Loi régionale n° 62 du 6 septembre 1991,
portant réglementation des transports gratuits, des tarifs
préférentiels et réduits et des services complémentaires de
transport. Intégrations et modifications des lois régionales n° 32
du 15 juillet 1982, °n° 49 du 16 juin
1988 49.
(B.O. n° 43 du 24 septembre 1991)
Art. 1er (Transports gratuits)
1. Les six premiers alinéas de 1'art. 46 de la loi régionale n°
32 du 15 juillet 1982, portant réglementation des services
collectifs de transport de personnes et de marchandises, modifiée
par la loi régionale n° 64 du 23 juin 1983 et par la loi régionale
n° 49 du 16 juin 1988, sont remplacés comme suit :
« Les concessionnaires ne sont pas autorisés à délivrer des
billets gratuits ou semi-gratuits ou des cartes de libre
circulation sur les lignes gérées par eux.
Les billets et les cartes déjà délivrés, à l'exception des cas
prévus aux alinéas qui suivent, expirent à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
Sont autorisés à voyager gratuitement sur tout moyen de
transport :
a) les fonctionnaires du Service régional de la communication et
des transports et les fonctionnaires de la Motorizzazione Civile
dans l'exercice des fonctions de surveillance et de contrôle ;
b) les agents des forces de police (Carabiniers, police de
l'État, brigade financière, corps de la police pénitentiaire) et du
corps des sapeurs-pompiers, du corps valdôtain des sapeurs-pompiers
volontaires et du corps forestier valdôtain, en uniforme et pour
des raisons de service ;
c) les magistrats, les fonctionnaires, les officiers et les
agents de la police judiciaire, en fonctions auprès des parquets du
tribunal d'instance et du tribunal d'Aoste ;
d) les techniciens d'entretien des lignes télégraphiques ou les
autres agents du Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche,
munis du livret mod. 16 délivré par le Ministère des postes et des
télécommunications.
Sont autorisés à voyager gratuitement sur les moyens de
transports collectifs, à l'exception des télésièges et des
téléskis, pourvu qu'ils résident en Vallée d'Aoste :
a) les personnes décorées de la médaille d'or et d'argent à la
valeur militaire et civile ;
b) les chevaliers de Vittorio Veneto ;
c) les aveugles atteints de cécité absolue ou dont la vue est
inférieure à un dixième dans les deux yeux avec correction
éventuelle, et leurs accompagnateurs éventuels ;
d) les sourds-muets et leurs accompagnateurs éventuels ;
e) les personnes inaptes au travail, les invalides de guerre,
civils ou du travail, les handicapés ayant une invalidité reconnue
par la loi d'au moins 80 %, leurs accompagnateurs, si ce droit leur
est reconnu ;
f) les personnes âgées de 60 ans révolus ;
g) les jeunes faisant leur service militaire ou civil en Vallée
d'Aoste, même s'ils ne sont pas résidents en Vallée d'Aoste.
Le droit de voyager gratuitement est attesté par la Région,
selon des modalités, cartes, bons, titres de transport établis par
délibération du Gouvernement régional, qui est également chargé de
fixer les conditions de remboursement des frais y afférents aux
concessionnaires.
Le Gouvernement régional, selon des modalités ou des conventions
spéciales, peut autoriser :
a) l'utilisation gratuite, par les catégories indiquées au
quatrième alinéa, de services de transport en location, tels des
navettes, instituées sur des parcours non desservis par des lignes
normales ;
b) l'utilisation gratuite d'autres services et modes de
transports - tels des taxis, des autobus en location, d'autres
véhicules équipés - par les personnes empêchées dans leurs
mouvements et utilisant des fauteuils roulants ou des appareillages
analogues, les paraplégiques, les personnes atteintes de troubles
de la mobilité, les infirmes, le personnel de service, le personnel
accompagnant lesdites personnes et, occasionnellement, d'autres
personnes atteintes de handicaps particuliers d'ordre médical,
social, scolaire et professionnel ainsi que des besoins urgents de
se déplacer ;
c) l'application de tarifs préférentiels, spéciaux et réduits
pour les catégories de personnes indiquées à l'art. 42 de la loi
régionale n° 32 du 15 juillet 1982. ».
2. La circulation gratuite visée au premier alinéa s'applique
également au transport ferroviaire, selon les modalités, les
conditions et les conventions établies avec l'Ente Ferrovie dello
Stato et approuvées par délibération du Gouvernement régional après
avoir recueilli l'avis de la Commission du Conseil compétente.
3. Le dernier alinéa de l'art. 46 de la loi régionale n° 32 du
15 juillet 1982 est abrogé.
Art. 2 (Étudiants universitaires)
1. Dans le cadre des mesures régionales visant à encourager
l'accès aux études universitaires, l'Assessorat régional compétent
en matière de transports pourvoit à délivrer aux étudiants
universitaires résidant en Vallée d'Aoste ainsi qu'aux autres
personnes indiquées au premier alinéa de l'art. 3 de la loi
régionale n° 30 du 14 juin 1989, portant mesures de la Région pour
faciliter l'accès aux études universitaires - selon des modalités,
conditions et conventions approuvées par délibération du
Gouvernement régional - des cartes, des bons et des titres de
transport permettant une remise de 60 % sur le prix du voyage
effectué avec tout mode et service de transport collectif, à
condition qu'il soit relatif au lieu où se trouve l'
université.
2. En cas de difficultés particulières ou de carence de liaisons
et de services de transport collectif ou bien en cas
d'impossibilité de conclure des conventions avec les sociétés des
transports, 1'Assessorat régional compétent en matière de
transports pourvoit à mettre sur pied d'autres initiatives, même en
location, à la charge de la Région, ou bien participe aux frais
découlant de l'utilisation d'autres modes de transport, même
privés, pourvu qu'il soient dûment documentés par les
intéressés.
3. À titre d'intégration des dispositions du premier alinéa, en
cas de carences de liaisons et de correspondances utiles aux
exigences liées aux études, l'assesseur régional compétent en
matière de transports est autorisé à établir des services de
location, après avoir évalué si la réelle absence d'alternatives
ainsi que l'intérêt de la participation sont susceptibles de
justifier ladite initiative.
Art. 3 (Carte jeune)
1. Afin de promouvoir l'utilisation des transports en commun par
les jeunes et de réduire le recours au transport individuel, est
créée - par les soins de 1'Assessorat régional compétent en matière
de transports - une « Carte jeune » spéciale ouvrant droit, pour
les jeunes jusqu'à 26 ans, à des remises de 30 % sur les tarifs des
transports en commun de la Région et des transports conventionnés
avec la Région, dont ceux des Ferrovie dello Stato, selon des
modalités, des conditions et des conventions approuvées par le
Gouvernement régional.
2. Les réductions obtenues avec la Carte jeune peuvent être
cumulées avec celles indiquées à l'art. 2 et avec celles prévues à
la lettre b) du premier alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n°
32 du 15 juillet 1982.
3. Le prix de vente de la Carte jeune ainsi que les modalités et
conditions d'utilisation sont établis par délibération du
Gouvernement régional, la Commission du Conseil compétente
entendue.
Art. 4 (Assistés et immigrés)
1. L'Assessorat régional compétent en matière de transports est
autorisé à délivrer occasionnellement des bons et des documents de
transport à des personnes ayant des exigences particulières et
signalées par le président du Gouvernement régional, le questeur et
les syndics à cause de leurs conditions de nécessité.
2. Si lesdites personnes sont signalées par les services
régionaux et communaux d'aide sociale, par les patronages, les
syndicats, les comités ou d'autres organismes d'aide et de
solidarité sociale, l'Assessorat régional compétent en matière de
transports pourvoit à demander 1'autorisation du président du
Gouvernement régional en vue de l'octroi des bons et des documents
de transport indiqués au premier alinéa.
3. Afin de favoriser l'accès à l'emploi et l'insertion dans la
communauté régionale et selon les modalités et les conditions
approuvées par le Gouvernement régional, l'Assessorat régional
compétent en matière de transports est autorisé à délivrer - pour
des périodes limitées - des cartes, des bons et des documents de
transport comportant des réductions tarifaires ou -
occasionnellement et pour une période limitée - gratuits à des
immigrés étrangers en règle avec les dispositions de la loi
réglementant leur séjour sur le territoire de la République.
Art. 5 (Lignes d'intérêt régional)
1. En cas de carence de services et d'horaires sur les lignes
des transports en commun ou sur les directrices et les parcours non
desservis par des lignes et dont la concession est du ressort de
l'État, l'assesseur régional compétent en matière de transports est
autorisé - sur délibération du Gouvernement régional - à demander
au Ministère des transports la reconnaissance de l'intérêt régional
de trajets et de lignes automobiles au sens de l'art. 2 de la loi
régionale n° 32 du 15 juillet 1982, afin de rendre - dans le
respect de toutes les procédures prévues par la loi régionale n° 32
du 15 juillet 1982 et à titre de concession - permanentes,
ordinaires et du ressort du régime de contribution prévu par la loi
régionale n° 38 du 24 août 1982 (concernant l'exploitation et la
gestion économique et financière des transports en commun) les
initiatives expérimentales, extraordinaires et substitutives mises
en place, aux termes de la présente loi, avec des modalités
différentes, y compris la location privée, en vue de faire face aux
besoins des usagers mentionnés ci-dessus.
Art. 6 (Surveillance et contrôle)
1. La surveillance et le contrôle sur l'utilisation correcte des
documents de transports, des bons et des cartes concernant la
gratuité et les réductions appliqués aux usagers autorisés relèvent
des sociétés concessionnaires et de l'Assessorat régional compétent
en matière de transports ; lesdits pouvoirs sont exercés par
l'intermédiaire du Service de la communication et des transports, à
qui sont également confiées la prévention, la constatation des
infractions et la rédaction des procès-verbaux y afférents.
2. L'utilisation des bons par une personne autre que le
titulaire ainsi que les déclarations mensongères, les faux en
écritures, l'utilisation d'actes faux, la contrefaçon et
l'altération des bons, des billets et des cartes, l'utilisation de
bons, billets, cartes et documents de transport contrefaits ou
altérés sont punis aux termes des lois pénales et de celles
spéciales et régionales en matière de transports, sans préjudice
des dispositions de l'art. 9 de la loi n° 689 du 24 novembre 1981,
modifiant le système pénal.
Art. 7 (Accords de service et dépenses à la charge des usagers)
1. En vue de 1'accomplissement des procédures et des affaires
relatives à l'application de la présente loi, le Gouvernement
régional est autorisé à ouvrir, même provisoirement, des guichets
décentralisés sur le territoire régional et à conclure des accords
- sur avis de la commission du Conseil compétente - avec les
Communes, les commandements militaires et des forces de l'ordre,
les syndicats, les associations catégorielles, de bénévolat et
d'assistance.
2. Les personnes bénéficiant des avantages et des services
prévus par la présente loi sont tenues de payer un quota minimum
fixé par le Gouvernement régional, la Commission du Conseil
compétente entendue, en vue du retrait des cartes et en tout cas
pour pouvoir bénéficier desdits avantages et services pendant une
période déterminée, à titre de participation et de remboursement
des frais de la procédure.
Art. 8 (Charges de la Région et de l'État)
1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est à
la charge de la Région.
2. Pour ce qui concerne la partie des réductions tarifaires
reconnue comme valable aux fins du réajustement et de la provision
à la charge de l'État des recettes réduites au sens du troisième
alinéa de l'art. 1er du décret-loi n° 77 du 4 mars 1989
- portant dispositions urgentes en matière de transports et de
concessions maritimes, converti, avec modifications, en la loi n°
160 du 5 mai 1989 - et des arrêtés d'application de ladite
disposition, l'Assessorat régional compétent en matière de
transports pourvoit aux procédures de demande d'admission aux
mesures de l'État prévues à cet effet.
Art. 9 (Dispositions financières)
1. En vue de l'application de la présente loi, est autorisée la
dépense accrue de L 1 200 000 000 par an.
2. La dépense dérivant de l'application de la présente loi
grèvera quant à L 700 000 000 le nouveau chapitre 48195 « Dépenses
pour la gratuité des transports, les initiatives et les services
complémentaires aux transports, les avantages et les tarifs
préférentiels et réduits à la charge de la Région » et quant à L
500 000 le chapitre 48200 « Dépenses pour le transport gratuit des
handicapés et pour les facilitations reconnues aux invalides, aux
personnes âgées et à d'autres personnes ainsi qu'aux militaires sur
les services de transports en commun - Loi régionale n° 32 du 15
juillet 1982, art. 46 - Loi régionale n° 49 du 16 juin 1988 ».
3. Les dépenses visées au premier alinéa seront couvertes, pour
1991, par l'inscription d'un montant égal de recette accrue au
chapitre 9200 (Intérêts sur les fonds de caisse) du budget de la
Région pour l'année en cours.
4. À compter de 1992, les dépenses nécessaires seront
déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi
régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en
matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome
de la Vallée d'Aoste.
Art. 10 (Rectifications du budget)
1. Le budget de la Région pour l'année 1991 subit les
rectifications suivantes :
Recettes
Augmentation
Chap. 9200 « Intérêts sur les fonds de caisse »
L 1 200 000 000
Dépenses
Augmentation
Programme régional 2.2.2.14
Codification 1.1.1.4.1.2.8.7.5.
Chap. 48195 (nouveau chapitre) « Dépenses pour la gratuité des
transports, les initiatives et les services complémentaires aux
transports, les avantages et les tarifs préférentiels et réduits à
la charge de la Région »
Loi régionale n° 62 du 6 septembre 1991
L 700 000 000
Chap. 48200 « Dépenses pour le transport gratuit des handicapés
et pour les facilitations reconnues aux invalides, aux personnes
âgées et à d'autres personnes ainsi qu'aux militaires sur les
services de transports en commun - Loi régionale n° 32 du 15
juillet 1982, art. 46 - Loi régionale n° 49 du 16 juin 1988 »
L 500 000 000
Total augmentations L 1 200 000 000
Art. 11 (Urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième
alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le
jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la
Région.
|