Loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998,
portant système des autonomies en Vallée d'Aoste.
(B.O. n° 52 du 15 décembre 1998)
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE SOURCES ET PRINCIPES
TITRE IER SOURCES ET PRINCIPES D'AUTONOMIE
Art. 1er - Sources
Art. 2 - Principe d'autonomie
TITRE II ÉCHELONS DE GOUVERNEMENT
Art. 3 - Rôle de la Région
Art. 4 - Rôle des communautés locales
Art. 5 - Rapports entre les communautés locales et la Région
TITRE III ATTRIBUTION DE FONCTIONS
Art. 6 - Modalités d'attribution
Art. 7 - Fonctions régionales
Art. 8 - Fonctions communales
Art. 9 - Autres fonctions
Art. 10 - Délégation de fonctions
Art. 11 - Critères d'attribution des fonctions
DEUXIÈME PARTIE SUJETS
TITRE IER COMMUNE
Art. 12 - Autonomie
Art. 13 - Fonctions
Art. 14 - Autonomie d'organisation
Art. 15 - Fonctions relatives aux services qui relèvent de
l'État
Art. 16 - Emblème
Art. 17 - Fusion et institution de communes
Art. 17 bis - Détermination, rectification et contestation des
frontières
TITRE II ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE IER DÉFINITION
Art. 18 - Organes
CHAPITRE II CONSEIL COMMUNAL
Art. 19 - Conseil communal
Art. 19 bis - Remplacements et suppléances
Art. 19 ter - Présidence du Conseil communal
Art. 19 quater - Convocation de la première séance du Conseil
communal et obligations y afférentes
Art. 20 - Fonctionnement du conseil communal
Art. 21 - Compétences du conseil communal
Art. 21 bis - Compétences des organes des collectivités locales
en matière de finances et de comptabilité
CHAPITRE III JUNTE COMMUNALE
Art. 22 - Composition et modalités de nomination de la junte
communale
Art. 23 - Compétences de la junte communale
Art. 24 - Organisation et fonctionnement de la junte
communale
CHAPITRE IV SYNDIC ET VICE-SYNDIC
Art. 25 - Élection du syndic et du vice-syndic
Art. 26 - Compétences du syndic
Art. 27 - Serment et insigne du syndic
Art. 28 - Actes du syndic contingents et urgents
Art. 29 - Attributions du syndic pour les services relevant de
l'État
Art. 30 - Compétences du vice-syndic
Art. 30 bis - Durée du mandat du syndic, du vice-syndic et du
Conseil communal et limitations y afférentes
Art. 30 ter - Démission, empêchement permanent, cessation de
fonctions, démission d'office, suspension ou décès du syndic ou du
vice-syndic. Démission d'office de la Junte
Art. 30 quater - Motion de censure
CHAPITRE V DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 31 - Abstention obligatoire
TITRE III AUTONOMIE NORMATIVE
Art. 32 - Définition
Art. 33 - Statuts communaux
Art. 34 - Dispositions du statut
Art. 35 - Règlements communaux
TITRE IV FORMES DE PARTICIPATION, DE DÉMOCRATIE DIRECTE ET DE
DÉCENTRALISATION
CHAPITRE IER INSTITUTS DE PARTICIPATION ET DE DÉMOCRATIE
DIRECTE
Art. 36 - Participation populaire
Art. 37 - Initiative populaire, droit d'accès et d'information
des citoyens
Art. 38 - Contenus et formes de l'action administrative
Art. 39 - Référendum populaire
Art. 40 - Référendum abrogatif
Art. 41 - Pétitions
Art. 42 - Médiateur
CHAPITRE II FORMES DE DÉCENTRALISATION
Art. 43 - Organes de décentralisation
TITRE V ORGANISATION DES BUREAUX ET DU PERSONNEL
Art. 44 - Personnel
Art. 45 - Autonomie organisationnelle
Art. 46 - Organisation des bureaux et du personnel
Art. 47 - Mobilité du personnel
Art. 48 - Personnel de direction
Art. 49 - Secrétaires des Communes et des Communautés de
montagne
Art. 49 bis - Avis, visas et attestations
Art. 50 - Formation du personnel
Art. 51 - Moyens de formation du personnel
Art. 52 - Plafond des effectifs
Art. 52 bis - Publication des actes
Art. 52 ter - Applicabilité des actes
Art. 53 - Notification des actes
Art. 54 - Responsabilité
TITRE VI FINANCES ET COMPTABILITÉ
Art. 55 - Transferts financiers aux collectivités locales
Art. 56 - Exercice associé des fonctions communales
Art. 57 - Transfert de fonctions régionales
Art. 58 - Dispositions en matière de finance et de
comptabilité
Art. 59 - Procédures contractuelles
TROISIÈME PARTIE - RAPPORTS ENTRE LA RÉGION ET LES COLLECTIVITÉS
LOCALES
TITRE IER CONSEIL PERMANENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Art. 60 - Institution
Art. 61 - Composition
Art. 62 - Constitution
Art. 63 - Règlement
Art. 64 - Personnel
Art. 65 - Fonctions et compétences du conseil permanent des
collectivités locales
Art. 66 - Participation des collectivités locales aux processus
décisionnels de l'Administration régionale
Art. 67 - Ententes et accords
Art. 68 - Domaine d'application
TITRE II CONTRÔLES
Art. 69 - Contrôle sur les actes
Art. 69 bis - Fonctions de conseil
Art. 70 - Dissolution du conseil communal
QUATRIÈME PARTIE - MODALITÉS ET MOYENS
TITRE IER FORMES DE COLLABORATION
CHAPITRE IER COMMUNAUTÉ DE MONTAGNE
Art. 71 - Définition
Art. 72 - Planification
Art. 73 - Détermination
Art. 74 - Modifications du territoire
Art. 75 - Organes
Art. 76 - Omissis
Art. 77 - Omissis
Art. 78 - Omissis
Art. 79 - Omissis
Art. 80 - Omissis
Art. 81 - Omissis
Art. 81 bis - Conseil des syndics
Art. 81 ter - Président de la Communauté de montagne visé au
deuxième alinéa de l'Article 75
Art. 81 quater - Assemblée des conseillers
Art- 81 quinquies - Droits des conseillers communaux
Art. 82 - Fonctions transférées par la Région
Art. 83 - Exercice associé des fonctions communales
Art. 84 - Rôle de la Région
Art. 85 - Rôle des communes
Art. 86 - Conventions
Art. 87 - Délégation temporaire de fonctions
Art. 88 - Autonomie statutaire
Art. 89 - Omissis
Art. 89 bis - Règlement du Conseil des syndics
Art. 90 - Instituts de participation et de démocratie
directe
Art. 91 - Bureaux et personnel
Art. 92 - Secrétaire
CHAPITRE II ASSOCIATION DE COMMUNES
Art. 93 - Définition
Art. 94 - Organes
Art. 95 - Compétences du Conseil
Art. 96 - Siège
Art. 97 - Bureaux et personnel
Art. 98 - Statuts
CHAPITRE III CONSORTIUM DES COMMUNES DE LA VALLÉE D'AOSTE
APPARTENANT AU BASSIN DE LA DOIRE BALTÉE
Art. 99 - Définition
Art. 100 - Délégation de fonctions
Art. 101 - Organes
Art. 102 - Dispositions de renvoi
CHAPITRE IV AUTRES FORMES DE COLLABORATION
Art. 103 - Collaboration dans le domaine du droit privé
Art. 104 - Conventions
Art. 105 - Accords de programme
CHAPITRE V DISPOSITIONS POUR LA ZONE D'AOSTE
Art. 106 - Fonctions
Art. 107 - Conseil de la plaine d'Aoste
Art. 108 - Composition
Art. 109 - Constitution et siège
Art. 110 - Activités du conseil
Art. 111 - Personnel
Art. 112 - Règlement
TITRE II SERVICES
Art. 113 - Services publics locaux d'intérêt économique
Art. 113 bis - Services publics locaux ne revêtant aucun intérêt
économique
Art. 113 ter - Attribution des services publics locaux aux
sociétés de capital
Art. 114 - Agences spéciales
Art. 115 - Institutions
CINQUIÈME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
CHAPITRE IER APPLICATION DE LA LOI
Art. 116 - Rapport au Conseil régional
CHAPITRE II ADOPTION DE STATUTS ET DE RÈGLEMENTS COMMUNAUX
Art. 117 - Délais d'adoption des statuts
Art. 118 - Délais d'adoption des règlements
Art. 119 - Subrogation
CHAPITRE III RÉVISION DES FORMES ASSOCIATIVES ET DES
ÉTABLISSEMENTS EXERÇANT DES FONCTIONS POUR LE COMPTE DES
COMMUNES
Art. 120 - Révision des consortiums et des autres formes
associatives
Art. 121 - Révision des agences spéciales et des
institutions
Art. 122 - Révision du BIM
Art. 123 - Organes des communautés de montagne
Art. 124 - Fonctions des communautés de montagne
Art. 125 - Délais d'adoption du statut et des règlements
Art. 126 - Réglementation transitoire en matière d'accords de
programme
Art. 127 - Subrogation
CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN MATIÈRE DE
CONTRÔLES
Art. 128 - Contrôle sur les actes
CHAPITRE V ABROGATIONS
Art. 129 - Abrogations
PREMIÈRE PARTIE SOURCES ET PRINCIPES
TITRE IER SOURCES ET PRINCIPES D'AUTONOMIE
Art. 1er (Sources)
1. En application des principes constitutionnels en matière
d'autonomie locale, de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février
1948, portant Statut spécial de la Vallée d'Aoste, de la Charte
européenne de l'autonomie locale, signée à Strasbourg le 15 octobre
1985 et ratifiée par la loi n ° 439 du 30 décembre 1989, la Région
définit par la présente loi le système des autonomies en Vallée
d'Aoste. (1)
2. La présente loi établit, de surcroît, les principes de
référence pour l'organisation des collectivités locales de la
Vallée d'Aoste et fixe les échelons de gouvernement des communautés
locales et d'exercice des fonctions y afférentes.
Art. 2 (Principe d'autonomie)
1. La communauté valdôtaine est formée par les communautés
locales qui en constituent le tissu social millénaire.
2. Les communautés locales, organisées en communes, ont le droit
de réglementer et de gérer, en application et dans le cadre des
principes visés à la présente loi, en en assumant les
responsabilités, les fonctions et les services afférents à
l'exercice effectif des droits des citoyens, sur la base des
principes de participation de ces derniers à la gestion de la chose
publique, du rendement et de l'efficacité de l'action
administrative, de la subsidiarité des échelons de gouvernement
régional, national et communautaire par rapport à l'échelon
local.
3. Les communautés locales sont organisées en communes et
communautés de montagne, qui en représentent la forme
associative.
4. La commune est la collectivité locale qui représente la
communauté, veille à ses intérêts et en favorise le
développement.
5. La communauté de montagne est la collectivité locale qui
représente l'échelon intermédiaire en vue de l'exercice des
fonctions communales qui peuvent être accomplies plus efficacement
à un niveau supracommunal.
6. Les communes et communautés de montagne disposent de
l'autonomie statutaire, normative, organisationnelle et
administrative.
7. Les communes et communautés de montagne partagent entre elles
des fonctions, suivant les modalités visées à la présente loi,
selon le principe de subsidiarité.
TITRE II ÉCHELONS DE GOUVERNEMENT
Art. 3 (Rôle de la Région)
1. Il appartient à la Région d'intervenir afin que les
collectivités locales, à l'échelon du gouvernement local, puissent
accomplir leurs fonctions vis-à-vis des communautés.
2. La Région, dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités
de législation et planification, se doit de consulter les organes
de gouvernement des communautés locales et de tenir compte des
exigences desdites communautés.
3. Il appartient à la Région d'adopter les actes nécessaires
pour mettre en œuvre des mesures de péréquation financière ou
similaires, destinées à la protection des communautés locales les
plus faibles du point de vue économique, afin d'assurer le même
exercice des responsabilités et des fonctions relevant du niveau
local.
4. La Région intervient uniquement en cas d'inaction et
d'incapacité attestée des organes de gouvernement des communautés
locales, en œuvrant parallèlement afin que ceux-ci soient en
mesure, pour l'avenir, d'exercer leurs fonctions.
Art. 4 (Rôle des communautés locales)
1. A l'échelon du gouvernement local, il est reconnu aux
collectivités locales les pouvoirs et les responsabilités afférents
aux fonctions administratives, considérées par secteurs organiques,
adéquats aux conditions et aux exigences locales et se rapportant
aux intérêts et au développement des communautés.
2. Les communautés locales disposent, soit par l'acquisition de
ressources propres, soit moyennant des transferts de finances
régionales, des ressources nécessaires à l'exercice des fonctions
qui leur sont reconnues ou déléguées par la législation régionale
et nationale.
3. Les communautés locales, dans le cadre des principes visés à
la présente loi, ont le droit de définir d'elles-mêmes les
structures administratives aptes à l'exercice des fonctions
afférentes à leurs intérêts et à leur développement, par le biais
des instruments de participation et de décision nécessaires.
Art. 5 (Rapports entre les communautés locales et la
Région)
1. Les rapports entre les communautés locales et la Région
reposent sur le principe de l'égale dignité institutionnelle entre
les établissements publics territoriaux, expression de la
souveraineté populaire, et s'inspirent du principe de la loyale
collaboration.
2. La Région institue des formes de représentation des
autonomies locales, de collaboration et de concertation entre les
collectivités locales et la Région, ainsi que de garantie des
prérogatives des communautés locales.
TITRE III ATTRIBUTION DE FONCTIONS
Art. 6 (Modalités d'attribution)
1. L'exercice des fonctions transférées ou déléguées par la
Région aux niveaux du gouvernement local s'effectue en conformité
avec les principes visés à la présente loi.
Art. 7 (Fonctions régionales)
1. La Région, en vue d'assurer le développement harmonieux de la
communauté valdôtaine, dans le respect des principes généraux de la
Constitution, exerce des fonctions de législation, planification et
contrôle dans les matières établies par le Statut spécial et par
les dispositions d'application du Statut. Elle exerce également les
fonctions administratives d'intérêt régional qui seront déterminées
par une loi régionale à adopter au pus tard le 31 décembre 2001.
(2)
2. Au cas où ladite loi régionale ne serait pas promulguée dans
le délai visé au premier alinéa du présent article, lesdites
fonctions administratives sont exercées par les communes jusqu'à la
promulgation de la loi en question, conformément aux dispositions
visées à l'art. 82 de la présente loi.
3. La Région exerce également les fonctions qui participent
d'exigences d'unité, en assurant la coordination des activités
exercées en application de la présente loi, même pour ce qui
concerne les rapports avec l'État, les autres régions, l'Union
européenne, les organisations transnationales et les communautés
transalpines.
4. La Région exerce, en outre, les fonctions afférentes à la
planification économique et à la coordination de la programmation
en matière d'urbanisme et d'environnement.
Art. 8 (Fonctions communales)
1. Dans le respect du principe de la subsidiarité, toutes les
fonctions administratives afférentes aux matières visées aux
articles 2 et 3 du Statut spécial sont attribuées aux communes, à
l'exception des fonctions qui seraient incompatibles avec les
dimensions de celles-ci, associées en communautés de montagnes.
Lesdites fonctions sont expressément réservées à la Région par la
loi régionale visée au premier alinéa de l'art. 7 de la présente
loi.
2. Les communes étant titulaires des fonctions et des tâches
administratives, il s'ensuit que la Région n'a pas le droit
d'interférer, au point de vue de la procédure, dans l'exercice
desdites fonctions et tâches.
Art. 9 (Autres fonctions)
1. Au cas où l'État attribuerait d'autres fonctions à la Région
ou dans les cas de modifications du Statut, une loi régionale
dispose que les tâches administratives afférentes auxdites
fonctions soient du ressort de la Région ou qu'elles soient
attribuées, totalement ou partiellement, aux communes, dans le
respect du principe de la subsidiarité visé au premier alinéa de
l'art. 8 de la présente loi. Ladite loi régionale est promulguée
dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi de
l'État attribuant les nouvelles fonctions, après avis du Conseil
permanent des collectivités locales, visé au titre 1er de la 3e
partie de la présente loi.
2. Si la loi régionale n'est pas promulguée dans les délais
visés au premier alinéa du présent article, les fonctions
administratives sont exercées par les communes jusqu'à la
promulgation de ladite loi régionale, conformément aux dispositions
de l'art. 82 de la présente loi.
Art. 10 (Délégation de fonctions)
1. Par loi régionale, il peut être disposé la délégation de
fonctions régionales aux communes ou aux communautés de
montagne.
2. La loi régionale visée au premier alinéa du présent article
fixe les obligations respectives d'ordre financier et opérationnel,
ainsi que les modalités d'exercice des fonctions déléguées.
Art. 11 (Critères d'attribution des fonctions)
1. L'attribution des fonctions administratives visées à
l'article 8 de la présente loi est complétée par délibérations du
Gouvernement régional, à adopter dans les trois ans qui suivent
l'entrée en vigueur de la loi régionale visée au premier alinéa de
l'art. 7, après entente avec le Conseil permanent des collectivités
locales et sur avis favorable des commissions du Conseil
compétentes. (3)
2. Les délibérations visées au premier alinéa du présent article
établissent:
a) Les fonctions et les tâches, dans le cadre de chaque matière,
qui doivent être attribuées aux communes, conformément aux
dispositions visées à l'art. 82 de la présente loi;
b) Les biens et les ressources financières, humaines,
organisationnelles et d'équipement nécessaires pour l'exercice
desdites fonctions;
c) Les modalités et les procédures des mutations du personnel
régional qui s'avéreraient nécessaires pour l'exercice des
fonctions attribuées;
d) Les structures de la Région et des établissements qui
exercent des fonctions pour le compte de la Région soumises à
suppression, transformation ou fusion par suite de l'attribution de
fonctions;
e) La révision des périmètres d'action des niveaux
intermédiaires de la planification infrarégionale, de manière à ce
qu'ils coïncident, normalement, avec le territoire des communautés
de montagne.
DEUXIÈME PARTIE SUJETS
TITRE IER COMMUNE
Art. 12 (Autonomie)
1. La commune est l'organisme de gouvernement de la communauté
locale, qui la représente, veille à ses intérêts et en favorise le
développement.
2. La commune dispose de l'autonomie normative,
organisationnelle et financière, dans le cadre des principes de la
législation régionale, ainsi que le pouvoir de lever les impôts
sous réserve des dispositions législatives.
3. La commune a des fonctions propres. Elle exerce, de surcroît,
dans le cadre des principes des lois de l'État et de la Région, les
fonctions qui lui sont attribuées ou déléguées par l'État ou par la
Région.
Art. 13 (Fonctions)
1. Toutes les fonctions administratives concernant la population
et le territoire de la commune sont du ressort de cette dernière,
en particulier dans les secteurs organiques des services sociaux,
de l'aménagement et de l'utilisation du territoire ainsi que du
développement économique, à l'exception de celles qui sont
expressément attribuées à d'autres sujets, suivant leurs
compétences, par les lois de l'État ou de la Région.
2. Les lois régionales peuvent attribuer aux communes d'autres
fonctions administratives, afférentes aux services qui relèvent de
la Région, en réglementant les rapports financiers qui en découlent
et en assurant les ressources nécessaires.
Art. 14 (Autonomie d'organisation)
1. Les communes réglementent l'organisation et l'exercice des
fonctions et des tâches administratives qui leur sont attribuées,
dans le cadre de leurs pouvoirs normatifs, en harmonie avec les
principes fondamentaux fixés par les lois régionales.
2. Le statut communal établit les principes généraux afférents à
la réglementation visée au premier alinéa du présent article,
auxquels les règlements et les actes de la commune doivent se
conformer.
Art. 15 (Fonctions relatives aux services qui relèvent de
l'État)
1. La commune gère les services électoraux, du registre de la
population, de l'état civil, des statistiques et du recrutement
militaire, dans le cadre des dispositions établies par les lois de
l'État.
2. Le syndic, en tant qu'agent de l'État, exerce les fonctions
afférentes auxdits services.
3. Les lois peuvent attribuer aux communes d'autres fonctions
administratives afférentes aux services qui relèvent de l'État, en
réglementant aussi les rapports financiers qui en découlent et en
assurant les ressources nécessaires.
Art. 16 (Emblème)
1. La commune peut avoir son gonfalon et son emblème.
2. Le gonfalon et l'emblème sont approuvés par arrêté du
président de la Région (4), sur proposition de la commune. La
description et le modèle desdits gonfalon et emblème sont publiés
au Bulletin officiel de la Région. Les communes qui, à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà leur gonfalon et
leur emblème, les gardent. (5)
3. La commune statue, par règlement, l'usage du gonfalon et de
l'emblème, ainsi que les cas où les organisations et associations
œuvrant sur le territoire communal peuvent utiliser l'emblème, et
les modalités y afférentes.
4. Pour les fins visées au deuxième alinéa du présent article,
le président de la Région fait appel aux archives historiques
régionales. (4)
Art. 17 (Fusion et institution de communes)
1. Aux termes de l'art. 42 du Statut spécial, après consultation
des populations intéressées, la Région peut créer, par une loi, de
nouvelles communes sur son territoire et modifier leurs
circonscriptions et leurs dénominations, selon les modalités visées
au Chapitre IV de la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003
(Réglementation de l'exercice du droit d'initiative populaire
relatif aux lois régionales et aux référendums régionaux
d'abrogation, de proposition et de consultation, aux termes du
deuxième alinéa de l'article 15 du Statut spécial) (5a).
2. Aucune commune de moins de deux mille habitants ne peut être
créée sauf en cas de fusion de plusieurs communes. (6)
3. En tout état de cause, la création d'une nouvelle commune ne
peut comporter aucune diminution de la population des autres
communes au-dessous du seuil de deux mille habitants, d'après les
dispositions visées au deuxième alinéa du présent article.
4. La loi régionale qui crée de nouvelles communes, par la
fusion de deux ou plusieurs communes contiguës, prévoit que les
communautés d'origine bénéficient de formes de participation et de
décentralisation des services adéquates.
Art. 17 bis (Détermination, rectification et contestation des
frontières) (6a)
1. Lorsqu'il s'avère nécessaire de rectifier les frontières
communales pour des raisons topographiques ou que lesdites
frontières ne sont pas délimitées par des marques naturelles
aisément reconnaissables ou encore qu'elles sont incertaines, il
est pourvu à leur détermination et à leur rectification suivant les
modalités ci-après :
a) En cas d'accord entre les Communes concernées, la
délibération y afférente est adoptée à la majorité absolue des
membres des Conseils desdites Communes, qui la transmettent à la
Région. La détermination ou la rectification des frontières fait
ensuite l'objet d'un arrêté du président de la Région, pris sur
délibération conforme du Gouvernement régional ;
b) En cas de désaccord entre les Communes concernées, une loi
régionale est promulguée, compte tenu des éventuelles observations
desdites Communes.
TITRE II ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE IER DÉFINITION
Art. 18 (Organes)
1. Les organes de la commune sont les suivants:
a) Conseil communal;
b) Junte communale;
c) Syndic et vice-syndic.
CHAPITRE II CONSEIL COMMUNAL
Art. 19 (Conseil communal) (7)
1. Le Conseil exerce ses fonctions jusqu'à l'élection du nouveau
Conseil et se limite, après la publication effectuée au sens du
deuxième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n. 4 du 9 février
1995 (Dispositions en matière d'élection directe du syndic, du
vice-syndic et du Conseil communal) à adopter les actes urgents et
inajournables.
2. Les conseillers entrent en fonction au moment de la
proclamation des élus ou bien, en cas de remplacement, dès que le
Conseil a adopté la délibération y afférente.
3. La démission d'un conseiller, adressée au Conseil communal,
est enregistrée le jour même de sa présentation. Elle est
irrévocable, ne nécessite aucune constatation et prend effet
immédiatement.
4. Les statuts communaux peuvent prévoir la démission d'office
des conseillers en cas de non-participation aux séances du Conseil
communal, ainsi que les procédures y afférentes, sans préjudice du
droit des conseillers de faire valoir leurs justifications.
5. Le statut des conseillers est réglementé par la loi
régionale.
6. Les conseillers communaux ont libre accès aux bureaux de la
Commune et ont le droit d'obtenir tous actes et renseignements
utiles à l'exercice de leurs fonctions.
7. Les conseillers communaux ont le droit d'initiative quant aux
matières relevant du Conseil et peuvent présenter des questions,
des interpellations et des motions.
8. Les statuts communaux peuvent prévoir que le Conseil communal
se dote d'un bureau de présidence et de commissions constituées
suivant le critère de la représentation proportionnelle.
9. Les séances du Conseil et des commissions sont publiques,
sauf dans les cas prévus par le règlement.
10. Les drapeaux de la République italienne, de la Région
autonome Vallée d'Aoste et de l'Union européenne sont exposés à
l'extérieur de l'immeuble où se déroulent les séances du Conseil,
pendant toute la durée de celles-ci. En tout état de cause, les
dispositions prises sur la base de la loi n. 22 du 5 février 1998
(Dispositions générales sur l'utilisation des drapeaux de la
République italienne et de l'Union européenne) demeurent
applicables.
Art. 19 bis (Remplacements et suppléances) (8)
1. Le siège devenu vacant pour quelque cause que ce soit,
pendant les cinq années de la législature, est attribué au candidat
qui, dans la même liste du conseiller ayant cessé ses fonctions,
suit immédiatement le dernier élu.
2. Lorsque l'élection d'un conseiller est nulle, ce dernier est
remplacé par le candidat qui, dans la même liste, suit
immédiatement le dernier élu.
3. Le Conseil pourvoit le siège devenu vacant pour quelque
raison que ce soit au cours de la première séance ou, en tout état
de cause, dans les trente jours qui suivent la vacance.
4. Les sièges vacants ne sont pas pourvus s'il y a lieu de
procéder à la dissolution du Conseil, aux termes du point 6) de la
lettre c) du 1er alinéa de l'Article 70.
5. En cas de suspension des fonctions de conseiller au sens du
premier alinéa de l'Article 59 du décret législatif n° 267 du 18
août 2000 (Texte unique des lois concernant l'ordre juridique des
collectivités locales), le Conseil pourvoit à remplacer
temporairement le conseiller suspendu par le candidat qui, dans la
même liste suit immédiatement le dernier élu, et ce, dans la
première séance après la notification de l'acte de suspension. La
suppléance prend fin lors de la cessation de la suspension. Si le
conseiller suspendu est déclaré démissionnaire d'office, il est
remplacé au sens du premier alinéa du présent article.
5bis. Dans le cadre des Conseils des Communes ayant plus de 15
000 habitants, les sièges attribués aux candidats au mandat de
syndic ou de vice-syndic non élus appartenant à chaque groupe de
listes associées qui, au cours des cinq années de législature,
deviendraient vacants, quelles qu'en soient les raisons, y compris
celles visées aux deuxième et cinquième alinéa du présent article,
sont attribués au premier candidat non élu de la liste ayant le
plus haut quotient utile appartenant au même groupe de listes
associées (8a).
Art. 19 ter (Présidence du Conseil communal) (9)
1. Le Conseil communal est présidé par le syndic qui pourvoit
également à sa convocation. Si les statuts le prévoient, le Conseil
est présidé par un président du Conseil, élu parmi les conseillers.
Le président du Conseil est chargé, entre autres, de convoquer le
Conseil et d'en diriger les travaux et les activités.
2. Si le syndic ou le président du Conseil ne remplissent pas
l'obligation de convoquer ce dernier, le président de la Région le
somme d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas de non-respect
dudit délai, c'est le président de la Région qui convoque le
Conseil.
Art. 19 quater (Convocation de la première séance du Conseil
communal et obligations y afférentes) (10)
1. La première séance du Conseil communal doit être convoquée
dans les dix jours qui suivent la proclamation des élus, délai de
rigueur, et doit avoir lieu dans les dix jours qui suivent la
convocation.
2. La première séance du Conseil est convoquée et présidée par
le syndic, jusqu'à l'élection du président du Conseil, si les
statuts le prévoient.
3. Le Conseil, avant de délibérer sur n'importe quel objet et
bien qu'aucune contestation n'ait été formulée, doit examiner la
condition des élus, et, si une cause quelconque d'inéligibilité
subsiste, il déclare l'inéligibilité des conseillers concernés et
pourvoit à leur remplacement. Si le Conseil constate que l'une des
causes d'inéligibilité prévues par la loi est survenue après les
élections ou existait déjà au moment de celles-ci, il engage la
procédure visée à l'Article 19 de la LR n° 4/1995. Il en est de
même si l'une des causes d'incompatibilité prévues par la loi
survient postérieurement aux élections.
4. Si le Conseil ne remplit pas les obligations prévues au
troisième alinéa du présent article, le président de la Région le
somme d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas de non-respect
dudit délai, le président de la Région nomme un commissaire.
5. Ensuite, le Conseil procède à l'élection de son président, si
les statuts le prévoient. La séance se poursuit avec l'approbation
des orientations politiques générales et la nomination de la Junte
ou la communication des membres de celle-ci.
6. Aux termes des dispositions nationales en vigueur, le
Conseil, lors de sa première séance, élit en son sein les membres
de la commission électorale communale (10a).
Art. 20 (Fonctionnement du conseil communal)
1. Le fonctionnement du Conseil, dans le cadre des principes
établis par les statuts communaux, est régi par un règlement ad
hoc, qui fixe notamment:
a) Les modalités de convocation, sur demande du syndic ou d'un
nombre de conseillers ou de citoyens inscrits sur les listes
électorales de la Commune établi par les statuts;
b) Les majorités requises pour que le Conseil puisse délibérer
valablement; en tout état de cause, lors de la première
convocation, la moitié au moins des membres du Conseil doivent être
présents;
c) Les majorités nécessaires pour que les délibérations soient
adoptées ainsi que les modalités de vote y afférentes;
d) Les modalités de présentation et de discussion des
propositions;
e) Les formes de publicité des travaux du Conseil et des
commissions, ainsi que des actes adoptés;
f) Les modalités, les obligations et les délais relatifs à
l'information préalable des conseillers et des groupes au sujet des
questions qui seront soumises au Conseil. (11)
2. Pour les cas d'une importance particulière, tels l'adoption
du statut ou l'approbation du budget prévisionnel et des comptes,
le règlement peut prévoir que les séances du conseil soient
précédées d'assemblées de la population, dont les modalités de
déroulement sont régies par ledit règlement.
Art. 21 (Compétences du conseil communal) (12)
1. Le Conseil communal est l'organe chargé de fixer les
orientations et d'exercer le contrôle politico-administratif.
2. Le Conseil exerce les compétences suivantes:
a) Examen de la condition des élus;
b) Approbation des orientations politiques générales;
c) Élection de la commission électorale communale 8 (12a);
d) Approbation des statuts de la Commune;
e) (12a1)
f) Approbation des statuts des agences spéciales (12b);
g) Approbation du règlement du Conseil;
h) Approbation du budget prévisionnel et du rapport prévisionnel
et programmatique;
i) Approbation des comptes;
i bis) Réglementation des services publics locaux visés aux
articles 113 et 113 bis de la présente loi et définition des modes
de gestion y afférents (12c);
j) Constitution et suppression des formes de collaboration
visées au titre Ier de la IVe partie de la présente loi;
k) Institution et organisation des impôts;
l) Approbation des plans territoriaux et d'urbanisme;
m) Approbation du plan prévisionnel triennal et du plan
opérationnel annuel des travaux publics;
n) Nomination des représentants de la Commune au sein de la
Communauté de montagne, dans le cas visé au premier alinéa de
l'Article 76 de la présente loi;
o) Nomination des représentants du Conseil au sein
d'établissements, d'organismes et de commissions;
p) Fixation des indemnités et des jetons de présence à verser
aux élus locaux;
q) Approbation des actes relatifs à l'exercice des compétences
communales à l'échelle supracommunale;
r) Approbation des conventions visées aux Article 86 et 87 de la
présente loi.
3. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent
article et de l'Article 23 de la présente loi et dans le respect du
principe de la séparation entre les fonctions de direction
politique et celles de direction administrative visé aux Article 4
et 5 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de
l'Administration régionale et révision de la réglementation du
personnel), les statuts de la Commune peuvent établir que le
Conseil communal est compétent dans les domaines suivants:
a) Règlements;
b) Plans, programmes et projets;
c) (12d)
d) Prise de participations dans des sociétés de capitaux;
e) Modes de gestion des services publics locaux visés à
l'Article 113 de la présente loi;
f) Critères généraux de détermination des tarifs pour
l'utilisation de biens et de services;
g) Détermination des tarifs visés à la lettre f) ci-dessus;
h) Détermination des taux et des impôts;
i) Achats et aliénations de biens immeubles;
j) Lignes à suivre en vue de la nomination et de la désignation
des représentants de la Commune.
Art. 21 bis (Compétences des organes des collectivités
locales en matière de finances et de comptabilité) (13)
1. Les compétences attribuées aux organes des collectivités
locales par la réglementation régionale en vigueur en matière de
finances et de comptabilité demeurent valables.
CHAPITRE III JUNTE COMMUNALE
Art. 22 (Composition et modalités de nomination de la Junte
communale) (14)
1. La Junte se compose du syndic, du vice-syndic et d'un nombre
d'assesseurs établi par les statuts. Ces derniers peuvent fixer le
nombre exact ou le nombre maximum desdits assesseurs.
2. Les modalités de nomination et de révocation des membres de
la Junte communale sont établies par les statuts communaux.
3. Les statuts communaux peuvent établir que tout citoyen ne
faisant pas partie du Conseil soit nommé assesseur, sous réserve
qu'il remplisse les conditions d'éligibilité et de compatibilité
requises pour exercer les fonctions de conseiller.
4. Les statuts communaux peuvent établir, également,
l'incompatibilité entre le mandat de conseiller et celui
d'assesseur.
5. Dans le cas visé au quatrième alinéa du présent article,
lorsqu'un conseiller communal est nommé assesseur, il cesse ses
fonctions de conseiller lors de l'acceptation de sa nomination et
est remplacé par le premier des candidats non élus.
6. Le conjoint, les parents et les alliés du premier degré du
syndic et du vice-syndic ne sauraient faire partie de la Junte.
Art. 23 (Compétences de la Junte communale) (15)
1. La Junte détermine les critères et les modalités de
déroulement de l'activité administrative en vue de la réalisation
des objectifs et des programmes de la Commune, compte tenu des
orientations politiques générales approuvées par le Conseil.
2. La compétence relative aux domaines visés au troisième alinéa
de l'Article 21 revient de droit à la Junte communale, au cas où
les statuts ne chargeraient pas le Conseil communal de l'adoption
de la totalité ou d'une partie des actes y afférents.
3. La Junte adopte tous les actes qui, au sens de la loi et des
statuts, ne relèvent pas du Conseil, du syndic ou des organes de
décentralisation, ni, aux termes du troisième alinéa de l'Article
46, du secrétaire communal ou des autres dirigeants.
4. Sans préjudice des fonctions attribuées au secrétaire
communal au sens de l'Article 9 de la loi régionale n° 46 du 19
août 1998 (Dispositions sur les secrétaires communaux de la Région
autonome Vallée d'Aoste), les Communes visées au quatrième alinéa
de l'Article 46 qui prouvent ne pas disposer, parmi leurs
personnels, de figures professionnelles appropriées peuvent
décider, par des règlements ad hoc, d'attribuer à la Junte le
pouvoir d'adopter des actes de gestion, et ce, afin également de
réduire les dépenses. La réduction des dépenses doit être
documentée chaque année au moment de l'approbation des comptes.
Art. 24 (Organisation et fonctionnement de la junte
communale)
1. La junte communale est convoquée et présidée par le syndic et
organise son action selon le principe de la collégialité. (16)
2. Les séances de la junte communale ne sont pas publiques.
3. La junte communale a le pouvoir de s'organiser
d'elle-même.
CHAPITRE IV SYNDIC ET VICE-SYNDIC
Art. 25 (Élection du syndic et du vice-syndic)
1. Le syndic et le vice-syndic sont élus par les citoyens au
suffrage universel et direct, suivant les modalités établies par
loi régionale, et font partie du conseil communal et de la junte
communale.
Art. 26 (Compétences du syndic)
1. Le syndic est l'organe responsable de l'administration de la
commune, représente la collectivité, supervise le fonctionnement
des services et des bureaux et l'exécution des actes et représente
la commune en justice.
2. Le syndic supervise les fonctions relevant de l'État ou de la
Région attribuées à la commune et exerce les fonctions qui lui sont
attribuées par les lois, par le statut communal et par les
règlements. Il peut être attribué au syndic, dans les communes
dépourvues de personnels ayant la qualité de dirigeant, à
l'exception du secrétaire communal, la compétence afférente aux
autorisations, concessions ou similaires.
3. Si le statut communal n'en dispose pas autrement, le syndic
préside le conseil communal.
4. (17)
5. Sur la base des orientations établies par le conseil communal
ou par la junte, le syndic nomme les représentants de la commune,
au cas où cette fonction ne serait pas expressément attribuée par
la loi au conseil communal.
6. Toutes les nominations et les désignations doivent avoir lieu
dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date
d'installation du syndic ou dans les délais d'expiration des
charges précédentes. Dans le cas contraire, le président de la
Région somme le syndic d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En
cas de non-respect dudit délai, c'est le président de la Région qui
s'en charge. (18)
7. Le syndic nomme les responsables des bureaux et des services
et attribue les mandats de direction, suivant les modalités et les
critères établis par le règlement y afférent. (19)
8. Le syndic coordonne et réorganise, sur la base des
orientations exprimées par le conseil communal et dans le cadre de
la réglementation que la Région peut avoir adoptée, les horaires
d'ouverture des commerces, des établissements publics et des
services publics, ainsi que les horaires d'ouverture au public des
bureaux situés sur le territoire, après entente avec les
responsables territorialement compétents des administrations
intéressées, afin d'harmoniser le déroulement des services avec les
exigences générales des usagers.
8 bis. Le syndic peut déléguer certaines de ses compétences au
vice-syndic ou, à titre temporaire, aux assesseurs. (20)
Art. 27 (Serment et insigne du syndic)
1. Le syndic et le vice-syndic, qui s'installent au moment de la
proclamation des élus, jurent, devant le conseil communal, lors de
la séance d'installation, d'observer loyalement la Constitution et
le Statut spécial.
2. L'insigne du syndic est l'écharpe portant les couleurs et les
armoiries de la République italienne, de la Région autonome Vallée
d'Aoste et de la commune. L'écharpe se porte en bandoulière sur
l'épaule droite.
Art. 28 (Actes du syndic contingents et urgents)(21)
1. En cas d'urgences en matière de santé ou d'hygiène publique à
caractère exclusivement local, le syndic - en sa qualité de
représentant de la communauté locale - adopte, par un acte motivé
et dans le respect des principes généraux de l'ordre juridique, les
mesures contingentes et urgentes nécessaires afin de prévenir et
d'éliminer tout danger grave menaçant la sécurité des citoyens.
2. En cas d'inaction du syndic ou lorsque les urgences ne
concernent pas uniquement le territoire communal, c'est le
président de la Région qui intervient en adoptant une ordonnance ad
hoc ou en nommant un commissaire.
3. Les compétences que la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001
(Mesures en matière d'organisation des activités régionales de
protection civile) attribue au syndic demeurent inchangées.
Art. 29 (Attributions du syndic pour les services relevant de
l'État)
1. Les attributions du syndic, en tant qu'agent de l'État, dans
les services relevant de l'État, sont établies par loi de
l'État.
Art. 30 (Compétences du vice-syndic)
1. En cas d'absence ou d'empêchement du syndic, le vice-syndic
exerce toutes les fonctions que la loi attribue au syndic.
2. (22)
3. Le vice-syndic exerce de droit la charge d'assesseur
communal.
Art. 30 bis (Durée du mandat du syndic, du vice-syndic et du
Conseil communal et limitations y afférentes) (23)
1. Le mandat du syndic, du vice-syndic et du Conseil communal
dure cinq ans à compter de la date des élections.
2. Toute personne ayant rempli deux fois de suite le mandat de
syndic dans une commune ayant plus de 15.000 habitants ne peut être
immédiatement réélue à l'expiration du deuxième mandat au titre des
mêmes fonctions, sauf si la durée de l'un des deux mandats remplis
a été inférieure à deux ans, six mois et un jour, et ce, pour une
cause autre que la démission.
3. Toute personne ayant rempli trois fois de suite le mandat de
syndic dans une commune ayant 15.000 habitants au plus ne peut être
immédiatement réélue à l'expiration du troisième mandat au titre
des mêmes fonctions, sauf si la durée de l'un des trois mandats
remplis a été inférieure à deux ans, six mois et un jour, et ce,
pour une cause autre que la démission.
4. Le nombre des mandats visés aux deuxième et troisième alinéas
du présent article est calculé à compter des premières élections
effectuées dans chaque Commune au sens de la LR n° 4/1995.
Art. 30 ter (Démission, empêchement permanent, cessation de
fonctions, démission d'office, suspension ou décès du syndic ou du
vice-syndic. Démission d'office de la Junte) (24)
1. En cas de démission, empêchement permanent, cessation de
fonctions, démission d'office, suspension ou décès du syndic élu,
ce dernier est remplacé par le vice-syndic élu, qui reste en
fonction jusqu'au renouvellement du Conseil communal.
2. En cas de démission, empêchement permanent, cessation de
fonctions, démission d'office, suspension ou décès du vice-syndic
exerçant les fonctions de syndic au sens du premier alinéa du
présent article, la Junte est déclarée démissionnaire d'office et
le Conseil communal dissous.
3. En cas de démission, empêchement permanent, cessation de
fonctions, démission d'office, suspension ou décès du vice-syndic
élu ou lorsque ce dernier exerce les fonctions de syndic au sens du
premier alinéa du présent article, il est remplacé dans ses
fonctions d'assesseur suivant les modalités établies par les
statuts.
4. Dans les cas visés au troisième alinéa du présent article, le
syndic choisit l'assesseur à qui attribuer les fonctions visées au
premier alinéa de l'Article 30.
5. En cas de démission, empêchement permanent, cessation de
fonctions, démission d'office, suspension ou décès simultané du
syndic et du vice-syndic, la Junte est déclarée démissionnaire
d'office et le Conseil communal dissous.
6. La démission du syndic ou du vice-syndic, adressée au Conseil
communal, est enregistrée le jour même de sa présentation. Elle est
irrévocable, ne nécessite aucune constatation et prend effet
immédiatement.
7. La dissolution du Conseil comporte toujours la démission
d'office du syndic, du vice-syndic et de la Junte.».
Art. 30 quater (Motion de censure) (25)
1. Le vote du Conseil contre une proposition du syndic ou de la
Junte n'implique pas la démission desdits organes.
2. Le syndic, le vice-syndic et la Junte cessent d'exercer leurs
fonctions lorsqu'une motion de censure est approuvée à la majorité
absolue des conseillers attribués à la Commune. Le vote s'exprime
par appel nominal. Ladite motion de censure doit être motivée et
signée par les deux cinquièmes au moins des conseillers attribués à
la Commune et est mise en discussion après dix jours au moins de la
date de son dépôt et au plus tard dans les trente jours qui suivent
ladite date. L'approbation de la motion de censure comporte la
dissolution du Conseil et la nomination d'un commissaire, au sens
du troisième alinéa de l'Article 70.
CHAPITRE V DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 31 (Abstention obligatoire)(26)
1. Les membres des organes collégiaux des collectivités locales
doivent s'abstenir de prendre part au débat et au vote relatifs aux
questions ayant un rapport avec leurs intérêts ou ceux de leur
conjoint et de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.
L'interdiction comporte également l'obligation de sortir de la
salle pendant que lesdites questions sont traitées.
2. L'obligation en cause ne s'applique pas aux actes à caractère
normatif ou général, tels que les plans d'urbanisme, sauf s'il
existe une liaison immédiate et directe entre le contenu de ces
actes et les intérêts des élus, de leur conjoint et de leurs
parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.
3. Les dispositions visées aux premier et deuxième alinéas du
présent article s'appliquent également aux organes individuels, au
secrétaire et aux autres dirigeants qui, dans les cas
susmentionnés, doivent s'abstenir d'adopter les actes de leur
ressort.
TITRE III AUTONOMIE NORMATIVE
Art. 32 (Définition)
1. Les communes ont le pouvoir normatif pour ce qui concerne la
réglementation de leur organisation et pour l'exercice de leurs
fonctions.
2. L'autonomie normative des communes s'exerce par le biais du
statut communal et des règlements.
3. Le statut communal est l'acte normatif fondamental auquel
tous les autres actes normatifs de la commune doivent se
conformer.
Art. 33 (Statuts communaux) (27)
1. Chaque Commune adopte ses statuts.
2. Les statuts sont approuvés à la majorité des deux tiers des
membres du Conseil. Si ladite majorité n'est pas atteinte, il est
procédé à nouveau au vote lors de séances ultérieures et ce, dans
un délai de soixante jours; les statuts sont approuvés s'ils
obtiennent à deux reprises le vote favorable de la majorité absolue
des membres du Conseil.
3. Les statuts sont publiés au tableau d'affichage de la Commune
pendant trente jours consécutifs et entrent en vigueur à
l'expiration dudit délai. Ils sont par ailleurs publiés au Bulletin
officiel de la Région, aux frais de celle-ci.
4. Un exemplaire des statuts est envoyé à la Présidence de la
Région, qui assure la tenue du recueil des statuts des
collectivités locales.
5. Les dispositions visées aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas du présent article s'appliquent également aux modifications
desdits statuts.
Art. 34 (Dispositions du statut)
1. Le statut, au sens de l'art. 3 de la Charte européenne de
l'autonomie locale, ratifiée par la loi n° 439/1989, et dans le
respect des principes établis par la loi régionale, fixe les
dispositions fondamentales pour le fonctionnement et l'organisation
de la collectivité et, notamment, détermine les attributions des
organes, l'organisation des bureaux et des services publics, les
formes de collaboration entre les communes ou avec d'autres
collectivités locales, les formes de la participation populaire, de
la décentralisation, de l'accès des citoyens aux informations et
aux procédures administratives.
2. Le statut, dans le respect du traité d'Amsterdam, prévoit des
formes de promotion de la parité entre hommes et femmes.
3. Le statut établit les formes d'application, dans la réalité
locale, du principe de bilinguisme visé à l'art. 38 du Statut
spécial.
4. Le statut fixe, en outre, des formes de valorisation de
l'utilisation du dialecte franco-provençal.
5. Dans les Communes visées à loi régionale n° 47 du 19 août
1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions
linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du
Lys), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 21 du 13
novembre 2002, les statuts prévoient des formes de sauvegarde des
traditions linguistiques et culturelles des populations de langue
allemande. (28)
Art. 35 (Règlements communaux)
1. Dans le respect des principes fixés par la loi et par les
statuts communaux, la Commune adopte des règlements concernant les
matières de son ressort et notamment les règlements prévus par la
présente loi, ainsi que ceux régissant l'organisation et l'exercice
des fonctions qui lui sont attribuées. (29)
2. Le statut communal doit prévoir des formes de publicité
adéquates pour les règlements.
TITRE IV FORMES DE PARTICIPATION, DE DÉMOCRATIE DIRECTE ET DE
DÉCENTRALISATION
CHAPITRE IER INSTITUTS DE PARTICIPATION ET DE
DÉMOCRATIE DIRECTE
Art. 36 (Participation populaire)
1. Les communes mettent en valeur les libres formes
d'association et encouragent les organismes de participation des
citoyens à l'administration locale. Les rapports desdites formes
d'association avec la commune sont réglementés par le statut
communal, dans le respect des principes visés à la présente
loi.
2. Dans les procédures relatives à l'adoption d'actes qui
influent sur la situation juridique des sujets, des formes
adéquates de participation des intéressés doivent être prévues,
selon les modalités établies par les statuts, dans le respect des
principes visés à la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999
(Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de
droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur
l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6
septembre 1991). (30)
3. Dans les procédures qui ont trait à l'adoption d'actes
fondamentaux de la commune, des formes adéquates de consultation et
d'information doivent être adoptées.
4. En application des directives de l'Union européenne, les
communes assurent les mêmes droits aux résidants qui ne sont pas
citoyens italiens mais citoyens de l'Union européenne. Elles
encouragent aussi les rapports et la participation à l'activité
administrative de tous les résidants ainsi que des personnes
présentes dans la commune.
Art. 37 (Initiative populaire, droit d'accès et d'information
des citoyens)
1. Chaque électeur peut ester en justice pour les actions et les
recours qui relèvent de la commune.
2. Le juge dispose que la commune intègre le contradictoire. En
cas de perte, les dépenses sont à la charge de la personne qui
requiert en justice, à moins que la commune, en décidant d'ester en
justice, n'ait adhéré aux actions et aux recours des électeurs.
3. Tous les actes de l'administration communale sont publics,
sauf ceux réservés par une disposition de loi expresse ou par effet
d'une déclaration temporaire et motivée du syndic qui en défend
l'exhibition, conformément aux dispositions du règlement, pour le
fait que leur diffusion peut porter atteinte à la vie privée des
personnes, des groupes ou des entreprises.
4. Le règlement communal, dans le respect des principes visés à
la LR n° 18/1999, assure aux citoyens, seuls ou associés, le droit
d'accès aux actes administratifs et réglemente la délivrance
d'exemplaires moyennant paiement des seuls frais; détermine, par
l'organisation des bureaux et des services, les responsables des
procédures; fixe les dispositions nécessaires en vue d'assurer aux
citoyens l'information sur les actes et les procédures et sur
l'ordre chronologique d'examen des demandes, projets et mesures qui
les concernent; assure aux citoyens le droit d'accès, en général,
aux informations que l'administration possède. (31)
5. Afin de favoriser la participation des citoyens à l'action
administrative, les communes font en sorte que les établissements,
les organisations bénévoles et les associations aient accès aux
structures et aux services.
Art. 38 (Contenus et formes de l'action administrative)
1. L'action de la commune se conforme aux principes de
l'impartialité et du rendement de l'administration, selon les
critères de transparence, de publicité et de participation et aux
principes visés à la LR n° 18/1999. (32)
2. Tous les actes administratifs, y compris ceux qui concernent
l'organisation, le déroulement des concours publics et le
personnel, doivent être motivés, à l'exception des cas visés au
troisième alinéa du présent article. La motivation doit indiquer
les faits et les raisons juridiques qui ont déterminé la décision
de l'administration, en relation avec les résultats de
l'instruction.
3. La motivation n'est pas requise pour les actes normatifs et
pour ceux qui ont un contenu général.
4. Si les raisons de la décision émanent d'un autre acte
administratif rappelé par la décision en question, l'acte auquel
elle se réfère doit être indiqué et mis à disposition parallèlement
à la communication relative à ladite décision, selon les
dispositions de la présente loi.
Art. 39 (Référendum populaire)
1. Afin de favoriser la plus grande participation des citoyens à
l'activité publique, les statuts communaux peuvent prévoir le
recours au référendum populaire de proposition, consultatif ou
abrogatif.
2. Les référendums visés au présent article doivent porter sur
des matières relevant de la commune. Lesdits référendums et les
autres élections ne peuvent avoir lieu en même temps.
3. Le référendum peut être proposé par la junte communale, par
un nombre de conseillers communaux ou par un nombre d'électeurs
établi par le statut communal.
4. Les modalités de déroulement du référendum sont établies par
le statut communal, dans le respect des principes visés à la
présente loi.
Art. 40 (Référendum abrogatif)
1. Les référendums abrogatifs peuvent porter uniquement sur les
actes de la junte et du conseil communal, à l'exception du budget
prévisionnel, des comptes, de l'institution et de l'organisation
des impôts et de tout autre acte concernant les recettes de la
commune.
2. L'on entend que les référendums abrogatifs sont approuvés
lorsque la majorité des électeurs de la commune participe à la
consultation et que la majorité des votants exprime son vote
favorable.
3. La convocation et le résultat des référendums abrogatifs sont
publiés au tableau d'affichage de la commune et au Bulletin
officiel de la Région.
4. Si le référendum abrogatif est approuvé, l'acte soumis à la
consultation est considéré comme abrogé à compter de la date de
publication du résultat du référendum au Bulletin officiel de la
Région.
5. Les référendums abrogatifs sont soumis aux dispositions
visées à l'art. 39 de la présente loi, pour autant qu'elles sont
applicables.
Art. 41 (Pétitions)
1. Les citoyens résidant dans la commune, seuls ou associés, et
les associations ont le droit de présenter des pétitions aux
organes communaux sur les matières qui relèvent de ceux-ci.
2. Dans le cadre des principes visés au statut communal, le
règlement établit les modalités d'examen des pétitions par les
organes compétents, les sujets aptes à fournir les réponses et les
délais de ces dernières, ainsi que les cas où les pétitions ne
peuvent être acceptées.
3. Les citoyens et les associations qui ont présenté des
pétitions ont le droit d'être renseignés sur l'issue des
initiatives que la commune a prises à la suite desdites
pétitions.
Art. 42 (Médiateur)
1. Le statut communal peut prévoir l'institut du médiateur, qui
exerce le rôle de garant de l'impartialité et du rendement de
l'administration communale, en signalant, de lui-même également,
les abus, les cas de mauvais fonctionnement, les carences et les
retards de l'administration vis-à-vis des citoyens et des
résidants.
2. Le statut communal réglemente l'élection, les prérogatives et
les moyens du médiateur ainsi que ses rapports avec les organes de
la commune.
3. Après accord entre les établissements, le statut communal
peut prévoir l'institution d'un seul médiateur avec la Région et
avec d'autres collectivités locales.
CHAPITRE II FORMES DE DÉCENTRALISATION
Art. 43 (Organes de décentralisation)
1. Le statut communal peut subdiviser le territoire de la
commune en circonscriptions décentralisées, exerçant des fonctions
d'organismes de participation, de consultation et de gestion des
services de base, ainsi que des fonctions déléguées par la
commune.
2. Les circonscriptions décentralisées tiennent compte de
l'articulation du territoire communal et valorisent les
spécificités des hameaux et des villages.
3. Un règlement exprès régit l'organisation et les fonctions des
circonscriptions, dans le cadre des principes visés au statut
communal.
4. Le conseil de circonscription représente les exigences de la
population qui habite sur ce territoire, dans le cadre de l'unité
de la commune et est élu, de même que son président, selon le
système électoral établi par le statut communal et régi par le
règlement visé au troisième alinéa du présent article.
5. En tout état de cause, les conseils de circonscription ne
peuvent exercer ni les compétences de l'assemblée des électeurs ni
celles du conseil communal, visées à l'art. 21 de la présente
loi.
6. Le statut communal peut prévoir que les présidents des
conseils de circonscription participent aux séances du conseil
communal, sans droit de vote.
TITRE V ORGANISATION DES BUREAUX ET DU PERSONNEL
Art. 44 (Personnel)
1. Le personnel des collectivités locales fait partie du secteur
unique de la fonction publique, visé à la LR n° 45/1995, telle
qu'elle a été modifiée par la LR n° 17/1996.
2. Les conventions collectives régionales afférentes au
personnel qui fait partie du secteur unique de la fonction publique
sont conclues selon les procédures visées au 5e alinéa de l'art. 37
de la LR n° 45/1995.
Art. 45 (Autonomie organisationnelle)
1. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'art.
48 et de l'art. 52 de la présente loi, les communes pourvoient à
déterminer leurs effectifs et à organiser et gérer le personnel
dans le cadre de leur autonomie normative et organisationnelle,
dans le respect des principes visés à la présente loi, à la LR n°
45/1995 et aux conventions de travail, dans les seules limites de
leur potentiel budgétaire et des exigences afférentes aux
fonctions, aux services et aux tâches qui leur sont attribués.
Art. 46 (Organisation des bureaux et du personnel)
1. Par règlement ad hoc, en conformité avec le statut communal,
les collectivités locales gèrent l'organisation générale des
bureaux et des services, sur la base des critères d'autonomie, de
flexibilité, de bon fonctionnement et de rentabilité de la gestion
et suivant des principes de professionnalisme et de
responsabilité.
2. Les secrétaires communaux et les autres dirigeants dirigent
les bureaux et les services selon les modalités fixées par les
statuts communaux et par les règlements, sur la base du principe de
la séparation entre les fonctions de direction politique et celles
de direction administrative visé aux art. 4 et 5 de la LR n°
45/1995.
3. Toutes les tâches que la loi, le statut communal ou les
règlements ne réservent pas expressément aux organes de
gouvernement de la collectivité, sont du ressort des secrétaires
communaux et des autres dirigeants, y compris l'adoption des actes
qui engagent l'administration envers l'extérieur, dans le respect
du principe de la séparation entre les fonctions de direction
politique et les fonctions de direction administrative visée aux
articles 4 et 5 de la LR n° 45/1995. En particulier, sont du
ressort du secrétaire communal et des dirigeants, dans les secteurs
qui leur incombent, toutes les tâches afférentes à la réalisation
des objectifs et des programmes définis par les actes d'orientation
de l'organe politique, suivant les modalités établies par le statut
ou par les règlements de la collectivité.
4. Dans les communes dépourvues de personnel appartenant à la
catégorie de direction, excepté le secrétaire communal, et suivant
la complexité de l'organisation de la collectivité, le règlement
peut prévoir que la responsabilité des bureaux et des services soit
confiée, également, aux personnels appartenant à un grade
fonctionnel dont l'accès nécessite la possession d'une
maîtrise.
5. Dans un délai de trente jours à compter de l'approbation du
budget, la junte communale attribue des quotes-parts du budget à
chacun des responsables des bureaux et des services, sans préjudice
des quotes-parts réservées aux organes de gouvernement de la
collectivité, au sens du troisième alinéa du présent article.
6. Il appartient aux responsables des bureaux et des services
d'engager les dépenses sur la base des quotes-parts que la junte
communale leur a attribuées.
7. Les critères, les modalités d'attribution et de révocation
des fonctions de directeur et de responsable des bureaux et des
services sont établis par le règlement, selon les principes visés
au deuxième chapitre du titre II de la LR n° 45/1995.
Art. 47 (Mobilité du personnel)(33)
Art. 48 (Personnel de direction)(34)
1. Dans les Communes ayant plus de 3 000 habitants, dans les
Communautés de montagne et dans le cadre du Consortium des Communes
de la Vallée d'Aoste faisant partie du bassin de la Doire Baltée
(BIM), des postes relevant de la catégorie de direction peuvent
être institués, qui sont pourvus selon les modalités visées à la LR
n° 45/1995.
Art. 49 (Secrétaires des Communes et des Communautés de
montagne) (35)
1. Aux secrétaires des Communes et des Communautés de montagne
sont appliquées, pour autant qu'elles soient compatibles avec la
présente loi, les dispositions de la LR n° 46/1998 et du règlement
régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les
secrétaires des Communes et des Communautés de montagne de la
Vallée d'Aoste).
Art. 49 bis (Avis, visas et attestations) (36)
1. Toute proposition de délibération d'une collectivité locale
doit être soumise à l'avis de légalité soit du responsable du
bureau ou du service compétent, si celui-ci appartient à la
catégorie de direction, soit du secrétaire de ladite
collectivité.
2. Le secrétaire, les responsables des bureaux et des services
et le responsable du service des finances doivent, par ailleurs,
exprimer les avis et accorder les visas et attestations prévus par
la réglementation régionale en vigueur en matière de finances et de
comptabilité, ainsi que par les statuts et les règlements de la
collectivité.
Art. 50 (Formation du personnel)
1. La Région et les autres établissements qui font partie du
secteur visé à l'art. 44 de la présente loi font appel à la
formation et au recyclage du personnel en tant que moyens visant à
la valorisation des capacités et des aptitudes personnelles ainsi
qu'à l'exercice le plus efficace et qualifié de l'activité
professionnelle.
Art. 51 (Moyens de formation du personnel)
1. Pour les objectifs visés à l'art. 50 de la présente loi, les
établissements qui font partie du secteur visé à l'art. 44 peuvent
faire appel à l'Agence de l'emploi visée à l'art. 12 de la loi
régionale n° 13 du 17 février 1989, portant réorganisation des
mesures régionales de promotion de l'emploi, en vue de la formation
du personnel et des dirigeants.
2. Le Gouvernement régional, après entente avec le conseil
permanent des collectivités locales, fixe les orientations de la
formation du personnel, les modalités d'organisation, les
ressources y affectées et les modalités de participation financière
des collectivités locales.
Art. 52 (Plafond des effectifs)
1. L'attribution de fonctions régionales aux communes, au sens
du titre III de la 1re partie de la présente loi, ne peut
comporter, globalement, d'augmentation des effectifs dans les
établissements qui font partie du secteur visé à l'art. 44 de la
présente loi.
Art. 52 bis (Publication des actes)(37)
- Les délibérations des collectivités locales sont publiées aux
tableaux d'affichage respectifs dans un délai de huit jours à
compter de la date de leur adoption. La durée de ladite publication
est de quinze jours, sauf si des dispositions législatives fixent
des délais différents.
- Les délibérations des établissements et des organismes
opérationnels qui dépendent des collectivités locales sont publiées
aux tableaux d'affichage de celles-ci. Les délibérations des
associations de Communes sont publiées au tableau d'affichage de la
Commune où est situé le siège social de l'association
concernée.».
Art. 52 ter (Applicabilité des actes) (38)
1. Les délibérations visées à l'article 52 bis sont applicables
à compter du premier jour de leur publication.
Art. 53 (Notification des actes)
1. Il est procédé à la notification des actes de la commune ou
d'autres actes, sur la demande des ayants droit, par le biais des
agents de cette dernière chargés par acte formel du syndic ou par
le biais du service postal, suivant les dispositions sur les
notifications judiciaires.
2. Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent
article, dans l'exercice de leurs fonctions, ont la qualité
d'officier public et pourvoient, suivant les dispositions du code
de procédure civile ou selon des dispositions particulières, s'il
est question d'actes inhérents aux impôts, à la notification des
actes de la collectivité ou d'autres établissements publics qui le
demandent.
3. Un règlement communal exprès établit les modalités de
déroulement du service de notification, y compris les tarifs
éventuels.
Art. 54 (Responsabilité)
1. Aux administrateurs et personnels des collectivités locales
sont appliquées les dispositions en matière de responsabilité des
employés de l'État et la LR n° 45/1995.
TITRE VI FINANCES ET COMPTABILITÉ
Art. 55 (Transferts financiers aux collectivités locales)
1. Les transferts financiers de la Région au profit des
collectivités locales sont réglementés par loi régionale.
Art. 56 (Exercice associé des fonctions communales)
1. Dans les cas d'exercice associé des fonctions communales par
les communautés de montagne, au sens de l'art. 83 de la présente
loi, les communes transfèrent aux communautés de montagne les
ressources financières nécessaires à l'exercice desdites
fonctions.
Art. 57 (Transfert de fonctions régionales)
1. La couverture financière du transfert des fonctions
régionales visées au titre III de la 1ère partie est assurée lors
de l'approbation de la loi régionale de finances.
Art. 58 (Dispositions en matière de finances et de
comptabilité)
1. Les dispositions en matière de finances et de comptabilité
des collectivités locales de la Vallée d'Aoste sont établies par
loi régionale.
Art. 59 (Procédures contractuelles)
1. Les modalités afférentes aux procédures contractuelles sont
établies par le règlement de la collectivité locale.
2. Les collectivités locales se conforment aux procédures
prévues par la législation de l'Union européenne telle qu'elle est
formellement accueillie dans le système juridique italien ou, de
toute manière, en vigueur dans ledit système.
TROISIÈME PARTIE - RAPPORTS ENTRE LA RÉGION ET LES COLLECTIVITÉS
LOCALES
TITRE IER CONSEIL PERMANENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Art. 60 (Institution)
1. Afin de promouvoir la participation des collectivités locales
à la politique régionale et de donner application à la présente
loi, est institué le conseil permanent des collectivités locales en
tant qu'organisme représentant les collectivités locales de la
Vallée d'Aoste, doté de l'autonomie fonctionnelle et
organisationnelle.
Art. 61 (Composition) (39)
1. Le Conseil permanent des collectivités locales se compose des
syndics, des présidents des Communautés de montagne et du président
du BIM; il est présidé par l'un de ses membres.
Art. 62 (Constitution) (40)
1. Le Conseil permanent des collectivités locales est constitué
et installé par arrêté du président de la Région.
Art. 63 (Règlement)
1. Le conseil adopte son règlement, à la majorité absolue de ses
membres, par lequel il régit son fonctionnement et son
organisation, pour autant qu'il n'est pas prévu par la présente
loi.
1 bis. Le règlement visé au premier alinéa peut prévoir la
création d'un organe d'exécution auquel le Conseil peut déléguer la
totalité ou une partie des fonctions qui lui sont attribuées au
sens de la présente loi. (41)
Art. 64 (Personnel)
1. Pour son fonctionnement, le conseil permanent des
collectivités locales fait appel au personnel des établissements
visés au 1er alinéa de l'art. 1er de la LR n° 45/ 1995, tel qu'il a
été modifié par l'art. 1er de la LR n° 17/1996.
2. Le règlement visé à l'art. 63 de la présente loi régit
également les modalités d'utilisation du personnel visé au premier
alinéa du présent article, y compris la répartition des dépenses y
afférentes.
Art. 65 (Fonctions et compétences du Conseil permanent des
collectivités locales) (42)
1. Le Conseil permanent des collectivités locales formule des
avis et des propositions sur l'application de la présente loi et,
plus en général, sur les rapports entre la Région et les
collectivités locales.
2. Notamment, il appartient audit Conseil:
a) D'examiner les questions d'une portée générale intéressant
les Communes et les autres collectivités locales de la Région;
b) De proposer toute initiative d'une portée générale
intéressant les collectivités locales et d'adresser à la Région des
propositions et des instances, auxquelles celle-ci se doit de
répondre dans les plus brefs délais;
c) D'exprimer des avis sur tous les projets de loi présentés au
Conseil régional qui intéressent les collectivités locales;
d) D'exprimer des avis sur les propositions d'actes
administratifs à caractère général ou réglementaire qui intéressent
les collectivités locales et que lui soumet le Conseil régional ou
le Gouvernement régional, chacun en ce qui le concerne;
e) De pourvoir à la nomination ou à la désignation des
représentants des collectivités locales, sur demande de la Région
ou d'autres collectivités;
f) D'exercer toute autre fonction lui étant attribuée aux termes
de la loi.
3. Afin de permettre au Conseil permanent des collectivités
locales d'exercer ses fonctions, la Présidence du Conseil régional
se charge de lui transmettre un exemplaire de tous les projets de
loi et de règlement présentés.
4. Le Conseil permanent des collectivités locales exprime son
avis dans un délai de trente jours à compter de la date de la
demande y afférente, sauf si les lois régionales prévoient des
délais différents. Si le Conseil ne formule pas son avis dans le
délai fixé, l'administration requérante a la faculté d'agir
indépendamment de la formulation de l'avis en cause.
Art. 66 (Participation des collectivités locales aux
processus décisionnels de l'Administration régionale)
1. Afin d'assurer la participation des collectivités locales aux
processus décisionnels de l'Administration régionale dans les
domaines qui intéressent lesdites collectivités, ainsi que
d'assurer le concours du système des autonomies à la formation des
projets de lois régionales de grande envergure en matière de
réforme des collectivités locales, aux objectifs de la
planification régionale et aux mesures d'un caractère général qui
intéressent lesdites collectivités, le Président de la Région (4)
convoque des séances avec ledit conseil permanent des collectivités
locales, même sur la demande de celui-ci.
2. Les séances visées au 1er alinéa du présent article ont pour
but de:
a) Établir des ententes et accords;
b) Promouvoir la coordination entre les planifications régionale
et communale;
c) Déterminer les critères de répartition des ressources
financières attribuées par loi régionale, avec une attention
particulière à l'application de ladite répartition dans le cadre du
projet de loi régionale de finances, aux communes et aux autres
collectivités locales; (42a)
d) Encourager toutes les initiatives susceptibles d'améliorer
l'efficacité des services publics locaux;
e) Mettre en œuvre des formes de collaboration entre les
collectivités locales et entre celles-ci et la Région.
3. Le président de la Région doit obligatoirement convoquer les
réunions visées au premier alinéa du présent article lors du dépôt
du projet de loi de finances régional et des projets de loi
afférents aux budgets annuel et pluriannuel de la Région. (43)
4. Les assesseurs régionaux compétents en la matière et les
responsables des structures de direction intéressées participent
aux réunions visées au 1er alinéa du présent article.
5. Les réunions visées au 1er alinéa du présent article sont
présidées par le Président de la Région (4) ou par l'assesseur
délégué.
6. Chaque année le Président de la Région (4), lors de la
présentation du budget prévisionnel, fait le compte rendu des
activités visées au présent article.
Art. 67 (Ententes et accords)
1. La Région et les collectivités locales, en application du
principe de la loyale collaboration et afin d'assurer le bon
fonctionnement, l'économie et l'efficacité de l'action
administrative, peuvent conclure des accords visant à coordonner
l'exercice des compétences respectives et à effectuer des activités
d'un intérêt commun. Les accords se perfectionnent par
l'approbation du Gouvernement régional et du conseil permanent des
collectivités locales.
2. Les ententes se perfectionnent par l'approbation du
Gouvernement régional et du conseil permanent des collectivités
locales. Lorsque l'entente expressément prévue par une loi
régionale n'est pas conclue dans un délai de trente jours à compter
de la demande présentée au conseil, le Gouvernement y pourvoit par
délibération motivée.
3. Dans les cas urgents et motivés, le Gouvernement régional
peut agir sans observer les dispositions visées au 2e alinéa du
présent article. Les actes adoptés sont soumis à l'examen du
conseil permanent des collectivités locales sous quinze jours. Le
Gouvernement régional se doit d'examiner les remarques du conseil
permanent des collectivités locales en vue d'éventuelles
délibérations à venir.
Art. 68 (Domaine d'application) (44)
1. Les dispositions visées au présent titre s'appliquent à
toutes les formes de participation des collectivités locales au
processus de décision de la Région prévues par des lois régionales,
à savoir les ententes, les accords, les avis et les
consultations.
TITRE II CONTRÔLES
Art. 69 (Contrôle sur les actes)(45)
Art. 69 bis (Fonctions de conseil)(46)
1. L'Administration régionale remplit des fonctions de conseil
en faveur des collectivités locales. Les modalités y afférentes
sont réglementées par une délibération du Gouvernement régional
adoptée sur avis du Conseil permanent des collectivités
locales.
Art. 70 (Dissolution du Conseil communal) (47)
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'Article 43 du Statut
spécial, le Conseil communal est dissous par délibération du
Gouvernement régional, le Conseil régional entendu, dans les cas
suivants:
a) Lorsqu'il accomplit des actes contraires à la Constitution ou
commet des violations graves et répétées de la loi;
b) Lorsqu'une modification territoriale comporte une variation
d'au moins un quart de la population de la Commune;
c) Lorsque le fonctionnement normal des organes et des services
ne saurait être assuré pour les raisons suivantes:
1) Démission, empêchement permanent, cessation de fonction,
démission d'office ou décès simultané du syndic et du
vice-syndic;
2) Démission, empêchement permanent, cessation de fonction,
démission d'office ou décès du syndic, lorsque le vice-syndic élu
n'exerce plus ses fonctions, ou du vice-syndic, lorsque ce dernier
remplit les fonctions de syndic;
3) Approbation de la motion de censure visée à l'Article 30
quater;
4) Non-nomination de la Junte de la part du Conseil dans les
trente jours qui suivent la proposition du syndic, si les statuts
prévoient cette modalité de nomination;
5) Non-approbation des orientations politiques générales de la
part du Conseil dans les trente jours qui suivent la proposition du
syndic;
6) Cessation de fonction de la majorité des conseillers
attribués à la Commune pour démission présentée au moyen d'un seul
acte ou d'actes distincts déposés simultanément au bureau de
l'enregistrement de la collectivité;
7) Réduction du Conseil communal à la moitié de ses membres, du
fait de l'impossibilité de remplacer les conseillers ayant cessé
leurs fonctions;
d) Lorsque le budget prévisionnel n'est pas approuvé dans les
délais fixés.
2. Dans le cas visé à la lettre d) du premier alinéa du présent
article, si le délai dans lequel le budget doit être approuvé
s'écoule sans que la Junte ait élaboré le schéma y afférent, le
président de la Région fixe un délai dans lequel celle-ci doit y
pourvoir. Si la Junte n'obtempère pas, le président de la Région
nomme un commissaire chargé d'élaborer d'office le schéma en cause
et de le soumettre au Conseil. Dans ce cas, et en tout état de
cause lorsque le Conseil n'approuve pas dans le délai fixé le
schéma de budget élaboré par la Junte, le président de la Région -
après avoir sommé le Conseil de remplir ses obligations, par une
lettre notifiée à tous les conseillers - fixe un délai de trente
jours maximum pour l'approbation du budget. Ce délai passé
inutilement, le président remplace l'administration défaillante par
un commissaire, ce dont le Gouvernement régional est informé, afin
qu'il engage la procédure de dissolution du Conseil communal.
3. Un arrêté du président de la Région pris suite à la
dissolution du Conseil nomme un commissaire qui exerce les
fonctions que ce même arrêté lui attribue.
4. L'acte portant dissolution du Conseil communal est publié au
Bulletin officiel de la Région et au Journal officiel de la
République italienne. L'adoption de l'acte portant dissolution du
Conseil est immédiatement communiquée au Conseil régional et au
Ministère de l'intérieur qui en informe le Parlement, au sens du
sixième alinéa de l'Article 141 du décret législatif n°
267/2000.
5. La dissolution et la suspension des Conseils communaux pour
de graves raisons d'ordre public, ainsi que la dissolution de
ceux-ci suite à des phénomènes d'infiltration ou d'influence
mafieuse sont réglementées par les dispositions nationales en
vigueur.
6. Sauf dans les cas visés au cinquième alinéa du présent
article, les conseillers ayant cessé leurs fonctions du fait de la
dissolution du Conseil continuent d'exercer leurs mandats auprès
d'autres organismes, et ce, jusqu'à la nomination de leurs
successeurs.
Art. 70 bis (Extension de dispositions aux autres
collectivités locales) (48)
1. Les dispositions de l'Article 70 s'appliquent, pour autant
qu'elles sont compatibles, aux autres collectivités locales visées
à la présente loi. ».
Art. 70 ter (Cessation de fonction et suspension des élus
locaux) (49)
1. La cessation de fonction et la suspension des élus locaux
sont régies par les dispositions nationales en vigueur en matière
d'ordre juridique des collectivités locales.
2. L'avis visé au premier alinéa de l'Article 5 du décret
législatif n° 282 du 27 avril 1992 (Harmonisation des dispositions
de la loi n° 142 du 8 juin 1990 avec l'ordre juridique de la Région
Vallée d'Aoste) est formulé par le Conseil régional.
QUATRIÈME PARTIE - MODALITÉS ET MOYENS
TITRE IER FORMES DE COLLABORATION
CHAPITRE IER COMMUNAUTÉ DE MONTAGNE
Art. 71 (Définition)
1. On entend par communautés de montagne les collectivités
locales qui ont pour but l'exercice associé des fonctions
communales et des services de base, en vue de fournir des
prestations plus efficaces au niveau du gouvernement local, du
point de vue de l'efficience et du bon rendement et de répondre de
manière adéquate aux conditions sociales du territoire.
2. Les communautés de montagne représentent également le moyen
de réalisation de la politique régionale de la montagne.
3. Aux fins des interventions spéciales au profit de la montagne
établies par l'Union européenne ou par les lois de l'État et de la
Région, tout le territoire de la région est considéré comme
territoire de montagne.
Art. 72 (Planification)
1. Les communautés de montagne expriment des propositions et des
orientations dans le cadre de la planification territoriale de leur
ressort et de la coordination des services qui leur sont
attribués.
2. Elles adoptent également des programmes pluriannuels d'un
caractère tant général que sectoriel et favorisent la coordination
de l'activité de planification des communes.
Art. 73 (Détermination)
1. La communauté de montagne regroupe les communes qui partagent
le même territoire et les mêmes objectifs de développement. Toutes
les communes de la Vallée d'Aoste, à l'exception d'Aoste,
appartiennent à une communauté de montagne dont elles assurent le
cofinancement. (50)
2. Les limites administratives des communautés de montagne
coïncident avec les limites extérieures des communes membres.
3. Lors de la première application de la présente loi, les
communautés de montagne sont les suivantes:
a) Valdigne - Mont-Blanc: Courmayeur, La Salle, La Thuile,
Morgex, Pré-Saint-Didier;
b) Grand-Paradis: Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd,
Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Sarre, Saint-Nicolas,
Saint-Pierre, Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve;
c) Grand-Combin: Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod,
Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses,
Valpelline;
d) Mont-Emilius: Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan,
Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel;
e) Mont-Cervin: Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Châtillon,
Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent,
Torgnon, Valtournenche, Verrayes;
f) Evançon: Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme,
Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès;
g) Mont Rose: Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône,
Lillianes, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin;
h) Walser-Haute Vallée du Lys: Issime, Gaby,
Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean.
4. Le statut des communautés de montagne établit tout changement
de dénominations visées au 3e alinéa du présent article.
Art. 74 (Modifications du territoire)
1. Un arrêté du Président de la Région (4) peut sanctionner
qu'une commune appartient à une communauté de montagne différente,
si ladite commune confine à cette communauté de montagne, sur
délibérations du conseil communal de la commune concernée et des
conseils des communautés intéressées, adoptées à la majorité
absolue des membres attribués.
2. Par une procédure analogue, de nouvelles communautés de
montagne peuvent être instituées ou peuvent fusionner ou encore se
modifier.
3. Pour les objectifs visés aux 1er et 2e alinéas du présent
article, le statut communal peut disposer la consultation directe
de la population.
Art. 75 (Organes) (51)
1. Les organes de la Communauté de montagne sont le Conseil des
syndics et le président.
Art. 76 (Composition et durée du conseil de la communauté)
(53)
Art. 77 (Compétences du conseil de la communauté) (53)
Art. 78 (Composition de la junte de la communauté)(53)
Art. 79 (Compétences de la junte de la communauté)(53)
Art. 80 (Président de la Communauté de montagne visé au
premier alinéa de l'Article 75) (53)
Art. 81 (Incompatibilité et inéligibilité) (53)
Art. 81 bis (Conseil des syndics) (57)
1. Le Conseil des syndics se compose des syndics des Communes
appartenant à la Communauté ou de leurs délégués choisis parmi les
membres de la Junte communale.
2. Le Conseil des syndics prend tous les actes que les statuts
n'attribuent pas au président et qui ne relèvent pas de la
compétence des dirigeants au sens de l'Article 46 de la présente
loi.
3. En tout état de cause, le Conseil des syndics est compétent
dans les domaines suivants:
a) Examen de la condition des membres du Conseil;
b) Statuts de la collectivité;
c) Statuts des agences spéciales (57a);
d) Règlements;
e) Budget prévisionnel et rapport prévisionnel et
programmatique;
f) Comptes;
g) Constitution, modification et suppression des formes de
collaboration visées au titre Ier de la IVe
partie de la présente loi;
h) Conventions visées aux Article 86 et 87 de la présente
loi;
i) Réglementation des services publics locaux visés aux articles
113 et 113 bis de la présente loi et définition des modes de
gestion y afférents (57b);
j) Actes de planification et d'orientation;
k) Organigramme;
l) Prise de participations dans des sociétés de capitaux;
m) Critères généraux de détermination des tarifs pour
l'utilisation de biens et de services;
n) Achats et aliénations de biens immeubles;
o) Fixation des indemnités et des jetons de présence à verser
aux élus locaux.
4. Pour autant qu'elles soient compatibles, les dispositions en
matière d'inéligibilité et d'incompatibilité prévues par la LR n°
4/1998 pour le syndic et le vice-syndic s'appliquent aux membres du
Conseil des syndics.
Art. 81 ter (Président de la Communauté de montagne visé au
deuxième alinéa de l'Article 75) (58)
1. Les fonctions de président de la Communauté de montagne sont
exercées par l'un des membres du Conseil des syndics élu à la
majorité absolue de ces derniers dans les trente jours qui suivent
les élections générales communales.
2. Sans préjudice des dispositions du premier aliéna du présent
article, les modalités d'élection et de révocation du président
sont fixées par les statuts.
3. Les statuts de la Communauté de montagne peuvent prévoir que
les fonctions de président soient remplies à tour de rôle par les
membres du Conseil.
4. Le président représente la Communauté et convoque et préside
le Conseil des syndics.
5. Les statuts peuvent prévoir qu'un vice-président, élu suivant
les modalités prévues pour le président, remplace ce dernier en cas
d'absence ou d'empêchement temporaire.».
Art. 81 quater (Assemblée des conseillers) (59)
1. Avant l'approbation du budget prévisionnel, du rapport
prévisionnel et programmatique, ainsi que des comptes de la
Communauté de montagne, le Conseil des syndics est tenu de
convoquer les membres des Conseils des Communes appartenant à la
Communauté de montagne afin de recueillir leur avis en la matière.
Ledit avis, qui est exprimé quel que soit le nombre des présents,
n'est pas contraignant.
2. Les statuts de la Communauté de montagne peuvent établir
d'autres domaines dans lesquels les membres des Conseils des
Communes appartenant à la Communauté de montagne sont appelés à
exprimer leur avis. Dans ce cas, ils doivent en définir les
modalités.
Art. 81 quinquies (Droits des conseillers communaux) (60)
1. Les conseillers des Communes faisant partie de la Communauté
de montagne ont libre accès aux bureaux de la Communauté et ont le
droit d'obtenir tous actes et renseignements utiles à l'exercice de
leurs fonctions, ainsi que le droit d'être informés au sujet de
l'activité du Conseil des syndics.
2. Ils ont par ailleurs le droit de présenter au Conseil des
syndics des questions, des interpellations et des motions.
3. Les conseillers qui présentent des questions, des
interpellations et des motions ont le droit de participer, avec
voix consultative, aux débats y afférents, pendant les séances du
Conseil des syndics.
Art. 82 (Fonctions transférées par la Région)
1. Les fonctions attribuées par la Région aux communes aux
termes du titre III de la 1ère partie de la présente loi sont
généralement exercées par celles-ci sous une forme associée par le
biais des communautés de montagne.
Art. 83 (Exercice associé des fonctions communales)
1. Les fonctions du ressort des communes ne pouvant être
exercées de manière satisfaisante par ces dernières, du fait de
leurs caractéristiques techniques et quantitatives, sont exercées
par celles-ci en forme associée par le biais des communautés de
montagne.
2. Notamment, les fonctions suivantes peuvent être exercées en
forme associée:
a) Gestion du personnel;
b) Gestion des marchés publics;
c) Système territorial d'information;
d) Police locale;
e) Réalisation et gestion des réseaux d'adduction d'eau;
f) Services scolaires;
g) Services d'aide sociale;
h) Collecte des ordures ménagères;
i) Réalisation et gestion des réseaux des égouts et des
installations d'épuration;
l) Voirie à l'échelon intercommunal;
m) Service de déblaiement de la neige;
n) Localisation, réalisation et gestion des installations de
télécommunication;
o) Gestion des sentiers et de la voirie de montagne;
p) Gestion du patrimoine forestier et sylvo-pastoral;
q) Réalisation et gestion des installations sportives et de
loisirs d' intérêt touristique et à l'échelon supracommunal;
r) Services de protection civile.
3. L'exercice, en forme associée, des fonctions visées au 2e
alinéa du présent article comporte également, le cas échéant, que
les procédures d'expropriation et de déclaration d'utilité publique
y afférentes soient du ressort de la communauté de montagne.
Art. 84 (Rôle de la Région) (61)
1. Par des délibérations prises de concert avec le Conseil
permanent des collectivités locales et sur avis des commissions du
Conseil régional compétentes, le Gouvernement régional établit les
fonctions visées à l'Article 83 qui doivent obligatoirement être
exercées à l'échelon supracommunal par les Communautés de montagne,
ainsi que les seuils et les paramètres y afférents, qui
représentent une condition nécessaire pour que les Communautés de
montagne puissent exercer les fonctions en cause.
Art. 85 (Rôle des Communes) (62)
1. Dans les délais fixés par les délibérations visées à
l'Article 84, le Conseil communal délibère l'exercice, par le biais
de la Communauté de montagne, des fonctions communales qui, au sens
desdites délibérations, doivent obligatoirement être exercées à
l'échelon supracommunal.
2. Le délai visé au premier alinéa du présent article passé
inutilement, le président de la Région somme le Conseil de remplir
ses obligations dans un délai raisonnable. En cas de non-respect
dudit délai, il nomme un commissaire dont les actes sont adoptés
sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.
Art. 86 (Conventions)
1. Les rapports financiers et organisationnels liés à l'exercice
des fonctions communales sous forme associée sont réglés par des
conventions entre les communes et les communautés de montagne
intéressées.
2. Les conventions visées au premier alinéa du présent article
fixent entre autres les modalités de mutation du personnel, dans le
respect des principes établis par la législation régionale en
vigueur.
Art. 87 (Délégation temporaire de fonctions)
1. La communauté de montagne exerce en tout état de cause, à
titre subsidiaire et temporaire, des fonctions qui relèvent de la
Région ou de la commune, si la Région ou une commune le demande, si
l'objet en a été défini et si la durée et les obligations de nature
financière et organisationnelle respectives ont été fixées.
Art. 88 (Autonomie statutaire)
1. Chaque Communauté de montagne adopte ses statuts suivant les
modalités visées à l'Article 33 de la présente loi. (63)
2. En sus des dispositions visées au présent chapitre, sont
appliquées les dispositions visées au titre III de la deuxième
partie de la présente loi, pour autant qu'elles sont
compatibles.
Art. 89 (Règlement pour le fonctionnement du conseil de la
communauté de montagne) (53)
Art. 89 bis (Règlement du Conseil des syndics) (64)
1. Le fonctionnement du Conseil des syndics est régi par un
règlement auquel s'appliquent les dispositions visées à l'Article
20, pour autant qu'elles soient compatibles.
2. Le règlement visé au premier alinéa du présent article régit
l'exercice des droits des conseillers communaux visés à l'Article
81 quinquies et fixe les cas et les modalités de convocation du
Conseil des syndics élargi aux Juntes et/ou aux Conseils des
Communes faisant partie de la Communauté de montagne, sur demande
entre autres de ces organes, ainsi que de l'Assemblée des
conseillers visée à l'Article 81 quater.
3. Les séances du Conseil sont publiques, sauf dans les cas
prévus par le règlement.
Art. 90 (Instituts de participation et de démocratie
directe)
1. Les dispositions visées au chapitre 1er du titre IV de la
deuxième partie de la présente loi s'appliquent, pour autant
qu'elles sont compatibles, aux communautés de montagne.
Art. 91 (Bureaux et personnel)
1. La communauté de montagne a ses propres bureaux et son propre
personnel. Auxdits bureaux et personnel sont appliquées les
dispositions visées au titre V de la deuxième partie de la présente
loi, pour autant qu'elles sont compatibles.
2. La communauté de montagne fournit son assistance technique
aux communes membres qui la demandent et qui ne disposent pas des
ressources humaines ou techniques nécessaires. Ladite assistance
consiste en la mise en place de services ad hoc visant la
réalisation de procédures administratives, d'études et de
recherches, ainsi que d'actions nécessitant des compétences
techniques spécialisées qui autrement ne seraient pas
disponibles.
3. La communauté de montagne, en vue de réaliser des programmes
ou des projets particuliers, peut demander à la Région ou aux
communes l'affectation du personnel qualifié nécessaire pendant une
période déterminée. Les modalités organisationnelles et financières
y afférentes sont précisées dans une convention ad hoc entre la
communauté de montagne, la Région ou les communes. (65)
Art. 92 (Secrétaire) (66)
CHAPITRE II ASSOCIATION DE COMMUNES
Art. 93 (Définition) (67)
1. Les associations des Communes sont les organismes
opérationnels des Communes qui s'associent librement en vue
d'exercer les tâches et d'assurer les services qui, du fait de leur
nature et de leur envergure, ne peuvent être confiés à la
Communauté de montagne. Les associations des Communes disposent de
la personnalité juridique de droit public.
2. Peuvent faire partie d'une association de Communes les
communautés locales appartenant à un autre État mais limitrophes
avec ces dernières, conformément aux accords internationaux et aux
lois en vigueur en la matière.
3. Aux fins de la constitution d'une association, les Communes
passent entre elles un accord, établissant les buts, la date de
constitution et la durée de l'association, ainsi que les modalités
de participation financière et organisationnelle des Communes
membres, y compris les formes d'utilisation du personnel.
4. Pour ce qui est des associations des Communes, il est fait
application des dispositions relatives aux collectivités locales,
pour autant qu'elles soient compatibles.
5. Aux fins de l'application des dispositions nationales en
matière de fiscalité, les associations des Communes sont assimilées
aux consortiums des collectivités locales. (68)
Art. 94 (Organes) (69)
1. Les organes de l'association des Communes sont les
suivants:
a) Le Conseil;
b) Le président.
2 Le Conseil se compose des syndics des communes membres ou d'un
délégué de ces derniers choisi parmi les membres de la Junte
communale (69a).
3. Le président est nommé par le Conseil parmi ses membres. Les
statuts peuvent prévoir que les fonctions de président soient
remplies à tour de rôle par les membres du Conseil.
Art. 95 (Compétences du Conseil)(70)
1. Le Conseil se charge de tous les actes autres que ceux
relevant des dirigeants au sens de l'Article 46, ou du président
aux termes des statuts.
2. En tout état de cause, Le Conseil est compétent à l'effet de
prendre les actes indiqués ci-après:
a) Règlements;
b) Budget prévisionnel;
c) Comptes;
d) Réglementation des services publics locaux visés aux articles
113 et 113 bis de la présente loi et définition des modes de
gestion y afférents (70a);
e) Actes de planification et d'orientation;
f) Statuts des agences (70b).
Art. 96 (Siège)
1. Les associations de communes siègent, même par roulement,
auprès de l'une des communes membres.
Art. 97 (Bureaux et personnel)
1. (71)
2. L'association fait appel aux bureaux et au personnel des
communes membres.
Art. 98 (Statuts) (72)
1. Les statuts des associations des Communes, approuvés
parallèlement à l'accord, régissent notamment les modalités de
nomination du président, les compétences des organes, l'organe de
révision, l'organisation de l'association et les modalités
d'information au sujet de l'activité de cette dernière.
CHAPITRE III CONSORTIUM DES COMMUNES DE LA VALLÉE D'AOSTE
APPARTENANT AU BASSIN DE LA DOIRE BALTÉE
Art. 99 (Définition)
1. Le consortium des communes de la Vallée d'Aoste - Bassin de
la Doire Baltée (BIM), constitué par arrêté du président du
Gouvernement régional n° 328 en date du 29 octobre 1955, est une
collectivité locale qui exerce des fonctions propres afin de
contribuer au progrès socio-économique de la population
valdôtaine.
2. Pour ces fins, le BIM utilise le fonds commun du consortium
constitué par les superedevances relatives aux concessions
hydroélectriques visées à la loi n° 959 du 27 décembre 1953,
portant modifications du texte unique des lois sur les eaux et sur
les installations hydroélectriques, et à la loi n° 925 du 22
décembre 1980, portant nouvelles dispositions sur les
superedevances afférentes aux concessions de dérivation d'eau pour
la production de force motrice.
Art. 100 (Délégation de fonctions)
1. La Région et les communes peuvent déléguer au BIM l'exercice
de fonctions et de tâches à l'échelon régional ou
supracommunal.
2. Les rapports financiers et organisationnels liés à l'exercice
des fonctions déléguées sont réglés par des conventions ad hoc
entre les collectivités intéressées, qui établissent également les
modalités de mutation du personnel, dans le respect des principes
fixés par la législation régionale en vigueur.
Art. 101 (Organes)
1. Les organes du BIM sont:
a) L'assemblée, composée d'un représentant de chacune des
communes qui font partie du consortium, élu par le conseil communal
parmi ses membres;
b) La junte;
Art. 102 (Dispositions de renvoi)
1. Les dispositions prévues pour les communautés de montagne
s'appliquent au BIM, pour autant qu'elles sont compatibles.
CHAPITRE IV AUTRES FORMES DE COLLABORATION
Art. 103 (Collaboration dans le domaine du droit privé)
1. En vue de l'exercice de fonctions, de la fourniture de
services ou de la réalisation de projets de développement, les
collectivités locales peuvent collaborer entre elles, avec d'autres
organismes publics ou avec d'autres sujets sur la base du droit
privé.
2. La collaboration visée au premier alinéa du présent article
peut avoir lieu, également, avec des sujets de droit public ou
privé appartenant aux États ou collectivités qui confinent avec la
Vallée d'Aoste, conformément aux accords en vigueur en matière de
coopération transfrontalière. Elle peut d'ailleurs concerner les
autres collectivités locales des États membres de l'Union
européenne, dans les limites fixées par la législation en
vigueur.
Art. 104 (Conventions)
1. Les collectivités locales peuvent passer entre elles, avec
des établissements publics ou avec d'autres sujets, des conventions
ad hoc en vue de l'exercice de fonctions, de la fourniture de
services ou de la réalisation de projets de développement qui ne
nécessitent pas la constitution d'un sujet doté de personnalité
morale.
2. Lesdites conventions doivent établir l'objet, les finalités,
la durée, les modalités de participation des contractants, leurs
rapports organisationnels et financiers ainsi que les obligations
et les garanties réciproques.
Art. 105 (Accords de programme)
1. Afin de définir et de réaliser des travaux, des actions ou
des programmes d'intervention qui nécessitent, pour leur complète
réalisation, l'action intégrée et coordonnée des communes, de la
Région, et des autres personnes publiques ou, de toute façon, de
deux ou plusieurs parmi lesdits sujets, le Président de la Région
(4) ou le syndic, compte tenu du sujet dont relèvent
essentiellement les travaux, les actions et les programmes,
favorise la conclusion d'un accord de programme, sur la demande
également d'un ou de plusieurs sujets concernés. Lesdits accords de
programme visent à assurer la coordination des actions et à
déterminer les délais, les modalités, le financement et tout autre
accomplissement y afférent.
2. L'accord en question peut prévoir aussi des procédures
d'arbitrage, ainsi que des interventions à effectuer à titre de
subrogation en cas d'inexécution des participants.
3. Pour vérifier si l'accord de programme est possible, le
Président de la Région (4) ou le syndic convoque une conférence
entre les représentants de toutes les administrations
intéressées.
4. L'accord, qui doit obtenir le consentement unanime du
Président de la Région (4), des syndics et des autres sujets
concernés, est approuvé par acte formel du Président de la Région
(4) ou du syndic et publié au Bulletin officiel de la Région. Si
l'accord est approuvé par arrêté du Président de la Région (4), il
produit les effets de l'entente visée à l'art. 51 du DPR n° 182 du
22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la
Région Vallée d'Aoste en vue de l'application à la Vallée d'Aoste
des dispositions du DPR n° 616 du 24 juillet 1977 et de celles
relatives aux établissement supprimés par l'art. 1 -bis du
décret-loi n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21
octobre 1978), détermine les variations éventuelles des documents
d'urbanisme et remplace les permis de construire, si toutefois la
commune intéressée y consent.
5. Si l'accord entraîne la variation des documents d'urbanisme,
l'adhésion du syndic audit accord doit être ratifiée par le conseil
communal dans un délai de trente jours, sous peine de caducité.
6. Pour l'approbation de projets de travaux publics compris dans
les programmes de l'administration et pour lesquels les
financements y afférents sont immédiatement disponibles, l'on
procède, le cas échéant, au sens des alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 du
présent article. L'approbation de l'accord de programme comporte la
déclaration d'utilité publique, au sens de laquelle lesdits travaux
sont déclarés urgents et inajournables; ladite déclaration perd son
efficacité si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de
trois ans.
7. La surveillance sur l'exécution de l'accord de programme et
les actions subrogatoires éventuelles sont assurées par un conseil
présidé par le Président de la Région (4) ou par le syndic et
composé des représentants des collectivités locales concernées.
8. Les dispositions des lois de l'État afférentes aux accords de
programme auxquels participent les administrations de l'État ou des
organismes publics nationaux sont également appliquées.
9. La présente loi est appliquée sans préjudice des dispositions
visées aux art. 26, 27 et 28 de la loi régionale n° 11 du 6 avril
1998, portant dispositions en matière d'urbanisme et de
planification territoriale de la Vallée d'Aoste.
CHAPITRE V DISPOSITIONS POUR LA ZONE D'AOSTE
Art. 106 (Fonctions)
1. La commune d'Aoste exerce directement sur son territoire, par
l'intermédiaire de ses organes, toutes les fonctions communales
qui, au sens de la présente loi, sont exercées en forme associée
par les communautés de montagne.
Art. 107 (Conseil de la plaine d'Aoste)
1. La commune d'Aoste et les communes étroitement liées à
celle-ci constituent le conseil de la plaine d'Aoste, dénommé
ci-après conseil.
2. Lors de la première application de la présente loi, ledit
conseil se compose des communes d'Aoste, Brissogne, Charvensod,
Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, Quart, Roisan, Saint-
Christophe, Saint-Pierre et Sarre.
3. Ledit conseil approuve toute modification afférente à sa
composition, sur la demande du conseil de la commune
intéressée.
Art. 108 (Composition)
1. Le conseil est constitué par les syndics ou par les
vice-syndics des communes membres et est coordonné par le syndic ou
par le vice-syndic de la commune d'Aoste.
2. Sur approbation préalable du conseil, peuvent participer aux
réunions, à titre consultatif, le Président de la Région (4), les
présidents des communautés de montagne, les syndics et les
assesseurs régionaux qui seraient intéressés aux matières à l'ordre
du jour.
3. Les sujets visés au 2e alinéa du présent article peuvent
demander, de surcroît, que des arguments particuliers soient
inscrits à l'ordre du jour dudit conseil.
Art. 109 (Constitution et siège)
1. Le conseil est constitué et installé par arrêté du Président
de la Région. (4)
2. Le conseil siège auprès de la commune d'Aoste.
Art. 110 (Activité du conseil)
1. Le conseil exprime des propositions et des orientations dans
le cadre de la planification territoriale de la zone intéressée par
celui-ci et de la coordination des services:
a) Modalités de gestion coordonnée ou commune de réseaux et de
services de transport d'intérêt commun;
b) Coordination des plans des déplacements communaux;
c) Coordination des documents d'urbanisme ainsi que des
processus communaux de développement qui comportent des influences
réciproques, et détermination des actions communes de compensation
ou d'harmonisation, ainsi que des modalités de réalisation y
afférentes;
d) Coordination des processus de développement dans le cadre de
la distribution territoriale des services commerciaux, culturels,
sanitaires, de soins de la personne et d'accès aux
informations;
e) Modalités de gestion coordonnée ou commune des actions de
sauvegarde hydrogéologique, de relevé et de prévention de la
pollution, de collecte, distribution et épuration des eaux, de
traitement des déchets, de protection et de mise en valeur de
l'environnement pour la partie d'intérêt commun.
2. Le conseil peut remplir des tâches spécifiques sur mandat de
ses membres.
Art. 111 (Personnel)
1. Pour l'exercice de ses fonctions, le conseil fait appel aux
bureaux et aux personnels de la commune d'Aoste.
2. Le conseil nomme son secrétaire, choisi parmi les personnels
visés au premier alinéa du présent article.
Art. 112 (Règlement)
1. Le conseil adopte, à la majorité absolue de ses membres, son
règlement, qui en régit le fonctionnement et l'organisation, pour
les parties qui ne sont pas visées à la présente loi.
TITRE II SERVICES
Art. 113 (Services publics locaux d'intérêt économique)
(73)
1. Aux fins de la promotion et du développement économique,
civil et social des communautés concernées, les collectivités
locales et les associations de Communes pourvoient à la
réglementation et à la gestion des services publics locaux
d'intérêt économique. Lesdits services sont fournis dans des
conditions de continuité, de solidarité, de sécurité et d'égalité,
en vue de la qualité, de l'efficience, de l'efficacité, de
l'économicité et de l'universalité des prestations et de
l'accessibilité des prix. La réglementation nationale en vigueur en
la matière établit les secteurs qui ne tombent pas sous le coup des
dispositions du présent article.
2. Aux fins visées au 1er alinéa du présent article,
il y a lieu de respecter, notamment pour les services publics
obligatoires au sens de la loi, les critères indiqués ci-après
:
a) Couverture territoriale des services, qui doivent intéresser
également les zones défavorisées en raison de leur position
géographique ;
b) Garantie - par la définition des obligations de prestation du
service - de niveaux de santé publique, de sécurité physique des
services et de protection de l'environnement fondamentalement plus
élevés par rapport aux standards prévus par les dispositions en la
matière ;
c) Définition de modes de protection des sujets défavorisés du
point de vue social, économique et territorial ;
d) Garantie, pour les prestataires de services, de la
possibilité d'accéder aux infrastructures dans des conditions
objectives, transparentes, correctes et proportionnelles.
3. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent article, il
est fait application des dispositions nationales en vigueur en la
matière, eu égard notamment aux cas de séparation de l'activité de
gestion des réseaux, des installations et des autres biens
patrimoniaux de l'activité de fourniture du service, à la propriété
desdits réseaux, installations et biens patrimoniaux ainsi qu'aux
modalités de gestion de ceux-ci.
4. Les collectivités locales et les associations de Communes
attribuent la gestion des réseaux, des installations et des autres
biens patrimoniaux et la fourniture du service y afférent :
a) Directement aux sociétés à capital entièrement public visées
au 1er alinéa de l'art. 113 ter de la présente loi ;
b) Directement aux sociétés à capital mixte, public et privé,
visées au 2e alinéa de l'art. 113 ter de la présente loi
;
c) À des entreprises appropriées, choisies sur la base de
marchés publics.
5. Lorsque les dispositions nationales et régionales en la
matière prévoient la constitution de domaines territoriaux
optimaux, le service est attribué par les organes compétents du
domaine concerné à un seul gestionnaire par domaine.
6. Les collectivités locales et les associations de Communes
peuvent attribuer aux sujets indiqués aux lettres a) et b) du
4e alinéa du présent article également la gestion des
services publics locaux visés à l'art. 113 bis de la présente
loi.
7. Les relations entre les collectivités locales, les
associations de Communes et les sujets gestionnaires des services
sont régies par un contrat de service, annexé à l'avis de marché
dans les cas visés aux lettres b) et c) du 4e alinéa du
présent article, qui, dans le respect des principes indiqués au
2e alinéa ci-dessus, établit notamment :
a) Les activités faisant l'objet de l'attribution et la durée
des relations ;
b) Les modalités et les paramètres nécessaires au calcul de la
compensation éventuellement due par la collectivité locale ou
l'association de Communes - qui ne peut dépasser ce qui est
nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par
l'exécution des obligations de service public, compte tenu des
recettes y afférentes ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour
l'exécution desdites obligations - et les modalités de paiement.
Dans les cas visés à la lettre a) du 4e alinéa du
présent article, le niveau de la compensation nécessaire doit être
déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise
moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport
afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public
requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, compte
tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable
pour l'exécution de ces obligations ;
c) Les obligations d'entretien des réseaux, des installations et
des autres biens patrimoniaux ;
d) Les modalités de surveillance et de contrôle quant à
l'exécution du contrat ;
e) Les conséquences de tout disfonctionnement ou défaillance, y
compris les cas de résiliation du contrat par la collectivité
locale ou l'association de Communes ;
f) Le niveau et la qualité des prestations, dans le respect des
standards minimums fixés par délibération du Gouvernement régional,
de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, et
la planification de secteur ;
g) La réglementation de la fourniture du service, de la
disponibilité des réseaux et des installations nécessaires à ladite
fourniture ;
h) Les modalités d'évaluation du degré de satisfaction des
usagers et les droits de ces derniers, ainsi que les cas de
remboursement et d'éventuel dédommagement prévus en faveur desdits
usagers ;
i) Les obligations spécifiques à l'égard des catégories et des
sujets défavorisés ;
j) Les clauses relatives à la protection des droits des salariés
;
k) Les conditions d'adaptabilité des services fournis par le
prestataire par rapport à l'évolution des besoins collectifs et des
exigences liées à l'intérêt général et à la nécessité d'obtenir la
satisfaction de l'usager ;
l) Les modalités d'approbation de la carte des services visant à
garantir la protection adéquate des droits des consommateurs,
rédigée par le gestionnaire du service suivant les schémas adoptés
par le Gouvernement régional de concert avec le Conseil permanent
des collectivités locales ou, à défaut desdits schémas, suivant les
directives et les dispositions de coordination visées à l'art. 11
du décret législatif n° 286 du 30 juillet 1999 (Réorganisation et
multiplication des mécanismes et des moyens de suivi et
d'évaluation des coûts, du rendement et des résultats de l'activité
des administrations publiques, au sens de l'art. 11 de la loi n° 59
du 15 mars 1997).
8. Les sujets visés aux lettres a), b) et c) du 4e
alinéa du présent article doivent tenir une comptabilité séparée
lorsqu'ils exercent des activités autres que celles indiquées à la
lettre a) du 7e alinéa ci-dessus.
9. Dans les cas visés au 5e alinéa du présent
article, le contrat de service doit assurer le respect de standards
de qualité du service appropriés et homogènes, eu égard notamment
aux collectivités locales les moins peuplées du domaine concerné,
et doit établir les conséquences de tout disfonctionnement ou
défaillance éventuellement constaté.
Art. 113 bis (Services publics locaux ne revêtant aucun intérêt
économique) (73a)
1. Les collectivités locales et les associations de Communes
pourvoient à la réglementation et à la gestion des services publics
locaux ne revêtant aucun intérêt économique suivant les critères
visés au 2e alinéa de l'art. 113 de la présente loi et
les modalités indiquées ci-après :
a) Gestion directe, par l'intermédiaire de leurs structures
organisationnelles ou des adjudicataires de marchés publics de
services (73 a1);
b) Attribution à des tiers sur la base de marchés publics,
lorsque des raisons techniques et d'utilité sociale l'exigent ;
c) Attribution directe aux agences spéciales visées à l'art. 114
de la présente loi ;
d) Attribution directe aux institutions visées à l'art. 115 de
la présente loi ;
e) Attribution directe aux sociétés à capital entièrement public
visées au 1er alinéa de l'art. 113 ter de la présente
loi ;
f) Attribution directe aux sociétés à capital mixte, public et
privé, visées au 2e alinéa de l'art. 113 ter de la
présente loi ;
g) Attribution directe aux fondations et aux associations
constituées par les collectivités locales ou par les groupements de
celles-ci ou dont lesdits groupements ou collectivités font
partie.
2. En sus des services visés au 1er alinéa du présent
article, les collectivités locales et les associations de Communes
pourvoient, suivant les modalités prévues par ledit alinéa, à la
fourniture des services publics locaux ne revêtant aucun intérêt
économique en raison du fait que les conditions de fourniture y
afférentes n'influent pas sur les échanges en dehors du contexte
local.
3. Les conditions visées au 2e alinéa du présent
article sont expressément indiquées dans les délibérations portant
prise en charge des services ; lesdites conditions s'appliquent aux
services attribués par les collectivités locales, les associations
de Communes et les organes compétents des domaines territoriaux
optimaux sensiblement défavorisés du point de vue territorial du
fait d'un ressort montagneux et caractérisés par une population
totale inférieure à 5 000 habitants ou par un indice de
distribution territoriale des usagers supérieur au plafond fixé,
pour chaque service ou groupe de services, par une délibération du
Gouvernement régional, de concert avec le Conseil permanent des
collectivités locales. L'indice de distribution territoriale est
calculé, pour chaque commune, compte tenu du coefficient de
dispersion de la population ainsi que du nombre et de l'altitude
des différents types d'agglomération et, pour chaque communauté de
montagne, association de Communes ou domaine territorial optimal,
compte tenu de la dispersion de la population, du nombre et de
l'altitude moyenne des collectivités concernées ainsi que du nombre
des différents types d'agglomération qui font partie du ressort en
question.
4. Aux fins de la création des conditions nécessaires au
développement satisfaisant du marché, le Gouvernement régional, de
concert avec le Conseil permanent des collectivités locales,
encourage la gestion à l'échelle supracommunale des services
publics locaux par la définition de directives et d'actions de
soutien.
5. Les relations entre les collectivités locales, les
associations de Communes et les prestataires de services visés au
présent article sont réglementées par un acte d'attribution des
services ou par une convention qui doit porter les éléments
indiqués au 7e alinéa de l'art. 113 ci-dessus, pour
autant que ceux-ci soient compatibles avec le type de service
fourni.
Art. 113 ter (Attribution des services publics locaux aux
sociétés de capital) (73b)
1. Les collectivités locales et les associations de Communes
peuvent attribuer la gestion des services publics locaux
directement à une société à capital entièrement public, à condition
que l'organisme ou les organismes qui détiennent le capital social
exercent sur celle-ci un contrôle analogue à celui qu'ils exercent
sur leurs propres services et que la société réalise la partie la
plus importante de son activité avec l'organisme ou les organismes
qui la contrôlent. À cette fin, les collectivités locales et les
associations de Communes établissent, par des pactes d'actionnaires
également, les modalités de contrôle et les sujets préposés à cet
effet.
2. Les collectivités locales et les associations de Communes
peuvent attribuer la gestion des services publics locaux
directement à une société à capital mixte, public et privé, à
condition que l'associé privé soit choisi par marché public. Dans
ces cas, l'avis de marché établit que l'associé privé est choisi
pour une période déterminée et qu'à l'expiration de cette période
la part de capital que celui-ci détient est achetée à nouveau par
l'organisme ou est transférée à un autre sujet privé choisi par
marché ; ledit avis prévoit les critères pour le calcul du prix
relatif au nouvel achat ou au transfert du capital à la fin de la
période susmentionnée
Art. 114 (Agences spéciales) (74)
1. L'agence spéciale est un organisme opérationnel de la
collectivité locale ou de l'association de Communes, qui dispose de
la personnalité morale, d'une autonomie de gestion et de statuts
approuvés par l'organe représentatif de la collectivité locale ou
de l'association de Communes. Dans le respect des dispositions
visées à la présente loi, son organisation et son activité sont
régies par les dispositions de ses statuts et règlements intérieurs
(74a).
2. Les organes de l'agence spéciale sont le conseil
d'administration, le président et le directeur, qui est responsable
de la gestion. Les statuts de l'agence prévoient un organe de
révision et des modes autonomes de contrôle de la gestion. Les
modalités de nomination et de révocation des administrateurs sont
établies par les statuts de la collectivité locale ou de
l'association de Communes (74b).
3. L'activité de l'agence spéciale s'inspire des critères de
l'efficacité, de l'efficience et de l'économicité et l'équilibre du
budget (dépenses et recettes, y compris les virements) doit être
assuré.
4. Il appartient à la collectivité locale ou à l'association des
Communes:
a) D'approuver le plan programmatique, en tant qu'instrument de
programmation générale fixant les choix et les objectifs de
l'agence et comprenant un contrat de service qui réglemente les
relations entre la collectivité locale ou l'association de Communes
et l'agence (74c);
b) D'approuver le budget prévisionnel et les comptes de
l'agence;
c) De constituer le capital de l'agence;
d) De déterminer les buts et les orientations de l'agence;
e) De nommer et de révoquer les administrateurs de l'agence;
f) De vérifier les résultats de la gestion de l'agence;
g) De pourvoir à la couverture des éventuels coûts d'ordre
social déterminés à l'avance.
5. Les statuts peuvent prévoir que l'activité de l'agence
s'étende au territoire d'autres collectivités locales, après
entente avec ces dernières (74d).
6. Les contrats des personnels des agences spéciales sont signés
par l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats visée à
l'Article 46 de la LR n° 45/1995.
Art. 115 (Institutions) (75)
1. L'institution est un organisme opérationnel de la
collectivité locale ou de l'association de Communes chargé de la
prestation de services sociaux et culturels et doté de l'autonomie
de gestion.
2. Les organes de l'institution sont le conseil
d'administration, le président et le directeur, qui est responsable
de la gestion. Les modalités de nomination et de révocation des
administrateurs sont établies par les statuts de la collectivité
locale ou de l'association de Communes.
3. L'institution s'inspire, dans son action, des critères
d'efficacité, d'efficience et d'économicité et est tenue d'assurer
l'équilibre des coûts et des profits portés au budget, compte tenu
entre autres des transferts de ressources financières.
4. Dans le respect des dispositions de la présente loi,
l'organisation et le fonctionnement de l'institution sont régis par
les dispositions des statuts et des règlements de la collectivité
locale ou de l'association de Communes dont celle-ci dépend.
5. L'organe de révision de la collectivité locale ou de
l'association de Communes exerce ses fonctions à l'égard également
de l'institution.
CINQUIÈME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
CHAPITRE IER APPLICATION DE LA LOI
Art. 116 (Rapport au Conseil régional)
1. Le Président de la Région (4) présente un rapport annuel au
Conseil régional sur l'application de la présente loi,
parallèlement à la présentation du budget prévisionnel.
CHAPITRE II ADOPTION DE STATUTS ET DE RÈGLEMENTS COMMUNAUX
Art. 117 (Délais d'adoption des statuts)
1. Les conseils communaux délibèrent les nouveaux statuts au
plus tard le 30 juin 2001. (76)
2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouveaux statuts,
pour ce qui est des matières et des disciplines relevant de ces
derniers, sont appliqués les statuts et les dispositions appliquées
à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant
qu'ils sont compatibles avec celle-ci.
3. En particulier, jusqu'à l'adoption des nouveaux statuts, les
compétences du conseil communal sont établies par la loi n° 142 du
8 juin 1990, portant organisation des autonomies locales,
modifiée.
4. À compter de l'entrée en vigueur des nouveaux statuts
communaux, toutes les dispositions, autres que celles visées à la
présente loi, qui attribueraient expressément des compétences aux
organes particuliers de la commune, sont abrogées. Les compétences
y afférentes sont du ressort de l'organe établi par le statut ou, à
défaut d'une disposition précise du statut, de la junte communale
ou des dirigeants, dans le respect du principe de la séparation des
pouvoirs.
Art. 118 (Délais d'adoption des règlements)
1. Les communes adoptent les règlements visés à la présente loi
au plus tard le 28 février 2005 (76a).
Art. 119 (Subrogation) (77)
1. Au cas où les Communes n'adopteraient pas les statuts et les
règlements dans les délais visés au présent chapitre, le président
les somme d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas de
non-respect dudit délai, il nomme un commissaire dont les actes
sont pris sur avis du Conseil permanent des collectivités
locales.
CHAPITRE III RÉVISION DES FORMES ASSOCIATIVES ET DES
ÉTABLISSEMENTS EXERÇANT DES FONCTIONS POUR LE COMPTE DE LA
COMMUNE
Art. 120 (Révision des consortiums et des autres formes
associatives)
1. Les communes, au plus tard le 31 décembre 2006, pourvoient,
par dérogation également aux limites de durée visées aux actes
constitutifs y afférents, à la révision des consortiums et des
autres formes associatives existantes (78):
a) Par le transfert des fonctions et du personnel y afférent aux
communautés de montagne;
b) Par le transfert des fonctions aux associations de communes,
entraînant la mutation du personnel au sein des effectifs des
communes qui font partie de l'association des communes;
c) Par l'exercice des fonctions au moyen des autres formes de
collaboration visées aux art. 103, 104 et 105 de la présente
loi.
2. Les rapports financiers et organisationnels découlant de la
révision des formes associatives sont réglés par des conventions ad
hoc entre les communes et les communautés de montagne
intéressées.
3. Les conventions visées au 2e alinéa du présent
article établissent également les modalités de mutation du
personnel, dans le respect des principes de la législation
régionale en vigueur.
4. Les consortiums existant à la date de l'entrée en vigueur de
la présente loi peuvent se transformer en associations de communes,
au sens des dispositions visées au 1er alinéa du présent article,
en maintenant leurs effectifs, par dérogation aux dispositions
visées à l'art. 97 de la présente loi, s'ils prouvent que les
hypothèses visées au premier alinéa du présent article ne peuvent
être appliquées.
5. Dans les cas visés au 4e alinéa du présent article, le statut
de l'association de communes peut établir l'institution d'un organe
exécutif, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'art. 95
de la présente loi, en en établissant les compétences, la
composition et les modalités d'élection.
5 bis. Les contrats des personnels des associations visées au
quatrième alinéa du présent article sont passés par l'Agence
régionale pour les rapports avec les syndicats visée à l'Article 46
de la LR n° 45/1995. (79)
Art. 121 (Révision des agences spéciales et des institutions)
(80)
1. Les communes, au plus tard le 31 décembre 2005, pourvoient à
mettre en conformité les agences spéciales et les institutions avec
les dispositions de la présente loi.
Art. 122 (Révision du BIM) (81)
1. Au plus tard le 30 juin 2001, le BIM pourvoit à mettre en
conformité son statut avec les dispositions de la présente loi.
Art. 123 (Organes des communautés de montagne)
1. Jusqu'à la reconstitution des organes des communautés de
montagne qui aura lieu à la suite des premières élections
communales générales après l'entrée en vigueur de la présente loi,
les organes de la communauté de montagne visés à la loi régionale
n° 91 du 2 novembre 1987, portant dispositions sur les communautés
de montagne, telle qu'elle a été modifiée par les lois régionales
n° 46 du 26 mai 1993, °n° 41 du 9 août 1994 41,
restent en fonction.
2. Jusqu'au délai visé au premier alinéa du présent article, les
limites administratives des communautés de montagne sont celles
établies par la LR n ° 91/1987, modifiée.
Art. 124 (Fonctions des communautés de montagne)
1. Jusqu'à la reconstitution des organes des communautés de
montagne au sens de l'art. 123 de la présente loi, ces dernières
continuent d'exercer les fonctions qui leur sont attribuées par la
LR n° 91/1987, modifiée et par d'autres lois régionales.
2. Jusqu'au délai visé au premier alinéa du présent article, les
communautés de montagne continuent d'exercer les fonctions qui leur
sont déléguées par les communes et par la Région au sens des art. 3
et 4 de la LR n° 91/1987, modifiée.
Art. 125 (Délais d'adoption du statut et des règlements)
1. Les organes de la communauté de montagne adoptent les
nouveaux statuts au plus tard le 30 juin 2001 et les règlements
visés à la présente loi dans le délai d'un an à compter de la date
de l'entrée en vigueur des nouveaux statuts. (82)
1bis. Jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux statuts des
communautés de montagne et limitativement aux matières régies par
ceux-ci, continuent d'être appliqués les statuts et les
dispositions en vigueur à la date à laquelle la présente loi prend
effet, pour autant qu'ils sont compatibles avec cette dernière.
(83)
1ter. Après l'entrée en vigueur des nouveaux statuts des
communautés de montagne, les dispositions législatives - autres que
celles contenues dans la présente loi - qui prévoient expressément
l'attribution de compétences à des organes spécifiques desdites
communautés sont abrogées. Les compétences en question relèvent de
l'organe identifié par le statut ou, à défaut de dispositions
statutaires à ce sujet, de la Junte de la communauté ou encore des
dirigeants, dans le respect du principe de la séparation des
pouvoirs. (84)
Art. 126 (Réglementation transitoire en matière d'accords de
programme)
1. Les dispositions visées à l'art. 105 de la présente loi ne
s'appliquent pas aux accords de programme existants et à ceux dont
les procédures auraient déjà formellement été entamées à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 127 (Subrogation) (85)
1. Si les délais visés au premier alinéa de l'Article 120 et aux
articles 121, 122 et 125 de la présente loi ne sont pas respectés,
le président de la Région somme les organes compétents de remplir
leurs obligations dans un délai raisonnable. En cas de non-respect
dudit délai, il nomme un commissaire dont les actes sont pris sur
avis du Conseil permanent des collectivités locales.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN MATIÈRE DE
CONTRÔLES
Art. 128 (Contrôle sur les actes)(86)
CHAPITRE V ABROGATIONS
Art. 129 (Abrogations)
1. Les loi régionales n° 91/1987 et n° 16/1994 sont
abrogées.
2. Les articles 29 et 30 de la LR n° 46/1993 sont abrogés.
3. Les articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de la LR n° 41/1994
sont abrogés.
______________________________
(1) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 1er
de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(2) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa
de l'article 9 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000, puis par
le 1er alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 1
du 8 janvier 2001 et par le 1er alinéa de l'article 15
de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001.
(3) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003, puis par le 1er alinéa
de l'article 29 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003.
(4) Mots résultants du remplacement effectué au sens du
1er alinéa de l'article 67 de la loi régionale n° 8 du
31 mars 2003.
(5) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(5a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa
de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.
(6) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 4 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(6a) Article tel qu'il a été inséré par le 2e alinéa
de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.
(7) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 5 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(8) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 6 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(8a) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 3e alinéa
de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.
(9) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 7 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(10) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 8 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(10a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 4e alinéa
de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.
(11) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 9 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(12) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 10 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(12a) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 5e
alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.
(12a1) Lettre abrogée par la lettre a) du 1er alinéa
de l'article 3 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.
(12b) Lettre telle qu'elle a été modifiée par la lettre a) du
1er alinéa de l'article 1er de la loi
régionale n° 2 du 3 janvier 2006.
(12c) Lettre telle qu'elle a été insérée par la lettre b) du
1er alinéa de l'article 1er de la loi
régionale n° 2 du 3 janvier 2006.
(12d) Lettre abrogée par la lettre c) du 1er alinéa
de l'article 1er de la loi régionale n° 2 du 3 janvier
2006.
(13) Alinéa tel qu'il a été ajouté par l'article 11 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(14) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 12 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(15) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 13 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(16) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 14 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(17) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 15
de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(18) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa
de l'article 15 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(19) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
3e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 8 du 31
mars 2003.
(20) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 4e alinéa
de l'article 15 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(21) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 16 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(22) Alinéa abrogé par l'article 17 de la loi régionale n° 8 du
31 mars 2003.
(23) Article tel qu'il a été inséré par l'article 18 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(24) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 19 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(25) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 20 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(26) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 21 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(27) Article résultant du remplacement effectué au sens du
1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n. 3 du 21
janvier 2003, puis de l'article 22 de la loi régionale n. 8 du 31
mars 2003.
(28) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 23 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(29) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 24 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(30) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 25 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(31) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 26 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(32) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 27 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(33) Article abrogé par l'article 70 de la loi régionale n° 8 du
31 mars 2003.
(34) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 28 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(35) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 29 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(36) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 30 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(37) Article tel qu'il a été ajouté par le 2e alinéa
de l'article 7 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003.
(38) Article tel qu'il a été ajouté par le 3e alinéa
de l'article 7 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003.
(39) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 31 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(40) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 32 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(41) Alinéa tel qu'il a été ajouté par l'article 33 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(42) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 34 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(42a) Lettre modifiée par le premier alinéa de l'article 2 de la
loi régionale n° 28 du 2 décembre 2008.
(43) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 13 du
20 juillet 2004 et, en dernier ressort, par le deuxième alinéa de
l'article 2 de la loi régionale n° 28 du 2 décembre 2008.
(44) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 35 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(45) Article abrogé par l'article 70 de la loi régionale n° 8 du
31 mars 2003.
(46) Article ajouté par l'article 36 de la loi régionale n° 8 du
31 mars 2003.
(47) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 37 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(48) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 38 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(49) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 39 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(50) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 40 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(51) Article remplacé par l'article 41 de la loi régionale n° 8
du 31 mars 2003, modifié par la lettre b) du 1er alinéa
de l'article 3 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 et
enfin remplacé par le 6e alinéa de l'article 4 de la loi
régionale n° 18 du 4 août 2006.
(53) Article abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de
l'article 3 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.
(57) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 46 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(57a) Lettre telle qu'elle a été modifiée par la lettre a) du
1er alinéa de l'article 2e de la loi
régionale n° 2 du 3 janvier 2006.
(57b) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de la
lettre b) du 1er alinéa de l'article 2e de la
loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006.
(58) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 47 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(59) Article ajouté par l'article 48 de la loi régionale n° 8 du
31 mars 2003 et remplacé par le 7e alinéa de l'article 4
de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.
(60) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 49 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(61) Article résultant du remplacement effectué au sens du
2e alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 1 du 8
janvier 2001, puis du 2e alinéa de l'article 15 de la
loi régionale n° 15 du 16 août 2001 et de l'article 50 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(62) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 51 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(63) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 52 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(64) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 53 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(65) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 54 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(66) Article abrogé par l'article 70 de la loi régionale n° 8 du
31 mars 2003.
(67) Article tel qu'il a été modifié par le 1er
alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre
2002, puis remplacé par l'article 55 de la loi régionale n° 8 du 31
mars 2003.
(68) Article résultant du remplacement effectué au sens du
2e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 21 du
15 décembre 2003.
(69) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 56 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(69a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 31 du 5
décembre 2005.
(70) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 57 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(70a) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de la
lettre a) du 1er alinéa de l'article 3 de la loi
régionale n° 2 du 3 janvier 2006.
(70b) Lettre telle qu'elle a été modifiée par la lettre b) du
1er alinéa de l'article 3e de la loi
régionale n° 2 du 3 janvier 2006.
(71) Alinéa abrogé par l'article 58 de la loi régionale n° 8 du
31 mars 2003.
(72) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 59 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(73) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 60 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003 et de
l'article 4 de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006.
(73a) Article tel qu'il a été inséré par l'article 5 de la loi
régionale n° 2 du 3 janvier 2006.
(73a1) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du
7e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 4
août 2006.
(73b) Article tel qu'il a été inséré par l'article 6 de la loi
régionale n° 2 du 3 janvier 2006.
(74) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 61 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(74a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 2 du 3
janvier 2006.
(74b) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 2 du 3
janvier 2006.
(74c) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du
3e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 2 du 3
janvier 2006
(74d) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
4e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 2 du 3
janvier 2006.
(75) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 62 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003 et de
l'article 8 de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006.
(76) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa
de l'article 9 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000, puis par
le 3e alinéa de l'article 42 de la loi régionale n. 1 du
8 janvier 2001.
(76a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er
alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier
2005.
(77) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 63 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(78) Chapeau tel qu'il a été modifié par le 4e alinéa
de l'article 42 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001, puis
par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n°
38 du 11 décembre 2001, puis par le 2e alinéa de
l'article 10 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002, par le
3e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 21 du
15 décembre 2003, puis par le 2e alinéa de l'article 19
de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 et enfin par le
3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 31 du 5
décembre 2005. Voir, en outre, le 5e alinéa de l'article
10 de la loi régionale n° 13 du 18 avril 2008.
(79) Alinéa ajouté par l'article 64 de la loi régionale n° 8 du
31 mars 2003.
(80) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 5e alinéa
de l'article 42 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001, puis
par le 10e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n°
38 du 11 décembre 2001, puis par l'article 65 de la loi régionale
n° 8 du 31 mars 2003, par le 4e alinéa de l'article 29
de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 et enfin par le
2e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 1 du 20
janvier 2005.
(81) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 6e alinéa
de l'article 42 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001.
(82) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa
de l'article 9 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000, puis
remplacé par le 7e alinéa de l'article 42 de la loi
régionale n° 1 du 8 janvier 2001.
(83) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 4e alinéa
de l'article 9 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000.
(84) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 4e alinéa
de l'article 9 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000.
(85) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 66 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.
(86) Article tel qu'il a été abrogé par l'article 70 de la loi
régionale n° 8 du 31 mars 2003.
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