ou mobiles, présentes
sur le territoire régional en état de liberté naturelle, que des
lois d'Etat, des directives communautaires ou des conventions
internationales indiquent comme protégées à titre prioritaire ou
menacées d'extinction;
d) tous les animaux atteints d'albinisme total.
CHAPITRE II Planification rEgionale en matière de faune
sauvage
Art. 5 (Plan régional de protection de la faune et de
prélèvement cynégétique)
1. Le plan régional de protection de la faune et de prélèvement
cynégétique est proposé par le Gouvernement régional, le conseil
régional de la faune sauvage, le comité régional de gestion de la
chasse et l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica» entendus;
le plan régional vise à assurer la densité optimale, eu égard au
territoire, de toutes les espèces de mammifères et d'oiseaux vivant
de manière stable ou temporaire, en état de liberté naturelle, sur
le territoire de la Région.
2. Le plan, adopté par le Conseil régional, est établi pour cinq
ans et peut être révisé au cours de sa période de validité.
3. Ledit plan réglemente notamment:
a) le régime de protection de la faune sauvage;
b) les activités visant la connaissance des ressources
naturelles et le dénombrement des exemplaires de faune sauvage, en
précisant éventuellement des modalités homogènes de relèvement et
de recensement;
c) les critères pour la détermination des territoires destinés à
la création des zones de protection, des zones de repeuplement et
de capture, des zones destinées au dressage, à l'entraînement et
aux concours des chiens de chasse, des exploitations d'élevage et
de prélèvement cynégétique, des exploitations agro-touristiques et
cynégétiques, des centres de reproduction de la faune sauvage à
l'état naturel, ainsi que les critères pour l'éventuelle révocation
visée à l'art. 7, 9e alinéa, de la présente loi;
d) les engagements financiers pour la réalisation des objectifs
et des finalités prévus par la présente loi;
e) les taux de densité cynégétique;
f) le pourcentage de champs, forêts et pâturages destinés à la
protection de la faune sauvage, suivant les critères visés à l'art.
10 de la loi 157/1992;
g) Les critères pour la distribution des chasseurs dans les
zones cynégétiques alpines ainsi que les critères pour l'admission
des chasseurs ne résidant pas dans la Région; (1)
h) Les critères pour la création et le fonctionnement des zones
cynégétiques alpines; (2)
i) Les critères pour l'introduction d'exemplaires de faune
sauvage aux fins du repeuplement et de la réintroduction. (3)
4. Le plan est assorti de:
a) cartes du territoire régional indiquant les sites d'intérêt
naturel et les utilisations du territoire étroitement liés à la
gestion de la faune sauvage et de la chasse;
b) programmes de protection des espèces de faune sauvage
autochtone dont il est constaté une diminution de la population sur
le territoire régional;
c) programme de conservation et de remise en état des zones
humides en vue de la protection de l'avifaune sauvage
migratoire;
d) carte des potentiels et des vocations faunistiques.
Art. 6 (Zone faunistique des Alpes)
1. L'ensemble du territoire de la Vallée d'Aoste, en raison de
son environnement, de sa flore et de sa faune typiquement alpins,
fait partie de la Zone faunistique des Alpes visée à l'art. 11 de
la loi 157/1992, et, vu l'art. 3, 2e alinéa, il est constitué en
réservé régionale pour la protection et la gestion de la faune
sauvage, exception faite pour le territoire compris dans le Parc du
Grand-Paradis.
Art. 7 (Zones de protection et zones de repeuplement et de
capture)
1. On entend par zones de protection les espaces destinés à
l'abri, à la reproduction et au séjour de la faune sauvage.
2. On entend par zones de repeuplement et de capture les espaces
destinés à la reproduction de la faune sauvage à l'état naturel et
à la capture d'exemplaires à lâcher sur le territoire dans des
périodes et conditions permettant leur adaptation, jusqu'à la
reconstitution des populations et à la stabilisation de la densité
faunistique optimale pour le territoire.
3. Dans les zones indiquées aux 1er et 2e alinéas sont interdits
l'exercice de la chasse ainsi que le dressage, l'entraînement et
les concours de chiens de chasse, sans préjudice des dispositions
visées à l'art. 8 et à l'art. 18, 1er alinéa, de la présente
loi.
4. La création des zones de protection et des zones de
repeuplement et de capture est décidée par le Gouvernement
régional, le conseil régional de la faune sauvage entendu, en
application du plan régional de protection de la faune et de
prélèvement cynégétique, adopté aux termes de l'art. 5, compte tenu
du pourcentage de champs, forêts et pâturages destinés à la
protection de la faune sauvage qu'ils accueillent.
5. La délibération proposant la détermination des zones visées
aux 1er et 2e alinéas est adressée aux communes intéressées qui la
publient au tableau municipal et la diffusent par des affiches.
6. Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai
d'affichage, les propriétaires, les titulaires de droits réels de
jouissance ou les exploitants intéressés peuvent présenter au
Gouvernement régional leur opposition motivée, sans frais, contre
la délibération qui fait l'objet du 5e alinéa.
7. A l'expiration du délai fixé au 6e alinéa, si le consentement
explicite ou tacite des propriétaires, des titulaires de droits
réels de jouissance ou des exploitants de soixante pour cent au
moins de la surface totale à protéger est réuni, la Région pourvoit
à la création des zones de protection, de repeuplement et de
capture, et statue sur les oppositions déposées.
8. Les zones de protection et les zones de repeuplement et de
capture sont créées pour une période de cinq ans, à l'expiration de
laquelle elles peuvent être renouvelées suivant les modalités
prévues au 4e alinéa du présent article.
9. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à
l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles et le
conseil régional de la faune sauvage entendu, peut révoquer -
pourvu que ce ne soit pas en temps de chasse - l'institution des
zones de protection et des zones de repeuplement et de capture dans
lesquelles un rendement médiocre ou bien des dommages importants
causés par la faune sauvage aux cultures agricoles ou aux forêts
auraient été constatés.
Art. 8 (Zones et périodes pour le dressage, l'entraînement et
les concours des chiens de chasse)
1. Le dressage et l'entraînement des chiens de chasse sont
autorisés du 15 août au quatrième jour précédant la date
d'ouverture de la chasse, tous les jours, hormis le mardi et le
vendredi:
a) sur les terrains incultes ou boisés depuis longue date;
b) sur les prés naturels et artificiels fauchés.
1 bis. Les activités visées au premier alinéa du présent article
ne peuvent pas être exercées dans les zones concernées par les
recensements d'été de l'avifaune alpine et indiquées par la
structure régionale compétente en matière de faune sauvage. (4)
2. Le Gouvernement régional, en application du plan régional de
protection de la faune sauvage et de prélèvement cynégétique visé à
l'art. 5, crée les zones où sont autorisés tout au long de l'année
le dressage, l'entraînement et les concours des chiens de chasse.
(5)
3. La délibération proposant la détermination des zones visées
au deuxième alinéa du présent article est transmise aux communes
intéressées qui la publient au tableau municipal et la diffusent
par des affiches. (6)
4. Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai
d'affichage, les propriétaires, les titulaires de droits réels de
jouissance ou les exploitants intéressés peuvent présenter au
Gouvernement régional leur opposition motivée contre la
délibération qui fait l'objet du 3e alinéa.
5. A l'expiration du délai fixé au 4e alinéa, si le consentement
des propriétaires, des titulaires de droits réels de jouissance ou
des exploitants agricoles de soixante pour cent au moins de la
surface intéressée est réuni, le Gouvernement régional délibère la
création de la zone. Le silence vaut consentement.
6. Les zones visées au deuxième alinéa sont créées pour une
période de cinq ans, à l'expiration de laquelle elles peuvent être
renouvelées. (7)
7. L'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources
naturelles peut, à la demande d'associations de chasse ou
cynophiles, autoriser le déroulement de concours de chiens d'arrêt
dans les zones de protection et dans les zones de repeuplement et
de capture.
8. Le déroulement des concours de chiens de chasse dans les
zones visées au 7e alinéa est interdit du 15 avril au 31
juillet.
Art. 9 (Exploitations agro-touristiques et cynégétiques,
exploitations d'élevage et de prélèvement cynégétique, centres de
reproduction de la faune sauvage à l'état naturel)
1. A la demande des intéressés, le Gouvernement régional - après
avoir recueilli l'avis de la communauté de montagne concernée, aux
termes de l'art. 8, 2e alinéa, de la loi n° 97 du 31 janvier 1994
(Nouvelles dispositions relatives aux zones de montagne) et le
conseil régional de la faune sauvage entendu - peut permettre la
création d'exploitations agro-touristiques et cynégétiques, en tant
qu'exploitations agricoles, où sont autorisés le lâcher et
l'abattage de faune sauvage d'élevage selon les modalités établies
dans chaque acte d'autorisation.
2. Le Gouvernement régional, sur avis favorable de la communauté
de montagne intéressée, aux termes de la loi 97/1994, et le conseil
régional de la faune sauvage entendu, peut créer des exploitations
d'élevage et de prélèvement cynégétique ou, sur demande des
intéressés, en autoriser la création, sans but lucratif, avec des
finalités écologiques et faunistiques, eu égard notamment à la
faune alpine typique. Les concessions doivent être assorties de
plans de conservation et de remise en état des sites propres à
garantir l'objectif écologique et faunistique. Dans les
exploitations en question, la chasse est autorisée les jours fixés
par le calendrier de la chasse d'après les plans de repeuplement et
d'abattage. En tout état de cause, dans les exploitations d'élevage
et de prélèvement cynégétique, il est interdit d'introduire ou de
lâcher des animaux sauvages après le 31 août de chaque année.
3. A la demande des intéressés, le Gouvernement régional, le
conseil régional de la faune sauvage entendu, peut créer des
centres de reproduction de la faune sauvage à l'état naturel,
organisés sous forme d'exploitations agricoles seules ou réunies en
consortiums ou coopératives, où l'exercice de la chasse est
interdit et où les animaux élevés, appartenant à des espèces
chassables, peuvent être uniquement tirées par le titulaire de
l'exploitation agricole, les personnels de celle-ci et les
personnes indiquées nominativement.
4. Les exploitations agro-touristiques et cynégétiques, les
exploitations d'élevage et de prélèvement cynégétique et les
centres de reproduction de la faune sauvage à l'état naturel sont
créés par le Gouvernement régional en application du plan régional
de protection de la faune et de prélèvement cynégétique adopté aux
termes de l'art. 5 et sont soumis à un droit de concession
régionale dont le montant est fixé par le Conseil régional.
Art. 10 (Fonds où la chasse est interdite. Fonds clos)
1. Le propriétaire ou l'exploitant d'un fond qui compte
interdire sur ce dernier l'exercice de la chasse doit adresser au
Président du Gouvernement régional, dans les trente jours qui
suivent la publication du plan régional de protection de la faune
et de prélèvement cynégétique visé à l'art. 5, une demande écrite
motivée qui sera examinée par le Gouvernement régional dans un
délai de soixante jours.
2. La demande est accueillie si elle n'entrave pas l'application
du plan de protection de la faune sauvage et de prélèvement
cynégétique ou si elle a pour but la sauvegarde des cultures
agricoles spécialisées ou encore si l'exercice de la chasse peut
provoquer des dommages ou des inconvénients à des activités ayant
un intérêt économique, social ou environnemental considérable.
3. L'interdiction est communiquée au moyen de l'apposition par
le propriétaire ou l'exploitant du fonds de pancartes, hors taxes,
délimitant de manière claire et visible le périmètre de la zone
intéressée.
4. Dans les fonds visés au présent article il est interdit à
quiconque, y compris le propriétaire ou l'exploitant, de chasser
jusqu'à ce que les raisons de l'interdiction ne cessent
d'exister.
5. De même, l'exercice de la chasse est interdit à quiconque
dans les fonds rustiques délimités par un mur ou par une grille
métallique ou par toutes autres fermetures effectives, d'une
hauteur non inférieure à 1,20 m, ou par des cours ou des nappes
d'eau pérennes ayant un lit d'une profondeur d'au moins 1,50 m et
d'une largeur d'au moins 3 mètres.
6. Les fonds clos existant à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi et les fonds clos que l'on compte instituer par la
suite devront être notifiés à la Région par le propriétaire, le
titulaire de droits réels de jouissance ou l'exploitant qui devra
préciser l'extension du fond et produire le cartes cadastrales avec
l'indication des limites en question. Les propriétaires, les
titulaires de droits réels de jouissance ou les exploitants des
fonds visés au présent alinéa doivent procéder à placer, à leurs
frais, des pancartes exemptes de droits régionaux.
7. La superficie des fonds visés aux 1er et 5e alinéas s'ajoute
à la partie de champs, forêts et pâturages que la Région destine à
la protection de la faune sauvage.
8. L'exercice de la chasse est par ailleurs interdit sur les
terrains cultivés, c'est-à-dire les jardins maraîchers, les
cultures herbacées et céréalières, de la semence jusqu'à après la
récolte, les prés artificiels et naturels non fauchés, les vergers
jusqu'à après la récolte, les vignobles ainsi que les terrains
récemment reboisés.
Art. 11 (Zones cynégétiques alpines) (8)
1. Les champs, les forêts et les pâturages de la Région Vallée
d'Aoste, hormis les zones prévues à l'art. 7, forment
provisoirement une seule zone cynégétique alpine.
2. Le Gouvernement régional, le comité régional de gestion de la
chasse et le conseil régional de la faune sauvage entendus, crée
des zones cynégétiques alpines faisant l'objet d'une planification
de la protection de la faune et du prélèvement cynégétique en
mesure de répondre à des exigences spécifiques de rétablissement de
l'équilibre entre le territoire, la pression cynégétique et la
population animale, suivant les critères visés à la lettre h) du
troisième alinéa de l'art. 5.
CHAPITRE III Structures administratives
Art. 12 (Gestion de la faune sauvage)
1. Les fonctions technico-administratives de contrôle, gestion
et sauvegarde de la faune sauvage sont exercées, sur l'ensemble du
territoire régional, par l'assessorat de l'agriculture, des forêts
et des ressources naturelles qui les confie au bureau de la faune
sauvage visé à l'art. 13, créé au sein du service des forêts et des
ressources naturelles qui fait également appel aux organes visés
aux articles 14 et 15.
2. L'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources
naturelles peut faire appel à la collaboration de techniciens
n'appartenant pas à la Région, d'établissements publics et privés
spécialisés dans le secteur faunistique et cynégétique, ainsi que
de chasseurs expérimentés, qualifiés suite à des cours de formation
reconnus par la Région.
3. A défaut d'un plan de gestion territoriale des parcs naturels
régionaux prévus par l'art. 18 de la loi régionale n° 30 du 30
juillet 1991 (dispositions en vue de la création d'espaces naturels
protégés), les prélèvements et les abattages éventuels à
l'intérieur de ces derniers doivent être approuvés par arrêté de
l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources
naturelles, à la demande de l'organisme gestionnaire, sur avis de
l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports,
et effectués sous le contrôle du bureau de la faune sauvage.
Art. 13 (Bureau de la faune sauvage)
1. Dans les cent quatre-vingts jours à compter de l'approbation
de la présente loi, un bureau de la faune sauvage est créé au sein
du service des forêts et des ressources naturelles.
2. Le bureau de la faune sauvage comprend:
a) un chef de service (filière technique - huitième grade)
titulaire d'un diplôme universitaire en sciences agricoles ou
forestières ou vétérinaires ou naturelles ou biologiques ou
similaires;
b) un agent technique (filière technique - sixième grade);
c) un agent de bureau (filière technique - cinquième grade);
d) trois membres du Corps forestier valdôtain justifiant d'une
préparation particulière en la matière.
3. Le personnel visé au 2e alinéa est inscrit sur le tableau des
emplois faisant l'objet de l'annexe A de la loi régionale n° 19 du
29 mai 1992, modifiant et complétant les dispositions sur
l'organisation des services régionaux et le statut du personnel de
la Région, et approuvant les nouveaux tableaux des emplois et du
personnel de l'administration régionale.
Art. 14 (Conseil régional de la faune sauvage)
1. Un conseil régional de la faune sauvage, organe de
consultation et de proposition, est créé auprès de l'assessorat de
l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles.
2. Le conseil régional de la faune sauvage comprend:
a) L'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources
naturelles, ou un conseiller régional délégué, président;
b) Le directeur de la structure régionale compétente en matière
de faune sauvage, ou son remplaçant;
c) Le directeur de la structure régionale compétente en matière
de services agricoles, ou son remplaçant;
d) Le directeur de la structure régionale compétente en matière
de protection de l'environnement, ou son remplaçant;
e) Le responsable du service vétérinaire de l'unité sanitaire
locale, ou son remplaçant;
f) Un spécialiste de gestion faunistique désigné par l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, ou son remplaçant;
g) Un représentant de l'ordre régional des diplômés
universitaires en sciences agricoles et forestières de la Vallée
d'Aoste, ou son remplaçant;
h) Trois représentants des groupements professionnels agricoles
les plus représentatifs à l'échelon régional, choisis parmi les
exploitants agricoles, ou leurs remplaçants;
i) Trois représentants des associations écologiques ou de
protection de la nature, reconnues aux termes de l'art. 13 de la
loi n° 349 du 8 juillet 1986 (Création du ministère de
l'environnement et dispositions en matière d'atteinte à
l'environnement), les plus représentatives à l'échelon régional, ou
leurs remplaçants;
l) Trois représentants des sections régionales des associations
cynégétiques, reconnues aux termes de l'art. 34 de la loi n°
157/1992, les plus représentatives à l'échelon régional, dans la
mesure d'un représentant pour chaque association, ou leurs
remplaçants;
m) Le président du comité régional de la gestion de la chasse
visé à l'art. 15, ou son remplaçant;
n) Un représentant de l'association des syndics de la Vallée
d'Aoste, ou son remplaçant;
o) Un représentant des communautés de montagne, ou son
remplaçant. (9)
3. Le conseil régional de la faune sauvage est convoqué par
l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources
naturelles et exprime son avis sur:
a) le projet de calendrier de la chasse;
b) la création et la fermeture des zones de protection et des
zones de repeuplement et de capture de la faune sauvage;
c) le lâcher d'animaux sauvages sur le territoire régional dans
un but de repeuplement;
d) tout aspect visé à la présente loi exigeant son avis.
4. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le chef du
bureau de la faune sauvage visé à l'art. 13.
5. Le conseil régional de la faune sauvage, une fois les
désignations effectuées, est constitué par délibération du
Gouvernement régional et renouvelé au début de chaque législature
régionale; ses pouvoirs sont prorogés jusqu'à son
renouvellement.
6. Le conseil régional de la faune sauvage est légalement réuni
lorsque la majorité de ses membres est présente.
7. Les décisions sont prises à la majorité des présents et le
résultat du vote est consigné sur un registre aux pages numérotées
prévu à cet effet.
8. Les membres du conseil régional de la faune sauvage
n'appartenant pas à l'administration régionale ont droit à un jeton
de présence pour chaque journée de séance et au remboursement des
frais de déplacement dans la mesure prévue pour les conseillers
régionaux.
Art. 15 (Comité régional de la gestion de la chasse)
1. Est créé un comité régional de la gestion de la chasse,
organe chargé de l'organisation de l'activité cynégétique, qui
comprend:
a) un président élu directement par les chasseurs résidant en
Vallée d'Aoste;
b) huit représentants des chasseurs, désignés par les membres
des huit circonscriptions cynégétiques visées à l'art. 17 de la
présente loi, à raison d'un représentant pour chacune d'entre
elles, dont un exerçant les fonctions de vice-président; (9a)
c) le directeur du service des forêts et des ressources
naturelles de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des
ressources naturelles, ou son remplaçant;
d) le directeur des services agricoles et affaires générales de
l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources
naturelles, ou son remplaçant;
e) un représentant des associations cynégétiques reconnues aux
termes de l'art. 34 de la loi 157/1992, œuvrant à l'échelon
régional. En cas de plusieurs candidatures, le représentant est
choisi par l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux
ressources naturelles parmi les noms proposés;
f) un représentant des associations écologiques ou de protection
de la nature, reconnues aux termes de l'art. 13 de la loi 349/1986,
œuvrant à l'échelon régional. En cas de plusieurs candidatures, le
représentant est choisi par l'assesseur à l'agriculture, aux forêts
et aux ressources naturelles parmi les noms proposés;
g) un représentant des groupements professionnels agricoles
œuvrant à l'échelon régional. En cas de plusieurs candidatures, le
représentant est choisi par l'assesseur à l'agriculture, aux forêts
et aux ressources naturelles parmi les noms proposés;
h) un représentant des communautés de montagne.
2. Le Gouvernement régional, après avoir pris acte des
désignations, nomme, par délibération, le comité régional de la
gestion de la chasse qui est renouvelé au début de chaque
législature régionale.
3. Les membres qui, sans raison valable, ne sont pas présents à
trois séances consécutives, sont déclarés démissionnaires d'office
et doivent être remplacés.
4. Les fonctions de secrétaire du comité régional de la gestion
de la chasse sont exercées par des personnels dudit comité.
5. Les membres du comité régional de la gestion de la chasse
n'appartenant pas à l'administration régionale ont droit à un jeton
de présence pour chaque journée de séance et au remboursement des
frais de déplacement dans la mesure prévue pour les conseillers
régionaux.
5 bis. En sus des sommes visées au cinquième alinéa, le
président du comité régional de la gestion de la chasse peut
recevoir une indemnité de fonction, établie par le comité, d'un
montant qui ne dépasse pas 20% de l'indemnité mensuelle des
conseillers régionaux. (10)
6. Le comité régional de la gestion de la chasse a pour mission
de:
a) Pourvoir à l'immatriculation annuelle des chasseurs et leur
délivrer le carnet de chasse régional prévu à l'art. 33;
b) Réglementer l'activité des sections communales de chasseurs
visées à l'art. 17 et établir les procédures pour l'élection des
représentants des circonscriptions cynégétiques;
c) Veiller à l'administration et à la gestion des fonds propres
et des biens déjà établis au nom du comité régional de la chasse,
prévu par la loi régionale n° 28 du 23 mai 1973 portant mesures
pour la protection du gibier et pour l'exercice de la chasse dans
la Région autonome Vallée d'Aoste;
d) Formuler un avis quant à l'accès et à la distribution des
chasseurs non résidants sur le territoire régional d'après les taux
de densité et les critères fixés à l'art. 5;
e) Procéder au choix des chasseurs à admettre dans les zones
cynégétiques alpines, suivant les critères visés aux lettres e) et
g) du troisième alinéa de l'art. 5;
f) Assurer la participation des chasseurs aux opérations de
recensement et de gestion de la faune sauvage organisées par
l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources
naturelles;
g) Exercer les fonctions et accomplir les tâches qui lui sont
confiées par la Région en matière de faune sauvage et de chasse.
(11)
7. Le Comité régional de la gestion de la chasse s'acquitte de
ses tâches par le recours à 80 p. 100 des produits visés à la
lettre b) du sixième alinéa de l'article 39 de la présente loi.
(12)
Art. 16 (Commissaire aux comptes) (12e)
1. Le contrôle de la gestion administrative et comptable du
Comité régional de la gestion de la chasse est confié à un
commissaire aux comptes, nommé pour trois ans par le Gouvernement
régional parmi les professionnels immatriculés au Registre des
commissaires aux comptes.
Art. 17 (Circonscriptions cynégétiques et sections communales
des chasseurs)
1. Pour l'élection des représentants des chasseurs visés à la
lettre b) du premier alinéa de l'art. 15 de la présente loi, les
circonscriptions énumérées ci-dessous sont créées :
a) circonscription cynégétique n° 1, comprenant le territoire
des Communes de Courmayeur, de Pré-Saint-Didier, de La Thuile, de
Morgex et de La Salle ;
b) circonscription cynégétique n° 2, comprenant le territoire
des Communes de Saint-Nicoles, d'Avise, d'Arvier, de Valgrisenche,
d'Introd, de Rhêmes-Saint-Georges, de Rhêmes-Notre-Dame, de
Villeneuve, de Valsavarenche, de Saint-Pierre, d'Aymavilles, de
Cogne et de Sarre ;
c) circonscription cynégétique n° 3, comprenant le territoire
des Communes de Saint-Rhémy-en-Bosses, de Saint-Oyen, d'Étroubles,
de Gignod, d'Allein, de Doues, de Roisan, d'Ollomont, de
Valpelline, d'Oyace, de Bionaz et d'Aoste ;
d) circonscription cynégétique n° 4, comprenant le territoire
des Communes de Jovençan, de Gressan, de Charvensod, de
Saint-Christophe, de Pollein, de Brissogne, de Quart, de
Saint-Marcel, de Nus et de Fénis ;
e) circonscription cynégétique n° 5, comprenant le territoire
des Communes de Valtournenche, de Torgnon, d'Antey-Saint-André, de
Chamois, de La Magdeleine, de Verrayes, de Saint-Denis, de
Chambave, de Pontey, de Châtillon, de Saint-Vincent et d'Émarèse
;
f) circonscription cynégétique n° 6, comprenant le territoire
des Communes d'Ayas, de Brusson, de Challand-Saint-Anselme, de
Challand-Saint-Victor, de Montjovet, de Champdepraz, de Verrès,
d'Issogne et d'Arnad ;
g) circonscription cynégétique n° 7, comprenant le territoire
des Communes de Fontainemore, de Lillianes, de Perloz, de
Pont-Saint-Martin, de Donnas, de Bard, de Hône, de Pontboset et de
Champorcher ;
h) circonscription cynégétique n° 8, comprenant le territoire
des Communes de Gressoney-La-Trinité, de Gressoney-Saint-Jean, de
Gaby et d'Issime. (12a)
2. Les circonscriptions cynégétiques sont formées de sections
communales composées de neuf chasseurs au minimum et de
quatre-vingt chasseurs au maximum. (12b)
3. Les chasseurs sont affectés de droit à la section de leur
Commune de résidence, mais, s'ils le demandent, ils peuvent être
affectés à une autre section communale par le Comité régional de la
gestion de la chasse en fonction des places disponibles et suivant
un classement de priorité dressé par ce dernier compte tenu des
critères visés à la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 5 de la
présente loi. (12c)
4. Au cas où le nombre de chasseurs résidant dans la Commune
n'atteindrait pas le plafond de neuf, des sections pourront se
constituer avec des chasseurs de commune voisines, afin que le
nombre requis soit atteint. (12d)
5. Il ne peut exister dans une même commune plus d'une
section.
6. Il appartient aux sections communales de chasseurs de:
a) élire les représentants de circonscription suivant les
modalités établies par le comité régional de la gestion de la
chasse;
b) proposer au comité régional de la gestion de la chasse toutes
mesures jugées nécessaires pour améliorer la gestion de la chasse
et pour protéger et accroître le patrimoine faunistique
régional.
7. Le fonctionnement des sections communales de chasseurs est
régi par un règlement qui devra être adopté par le comité régional
de la gestion de la chasse dans les six mois qui suivent l'entrée
en vigueur de la présente loi. En cas de non respect de ladite
disposition, le règlement est établi par l'assessorat de
l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles.
CHAPITRE IV ActivitEs ayant pour objet la faune sauvage
Art. 18 (Contrôle de la faune sauvage)
1. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur
régional à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles -
sur la base de communications, relèvements ou recensements dont il
apparaît que la multiplication excessive d'espèces particulières
entraîne des altérations de l'équilibre naturel, de sérieux dégâts
aux productions agro-forestières ou au patrimoine faunistique ou de
graves problèmes d'ordre sanitaire - peut disposer, après avoir
constaté l'inefficacité des méthodes écologiques de contrôle et
recueilli l'avis de l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica»,
la capture ou l'abattage d'exemplaires des espèces visées à l'art.
30 par des moyens sélectifs, même dans les zones où la chasse est
interdite - excepté les parcs naturels régionaux - dans les
périodes les plus propices à la réussite de l'opération, même en
dehors de la période de chasse.
2. Dans les réserves naturelles visées à la l. r. 30/1991, le
contrôle de la faune sauvage visé au 1er alinéa est subordonné à
l'avis de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des
transports.
3. Les captures et les abattages visés au 1er alinéa sont
confiés aux agents du Corps forestier valdôtain, avec la
coopération éventuelle des gardes volontaires, des propriétaires et
des exploitants des fonds intéressés par les dégâts, pourvu qu'ils
soient titulaires du port d'armes de chasse, et des chasseurs visés
à l'art. 12, 2e alinéa.
4. La mesure citée au 1er alinéa indique également les zones
d'intervention, le plafond d'exemplaires à capturer ou à abattre,
la période et les moyens.
5. Afin de prévenir l'apparition de pathologies infectieuses et
de limiter autant que possible toute occasion susceptible de
déranger la faune sauvage, tous les bovins, ovins et caprins
doivent être surveillés, de temps en temps, sur tout le territoire
régional. Il est interdit de laisser divaguer librement tout chien
en dehors des zones et des périodes indiqués à l'art. 8. (13)
5 bis. Si, à cause d'une surveillance insuffisante, les
structures de l'administration publique doivent procéder à la
récupération des animaux visés au cinquième alinéa, il leur
appartient également de décider quant à leur destination. (14)
6. La non-surveillance des chiens de chasse est punie au sens de
la lettre c) du premier alinéa de l'art. 31 de la loi régionale n°
37 du 22 novembre 2010 (Nouvelles dispositions pour la protection
et le traitement correct des animaux de compagnie et abrogation de
la loi régionale n° 14 du 28 avril 1994). En cas de fuite d'un
chien pendant la pratique de la chasse, la sanction y afférente est
appliquée si le propriétaire ou détenteur dudit chien n'a pas
informé, sous vingt-quatre heures, la Commune sur le territoire de
laquelle il réside ou demeure habituellement, la fourrière
régionale, les services vétérinaires de l'Agence USL ou le Corps
forestier de la Vallée d'Aoste. (14a)
6 bis. Chaque fois qu'un exemplaire de faune sauvage est blessé
ou tué à cause de la surveillance insuffisante d'un animal
domestique, en sus des sanctions prévues par les textes en vigueur,
le propriétaire est puni de la sanction administrative visée à
l'alinéa 4 bis de l'art. 46. (15)
7. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à
l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, le conseil
régional de la faune sauvage et l'«Istituto nazionale per la fauna
selvatica» entendus, peut autoriser l'abattage d'animaux non
compris parmi les espèces visées au 1er alinéa, pour les raisons
visées audit alinéa ou si la sauvegarde des biotopes ou le maintien
de la diversité des espèces l'exigent.
7 bis. Les ongulés sauvages abattus pendant les opérations de
contrôle sont envoyés aux établissements de traitement agréés, au
sens du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires et du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
(15a1)
Art. 18 bis (Application des dérogations visées à l'art. 9 de la
directive 79/409/CEE) (15a)
1. Le présent article fixe les modalités d'application des
dérogations visées à l'art. 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil
du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages.
2. S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les
dérogations en cause peuvent être appliquées uniquement aux fins
visées au premier paragraphe de l'art. 9 de la directive 79/409/CEE
et doivent mentionner les espèces qui en font l'objet, les moyens,
installations ou méthodes de prélèvement autorisés, les conditions
de risque et les circonstances de temps et de lieu du prélèvement,
le nombre d'animaux susceptibles d'être prélevés en un jour et
pendant toute la période prise en compte, les contrôles et les
formes de suivi prévus, ainsi que les organes chargés d'y
pourvoir.
3. Toute dérogation est décidée par délibération du Gouvernement
régional prise sur proposition de l'assesseur régional compétent,
la commission permanente du Conseil compétente en la matière
entendue, dans les cas suivants :
a) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
b) Dans l'intérêt de la sécurité aérienne ;
c) Pour la prévention des dommages importants aux cultures, au
bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;
d) Pour la protection de la flore et de la faune ;
e) Pour des fins de recherche et d'enseignement, de
repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se
rapportant à ces actions ;
f) En vue de l'autorisation, dans des conditions strictement
contrôlées et de manière sélective, de la capture, de la détention
ou de toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en
petites quantités.
4. L'acte portant dérogation indique les sujets habilités à
procéder aux prélèvements par dérogation, établis de concert avec
l'organe directeur du ressort alpin de chasse concerné.
5. Les dérogations ne peuvent porter sur les espèces dont la
population subit une régression sensible et sont appliquées pendant
des périodes définies, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
entendu.
Art. 19 (Captures en vue du repeuplement)
1. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à
l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, peut
disposer, dans un but de repeuplement, des captures d'exemplaires
d'espèces autochtones chassables et d'espèces protégées, même dans
des périodes et des lieux où la chasse est interdite, exception
faite pour les parcs naturels régionaux et les réserves
naturelles.
Art. 20 (Capture et utilisation d'exemplaires de faune
sauvage)
1. Il est interdit de capturer ou de détenir, ne serait ce que
pour de courtes périodes, tous mammifères et oiseaux appartenant à
la faune sauvage, d'altérer ou enlever les œufs, les nids et les
nichées, à moins que ce soit pour leur épargner destruction ou mort
certaine, à la condition, dans ce cas, d'en informer au préalable
la station forestière territorialement compétente qui prendra les
mesures nécessaires.
2. Il est interdit de déranger les animaux sauvages, de quelle
manière que ce soit, notamment pendant la période de reproduction
de chaque espèce.
3. Dans les soixante jours qui suivent le dépôt d'une demande
écrite motivée, l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux
ressources naturelles, l'«Istituto nazionale per la fauna
selvatica» entendu, peut autoriser, par arrêté, le personnel
d'instituts ou de laboratoires scientifiques, des musées de
sciences et d'histoire naturelles et des parcs naturels à capturer
et à utiliser pour le marquage, l'étude et la recherche
scientifique, des mammifères et des oiseaux et à prélever pour les
mêmes motifs des œufs, des nids et des nichées.
Art. 21 (Baguage)
1. Le baguage à des fins scientifiques doit faire l'objet d'une
autorisation régionale particulière délivrée par arrêté de
l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources
naturelles, suivant les modalités prévues par l'art. 4 de la loi
157/1992, dans les soixante jours qui suivent la présentation de la
demande y afférente.
2. Quiconque abattra, capturera ou trouvera des oiseaux bagués
est tenu de le déclarer au personnel de la station forestière ou de
la commune territorialement compétentes.
3. Le service des forêts et des ressources naturelles de
l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources
naturelles et les communes donneront suite aux obligations prévues
par la loi 157/1992.
Art. 22 (Capture d'animaux destinés à servir d'appeau)
1. La capture d'oiseaux destinés à servir d'appeau est interdite
sur l'ensemble du territoire régional.
Art. 23 (Introduction de faune sauvage dans un but de
repeuplement)
1. L'introduction de faune sauvage vivante est soumise à
l'autorisation de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux
ressources naturelles, le conseil régional de la faune sauvage et
l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica» entendus. Elle peut
avoir lieu uniquement pour des raisons de repeuplement,
d'amélioration de l'espèce ou de réintroduction.
2. L'introduction de faune sauvage provenant de l'étranger doit
s'effectuer suivant les modalités prévues par l'art. 20 de la loi
157/1992.
3. Afin de prévenir la diffusion de maladies infectieuses et de
garantir le bon état de santé de la faune destinée au repeuplement,
les animaux provenant d'élevages nationaux ou importés de
l'étranger doivent être soumis au contrôle sanitaire préalable de
l'autorité vétérinaire compétente.
4. Il est interdit d'introduire et de lâcher sur le territoire
régional des animaux étrangers à la faune indigène, en dehors de
plans régionaux spéciaux d'introduction d'espèces ayant obtenu
l'avis favorable du conseil régional de la faune sauvage et de
l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica», à moins qu'il ne
s'agisse d'animaux de cirques équestres ou de spectacles en tournée
ou encore d'espèces destinées à l'élevage traditionnel dans le
cadre communautaire et au commerce à des fins ornementales ou pour
les amateurs.
Art. 24 (Elevage de faune sauvage pour le repeuplement,
l'alimentation ou les activités d'amateurs)
1. L'installation et l'exploitation d'élevages de faune sauvage
destinée au repeuplement, à l'alimentation ou aux activités
d'amateurs font l'objet d'une autorisation délivrée aux personnes
nominativement indiquées.
2. L'autorisation est délivrée par l'assesseur à l'agriculture,
aux forêts et aux ressources naturelles dans les soixante jours qui
suivent la présentation d'une demande écrite. L'acte d'autorisation
doit préciser les obligations dérivant de la réglementation en
vigueur, nationale et régionale, auxquelles l'éleveur doit se
conformer, notamment la tenue d'un registre où sont consignées les
indications essentielles relatives à l'élevage.
3. En ce qui concerne l'aspect de la salubrité, il y a lieu de
se conformer aux règles en vigueur au niveau national et
régional.
4. Tous les exemplaires d'un élevage doivent être pourvus d'une
marque indélébile ou inamovible indiquant l'année de naissance, le
numéro et la matricule ou le numéro d'autorisation délivrée à
l'éleveur, suivant les modalités qui seront établies par un
règlement prévu à cet effet que le Conseil régional devra adopter
dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente
loi.
5. L'abattage d'exemplaires élevés pour l'alimentation est
autorisé au sens de la présente loi durant toute l'année
solaire.
6. Les élevages de chiens de chasse sont réglementés par les
dispositions de l'art. 10 de la l.r. 14/1994.
Art. 25 (Découverte ou abattage de faune sauvage dus au
hasard ou pour cause de force majeure)
1. En dehors des abattages d'animaux sauvages effectués en
conformité des dispositions visées au Chapitre V, quiconque, à
n'importe quelle époque de l'année, découvrira ou abattra par
hasard ou pour cause de force majeure, ou entrera en possession
d'un animal sauvage, vivant ou mort, entier ou de parties d'animal,
devra le déclarer, dans les vingt-quatre heures, à la station
forestière territorialement compétente qui délivre un reçu et
communique sans délai à la structure régionale compétente en
matière de faune sauvage la découverte ou l'abattage de l'animal.
Cette disposition ne s'applique pas en cas de découverte de bois
caducs d'un cervidé. (15a2)
2. Si la structure régionale compétente en matière de faune
sauvage ne reconnaît aucun intérêt scientifique particulier aux
exemplaires d'animaux sauvages visés au premier alinéa du présent
article, les personnes qui les ont découverts peuvent être
autorisées à les détenir suivant les modalités visées à l'art. 27
de la présente loi. (15a3)
3. La Région se charge, au moyen de ses propres structures ou
par la conclusion d'accords avec des vétérinaires, de soigner,
détenir à titre temporaire et relâcher par la suite les exemplaires
vivants de faune sauvage visés au 1er alinéa.
Art. 26 (Taxidermie et naturalisation)
1. Les activités de taxidermie et de naturalisation, sans
préjudice des dispositions qui réglementent les activités
commerciales ou artisanales, sont soumises à une autorisation
délivrée par arrêté de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et
aux ressources naturelles dans les soixante jours qui suivent la
présentation de la demande y afférente.
2. Sont admises la taxidermie et la naturalisation des
exemplaires appartenant à la faune précisée ci-après:
a) faune sauvage présente sur le territoire de la Communauté
économique européenne;
b) faune exotique ou provenant de territoire
extra-communautaires pourvu que l'abattage et l'importation ou la
détention aient lieu conformément aux règles en vigueur en la
matière et dans le respect des accords internationaux;
c) faune domestique.
3. Sont également admises la taxidermie et la naturalisation des
animaux provenant d'élevages autorisés.
4. Les taxidermistes agréés doivent signaler à l'autorité
compétente les demandes d'empaillement ou d'embaumement des
dépouilles d'espèces protégées ou non chassables reçues dans des
périodes autres que celles établies au calendrier de la chasse pour
les espèces en question.
5. Les taxidermistes doivent tenir un registre de prise en
charge et de décompte indiquant les noms des clients, la date de
livraison et la description de l'animal devant subir la
préparation, et le produire à la demande des agents chargés de la
surveillance qui pourront également, aux termes des dispositions en
vigueur, inspecter les locaux destinés à l'exercice de l'activité
ou abritant les animaux préparés ou à préparer.
6. Si l'animal qui doit subir une préparation taxidermique
provient de l'extérieur du territoire régional et n'appartient pas
aux espèces chassables dans la région, une déclaration justifiant
l'origine est requise.
7. Le non respect d'une des dispositions du présent article
comporte la violation des dispositions visées à l'art. 32 ainsi que
la révocation de l'autorisation citée au 1er alinéa.
Art. 27 (Détention de trophées et d'animaux empaillés)
1. Sans préjudice des dispositions nationales et communautaires
en vigueur en la matière, il est possible de détenir des trophées,
des animaux naturalisés ou des parties d'animaux dont la
possession, à la suite d'une découverte ou d'un achat ou pour toute
autre raison, a été déclarée au poste forestier territorialement
compétent, à condition que la structure régionale compétente en
matière de faune sauvage ne leur ait pas reconnu un intérêt
scientifique particulier dans les soixante jours qui suivent la
déclaration y afférente. (15a4)
1bis. Les dispositions visées au premier alinéa du présent
article ne s'appliquent pas aux bois caducs des cervidés, entiers
ou non, ni aux objets réalisés aves ces derniers, leur possession
étant autorisée et ne nécessitant aucune déclaration. (15a5)
1ter. Pour pouvoir détenir des trophées, des animaux naturalisés
et des parties d'animaux sauvages prélevés pendant la chasse, en
Vallée d'Aoste ou ailleurs, il suffit d'être en possession du
document qui certifie l'abattage. (15a6)
2. Les musées scientifiques ne sont pas assujettis aux
dispositions du 1er alinéa; toutefois ils doivent tenir un
registre, mis à jour et indiquant les animaux présents, qui sera
présenté en cas de contrôle.
CHAPITRE V Modalité d'exercice de la chasse
Art. 28 (Exercice de la chasse)
1. L'exercice de la chasse comprend tout acte visant l'abattage
ou la capture de gibier par les moyens visés à l'art. 29 et,
éventuellement, à l'aide de chiens de chasse dressés à cet
effet.
2. L'exercice de la chasse inclut également le fait d'errer ou
de s'arrêter avec les moyens destinés à cet effet dans une attitude
de recherche ou d'attente du gibier pour l'abattre ou le
capturer.
3. La chasse peut être pratiquée sous différentes formes,
chacune desquelles est réglementée de manière spécifique, eu égard
notamment aux espèces chassables, aux modalités et aux périodes,
par le calendrier de la chasse visé à l'art. 31, dans le respect de
la présente loi.
4. La faune sauvage abattue conformément aux dispositions de la
présente loi appartient à celui qui l'a chassée.
5. Pour la recherche d'animaux blessés pendant l'exercice de la
chasse les chasseurs peuvent faire appel, après avoir prévenu la
station forestière compétente par territoire, à des chiens courants
sur piste de sang, dressés à cet effet et habilités par des
épreuves officielles de l'«Associazione cani da caccia», affiliée à
l'«Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI)». Lesdits chiens
doivent être inscrits sur une liste instituée auprès de
l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources
naturelles.
Art. 29 (Moyens de chasse)
1. La chasse est autorisée avec le fusil:
a) à un ou deux canons lisses, d'un calibre non supérieur au 12
et, pour la chasse aux ongulés, non inférieur au 20;
b) à un canon lisse avec chargement à main de chaque coup ou à
répétition semi-automatique, avec chargeur adapté de manière à ne
pouvoir contenir plus d'un coup, d'un calibre non supérieur au 12
et, pour la chasse aux ongulés, non inférieur au 20;
c) à un canon rayé, à chargement manuel ou à répétition
semi-automatique, d'un calibre égal ou supérieur à 5,6 millimètres
et chambré, en cette dernière occurrence, pour douilles vides d'une
hauteur/longueur égale ou supérieure à 40 millimètres; (15a7)
d) à deux ou trois canons, dont un ou deux lisses, d'un calibre
non supérieur au 12 et, pour la chasse aux ongulés, non inférieur
au 20, et à un ou deux canons rayés, d'un calibre égal ou supérieur
à 5,6 millimètres et chambrés, en cette dernière occurrence, pour
douilles vides d'une hauteur/longueur égale ou supérieure à 40
millimètres. (15a8)
2. Le titulaire d'un port de fusil de chasse est autorisé, pour
l'exercice de la chasse, à porter, en sus des armes autorisées, les
instruments de pointe et de coupe nécessaires.
Art. 30 (Espèces chassables et périodes de chasse)
1. Pendant l'exercice de la chasse, il est possible d'abattre
des exemplaires de faune sauvage appartenant aux espèces énumérées
ci-dessous:
a) mammifères: chamois (Rupicapra rupicapra), chevreuil
(Capreolus capreolus), cerf (Cervus elaphus), sanglier (Sus
scrofa), lièvre variable (Lepus timidus), lièvre commun (Lepus
europæus), lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), renard (Vulpes
vulpes);
b) oiseaux: alouette (Alauda arvensis), bécasse (Scolopax
rusticola), grive (Turdus pilaris), pigeon ramier (Columba
palumbus), corneille grise (Corvus corvus cornix), corneille noire
(Corvus corvus coronæ), bartavelle (Alectoris græca) faisan
(Phasianus colchicus), tétras-lyre (Lyrurus tetrix), pie (Pica
pica), col-vert (Anas platyrhynchos), geai (Garrulus glandarius),
merle (Turdus merula), gélinotte blanche (Lagopus mutus), caille
(Coturnix coturnix), perdrix grise (Perdix perdix), grive
musicienne (Turdus philomelos), mauvis (Turdus iliacus),
tourterelle (Streptopelia turtur). (15b1)
2. Les périodes de chasse des espèces visées au 1er alinéa sont
établies par le calendrier de la chasse visé à l'art. 31 et
limitées à la période 1er septembre/31 janvier.
3. Pour ce qui est des ongulés, des dérogations à la période
visée au 2e alinéa peuvent être prévues uniquement en cas de chasse
sélective selon la qualité, le sexe et la structure des
populations, sur avis favorable de l'«Istituto nazionale per la
fauna selvatica».
Art. 31 (Calendrier de la chasse)
1. Le 15 juin de chaque année au plus tard, le Gouvernement
régional approuve le calendrier de la chasse, sur proposition de
l'assesseur compétent, le comité régional de la gestion de la
chasse, le conseil régional de la faune sauvage et l'«Istituto
nazionale per la fauna selvatica» entendus.
2. Le calendrier de la chasse indique:
a) les espèces de gibier chassables et les modalités de
prélèvement y afférentes;
b) les périodes, les journées et les horaires de chasse;
c) le plafond saisonnier et journalier d'animaux pouvant être
abattus pour chaque espèce et par chaque chasseur;
d) les dispositions réglant l'utilisation des chiens en temps de
chasse et indiquant, en particulier, le nombre maximum par chasseur
et les zones où cette pratique peut être interdite en vue de la
protection du gibier;
e) toute autre indication jugée utile pour une activité
cynégétique correcte.
2 bis. Pour ce qui est des espèces chassables faisant l'objet
d'attribution nominative, les animaux pouvant être tirés dans une
unité de gestion donnée sont répartis, à titre prioritaire, entre
les sections communales situées sur le territoire dont relève
l'unité de gestion en cause, et ce, afin d'assurer le lien
chasseur/territoire. (15a9)
Art. 32 (Interdictions)
1. Au sens de la présente loi, il est interdit de:
a) détenir ou commercialiser tous exemplaires de mammifères et
oiseaux, quelle que soit l'espèce, appartenant à la faune sauvage,
à l'exception de ceux qui sont indiqués chaque année dans le
calendrier de la chasse et des exemplaires cités au chapitre IV;
commercialiser des animaux sauvages morts ne provenant pas
d'élevages pour des foires et manifestations à caractère
gastronomique;
b) détenir ou commercialiser tous exemplaires de mammifères et
oiseaux appartenant aux espèces indiquées chaque année dans le
calendrier de la chasse, pris en des périodes ou avec des moyens
non autorisés;
c) porter des armes à feu destinées à la chasse - si elles ne
sont pas déchargées et surveillées - dans les agglomérations et
dans les autres zones où l'exercice de la chasse est interdit, ou
bien à bord de véhicules de tout genre et pendant les jours et les
périodes où la chasse est interdite;
d) tirer à une distance inférieure à 150 mètres avec du petit
plomb ou à une distance correspondant à moins d'une fois et demie
la portée maximale en cas d'utilisation d'armes chargées à gros
plombs, en direction de:
1) immeubles et bâtiments à usage d'habitation ou de
travail;
2) voies de communication ferroviaire et routes carrossables,
hormis les chemins ruraux;
3) téléphériques, funiculaires et tous transports par câble;
4) zones destinées à abriter et à nourrir le bétail en temps
d'activités agricoles, sylvicoles et d'élevage;
e) exercer la chasse par des moyens autres que ceux autorisés
par l'art. 29;
f) pratiquer toute forme de chasse des oiseaux au filet;
g) chasser en ligne à plus de trois personnes, à l'exception de
la chasse en battue telle qu'elle est réglementée par le calendrier
de la chasse;
h) tirer de véhicules à moteur ou d'aéronefs ou utiliser des
aéronefs pour le transport des moyens de chasse;
i) se servir d'appelants vivants ou d'appeaux artificiels de
tous types;
l) se servir de petits plombs pour le tir aux ongulés;
m) abandonner sur le lieu de chasse les douilles des cartouches
tirées;
n) utiliser et détenir tous pièges, appâts ou morceaux
empoisonnés;
o) se servir d'armes à feu munies d'un dispositif silencieux ou
mises en place de sorte que le déclenchement soit provoqué par la
proie ou bien munies d'un système de visée à rayons laser ou
permettant la vision nocturne;
p) utiliser pendant l'exercice de la chasse, sauf pendant la
chasse en battue du sanglier effectuée par équipes, des appareils
émetteurs-récepteurs ou des appareils téléphoniques portables, sans
préjudice des appels de secours (15b);
q) pratiquer la chasse:
1) dans les endroits où il existe des ouvrages de défense de
l'Etat et où l'interdiction en a été exigée par l'autorité
militaire;
2) dans les sites où il existe des monuments nationaux;
3) dans les parcs nationaux et régionaux, dans les forêts
domaniales, dans les réserves naturelles, dans les jardins et parcs
publics, sans préjudice des dispositions prévues par la l.r.
30/1991;
4) dans les zones de protection et dans les zones de
repeuplement et de capture, sans préjudice des dispositions de
l'article 18;
5) sur les terrains couverts de neige, en tout ou en grande
partie, à l'exception des cas indiqués expressément dans le
calendrier de la chasse;
6) dans les aires et les basses-cours ou autres annexes
d'exploitations rurales, dans les zones comprises dans un rayon de
150 m des machines agricoles en marche, de 100 m des immeubles et
bâtiments à usage d'habitation ou de travail et de 50 m des chemins
de fer et des routes carrossables, hormis les chemins ruraux, dans
les jardins et les parcs privés, dans les terrains destinés aux
activités sportives;
7) dans les fonds visés à l'art. 10;
8) sur les cols de montagne intéressés par les routes de
migration de l'avifaune, jusqu'à une distance de 1 000 de
ceux-ci;
r) l'exercice, sous n'importe qu'elle forme, du tir au vol à
caractère ludique sur des oiseaux à compter du 1er janvier 1994,
sans préjudice des dispositions de l'art. 10, 8e alinéa, lettre e),
de la l. 157/1992.
2. Le Gouvernement régional, à la demande des assessorats
compétents, le conseil régional de la faune sauvage entendu, peut
interdire la chasse à titre temporaire dans les endroits très
fréquentés par les touristes ou qui font l'objet de cultures
agricoles hautement spécialisées; les zones en question seront
signalées par l'apposition de pancartes par les soins de
l'administration régionale. (15c)
CHAPITRE VI Exercice de la chasse: autorisations et conditions
requises
Art. 33 (Carnet de chasse régional)
1. Quiconque souhaite exercer la chasse en Vallée d'Aoste doit
être titulaire de la carte régionale dénommée « Carnet de chasse »,
établie et délivrée par le Comité régional de la gestion de la
chasse. (15d)
2. La délivrance du carnet de chasse est subordonnée aux
conditions suivantes:
a) Être titulaire d'un port d'armes de chasse délivré par
l'autorité compétente;
b) Avoir réglé les droits prescrits ainsi que la redevance
régionale cynégétique précisée à l'art. 39;
c) Avoir une police d'assurance au sens de l'art. 38;
d) Avoir choisi, aux termes de l'art. 12 de la loi n° 157/1992,
la chasse errante dans la zone des Alpes;
e) Avoir dix-huit ans révolus. (16)
e bis) pour les chausseurs n'ayant jamais pratiqué la chasse
dans la zone faunistique des Alpes ni en Vallée d'Aoste, subir,
devant le jury visé à l'art. 35 de la présente loi, une épreuve
visant à vérifier qu'ils connaissent les dispositions régionales en
matière de chasse, ainsi que la biologie, et qu'ils savent
reconnaître les espèces de gibier présentes sur le territoire
régional et dont la chasse est soumise à planification, épreuve
dont les modalités de déroulement sont établies par délibération du
Gouvernement régional. (16a)
3. Le carnet de chasse est délivré pour une saison cynégétique;
il est suspendu ou révoqué en cas de suspension ou de révocation du
port d'armes de chasse. (17)
4. Le carnet de chasse doit être restitué à l'administration
régionale par l'intermédiaire du comité régional de la gestion de
la chasse, dans les quinze jours qui suivent la fin de la saison de
chasse. (18)
5. En cas de perte ou de vol de son carnet de chasse, le
titulaire doit, pour obtenir un duplicata, présenter le reçu du
versement des droits relatifs à l'habilitation à la chasse.
6. Le chasseur doit noter de manière indélébile dans les cases
du carnet prévues à cet effet:
a) les jours de chasse choisis;
b) la date de chaque journée de chasse, lors de son
commencement;
c) le gibier, aussitôt qu'il l'a abattu.
7. (18a)
7 bis. Le carnet de chasse ne saurait être délivré:
a) pendant deux saisons de chasse consécutives, à quiconque a
été définitivement condamné pour les infractions pénales visées à
l'art. 30 de la loi n° 157/1992 ou en cas de paiement immédiat de
l'amende ou d'application de la peine à la demande des parties;
b) pendant une saison de chasse, à quiconque a reçu notification
d'une injonction de payer au sens de l'art. 18 de la loi n°
689/1981, pour des infractions prévues par les lettres a), b), c),
e), f), g), h), i) et l) du 1er alinéa de l'art. 31 de
la loi n° 157/1992 ou pour les infractions visées aux lettres a),
c), e), f), h), i), l), m), o) et p) du 1er alinéa de
l'art. 46 de la présente loi. (19)
Art. 33 bis (Commission disciplinaire) (19b)
1. La Commission disciplinaire, chargée d'exprimer son avis sur
les cas d'interdiction de délivrance du carnet de chasse, est
instituée auprès du Comité régional pour la gestion de la chasse.
La Commission se compose de cinq membres - dont un président -
nommés parmi les membres dudit Comité.
2. La Commission est convoquée par son président, délibère
valablement lorsque tous ses membres sont présents et ses décisions
sont adoptées à la majorité. Le secrétariat est assuré par un
fonctionnaire du Comité régional de la gestion de la chasse.
Art. 33 ter (Interdiction de délivrance du carnet de chasse) (19c)
1. En cas de condamnation définitive pour l'une des violations
visées au premier alinéa de l'art. 30 de la loi n° 157 du 11
février 1992 (Dispositions en matière de protection de la faune
sauvage homéotherme et de prélèvement cynégétique), le président du
Comité régional de la gestion de la chasse décide, sur avis de la
Commission disciplinaire, de ne pas délivrer de carnet de chasse
pour une période de cinq ans au plus à compter de l'année de chasse
suivant celle au cours de laquelle la procédure a été ouverte. En
cas de règlement transactionnel ou de réduction de la peine, la
période d'interdiction ne peut dépasser les trois ans.
2. À l'issue de la procédure administrative relative aux
violations visées aux lettres b), c), e), f), g), h), i) et l) du
premier alinéa de l'art. 31 de la loi n° 157/1992 et à la lettre i)
du premier alinéa de l'art. 46 de la présente loi, le président du
Comité régional de la gestion de la chasse décide, sur avis de la
Commission disciplinaire, de ne pas délivrer de carnet de chasse
pour une période de trois ans au plus à compter de l'année de
chasse suivant celle au cours de laquelle la procédure a été
ouverte. En cas de réduction de la somme due, la période
d'interdiction ne peut dépasser les deux ans.
3. À l'issue de la procédure administrative relative aux
violations visées aux lettres a), c), d), e), f), g), h), l), m),
o), p), q), r) et s) du premier alinéa de l'art. 46 de la présente
loi, le président du Comité régional de la gestion de la chasse
décide, sur avis de la Commission disciplinaire, de ne pas délivrer
de carnet de chasse pour une période de deux ans au plus à compter
de l'année de chasse suivant celle au cours de laquelle la
procédure a été ouverte. En cas de réduction de la somme due, la
période d'interdiction ne peut dépasser un an.
4. Si elles sont inférieures à une année de chasse, les périodes
d'interdiction de délivrance du carnet de chasse visées aux
premier, deuxième et troisième alinéas du présent article doivent
concerner des périodes effectives de chasse, exception faite des
périodes de chasse en battue au sanglier et au renard.
Art. 34 (Habilitation à la chasse)
1. L'habilitation à la chasse est exigée pour la délivrance du
premier port d'armes de chasse et pour le renouvellement de ce
dernier en cas de révocation. (19a)
2. Pour pouvoir passer l'examen d'habilitation à la chasse, le
candidat doit déposer sa demande à l'assessorat de l'agriculture,
des forêts et des ressources naturelles, assortie:
a) d'un certificat de résidence;
b) d'un certificat médical attestant l'aptitude à l'exercice de
la chasse.
3. Au cours de la première saison de chasse après l'obtention de
la première licence, le chasseur peut pratiquer la chasse
uniquement s'il est accompagné par un autre chasseur ayant au moins
trois ans d'expérience et n'ayant violé aucune des lois sur la
chasse; pendant l'exercice de la chasse, les deux chasseurs ne
peuvent pas se séparer.
4. Les aspirants chasseurs peuvent être admis à passer l'examen
pour l'habilitation à la chasse dans les sessions prévues au cours
de l'année où ils accomplissent dix-huit ans. (20)
Art. 35 (Jury)
1. Le jury chargé de l'examen des candidats à l'habilitation à
la chasse visée à l'art. 34, ainsi que de l'épreuve visée à la
lettre e bis) du deuxième alinéa de l'art. 33 de la présente loi,
est nommé par le Gouvernement régional, sur proposition de
l'assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles. (20a)
2. Les membres du jury sont nommés pour trois ans et leur mandat
peut être reconduit.
3. Le jury est composé par :
a) le dirigeant de la structure régionale compétente en matière
de gestion de la faune, en tant que spécialiste en législation sur
la chasse et en écologie environnementale, en qualité de président,
ou son remplaçant ;
b) un spécialiste en vertébrés homéothermes justifiant d'un
titre universitaire, ou son remplaçant ;
c) un expert en matière d'armes et de munitions de chasse et de
législation y afférente, ou son remplaçant ;
d) un médecin spécialiste en matière de premiers secours, ou son
remplaçant. (20b)
4. Les fonctions de secrétaire sont exercées par les employés du
comité régional de la gestion de la chasse. (21)
5. Les membres du jury indiqués au 3e alinéa, lettres b), c) et
d), ont droit, pour chaque réunion préliminaire et pour chaque jour
d'examen, à un jeton de présence et au remboursement éventuel des
frais de déplacement, dans la mesure prévue pour les conseillers
régionaux.
6. Ne peuvent faire partie du jury les membres de la commission
des directeurs des associations cynégétiques et écologiques.
Art. 36 (Examen) (21a)
1. L'habilitation à la chasse est subordonnée à la réussite à un
examen de vérification de la maîtrise de notions élémentaires sur
les matières du programme visé à l'art. 37 de la présente loi. Sans
préjudice des dispositions du présent article, les modalités de
déroulement dudit examen sont établies par délibération du
Gouvernement régional.
2. Pour réussir l'examen en cause, le candidat doit obtenir une
appréciation positive dans toutes les matières faisant l'objet
dudit examen. À l'issue dudit examen, le jury juge le candidat apte
ou inapte. Le président du jury délivre au candidat jugé apte
l'attestation y afférente.
3. Le candidat jugé inapte peut répéter l'examen, sur
présentation de la demande et des pièces visées au deuxième alinéa
de l'art. 34 ci-dessus, après six mois au moins à compter de la
date de l'épreuve précédente.
4. Pour être admis à l'examen d'habilitation à la chasse, tout
chasseur doit avoir suivi un cours de formation spécifique
comprenant des cours théoriques et pratiques sur les matières
faisant l'objet dudit examen et avoir participé à des sorties sur
le terrain lors des recensements ou d'autres activités de gestion
de la faune sauvage organisés par la structure régionale compétente
avec le concours, même économique, du Comité régional de la gestion
de la chasse et, éventuellement, la collaboration de structures
spécifiques, telles que le Centre régional d'éducation à la faune.
Les contenus et les modalités de déroulement du cours de formation
sont fixés par délibération du Gouvernement régional, tout comme
les modalités de participation à celui-ci. (21b)
5. Aux fins de l'obtention de l'habilitation en cause, sont
dispensés de l'examen visé au présent article les professionnels
préposés à la surveillance de la chasse en fonctions ou ayant cessé
d'exercer lesdites fonctions depuis trois ans au maximum. Sont, par
ailleurs, dispensés de l'examen, limitativement à une ou plusieurs
matières du programme visé à l'art. 37 de la présente loi, les
personnes en mesure de prouver qu'elles ont tenu des cours dans la
ou les matières dont elles demandent à être dispensées.
Art. 37 (Programme de l'examen) (21c)
1. L'examen visé à l'art. 36 de la présente loi consiste en
:
a) une épreuve pratique de tir et de manipulation des armes
;
b) une épreuve théorique portant sur les matières suivantes
:
1) législation en matière de chasse ;
2) zoologie appliquée à la chasse avec des tests pratiques de
reconnaissance des espèces chassables ;
3) armes et munitions de chasse et législation y afférente ;
4) protection de la nature et principes de sauvegarde de la
production agricole ;
5) notions de secours d'urgence, notamment en milieu de
montagne.
Art. 38 (Assurance obligatoire)
1. Pour pouvoir pratiquer la chasse, il faut avoir souscrit à
une police d'assurance de responsabilité civile envers les tiers
dérivant de l'utilisation des armes ou des outils nécessaires à
l'activité cynégétique, ainsi qu'à une police d'assurance contre
les accidents liés à l'exercice de la chasse, dans les limites
établies par les dispositions en vigueur.
CHAPITRE VII Droits et indemnisation
Art. 39 (Redevance cynégétique régionale)
1. Pour la délivrance et le renouvellement de l'habilitation à
la chasse, est exigé, en sus du paiement de la taxe de concession
gouvernementale, le règlement d'une redevance cynégétique
régionale, soumise à renouvellement annuel aux termes de l'art. 3
de la loi n° 281 du 16 mai 1970 portant mesures financières
destinées à l'organisation des Régions à statut ordinaire,
modifiée.
2. La redevance visée au premier alinéa du présent article est
fixée à 100 p. 100 de la redevance relative au port du fusil de
chasse. (22)
3. Au cas où le port d'armes de chasse lui serait refusé, le
chasseur peut obtenir le remboursement de la somme versée à titre
de redevance cynégétique régionale.
4. La redevance cynégétique régionale n'est pas exigible si le
chasseur n'exerce pas la chasse pendant l'année ou s'il chasse
uniquement en dehors du territoire régional.
5. Le règlement de la redevance régionale doit être effectué,
suivant les modalités précisées ci-après, sur le compte courant
postal établi au nom de l'Administration régionale de la Vallée
d'Aoste et le motif du versement doit être indiqué au verso du
bulletin y afférent:
a) Une première tranche, équivalente à 50% de la redevance
régionale, doit être versée, à titre d'acompte, avant la fin du
mois mars;
b) Une deuxième tranche, équivalente au 50% restant de la
redevance régionale, doit être versée, à titre de solde, avant le
31 juillet. (23)
5 bis. Le paiement de la redevance régionale est une condition
nécessaire que tout chasseur doit remplir pour participer aux
activités afférentes à la gestion de la faune et des prélèvements
cynégétiques. (24)
5 ter. Toute redevance régionale qui n'est pas versée est
augmenté de 40 p. 100; ladite majoration ne s'applique pas aux
chasseurs qui demandent pour la première fois la délivrance du
carnet de chasse régional visé à l'article 33 de la présente loi et
aux chasseurs qui n'étaient pas titulaires d'un carnet de chasse
régional au titre de l'année précédente. (25)
6. Le produit de la redevance visée au présent article est ainsi
destiné:
a) 5 p. 100 à la constitution des moyens financiers nécessaires
à la réalisation des finalités visées à la présente loi;
b) 80 p. 100 au fonctionnement du Comité régional de la gestion
de la chasse;
c) 10 p. 100 à la constitution d'un fonds permettant
d'indemniser les agriculteurs des dégâts provoqués par la faune
sauvage, suivant les modalités établies à l'article 40 de la
présente loi;
d) 5 p. 100 à la constitution d'un fonds destiné à des
subventions pour l'utilisation des fonds agricoles suivant des
critères qui sauvegardent la faune sauvage et qui contribuent à la
conservation de l'environnement; lesdites subventions sont versées
aux propriétaires ou aux exploitants selon les modalités visées à
l'article 41 de la présente loi. (26)
7. Les produits indiqués ci-dessus sont inscrits en recettes au
nouveau chapitre 00255 du budget de la Région de l'année 1995 et
des années à venir, ayant la dénomination suivante: «Produit des
redevances pour l'exercice de la chasse».
Art. 40 (Indemnisation des dégâts commis par la faune
sauvage)
1. Pour faire face aux dégâts commis par la faune sauvage aux
cultures agricoles et aux ouvrages réalisés sur des terrains
cultivés ou destinés au pâturage, un fonds de dédommagement des
agriculteurs est institué, aux termes de l'art. 39, 6e alinéa,
lettre c).
2. Pour être indemnisé, le propriétaire, le titulaire de droits
réels de jouissance ou l'exploitant est tenu de déclarer sans délai
les dégâts subis à la station forestière territorialement
compétente qui constate et estime, dans un délai de trente jours,
le montant effectif du préjudice économique, en collaboration avec
les bureaux compétents des services agricoles et affaires générales
de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources
naturelles et suivant les critères qui seront établis par un
règlement que le Conseil régional doit adopter dans les six mois
qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. (26a)
Art. 41 (Subventions destinées à l'exploitation des
propriétés foncières suivant des critères de protection et de
valorisation de l'environnement)
1. Un fonds régional est institué, aux termes de l'art. 39, 6e
alinéa, lettre d) de la présente loi, en vue de l'octroi de
subventions aux propriétaires, aux titulaires de droits réels de
jouissance ou aux exploitants pour l'exploitation des propriétés
foncières suivant des critères de protection et de valorisation de
l'environnement.
2. Pour chaque année financière, ont droit à la subvention visée
au 1er alinéa - dont le montant et les modalités de versement
seront établies par un règlement que le Conseil régional doit
adopter dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la
présente loi - les propriétaires, les titulaires de droits réels de
jouissance ou les exploitants des fonds qui:
a) adoptent des méthodes de production agricole compatibles avec
les exigences de protection de l'environnement naturel, telles la
culture biologique, la lutte biologique et la lutte intégrée;
b) utilisent des moyens visant la protection des reproducteurs
pendant les opérations agricoles;
c) prévoient des cultures de céréales destinées uniquement à
l'alimentation du gibier.
3. Pour obtenir la subvention en question, le propriétaire, le
titulaire de droits réels de jouissance ou l'exploitant doit
présenter à l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des
ressources naturelles un projet ou une documentation illustrant les
méthodes adoptées pour la réalisation des objectifs visés au 2e
alinéa.
CHAPITRE VIII Surveillance et sanctions
Art. 42 (Surveillance cynégétique)
1. La surveillance sur l'application des lois cynégétiques est
confiée:
a) aux officiers, sous-officiers et gardes du Corps forestier
valdôtain;
b) aux gardes volontaires des associations de chasse, des
groupements agricoles et écologiques reconnus à l'échelon national,
auxquels est attribuée la qualité de garde assermenté au sens des
lois sur la sécurité publique.
2. Ladite surveillance est également confiée aux gardes en
service dans les parcs nationaux et régionaux, aux officiers et aux
agents de la police judiciaire et aux gardes assermentés communaux,
forestiers, champêtres et privés. (27)
3. L'activité des gardes volontaires est coordonnée par la
Région, par l'intermédiaire de l'assessorat de l'agriculture, des
forêts et des ressources naturelles, et est régie par un règlement
établi par ledit assessorat, en collaboration avec le comité
régional de la gestion de la chasse, qui sera adopté par le Conseil
régional dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la
présente loi. (28)
Art. 43 (Pouvoirs et tâches des agents de surveillance
cynégétique)
1. Dans l'exercice de leurs fonctions de surveillance, les
agents cynégétiques peuvent demander à tout porteur d'armes ou
d'outils destinés à la chasse, pratiquant la chasse ou en attitude
de chasse, de présenter son port d'armes, sa police d'assurance,
son carnet de chasse, le gibier abattu ainsi que les moyens de
chasse.
2. En cas de contestation d'une violation administrative des
dispositions en matière de chasse, les agents cynégétiques rédigent
un procès-verbal et procèdent à la saisie du gibier abattu ou
capturé et, éventuellement, à la saisie conservatoire des armes et
des moyens de chasse, suivant les modalités prévues par la loi n°
689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal). (29)
3. Les armes et les moyens de chasse saisis aux termes du 2e
alinéa sont rendus à leur propriétaire, preuve étant faite du
règlement des sanctions administratives, sauf en cas d'éventuelles
mesures adoptées par l'autorité judiciaire.
4. Au cas où des exemplaires de faune sauvage morts auraient été
saisis, l'administration régionale, par l'intermédiaire du service
des forêts et des ressources naturelles de l'assessorat de
l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, se charge
de les vendre; le revenu est tenu à la disposition de la personne à
qui la violation a été contestée et lui est rendu par la suite si
la violation n'est pas retenue; si, par contre, la violation est
retenue, le produit de la vente est versé sur le compte courant
postal n° 11019114 établi au nom de la Région et inscrit au
chapitre 7800 que le Gouvernement régional est autorisé à créer
dans la partie recettes du budget de la Région; lesdites recettes
sont destinées à des actions de protection de la faune sauvage et
de repeuplement.
5. Lorsque le gibier est saisi vivant et indemne à l'endroit où
il a été capturé, les agents le relâchent sur place.
6. En cas de violation des dispositions sur l'exercice de la
chasse ayant une importance pénale, il est procédé aux termes de la
législation de l'Etat en la matière.
7. Les agents visés au présent article, hormis les gardes
volontaires, ne peuvent pratiquer la chasse dans le territoire de
leur compétence; le non respect des dispositions susdites vaut
exercice de la chasse dans une zone non autorisée.
8. Les gardes volontaires ne peuvent pratiquer la chasse dans
l'exercice de leurs fonctions.
Art. 44 (Attestation d'aptitude à l'activité de garde
cynégétique volontaire)
1. La reconnaissance de la qualité de garde cynégétique
volontaire attribuée aux termes du texte unique des lois sur la
sécurité publique, est subordonnée à la participation à des cours
de formation, organisés par le service des forêts et des ressources
naturelles de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des
ressources naturelles, et à l'obtention d'une attestation
d'aptitude délivrée par le Président du Gouvernement régional,
après examen.
2. Pour l'organisation des cours visés au 1er alinéa, la Région
peut faire appel, si besoin est, aux associations de chasse ainsi
qu'aux groupements agricoles et écologiques reconnus.
3. Les candidats souhaitant obtenir l'attestation d'aptitude
visée au premier alinéa sont examinés par le jury indiqué à l'art.
35, complété par un membre titulaire et un membre suppléant
désignés par les associations visées aux lettres h), i) et l) du
deuxième alinéa de l'art. 14. (30)
4. Le programme et les modalités de l'examen visé au 1er alinéa
sont établis par un règlement que le Conseil régional doit adopter
dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente
loi.
5. Les gardes cynégétiques volontaires déjà nommés à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi doivent passer un entretien
avec le jury visé au 3e alinéa, afin de vérifier la connaissance de
la nouvelle réglementation en matière de protection de la faune
homéotherme et de prélèvement cynégétique.
6. Après leur nomination par arrêté, toutes les gardes
cynégétiques volontaires reçoivent de l'administration régionale
une carte personnelle qu'ils doivent exhiber pendant l'exercice de
leur fonctions.
7. Le garde cynégétique volontaire qui se rend responsable de
violations en qualité de chasseur ou d'actes illégaux en sa qualité
de garde, encourt le retrait immédiat de la carte personnelle ainsi
que les sanctions prévues par la loi et par les dispositions en
vigueur.
Art. 45 (Sanctions pénales. Suspension, révocation et
interdiction de délivrer les ports de fusil de chasse)
1. Les violations de la présente loi et du calendrier de la
chasse prévues par l'art. 30 de la loi 157/1992 entraînent les
sanctions pénales visées audit article.
2. Les procédures et les modalités d'adoption des actes de
suspension, révocation et interdiction de délivrer les ports de
fusil de chasse sont établies aux termes de l'art. 32 de la loi
157/1992.
Art. 46 (Sanctions administratives) (31)
1. Sans préjudice des sanctions administratives prévues par
l'art. 31, 1er alinéa, de la loi 157/1992:
a) sont punis d'une amende de 160 à 960 euros ceux qui dressent
et entraînent des chiens de chasse dans des périodes ou des zones
non autorisées ; si la violation a lieu dans des zones protégées
l'amende varie entre 240 et 1 440 euros ; (31a)
b) sont punis d'une amende de 40 à 240 euros ceux qui dressent
et entraînent des chiens de chasse dans les exploitations
agro-touristiques et cynégétiques, dans les exploitations d'élevage
et de prélèvement cynégétique et dans les centres de reproduction
de la faune sauvage à l'état naturel sans l'autorisation du
titulaire de la concession; (31b)
c) sont punis d'une amende de 400 à 2400 euros ceux qui abattent
ou capturent, dans des centres privés de reproduction de la faune
sauvage à l'état naturel, des exemplaires appartenant à des espèces
de mammifères et d'oiseaux autres que les espèces élevées;
(31b)
d) sont punis d'une amende de 80 à 480 euros ceux qui capturent
et détiennent, même pour de courtes périodes, des mammifères et des
oiseaux appartenant à la faune sauvage, ceux qui altèrent ou
enlèvent les œufs, les nids et les nichées, à moins que ce soit
pour leur épargner destruction ou mort certaine, sans en informer
au préalable la station forestière territorialement compétente;
(31b)
e) sont punis d'une amende de de 400 à 2400 euros ceux qui
introduisent sur le territoire régional des exemplaires de faune
sauvage en dehors des modalités prévues par l'art. 23; (31b)
f) sont punis d'une amende ceux qui élèvent des espèces de faune
sauvage sans l'autorisation prévue à l'art. 24 (élevage de faune
sauvage pour le repeuplement, l'alimentation ou les activités
d'amateurs), en raison de 120 euros pour chacune des têtes élevées,
avec saisie et confiscation des animaux élevés; les autres
violations de l'art. 24 entraînent une amende de 120 à 720 euros et
la révocation de l'autorisation à l'élevage; (31b)
g) sont punis d'une amende de 40 à 240 euros ceux qui
n'informent pas la station forestière territorialement compétente
dans les vingt-quatre heures de la découverte ou de l'abattage par
hasard ou pour cause de force majeure ou de la détention d'un
animal sauvage, vivant ou mort, entier ou de parties d'animal;
(31b)
h) sont punis d'une amende de 320 à 1920 euros ceux qui exercent
la chasse dans les jours non choisis ou les jours pendant lesquels
le calendrier de la chasse interdit l'activité cynégétique;
(31b)
i) sont punis d'une amende de 320 à 1920 euros ceux qui ne
respectent pas le plafond d'abattage journalier et saisonnier;
(31b)
l) sont punis d'une amende de 160 à 960 euros ceux qui portent
des armes à feu destinées à la chasse - si elles ne sont pas
déchargées et surveillées ou démontées - dans les agglomérations et
dans les autres zones où l'exercice de la chasse est interdit, ou
bien à bord de véhicules de tout genre et pendant les jours où la
chasse est interdite; (31b)
m) sont punis d'une amende de 320 à 1920 euros ceux qui chassent
en ligne à plus de trois personnes, sauf en cas de chasse en battue
telle qu'elle est réglementée par le calendrier de la chasse;
(31b)
n) sont punis d'une amende de 40 à 240 euros ceux qui
abandonnent sur le lieu de chasse les douilles des cartouches
tirées; (31b)
o) sont punis d'une amende de 400 à 2400 euros ceux qui vendent
ou détiennent des pièges pour la faune sauvage, si ce n'est dans un
but d'étude, de recherche scientifique et de gestion faunistique du
territoire poursuivi par les organismes de gestion; (31b)
p) sont punis d'une amende de 160 à 960 euros ceux qui chassent
sur les terrains couverts de neige, en tout ou en grande partie, à
l'exception des cas indiqués expressément dans le calendrier de la
chasse; (31b)
q) sont punis d'une amende de 80 à 480 euros ceux qui détiennent
un carnet de chasse présentant des effacements ou des annotations
superposées ou en tout cas un carnet falsifié; (31b)
r) sont punis d'une amende de 40 à 240 euros ceux qui pratiquent
la chasse dans les douze mois qui suivent la délivrance du premier
permis sans être accompagnés par un chasseur ayant au moins trois
années d'expérience et n'ayant violé aucune des dispositions
relatives à la chasse; (31b)
s) sont punis d'une amende de 80 à 480 euros ceux qui placent
des pancartes abusives, les utilisent de manière impropre, les
enlèvent ou les endommagent. (31b)
2. Les violations de la présente loi non expressément prévues
comportent une sanction administrative allant de 80 à 480 euros.
(32) (31b)
3. Les violations des dispositions prévues par les règlements ou
par les actes d'application de la présente loi ou par les actes et
les ordonnances des communes en matière de faune sauvage et de
chasse, si elles ne sont pas prévues expressément par la présente
loi, comportent une sanction administrative allant de 80 à 480
euros. (31b)
4. (33)
4 bis. Pour chaque animal abattu ou capturé illégalement, le
responsable, en sus des sanctions prévues par les textes en vigueur
en la matière, est puni d'une sanction administrative dont le
montant est précisé ci-après:
a) de 2000 à 12000 euros pour le chat sauvage, le lynx, la
loutre, le loup, l'ours, le gypaète et la martre; (31b)
b) de 1000 à 6000 euros pour le bouquetin, la marmotte, les
rapaces diurnes, les rapaces nocturnes, le lièvre variable, la
bartavelle, la perdrix blanche et le faisan de montagne; (31b)
c) de 400 à 2400 euros pour le chamois, le chevreuil et le cerf;
(31b)
d) de 200 à 1200 euros pour le lièvre commun et le lapin
sauvage; (31b)
e) de 1000 à 6000 euros pour toutes les autres espèces non
chassables protégées par des conventions et des directives
internationales et par des lois de l'État; (31b)
f) de 200 à 1200 euros pour toutes les autres espèces. (34)
(31b)
5. Les revenus visés aux alinéas 1er et 4 bis sont
inscrits au chapitre 7700 («Produits des amendes pour
contraventions») de la partie recettes du budget 1994 et aux
chapitres correspondants des budgets futurs. (35)
CHAPITRE IX Dispositions transitoires et finales
Art. 47 (Cours de recyclage)
1. Aux termes de l'art. 22 de la loi 157/1992, l'assessorat de
l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles encourage
des cours de recyclage en matière faunistique et notamment sur les
nouvelles dispositions législatives en vigueur.
2. Pour réaliser les cours visés au 1er alinéa, l'assessorat de
l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles peut faire
appel à l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica», à des
instituts de recherche ou universitaires ainsi qu'à des personnels
qualifiés et aux associations de chasse.
Art. 48 (Comité régional de la chasse)
1. Le comité régional de la chasse, visé à la l. r. 28/1973, est
supprimé à compter du 1er janvier 1996 et est remplacé par le
comité régional de la gestion de la chasse visé à l'art. 15.
(36)
2. Le comité régional de la gestion de la chasse remplace le
comité régional de la chasse dans tous les rapports actifs et
passifs. Les biens du comité régional de la chasse sont transférés,
à titre gratuit, au comité régional de la gestion de la chasse.
3. Le comité régional de la chasse reste en vigueur jusqu'à la
constitution du nouveau comité régional de la gestion de la
chasse.
4. Les personnels affectés au comité régional de la chasse avant
le 31 décembre 1993 sont inscrits à l'organigramme du comité
régional de la gestion de la chasse.
Art. 49 (Réserves de chasse faisant l'objet d'une concession
spéciale)
1. Les concessions spéciales en cours, relatives aux réserves de
chasses visées à l'art. 21 de la l.r. 28/1973, restent en vigueur
jusqu'à leur expiration et peuvent être renouvelées une seule fois
pour un maximum de trois ans.
2. A l'expiration des concessions, le Gouvernement régional - le
conseil régional de la faune sauvage, les collectivités locales
intéressées et le comité régional chargé de l'institution des zones
protégées visé à la l.r. 30/1991 entendus - décide quant à la
destination des réserves en question.
3. Les réserves de chasse faisant l'objet d'une concession
spéciale sont assujetties aux limitations de la présente loi.
4. Le non respect des dispositions des concessions ou de la
présente loi entraîne la révocation de la concession elle-même.
5. Le personnel de surveillance en service dans les réserves de
chasse faisant l'objet d'une concession spéciale à la date
d'expiration des concessions y afférentes peut être engagé, à sa
demande, dans le service des forêts et des ressources naturelles en
qualité d'agent forestier spécialisé sur contrat privé à temps
indéterminé au sens de la loi régionale n° 44 du 27 juillet 1989,
portant dispositions concernant les chantiers forestiers et le
statut du personnel.
Art. 50 (Dispositions transitoires relatives à l'habilitation
à la chasse)
1. L'habilitation à la chasse peut être obtenue après l'entrée
en vigueur du règlement prévu à l'art. 36 de la présente loi.
Art. 51 (Application de dispositions nationales)
1. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par la présente loi, il
est fait application des dispositions prévues par la loi
157/1992.
Art. 52 (Dispositions financières)
1. Les dépenses dérivant de l'application des articles 36, 1er
alinéa, 40, 1er alinéa, et 44, 1er alinéa, et les dépenses pour la
protection et la gestion de la faune sauvage visées à la présente
loi, estimées à L 600.000.000 pour 1994 et à L 425.000.000 par an à
compter de 1995, grèveront le nouveau chapitre 40455 de la partie
dépenses du budget de la Région pour l'exercice en cours.
2. Les dépenses visées au 1er alinéa seront couvertes par
l'utilisation, pour les montants susmentionnés, des crédits prévus
respectivement aux annexes 8 et 1 «Initiatives de protection de la
faune sauvage (D.1.9.)» du budget 1994 de la Région et du budget
pluriannuel 1994/1996, sous l'imputation: chapitre 69000.
3. A compter de 1995, les dépenses dérivant de l'application de
l'art. 39, 6e alinéa, lettres a), b), c) et d), seront inscrites
par loi budgétaire, eu égard aux prévisions du chapitre 0255 de la
partie recettes, et grèveront les chapitres 42000 et 40455 visés au
1er alinéa et les chapitres ultérieurs qui seront créés à la partie
dépenses avec les dénominations suivantes:
a) «Subventions au comité régional de la gestion de la chasse se
chiffrant à soixante-dix pour cent des produits visés à l'art. 39,
6e alinéa, lettre b), de la loi régionale n° 64 du 27 août
1994»;
b) «Subventions aux exploitations agricoles pour le concours à
la production faunistique».
Art. 53 (Rectifications du budget)
1. Le budget 1994 de la Région subit, en dépenses, les
rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des
fonds de caisse:
a) diminution:
chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses
ordinaires»
L 600.000.000;
b) augmentation:
programme régional: 2.2.1.10
codification: 1.1.1.4.2.02.08.14.04.14
Chap. 40455 (nouveau chapitre)
«Dépenses pour la protection et la gestion de la faune sauvage,
y compris les cours préparatoires pour l'admission à l'examen
d'habilitation à la chasse et les cours de formation pour obtenir
l'aptitude à l'exercice de l'activité de garde cynégétique
volontaire».
L 600.000.000.
Art. 54 (Délégation au Gouvernement régional)
1. Le Gouvernement régional est autorisé à pourvoir, par des
délibérations, aux rectifications du budget dérivant de la
différence entre le montant du produit de la redevance cynégétique
régionale, visée à l'art. 39, et les affectations inscrites lors de
l'établissement du budget.
Art. 55 (Abrogation de lois)
1. Les lois régionales 28/1973, n° 47 du 10 décembre 1974, n° 27
du 16 juin 1978, n° 71 du 18 novembre 1985 (Subventions destinées
au dédommagement des dégâts provoqués par la faune sauvage aux
productions agricoles), ainsi que toutes autres dispositions en
contraste avec la présente loi, sont abrogées.
Art. 56 (Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième
alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le
jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la
Région.
(1) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du
1er alinéa de l'article 1er de la loi
régionale n° 33 du 2 septembre 1996.
(2) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du
2e alinéa de l'article 1er de la loi
régionale n° 33 du 2 septembre 1996.
(3) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du
3e alinéa de l'article 1er de la loi
régionale n° 33 du 2 septembre 1996.
(4) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 1er alinéa
de l'article 2 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.
(5) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 33 du 2
septembre 1996.
(6) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 33 du 2
septembre 1996.
(7) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
4e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 33 du 2
septembre 1996.
(8) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 3 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.
(9) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 4 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.
(9a) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article
1 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.
(10) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 1er alinéa
de l'article 5 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.
(11) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e
alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre
1996.
(12) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 33 du 2
septembre 1996 et du 1er alinéa de l'article 32 de la
loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000.
(12a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article
2 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.
(12b) Alinéa remplacé par le 2ème alinéa de l'article 2 de la
loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.
(12c) Alinéa remplacé par le 3ème alinéa de l'article 2 de la
loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.
(12d) Alinéa modifié par le 4ème alinéa de l'article 2 de la loi
régionale n° 16 du 12 juin 2012.
(12e) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article
1er de la loi régionale n° 9 du 12 avril 2013.
(13) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 33 du 2
septembre 1996.
(14) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 2e alinéa
de l'article 6 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.
(14a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi
régionale n° 9 du 12 avril 2013.
(15) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 3e alinéa
de l'article 6 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.
(15a) Article tel qu'il a été inséré par le 1er
alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre
2007.
(15a1) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 3
de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.
(15a2) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article
4 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.
(15a3) Alinéa remplacé par le 2ème alinéa de l'article 4 de la
loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.
(15a4) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 5 de la
loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.
(15a5) Alinéa inséré par le 2ème alinéa de l'article 5 de la loi
régionale n° 16 du 12 juin 2012.
(15a6) Alinéa inséré par le 3ème alinéa de l'article 5 de la loi
régionale n° 16 du 12 juin 2012.
(15a7) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 6 de la
loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.
(15a8) Lettre remplacée par le 2ème alinéa de l'article 6 de la
loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.
(15a9) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi
régionale n° 16 du 12 juin 2012.
(15b) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 10 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.
(15b1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi
régionale n° 9 du 12 avril 2013.
(15c) Alinéa tel qu'il a été corrigé avec errata corrige publié
dans le B.O. n. 47 du 2 novembre 1994.
(15d) Alinéa déjà modifié par le 1er alinéa de
l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012 et, en suite
modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 9
du 12 avril 2013.
(16) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 33 du 2
septembre 1996.
(16a) Lettre ajoutée par le 2ème alinéa de l'article 8 de la loi
régionale n° 16 du 12 juin 2012
(17) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
1er alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 25 du
11 décembre 2002.
(18) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 33 du 2
septembre 1996.
(18a) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi
régionale n° 9 du 12 avril 2013.
(19) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 2e alinéa
de l'article 25 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.
(19a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa
de l'article 9 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.
(19b) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 5
de la loi régionale n° 9 du 12 avril 2013.
(19c) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi
régionale n° 9 du 12 avril 2013.
(20) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 8 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.
(20a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi
régionale n° 16 du 12 juin 2012.
(20b) Alinéa remplacé par le 2ème alinéa de l'article 9 de la
loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.
(21) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 9 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.
(21a) Article résultant du remplacement effectué au sens du
3e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 34 du 24
décembre 2007.
(21b) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article
10 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.
(21c) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article
11 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.
(22) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
2e alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 1 du 3
janvier 2000.
(23) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
1er alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 38 du
11 décembre 2001.
(24) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa
de l'article 33 de la loi régionale n° 30 du 9 décembre 2004, déjà
ajouté par le 2e alinéa de l'article 33 de la loi
régionale n° 38 du 11 décembre 2001.
(25) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 4e alinéa
de l'article 33 de la loi régionale n° 30 du 9 décembre 2004, déjà
ajouté par le 3e alinéa de l'article 33 de la loi
régionale n° 38 du 11 décembre 2001.
(26) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
3e alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 1 du 3
janvier 2000.
(26a) Voir le règlement régional n. 7 du 5 décembre 1995.
(27) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 33 du
2 septembre 1996.
(28) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 33 du 2
septembre 1996.
(29) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa
de l'article 25 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.
(30) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 11 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.
(31) Titre résultant du remplacement effectué au sens du
4e alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 25 du
11 décembre 2002.
(31a) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi
régionale n° 9 du 12 avril 2013.
(31b) Montants modifiés par l'art. 7 de la loi régionale n° 9 du
12 avril 2013.
(32) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 33 du
2 septembre 1996.
(33) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 33 du 2
septembre 1996, puis abrogé par le 5e alinéa de
l'article 25 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.
(34) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 3e alinéa
de l'article 12 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.
(35) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
4e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 33 du 2
septembre 1996.
(36) Alinéa tel qu'il a été corrigé avec errata corrige publié
dans le B.O. n. 41 du 20 septembre 1994.
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