Loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000,
portant dispositions en vue de la rationalisation de
l'organisation du service socio-sanitaire régional et de
l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations
sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste.
(B.O. n° 6 du 1er janvier 2000)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE IER PROGRAMMATION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET
D'AIDE SOCIALE
Art. 1er - Principes fondamentaux
Art. 2 - Programmation sanitaire régionale
Art. 3 - Participation des collectivités locales à la
programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale
Art. 4 - Rapport en matière de santé et d'aide sociale
Art. 5 - Observatoire régional d'épidémiologie et des politiques
sociales
Art. 6 - Financement des prestations
Art. 7 - Accord de programme
Art. 8 - Plan local d'application
CHAPITRE II ORGANISATION DE L'AGENCE USL
Art. 9 - Agence régionale sanitaire USL
Art. 10 - Acte constitutif
Art. 11 - Organisation de la direction de l'agence
Art. 12 - Organes de l'agence USL
Art. 13 - Nomination du directeur général
Art. 14 - Rapport de travail du directeur général
Art. 15 - Fonctions du directeur général
Art. 16 - Vacance du poste de directeur général ou absence de
celui-ci
Art. 17 - Délibérations du directeur général
Art. 18 - Conseil de surveillance
Art. 19 - Démission d'office et remplacement des membres du
conseil de surveillance
Art. 20 - Incompatibilités
Art. 21 - Fonctions du conseil de surveillance
Art. 22 - Directeur administratif
Art. 23 - Directeur sanitaire
Art. 24 - Conseil des personnels sanitaires
Art. 25 - Conseil de direction
Art. 26 - Agencement des aires organisationnelles et des
structures
Art. 27 - Organisation de l'aire des hospitalisations
Art. 28 - Départements de l'aire des hospitalisations
Art. 29 - Organisation de l'aire des activités territoriales et
de district
Art. 30 - Districts
Art. 31 - Organisation de l'aire de prévention
Art. 32 - Département de prévention
Art. 33 - Unité organisationnelle chargée des activités de
médecine légale
Art. 34 - Département de santé mentale
Art. 35 - Secours héliportés
Art. 36 - Intégration des services sanitaires et des services
d'aide sociale
Art. 37 - Organisation de l'aire des activités techniques et
administratives
CHAPITRE III STRUCTURES ET ACCRÉDITATION
Art. 38 - Mise en place des structures et accréditation
Art. 39 - Accords et contrats
Art. 40 - Biens immeubles
CHAPITRE IV PERSONNELS
Art. 41 - Réglementation des rapports de travail des personnels
de l'agence USL
Art. 42 - Vérification de la connaissance du français ou de
l'italien
Art. 43 - Participation à des commissions, organismes ou groupes
de travail
Chapitre V Contrôles
Art. 44 - Contrôle sur les actes de l'agence USL
Art. 45 - Contrôle sur l'organisation, l'activité et la gestion
de l'agence USL
Art. 46 - Modifications de lois régionales
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 47 - Abrogation de dispositions
Art. 48 - Dispositions transitoires
Art. 49 - Déclaration d'urgence
CHAPITRE IER PROGRAMMATION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET
D'AIDE SOCIALE
Art. 1er (Principes fondamentaux)
1. La Région, en harmonie avec le Statut spécial et les
dispositions d'application y afférentes, ainsi qu'en conformité
avec la norme de l'autofinancement du service sanitaire, applique
les principes fondamentaux visés aux décrets législatifs n° 502 du
30 décembre 1992 (Réorganisation du secteur de la santé, au sens de
l'article 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992), n°
517 du 7 décembre 1993 (Modifications du décret législatif n° 502
du 30 décembre 1992 portant réorganisation du secteur de la santé,
au sens de l'article 1er de la loi n° 421 du 23 octobre
1992) et n° 229 du 19 juin 1999 (Dispositions pour la
rationalisation du Service sanitaire national, au sens de l'article
1er de la loi n° 419 du 30 novembre 1998), à savoir:
a) La régionalisation de l'organisation des services sanitaires,
afin que soient garantis les niveaux d'assistance, établis compte
tenu des besoins de la population en matière de santé et de
bien-être, ainsi que des ressources disponibles;
b) L'application d'un système manageriel à la fourniture des
prestations et des activités, afin que soient assurées la qualité
et la rationalité des processus d'organisation, de production et de
gestion, ainsi que le contrôle des coûts;
c) La responsabilisation des structures du point de vue
économique, aux fins du développement des capacités stratégiques,
gestionnaires, professionnelles, organisationnelles et
technico-opérationnelles des personnels;
d) L'intégration des prestations sanitaires et des actions de
protection sociale, en vue du renforcement de la sauvegarde des
sujets appartenant à des couches faibles, ainsi que de
l'amélioration des niveaux des prestations d'aide sociale et de
l'efficacité des interventions sanitaires et de promotion de la
santé;
e) La coordination des services sanitaires et des services
chargés de la protection de l'environnement, aux fins d'une part de
l'amélioration de la protection et de la qualité du milieu, et
d'autre part de l'efficacité des actions de sauvegarde et de
promotion de la santé.
Art. 2 (Programmation sanitaire régionale)
1. La Région assure, par le biais de la programmation sanitaire,
l'essor du service socio-sanitaire régional, afin que les niveaux
d'assistance établis par le plan socio-sanitaire régional soient
garantis.
2. La programmation sanitaire régionale se concrétise dans le
plan socio-sanitaire régional et dans les outils d'application y
afférents, compte tenu de la planification régionale en matière
d'aide sociale.
3. Le plan socio-sanitaire régional est l'acte par lequel la
Région, en harmonie avec le plan sanitaire national, établit, au
titre des trois années de référence, les actions à mettre en œuvre
en vue de la réalisation des objectifs fixés en matière de santé et
aux fins du fonctionnement des services, compte tenu des besoins de
la population dans le domaine de l'assistance et de la santé,
relevés par l'Observatoire régional d'épidémiologie et des
politiques sociales.
3bis. Chaque année, lors de la présentation du budget
prévisionnel, le Gouvernement régional indique au Conseil régional
les objectifs du plan socio-sanitaire qui doivent être considérés
comme prioritaires dans le cadre du document de planification
sanitaire régionale suivant (1).
4. La programmation sanitaire régionale établit les types
d'assistance, les services et les prestations à fournir afin que
les niveaux d'assistance fixés soient respectés, compte tenu des
ressources financières affectées par la loi régionale de finances
en vigueur au titre de la période concernée.
5. Le plan socio-sanitaire régional est adopté par loi
régionale, au cours de l'année qui précède la période triennale de
référence.
Art. 3 (Participation des collectivités locales à la
programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale)
1. Afin de favoriser la participation des collectivités locales
à la politique socio-sanitaire régionale, le Conseil permanent des
collectivités locales prévu par l'article 60 de la loi régionale n°
54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste),
en sus des fonctions visées à l'article 7, 3e et
8e alinéas, à l'article 18, 1er alinéa,
lettre d), et à l'article 29, 6e alinéa de la présente
loi, est chargé:
a) De se prononcer chaque année sur l'activité de l'agence USL
et sur les résultats qu'elle a obtenus;
b) D'adresser à la structure régionale compétente en matière de
santé, de bien-être et de politiques sociales des propositions
concernant la programmation régionale en matière de santé et d'aide
sociale;
c) D'exprimer son avis sur tous les projets de loi régionale
présentés par le Conseil régional en matière de santé et d'aide
sociale.
Art. 4 (Rapport sur l'état de santé et sur le bien-être
social de la population) (2)
1. L'Observatoire régional d'épidémiologie et des politiques
sociales rédige, chaque année, un rapport sur l'état de santé et
sur le bien-être social de la population régionale.
2. Le rapport sur l'état de santé et sur le bien-être social de
la population comporte une version stratégique et une version
conjoncturelle. La version stratégique, qui porte sur les problèmes
généraux de la santé et du bien-être social de la population
régionale, vise à fournir les données nécessaires pour
l'élaboration du plan socio-sanitaire régional triennal et est
dressée au cours de l'année qui précède l'adoption de ce dernier
par une loi régionale. La version conjoncturelle consiste dans un
approfondissement spécialisé dans l'un des thèmes les plus
importants aux fins de la planification sanitaire ou sociale
régionale et est rédigée annuellement au titre des deux années qui
suivent chaque version stratégique.
3. Le rapport annuel sur l'état de santé et sur le bien-être
social de la population est présenté par l'assesseur régional
compétent en matière de santé et de politiques sociales au
Gouvernement régional et au Conseil régional. La structure visée au
premier alinéa de l'art. 5 est chargée de la divulgation dudit
rapport et, entre autres, de sa publication sur le site Internet de
la Région (2a).
Art. 5 (Observatoire régional d'épidémiologie et des
politiques sociales)
1. L'Observatoire régional d'épidémiologie et des politiques
sociales œuvre dans le cadre de la structure régionale compétente
en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales; il a
pour tâche:
a) De fournir des donnés sur la santé et les besoins de la
population valdôtaine en matière d'aide sociale et d'établir des
indicateurs susceptibles de permettre l'identification des nouveau
problèmes;
b) D'établir, d'expérimenter et d'appliquer des indicateurs de
qualité et de pertinence des services sanitaires et d'aide sociale
à l'échelon régional;
c) D'élaborer des lignes directrices au sujet de la qualité des
services;
d) De projeter, de mettre en œuvre, de gérer et de contrôler les
systèmes d'information relatifs à la demande de prestations et au
recours à celles-ci;
e) D'élaborer des études et des recherches sur certaines couches
de la population en vue du relevé de leurs conditions de vie et de
leur état de santé;
f) De fournir tout élément utile à la programmation régionale en
matière de santé et d'aide sociale, aux fins également de
l'élaboration du plan socio-sanitaire et de l'évaluation des
résultats;
g) De réaliser des analyses ciblées de phénomènes sociaux
spécifiques;
h) De fournir des données sur les méthodes de mise en place et
de modification de l'organisation des services publics et des
établissements privés à but lucratif et non lucratif qui
fournissent des prestations;
i) de rédiger le rapport sur l'état de santé et sur le bien-être
social de la population, tel qu'il est prévu par l'art. 4 ci-dessus
(3);
j) De collaborer, avec les structures compétentes en matière de
protection de l'environnement, à la détermination des facteurs de
risque pour la santé dérivant d'activités humaines et productrices,
compte tenu de l'état du milieu.
2. L'organisation et le fonctionnement de l'Observatoire
d'épidémiologie et des politiques sociales sont régis par les
dispositions en vigueur en matière d'organisation de
l'Administration régionale.
3. Le dirigeant de l'Observatoire d'épidémiologie et des
politiques sociales est responsable du traitement des données
personnelles dont la structure dispose; il doit garantir, dans
l'exercice de son activité d'information, la protection des droits
des personnes physiques et morales pour ce qui est du traitement
des données personnelles, sans préjudice de la responsabilité,
chacun pour ce qui est de son ressort, des dirigeants des
structures qui font partie de l'assessorat régional compétent en
matière de santé, de bien-être et de politiques sociales, au sens
de la loi n° 675 du 31 décembre 1996 (Protection des droits des
personnes et des autres sujets, pour ce qui est du traitement des
données personnelles), modifiée, en dernier lieu, par le décret
législatif n° 282 du 30 juillet 1999.
Art. 6 (Financement des prestations)
1. Le financement de l'organisation et des prestations
nécessaires à garantir les niveaux d'assistance fixés est assuré
par le Gouvernement régional dans les limites des crédits du fonds
sanitaire régional à verser à l'agence USL, ainsi que des fonds
régionaux à accorder aux collectivités locales, tels qu'ils sont
fixés par la loi de finances en vigueur, sur la base de la
programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale et
compte tenu de la quote-part devant être destinée aux activités de
prévention.
2. Ledit financement est calculé par personne, suivant les
indices d'accès à l'assistance établis par la programmation
régionale en matière de santé et d'aide sociale sur la base des
besoins de la population, de la qualité des traitements, de leur
conformité aux exigences spécifiques, ainsi que de l'utilisation
rationnelle des ressources.
3. Les crédits susmentionnés visent notamment à financer:
a) Les frais de fourniture des prestations en faveur de la
population résidante, calculés sur la base de tarifs
préétablis;
b) Les programmes d'assistance spéciaux prévus par la
programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale, sur
la base de coûts standards, étant donné qu'il est impossible
d'évaluer le coût de chaque prestation;
c) Les prestations fournies pour le compte de l'agence USL par
d'autres personnes publiques et privées accréditées, rémunérées sur
la base du système tarifaire en vigueur ou de coûts standards, sans
préjudice des limites quantitatives et financières fixées par les
accords ou les contrats signés;
d) La mobilité sanitaire définie selon les modalités et les
procédures du système interrégional de compensation ou sur la base
d'accords passés entre entreprises;
e) Les projets objectifs à réaliser grâce à l'intégration
fonctionnelle et opérationnelle des services sanitaires et des
services d'aide sociale;
f) La formation de base et la formation continue des
personnels;
g) Les besoins globaux en termes d'investissements, sur la base
des nécessités effectives d'entretien et de développement des
équipements technologiques et des structures;
h) L'exclusivité du rapport de travail des personnels de la
direction sanitaire, en vue de l'amélioration de la qualité et de
la pertinence des prestations et des résultats économiques de
gestion obtenus par l'agence USL;
i) Les accords à l'échelon régional complétant les accords
nationaux des personnels conventionnés;
j) Le remboursement des prestations fournies de manière
indirecte dans les limites et les délais prévus par la
réglementation nationale en vigueur en la matière (4).
Art. 7 (Accord de programme)
1. L'attribution de crédits à l'agence USL fait l'objet d'une
délibération du Gouvernement régional; ce dernier, sur la base des
ressources disponibles ainsi que des orientations et des objectifs
qu'il fixe en matière de santé et de fonctionnement des services
avant le 31 janvier de chaque année, approuve l'accord de programme
relatif au plan local d'application, qui doit être signé par
l'assesseur régional compétent en matière de santé, de bien-être et
de politiques sociales et par le directeur général de l'agence
USL.
2. Le directeur général est tenu d'adopter le plan local
d'application et le budget prévisionnel annuel y afférent au plus
tard le 30 avril, conformément aux dispositions de l'accord de
programme.
3. Aux fins visées au 2e alinéa du présent article,
le directeur général pourvoit, au plus tard le 20 mars, à
transmettre la proposition de plan local d'application à la
structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et
de politiques sociales, ainsi qu'au Conseil permanent des
collectivités locales visé à l'article 60 de la LR n° 54/1998, qui
doit transmettre son avis au Gouvernement régional et au directeur
général de l'agence USL dans les quinze jours qui suivent la
réception dudit plan; passé ce délai sans que des observations
aient été présentées, le Gouvernement régional entame les démarches
nécessaires à la conclusion de l'accord de programme.
4. Le non respect des délais visés aux 2e et
3e alinéas du présent article de la part du directeur
général peut entraîner l'application des dispositions relatives à
la résolution du contrat.
5. Au plus tard le 20 avril, le Gouvernement régional - après
avoir évalué la conformité de la proposition de plan local
d'application aux orientations et aux objectifs prévus par la
programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale -
statue au sujet de l'accord de programme et de sa passation.
6. Lorsque les délais d'approbation de la loi de finances le
permettent, les délais de la procédure relative à l'accord de
programme fixés aux 1er, 2e, 3e,
4e et 5e alinéas du présent article peuvent
être anticipés et fixés par la délibération du Gouvernement
régional qui établit les orientations et les objectifs du plan
d'application, sans préjudice des intervalles prévus entre les
différents délais.
7. L'accord de programme établit les objectifs et les
indicateurs pour l'évaluation de l'activité exercée et des
résultats de gestion obtenus par le directeur général, ainsi que
pour l'attribution du traitement complémentaire visé au contrat,
dont le versement a lieu sur la base des résultats dont fait état
le rapport sanitaire que le directeur général est tenu de
transmettre au Gouvernement régional au plus tard le 30 avril de
l'année qui suit celle de référence.
8. L'accord de programme, passé au sens du présent article,
ainsi que le plan local d'application sont transmis, pour
information, au Conseil permanent des collectivités locales visé à
l'article 60 de la LR n° 54/1998, par la structure régionale
compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques
sociales.
Art. 8 (Plan local d'application)
1. Le plan socio-sanitaire régional et les outils d'application
y afférents se concrétisent par le biais du plan local, sans
préjudice des programmes d'intérêt général et des programmes ciblés
relevant de la Région prévus par la programmation régionale en
matière de santé et d'aide sociale et directement gérés par la
structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et
de politiques sociales.
2. Le plan local d'application est l'acte de programmation par
lequel l'agence USL, en application des orientations et des
objectifs établis par la programmation régionale en matière de
santé et d'aide sociale et compte tenu des ressources disponibles
et de l'équilibre obligatoire du budget, fixe les objectifs qu'elle
entend poursuivre par le biais des actions, des projets et des
activités à réaliser.
3. Le plan local d'application s'articule suivant les aires
organisationnelles de l'agence USL et fixe notamment:
a) Les actions à réaliser, les projets y afférents, les
objectifs à poursuivre, les ressources financières disponibles, les
standards et les indicateurs d'évaluation pour ce qui est des
structures, de l'organisation, de l'activité et des résultats;
b) La quantité d'activités et de prestations nécessaires à
garantir les niveaux d'assistance fixés, les recettes y afférentes
- calculées sur la base des tarifs et des coûts standards fixés par
le Gouvernement régional, compte tenu également des frais pour la
mobilité interrégionale -, ainsi que les centres opérationnels où
les activités et les prestations en cause doivent être
fournies;
c) Les lits disponibles dans chaque structure d'hospitalisation,
répartis en hospitalisations ordinaires et hospitalisations de
jour, ainsi que la liste des différents types de prestations
chirurgicales ambulatoires;
d) Le cadre global des horaires hebdomadaires d'ouverture au
public des bureaux, des dispensaires et des services, notamment
pour ce qui est de l'utilisation des gros appareils, ainsi que les
horaires et les espaces destinés à l'exercice de la profession
libérale au sein des structures publiques;
e) Le cadre global des temps d'attente pour les hospitalisations
et les prestations ambulatoires, selon les unités opérationnelles
et les types de prestations, en application des dispositions du
Gouvernement régional;
f) Les besoins maximums globaux en matière de personnels - sur
la base des aires organisationnelles visées à l'article 26 de la
présente loi, des filières, des profils professionnels et des
grades - pour que soient assurées les activités et les prestations
prévues par les niveaux d'assistance fixés; doivent également être
indiqués:
1) Le nombre des personnels à recruter;
2) Le nombre des personnels à recruter sous contrat à durée
déterminée;
3) Le nombre des personnels à affecter aux services à mettre en
place au cours de l'année de référence;
4) Le nombre de personnes chargées d'un mandat de conseil;
g) Les dépenses pour chaque aire organisationnelle, avec
l'indication des plafonds de dépense à décider de concert par la
direction de l'agence USL et les responsables des structures;
h) La quantité et le type des prestations, les modalités de
rémunération et les niveaux de dépenses relatifs aux contrats et
aux accords avec les prestataires publics et privés, ainsi qu'avec
les professionnels accrédités;
i) Les actions et les initiatives visant à l'intégration de
l'assistance sanitaire et de l'aide sociale ainsi qu'à la
coordination des services sanitaires et des services d'aide
sociale;
j) Les modalités pour le groupement ou la coordination, dans le
cadre de départements, des activités et des processus de production
assurés par l'agence USL;
k) Les résultats et les actions sur la base desquels accorder
les financements complémentaires visés à l'article 41 de la
présente loi;
l) Les actions et les modalités relatives à la participation des
citoyens et à la sauvegarde des usagers des services, dans le cadre
de la gestion et de la mise à jour annuelle de la charte des
services;
m) Les besoins en biens et services et la planification des
investissements en matière de structures et de technologies, avec
l'indication des prévisions de dépense y afférentes, y compris les
éventuels frais pour le recours à des emprunts;
n) Le plan de recyclage professionnel et de formation continue,
avec l'indication des objectifs, des activités, des modalités de
gestion et des dépenses prévues;
o) Les activités de recherche et d'expérimentation autorisées
par la Région;
p) Les actions et les initiatives à réaliser sur la base d'un
accord de programme avec l'Agence régionale pour la protection de
l'environnement, avec indication de la quantité de prestations que
cet organisme est tenu de garantir sans frais à la charge de
l'agence USL;
q) Les actions et les initiatives visant à l'application, au
sein de l'agence USL, des dispositions en matière de protection de
la santé des travailleurs et de sécurité des structures, des
installations et des équipements;
r) Le cadre récapitulatif des données relatives à l'activité,
aux structures et à la gestion, ainsi que des données
économiques.
CHAPITRE II ORGANISATION DE L'AGENCE USL
Art. 9 (Agence régionale sanitaire USL)
1. La Région assure les niveaux essentiels et appropriés
d'assistance par le biais d'une unité sanitaire locale dont le
ressort coïncide avec le territoire de la région.
2. L'unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, déjà
transformée en agence régionale par la loi régionale n° 24 du 8
juin 1994 (Transformation de l'Unité sanitaire locale de la Vallée
d'Aoste en agence régionale: organes de gestion) est dénommée
«Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste »; ladite
dénomination peut être abrégée en «agence USL».
3. L'agence USL siège à Aoste, est compétente au titre du
territoire régional tout entier, est dotée de la personnalité
morale de droit public et dispose de l'autonomie managerielle.
Art. 10 (Acte constitutif)
1. La constitution de l'agence USL a lieu par un acte de droit
privé qui réglemente l'organisation et le fonctionnement de
celle-ci.
2. L'acte susmentionné est adopté et modifié par le directeur
général conformément aux principes de la législation de l'État et
des dispositions régionales en vigueur, les organisations
syndicales entendues.
3. Lors de la première application de la présente loi, l'acte en
question doit être adopté dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent la passation de l'accord de programme visé à l'article 7 de
la présente loi.
4. L'acte constitutif établit notamment:
a) Le siège social de l'agence USL;
b) Les aires organisationnelles et les structures qui la
composent;
c) Les structures qui dépendent de la direction de l'agence;
d) Les ressorts territoriaux - dénommés « districts » - ainsi
que les communes qui les composent;
e) Les limites et les critères pour la constitution et la
modification des différentes structures;
f) Les compétences du directeur administratif, du directeur
sanitaire, des directeurs des aires organisationnelles visées à
l'article 26 de la présente loi, des directeurs des hôpitaux et des
départements, ainsi que des responsables des structures visées aux
lettres b) et c) du présent alinéa;
g) L'organisation des activités du médecin compétent dans le
cadre de la section de médecine du travail du service d'hygiène et
de santé publique;
h) Les modalités d'attribution des mandats des directeurs des
aires organisationnelles, des directeurs des districts et des
responsables des structures, les conditions requises et les
rémunérations y afférentes;
i) Les actes dont l'adoption relève, normalement, du directeur
de l'hôpital et des directeurs des aires organisationnelles;
j) Les modalités d'adoption des délibérations du directeur
général;
k) Les procédures pour le remplacement - en cas d'absence ou
d'empêchement - du directeur administratif, du directeur sanitaire,
des directeurs des aires organisationnelles et des directeurs des
districts;
l) Les modalités d'élaboration du plan local d'application et de
sa diffusion au sein des structures opérationnelles qui composent
l'agence USL, en vue de sa concrétisation;
m) Les modalités de constitution et de fonctionnement du service
de contrôle interne.
5. L'acte constitutif doit fixer par ailleurs:
a) Les rapports avec la structure régionale compétente en
matière de politiques sociales aux fins des activités de
planification et de coordination visant l'intégration des services
sanitaires et des services d'aide sociale;
b) Les modalités de participation des médecins conventionnés aux
activités de prévention, de gestion et de planification de
l'assistance dans le cadre des districts et de l'assistance
hospitalière;
c) Les modalités et les formes de participation des dirigeants
des soins infirmiers et des dirigeants techniques et administratifs
aux processus de planification;
d) Les modalités de négociation des plafonds de dépense entre la
direction de l'agence et les responsables des structures;
e) Les modalités de négociation en vue de la définition des
accords et de la passation des contrats avec les prestataires
publics et privés accrédités;
f) Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité
éthique créé au sens des décrets du ministre de la santé du 15
juillet 1997 et du 18 mars 1998.
Art. 11 (Organisation de la direction de l'agence)
1. L'agence USL poursuit ses objectifs par le biais:
a) De la direction de l'agence;
b) Des aires organisationnelles et des structures qui en font
partie.
2. La direction de l'agence se compose du directeur général, qui
a la responsabilité exclusive de la gestion de l'agence USL, du
directeur sanitaire et du directeur administratif.
3. La direction de l'agence exerce les fonctions ayant
trait:
a) À la planification stratégique;
b) Au contrôle de la direction;
c) À la négociation et au contrôle des plafonds de dépense.
4. Le conseil de direction et le service de contrôle interne,
visés respectivement aux articles 25 et 15 de la présente loi,
œuvrent dans le cadre de la direction de l'agence.
Art. 12 (Organes de l'agence USL)
1. Les organes de l'agence USL sont les suivants:
a) Le directeur général;
b) Le conseil de surveillance.
Art. 13 (Nomination du directeur général)
1. Le directeur général de l'agence USL est nommé - suivant les
modalités fixées par le Gouvernement régional compte tenu des
dispositions nationales en vigueur - par un arrêté du président du
Gouvernement régional, pris sur délibération conforme de ce
dernier. Le rapport de travail du directeur général est régi par un
contrat de droit privé, est basé sur la confiance et ne nécessite
aucune évaluation comparative, au sens de la réglementation
nationale en vigueur et des dispositions régionales en matière de
bilinguisme
2. Il est fait application, pour ce qui est du directeur
général, des causes d'inéligibilité et d'incompatibilité prévues
par les dispositions nationales en vigueur en la matière.
3. Les dispositions nationales en vigueur en matière
d'inéligibilité et d'incompatibilité du directeur général
s'appliquent également au directeur administratif et au directeur
sanitaire.
Art. 14 (Rapport de travail du directeur général)
1. Le rapport de travail du directeur général est régi par les
dispositions nationales en vigueur en la matière.
2. Les contenus du contrat - y compris les critères pour la
détermination des émoluments et l'évaluation des résultats aux fins
de la reconduction ou de la résolution du contrat - ainsi que les
délais de préavis pour la résolution dudit contrat ou la cessation
du rapport suite à démission sont établis par une délibération du
Gouvernement régional, sur la base des dispositions nationales en
vigueur.
Art. 15 (Fonctions du directeur général)
1. Le directeur général est chargé:
a) D'exercer les fonctions de représentant légal de l'agence
USL;
b) D'exercer toutes les fonctions et d'adopter tous les actes
ayant trait à la gestion de l'agence USL;
c) De vérifier la régularité et l'économicité de la gestion des
ressources attribuées et recouvrées, ainsi que l'impartialité et le
bon fonctionnement de l'action administrative. Pour procéder à
ladite vérification, qui a lieu par des évaluations comparatives
des coûts, des rendements et des résultats, le directeur général
s'appuie sur un service de contrôle interne qui est doté
d'autonomie et ne relève que de celui-ci. Pour des exigences
motivées, il est possible de faire appel à des conseils externes,
spécialistes en techniques d'évaluation et de contrôle de la
gestion, ainsi qu'à des personnels de direction particulièrement
qualifiés appartenant à d'autres administrations, publiques ou
privées. Le directeur général fixe le montant de la rémunération
desdits conseils, montant qui ne doit pas dépasser le traitement
maximum prévu pour les dirigeants de la filière à laquelle lesdits
conseils appartiennent, sans préjudice du traitement plus favorable
dont les intéressés pourraient éventuellement bénéficier.
Art. 16 (Vacance du poste de directeur général ou absence de
celui-ci)
1. En cas de rupture du rapport de confiance, de déficit sérieux
et de violations des lois ou des principes de gestion correcte et
impartiale, ou encore pour des raisons graves, le Gouvernement
régional statue la résolution du contrat et déclare le directeur
général démissionnaire d'office. Le président du Gouvernement
régional doit alors nommer un nouveau directeur général suivant les
modalités visées à l'article 13 de la présente loi.
2. En cas de vacance du poste de directeur général ou en cas
d'absence ou d'empêchement de celui-ci, les fonctions y afférentes
sont exercées par le directeur administratif ou par le directeur
sanitaire sur délégation du directeur général ou, à défaut de
délégation, par le directeur doyen d'âge. Au cas où l'absence ou
l'empêchement du directeur général durerait plus de six mois, ce
dernier est remplacé suivant les modalités visées à l'article 13 de
la présente loi.
3. En cas de vacance du poste de directeur général, au lieu
d'attribuer les fonctions y afférentes au directeur doyen d'âge
jusqu'à la nomination du nouveau directeur général, le Gouvernement
régional peut nommer un commissaire de l'agence USL, qui réponde
aux conditions requises pour l'exercice des fonctions de directeur
général. Ledit commissaire exerce les fonctions et les pouvoirs du
directeur général jusqu'à la nomination de celui-ci.
4. Le commissaire en question a droit à une rémunération
annuelle globale brute qui ne peut dépasser le traitement annuel
global brut pouvant être accordé au directeur général.
5. Le commissaire susmentionné pourvoit à la confirmation et/ou
à la nomination des directeurs sanitaire et administratif qui, en
tout état de cause, cessent leurs fonctions dans les trois mois qui
suivent la nomination du nouveau directeur général.
Art. 17 (Délibérations du directeur général)
1. Le directeur général est assisté par le directeur
administratif et le directeur sanitaire visés respectivement aux
articles 22 et 23 de la présente loi.
2. Les directeurs visés au 1er alinéa du présent
article doivent fournir au directeur général les avis de leur
ressort dans les dix jours qui suivent la requête y afférente;
passé ce délai, l'avis est réputé favorable et le directeur général
peut prendre ses décisions.
3. Les avis des directeurs visés au 1er alinéa du
présent article sont obligatoires mais non contraignants. Le
directeur général peut prendre des décisions qui sont en contraste
avec lesdits avis; en l'occurrence, il est tenu de les motiver.
4. Les délibérations du directeur général sont prises sur la
base des propositions formulées par les structures compétentes;
lesdites propositions doivent porter le nom de la personne
responsable de la procédure ainsi que l'indication des
coûts/dépenses prévus, et être assorties d'une déclaration signée
par le responsable de la structure concernée attestant la légalité
et la régularité technique et comptable de la délibération
proposée. Toute délibération adoptée doit porter la mention de la
proposition y afférente, sous peine de nullité.
5. Les délibérations et leur publication doivent garantir la
protection des droits des personnes et des autres sujets pour ce
qui est du traitement des données personnelles, au sens de la loi
n° 675/1996, telle qu'elle a été modifiée par le décret législatif
n° 282/1999.
6. L'agence USL transmet chaque mois à la structure régionale
compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques
sociales un récapitulatif contenant l'objet, le numéro et la date
des délibérations adoptées, avec l'indication du responsable de la
procédure et du responsable de la structure ayant signé la
déclaration de légalité et de régularité technique et comptable
desdites délibérations.
Art. 18 (Conseil de surveillance)
1. Le conseil de surveillance se compose de cinq membres ainsi
désignés:
a) Deux par le Gouvernement régional, suivant les procédures
prévues par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Réglementation
des nominations et des désignations du ressort de la Région);
b) Un par le ministre du trésor, du budget et de la
programmation économique;
c) Un par le ministre de la santé;
d) Un par le Conseil permanent des collectivités locales visé à
l'article 60 de la LR n° 54/1998.
2. Les membres du conseil de surveillance sont choisis parmi les
personnes inscrites sur le registre des commissaires aux comptes
institué au Ministère de grâce et justice, ou bien parmi les
fonctionnaires du Ministère du trésor, du budget et de la
programmation économique ayant exercé pendant trois ans au moins
les fonctions de commissaires aux comptes ou de membres de conseils
de surveillance.
3. Le conseil de surveillance est nommé par acte du directeur
général. La durée du mandat dudit conseil est de trois ans et ses
membres peuvent être confirmés.
4. La première séance du conseil de surveillance est convoquée
par le directeur général qui la préside jusqu'à l'installation du
président. Au cours de la première séance, le conseil procède avant
tout à l'élection, parmi ses membres et à la majorité absolue, de
son président qui reste en charge jusqu'à l'expiration du mandat du
conseil qui l'a élu. Au cas où aucun des membres du conseil
n'obtiendrait la majorité absolue lors des deux premiers votes, à
compter du troisième vote la majorité simple suffit. Le conseil
choisit également son vice-président, suivant les mêmes modalités
prévues pour l'élection du président; le vice-président remplace le
président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou en cas
de vacance temporaire du poste en question.
5. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par
mois au siège de l'agence USL.
6. Pour que les séances du conseil soient valables, la présence
de trois membres au moins est requise. En cas d'absence simultanée
du président et du vice-président, c'est le doyen d'âge parmi les
présents qui préside la séance. En tout état de cause, les
décisions du conseil doivent être prises à la majorité absolue de
ses membres.
7. Les membres du conseil de surveillance peuvent, pour
l'exercice de leurs fonctions, consulter tous actes administratifs
et comptables et procéder à des vérifications auprès des bureaux et
des services de l'agence USL.
8. Le conseil de surveillance transmet à la structure régionale
compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques
sociales copie des observations de nature administrative et
comptable sur les délibérations du directeur général, ainsi que les
résultats de l'activité de vérification et de contrôle
effectuée.
9. Les membres du conseil de surveillance ont droit à une
indemnité mensuelle fixée par le Gouvernement régional compte tenu
du fait que l'indemnité annuelle brute due aux membres du conseil
est fixée à 10 p. 100 du traitement du directeur général. Le
président du conseil de surveillance a droit à une majoration de 20
p. 100 de l'indemnité versée aux autres membres. Lesdits membres
bénéficient également du remboursement des frais de déplacement et
de l'indemnité de mission dans les cas et suivant les modalités
prévus pour le personnel du Service sanitaire régional exerçant les
plus hautes fonctions de direction.
Art. 19 (Démission d'office et remplacement des membres du
conseil de surveillance)
1. Au cas où le conseil de surveillance ne serait plus complet
pour cause de démission d'office, de décès, de démission,
d'incompatibilité ou pour toute autre raison de cessation anticipée
des fonctions, le directeur général pourvoit à demander aux
administrations compétentes de procéder aux désignations de leur
ressort. Si plus de deux membres ont cessé leurs fonctions, il est
procédé à la reconstitution du conseil tout entier.
2. Si le directeur général n'assure pas la reconstitution du
conseil de surveillance sous trente jours, le président du
Gouvernement régional pourvoit, par arrêté, à la constitution d'un
conseil extraordinaire composé d'un fonctionnaire de la Région et
de deux membres désignés par le ministre du trésor.
3. Ledit conseil extraordinaire cesse ses fonctions au moment de
l'installation du conseil de surveillance ordinaire.
Art. 20 (Incompatibilités)
1. N'ont pas vocation à faire partie du conseil de surveillance
les personnes indiquées ci-après qui, au cas où elles seraient
nommées, sont déclarées démissionnaires d'office :
a) Le directeur général en fonction, ses parents et alliés
jusqu'au deuxième degré;
b) Les fonctionnaires de l'agence USL, les opérateurs
conventionnés avec celle-ci, toute personne liée par un rapport de
travail continu et rétribué avec l'agence, ainsi que les
fournisseurs de celle-ci;
c) Les titulaires, les membres, les administrateurs, les
gestionnaires d'établissements sanitaires privés situés sur le
territoire régional, ainsi que toute personne exerçant, à quelque
titre que ce soit, une activité salariée au sein desdits
établissements;
d) Toutes personnes ayant un litige en cours pour des raisons
afférentes à l'activité de l'agence USL ou bien ayant envers
celle-ci une dette liquide et exigible, ainsi que toutes personnes
mises en demeure au sens de l'article 1219 du code civil ou bien se
trouvant dans les cas visés au 2e alinéa dudit
article.
Art. 21 (Fonctions du conseil de surveillance)
1. Le conseil de surveillance:
a) Vérifie la gestion de l'agence USL du point de vue
économique;
b) Veille au respect des lois;
c) Vérifie la régularité de la comptabilité et la conformité du
budget aux résultats des livres et des écritures comptables et
effectue périodiquement les contrôles de caisse;
d) Transmet, tous les trois mois au moins, à la structure
régionale compétente en matière de santé, de bien-être et de
politiques sociales, même sur demande de celle-ci, les résultats
des vérifications effectuées et l'informe immédiatement au cas où
de graves irrégularités seraient soupçonnées;
e) Transmet au Gouvernement régional, tous les six mois au
moins, un rapport sur l'activité de l'agence USL.
2. Les membres du conseil de surveillance peuvent procéder à des
inspections et à des contrôles, même à titre individuel.
3. Les dispositions de la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996
(Dispositions en matière de comptabilité, de gestion et de contrôle
de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, en application du
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, portant réforme de
l'organisation de la réglementation sanitaire, aux termes de
l'article 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992, tel
qu'il a été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993) relatives au conseil des commissaires aux comptes sont
applicables au conseil de surveillance visé au présent article.
4. Les dispositions visées à la LR n° 19/1996 doivent être mises
en conformité, par une loi régionale, avec les principes et les
critères prévus par le décret législatif n° 502/1992, tel qu'il a
été modifié par le décret législatif n° 229/1999, ainsi qu'avec la
présente loi.
Art. 22 (Directeur administratif)
1. Le directeur administratif est nommé par acte motivé du
directeur général parmi les personnes titulaires d'une maîtrise
dans les disciplines juridiques ou économiques et justifiant des
conditions requises par les dispositions nationales en vigueur.
2. Au rapport de travail du directeur administratif s'appliquent
les dispositions prévues par l'article 14 de la présente loi,
concernant le rapport de travail du directeur général.
3. Le directeur administratif cesse ses fonctions dans les trois
mois qui suivent la nomination du nouveau directeur général et son
mandat peut être reconduit. Pour des raisons graves, le directeur
administratif peut être suspendu ou déclaré démissionnaire d'office
par acte motivé du directeur général.
4. Le directeur administratif dirige les services administratifs
de l'agence USL et transmet au directeur général des avis
obligatoires au sujet des actes ayant trait aux matières de son
ressort.
Art. 23 (Directeur sanitaire)
1. Le directeur sanitaire est nommé par acte motivé du directeur
général parmi les personnes titulaires d'une maîtrise en médecine
et justifiant des conditions requises par les dispositions
nationales en vigueur.
2. Il est fait application, pour ce qui est du directeur
sanitaire, des dispositions concernant le directeur administratif
visées aux 2e et 3e alinéas de l'article 22
de la présente loi.
3. Le directeur sanitaire dirige les services sanitaires et
transmet au directeur général des avis obligatoires au sujet des
actes ayant trait aux matières de son ressort.
Art. 24 (Conseil des personnels sanitaires)
1. Est créé le conseil des personnels sanitaires, organisme
électif ayant des fonctions de conseil technico-sanitaire, composé
par les personnes suivantes :
a) le directeur sanitaire de l'agence USL, qui exerce les
fonctions de président ;
b) quatorze représentants des personnels médicaux, dont huit
médecins hospitaliers, trois médecins directeurs des activités
extra-hospitalières (et notamment, un médecin du département de la
prévention et un médecin vétérinaire) et trois médecins
conventionnés (à savoir, un médecin de médecine générale, un
pédiatre de famille et un médecin spécialiste des dispensaires de
l'hôpital). La moitié des élus appartenant au secteur de la
médecine hospitalière doit être représentée par des personnels
responsables des structures complexes. Pour ce qui est des médecins
extra-hospitaliers, deux postes sont réservés aux responsables des
structures complexes ;
c) deux membres élus parmi les personnels sanitaires titulaires
d'une maîtrise, autres que les médecins ;
d) un membre élu parmi les personnels infirmiers ;
e) un membre élu parmi les personnels technico-sanitaires ;
f) un membre élu parmi les personnels de la réhabilitation ;
g) un membre élu parmi les personnels de surveillance et
d'inspection ;
h) un membre élu parmi les obstétriciens (4a).
2. Le mandat du conseil des personnels sanitaires a une durée de
cinq ans.
3. Les modalités d'élection et de fonctionnement du conseil des
personnels sanitaires sont fixées par délibération du Gouvernement
régional, compte tenu des critères suivants :
a) Peuvent élire et être élus, dans leur catégorie, les
personnels titulaires appartenant aux secteurs visés aux lettres
b), c), d), e), f), g) et h) du 1er alinéa du présent
article ;
b) Peuvent élire et être élus, dans leur catégorie, les médecins
conventionnés et les personnels sanitaires conventionnés autres que
les médecins, qui appartiennent aux secteurs visés à l'art. 48 de
la loi n° 833 du 23 décembre 1978, portant institution du service
sanitaire national ;
c) Les votants peuvent exprimer une seule voix nominative pour
chacune des catégories suivantes, séparément :
1) médecins hospitaliers ;
2) médecins non hospitaliers ;
3) médecins de médecine générale ;
4) médecins spécialistes des dispensaires de l'hôpital ;
5) pédiatres de famille ;
6) médecins vétérinaires ;
7) personnels sanitaires titulaires d'une maîtrise, autres que
les médecins ;
8) personnels infirmiers ;
9) personnels technico-sanitaires ;
10) personnels de la réhabilitation ;
11) personnels de surveillance et d'inspection :
12) obstétriciens ;
d) Peuvent voter pour l'élection des membres appartenant au
secteur des médecins salariés tous les personnels médicaux salariés
(4b).
4. Le conseil des personnels sanitaires formule les avis visés
au 12e alinéa de l'article 3 du décret législatif n°
502/1992, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n°
517/1993.
Art. 25 (Conseil de direction)
1. Pour la gestion des activités médicales ainsi que pour la
programmation et l'évaluation des activités sanitaires et des
activités intégrées, le directeur général fait appel à un conseil
de direction composé comme suit:
a) Le directeur général, qui exerce les fonctions de
président;
b) Le directeur sanitaire;
c) Le directeur administratif;
d) Les directeurs des aires organisationnelles;
e) Les directeurs des districts;
f) Les directeurs des départements.
2. Un règlement ad hoc approuvé par délibération du directeur
général fixe les modalités de fonctionnement du conseil de
direction. Au sens dudit règlement, les séances sont valables à
condition que la moitié des membres au moins soit présente et le
directeur général a la faculté de convoquer des sessions
thématiques comportant uniquement la participation des
professionnels directement concernés.
3. Le conseil de direction :
a) Vérifie les standards et les indicateurs pour l'évaluation
des résultats obtenus par rapport aux objectifs d'ordre médical
fixés;
b) Encourage et vérifie les plans de recyclage professionnel et
de formation continue;
c) Formule des propositions au sujet de l'organisation de
l'exercice de la profession libérale au sein des structures
publiques;
d) Encourage les projets de développement des modalités et/ou
des structures opérationnelles professionnelles prévues aux fins du
groupement ou de la coordination, dans le cadre de départements,
des activités et des processus de production assurés par l'agence
USL;
e) Propose des modalités et des méthodes d'élaboration du plan
local d'activité.
Art. 26 (Agencement des aires organisationnelles et des
structures)
1. Compte tenu des formes et des modalités de fourniture de
l'assistance, de la typologie des processus de production et des
activités de gestion nécessaires afin que les niveaux d'assistance
requis soient assurés, les prestations et les activités de l'agence
USL sont groupées dans les aires organisationnelles suivantes:
a) Aire des hospitalisations, chargée de l'organisation et de la
fourniture des prestations d'assistance hospitalière
(hospitalisation) et de la fourniture de prestations ambulatoires
spécialisées;
b) Aire des activités territoriales et de district, chargée de
l'organisation et de la fourniture, en milieu extra-hospitalier,
des soins d'urgence, de l'établissement de diagnostics, des
traitements et de la rééducation, tant généraux que spécialisés -
dans le cadre des dispensaires, des établissements d'hébergement,
des centres de jour ou à domicile, ou en collaboration avec les
services d'aide à domicile - ainsi que des prestations
socio-sanitaires;
c) Aire des activités techniques et administratives, chargée de
l'organisation et de l'exercice des fonctions techniques et
administratives visant à assurer le fonctionnement de l'agence USL
et le contrôle des activités effectuées, ainsi que le repérage et
la gestion des ressources à utiliser pour la fourniture des
prestations;
d) Aire de prévention, chargée des mesures visant à la
prévention ainsi qu'à la protection de la santé des individus et de
la collectivité.
2. Chaque aire organisationnelle dispose d'un directeur, choisi
parmi les personnels, qu'ils appartiennent ou non à l'agence USL,
justifiant des conditions requises par l'acte visé à l'article 10
de la présente loi - conformément aux dispositions nationales - en
vue de l'attribution du mandat en question, ainsi que des
conditions relatives aux fonctions de directeur de l'hôpital.
3. Les directeurs des aires organisationnelles:
a) Sont responsables du respect du plafond de dépense de l'aire
de leur ressort et de la programmation opérationnelle y
afférente;
b) Coordonnent l'activité des structures affectées à l'aire de
leur ressort en vue de l'exercice des fonctions relevant de
celle-ci.
4. L'on entend par structure complexe toute unité opérationnelle
caractérisée, du point de vue de l'organisation et de la gestion,
par un degré de complexité élevée et comportant la prise en charge
de responsabilités qui engagent l'agence USL vis-à-vis de
l'extérieur, en vue de la réalisation des objectifs de
programmation fixés à l'échelon régional et de l'agence.
5. L'on entend par structure simple toute unité opérationnelle
chargée d'une activité ou d'une fonction spéciale et relevant du
dirigeant de la structure complexe dont elle fait partie.
6. Les départements représentent le modèle ordinaire de gestion
de toute l'activité de l'agence USL dans l'optique de l'utilisation
rationnelle des ressources, ainsi que de l'intégration des
fonctions exercées suivant des modalités d'organisation établies
par l'acte visé à l'article 10 de la présente loi.
Art. 27 (Organisation de l'aire des hospitalisations)
1. L'aire des hospitalisations est organisée et dirigée dans le
cadre de l'hôpital, en tant que structure composées de moyens,
équipements, personnels et patients, dont le but est la fourniture
des prestations d'hospitalisation ordinaire et/ou de jour, ainsi
que des prestations ambulatoires spécialisées, en coordination avec
les activités d'assistance sanitaire et d'aide sociale assurées par
les districts.
2. La direction de ladite aire est confiée au directeur
sanitaire de l'hôpital ou, subsidiairement, à un médecin dirigeant
justifiant d'une expérience dans le domaine de la coordination
sanitaire de structures complexes.
3. Le dirigeant visé au 2e alinéa du présent article,
dénommé directeur de l'hôpital, exerce notamment les fonctions
suivantes:
a) Direction, aux termes du 9e alinéa de l'article 4
du décret législatif n° 502/1992, tel qu'il a été modifié par le
décret législatif n° 517/1993;
b) Coordination et orientation de la gestion des départements
hospitaliers;
c) Contrôle et évaluation des prestations fournies dans
l'hôpital, du point de vue de l'accessibilité, de la qualité et de
la pertinence de celles-ci;
d) Contrôle de l'optimisation de l'utilisation des
ressources.
4. Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur en question
fait appel à une structure organisationnelle, constituée de
personnels médicaux, infirmiers et technico-sanitaires, dont
l'organisation et le fonctionnement sont réglementés par l'acte
constitutif visé à l'article 10 de la présente loi.
5. La réalisation des activités technico-sanitaires et
administratives liées aux prestations d'hospitalisation et
d'assistance ambulatoire spécialisée fournies par l'hôpital est
assurée par la direction sanitaire de ce dernier par
l'intermédiaire de ressources propres, de concert avec l'aire des
activités techniques et administratives.
6. La réalisation, la direction et la coordination des activités
techniques et administratives nécessaires au fonctionnement de
l'hôpital et à la fourniture des prestations sont assurées par les
structures organisationnelles et technico-administratives
compétentes appartenant à l'aire des activités techniques et
administratives, de concert avec le directeur de l'hôpital.
7. L'hôpital dispose d'une autonomie technique, gestionnaire,
économique et financière et de son propre budget.
Art. 28 (Départements de l'aire des hospitalisations)
1. Compte tenu des exigences d'optimisation de l'utilisation des
ressources ainsi que d'uniformité des processus de production et en
vue de l'intégration des procédures cliniques et d'assistance, les
activités d'hospitalisation sont organisées en départements, au
sens de l'acte de constitution de l'agence prévu par l'article 10
de la présente loi.
2. Chaque département relève d'un directeur, nommé par le
directeur général, le comité de département visé au 5e
alinéa du présent article entendu.
3. Le mandat de directeur de département comporte la prise en
charge d'une part de responsabilités professionnelles dans le
domaine médical, de l'organisation et de la prévention et, d'autre
part, de responsabilités en matière de programmation rationnelle et
correcte et de gestion des ressources attribuées au département
pour la concrétisation des objectifs escomptés.
4. Le directeur du département:
a) Rédige le plan annuel des activités et fixe les objectifs à
réaliser, compte tenu des orientations du plan local
d'application;
b) Assure le fonctionnement du département;
c) Décide des vérifications périodiques sur la qualité et la
pertinence des prestations;
d) Contrôle la conformité des comportements avec les lignes
directrices du plan des activités, ainsi que l'utilisation des
ressources disponibles, dans le cadre de la gestion du
personnel;
e) Représente le département dans les rapports avec le directeur
général, le directeur sanitaire et le directeur administratif;
f) Gère les ressources affectées au département, suivant les
indications du plan local d'application.
5. Le directeur du département est assisté par un comité de
département composé des responsables des structures complexes qui
composent ce dernier.
6. Le comité de département:
a) Établit les modèles d'organisation et planifie le travail du
département;
b) Programme l'utilisation rationnelle des personnels et la
mobilité de ceux-ci entre les différentes unités opérationnelles du
département, dans une optique d'intégration;
c) Assure la disponibilité des ressources pour les prestations
ambulatoires spécialisées et pour les prestations d'assistance
faisant l'objet d'une planification spécifique, fournies par les
districts;
d) Donne des indications en vue de la gestion des crédits
affectés au département;
e) Collabore à la rédaction du plan annuel d'activité;
f) Décide au sujet des personnels et des équipements
nécessaires, et évalue les priorités y afférentes;
g) Propose les groupes opérationnels interdépartementaux;
h) Évalue et propose, par l'intermédiaire du directeur du
département, l'éventuelle insertion d'unités opérationnelles dans
le département ou bien la création de structures simples;
i) Propose l'organisation de l'exercice de la profession
libérale au sein des structures du département suivant les
directives établies par l'agence USL.
7. Le comité de département doit assurer l'information des
autres dirigeants et des opérateurs du département ainsi que la
participation de ceux-ci à son activité.
Art. 29 (Organisation de l'aire des activités territoriales
et de district)
1. L'aire des activités territoriales et de district est chargée
de l'organisation et de la fourniture, en milieu extra-hospitalier,
des soins d'urgence, de l'établissement de diagnostics, des
traitements et de la rééducation, tant généraux que spécialisés -
dans le cadre des dispensaires, des établissements d'hébergement,
des centres de jour ou à domicile, ou en collaboration avec les
services d'aide à domicile - ainsi que des prestations
socio-sanitaires.
2. La direction de l'aire en cause est confiée par le directeur
général à un médecin justifiant des conditions requises par l'acte
constitutif de l'agence.
3. La réalisation des activités techniques, sanitaires et
administratives liées à la fourniture des prestations du ressort de
l'aire des activités territoriales et de district est assurée par
les structures organisationnelles de l'aire en question, grâce à
des ressources propres, de concert avec l'aire des activités
techniques et administratives.
4. La réalisation, la direction et la coordination des activités
techniques et administratives nécessaires au fonctionnement des
centres et à la fourniture des prestations relevant de l'aire des
activités territoriales et de district sont assurées par l'aire des
activités techniques et administratives, en accord avec les
dirigeants des structures opérationnelles concernées.
5. Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur de l'aire en
cause fait appel à un comité composé des directeurs des
districts.
6. Le plan local d'application définit les prestations et les
activités du ressort de l'aire des activités territoriales et de
district, sur la base également des propositions formulées par le
Conseil permanent des collectivités locales visé à l'article 60 de
la LR n° 54/1998.
Art. 30 (Districts)
1. Les prestations de l'aire des activités territoriales et de
district sont fournies dans le cadre des districts, zones
territoriales et organisationnelles qui composent le territoire du
ressort de l'agence USL. Lesdites prestations consistent dans des
activités d'assistance sanitaire, d'aide sociale, de protection de
la santé et de prévention, des services d'aide sociale et des
activités d'intégration des services sanitaires et des services
d'aide sociale.
2. Compte tenu des caractéristiques géomorphologiques du
territoire et de la distribution de la population résidante, ainsi
que des exigences d'efficience et d'économicité de l'organisation,
le territoire sur lequel œuvre l'agence USL est réparti en quatre
districts ayant leur siège à Morgex, Aoste, Châtillon et Donnas.
(5)
3. Conformément aux dispositions relatives à la zone d'Aoste
prévues par la LR n° 54/1998, le plan local d'application doit
assurer une planification et une organisation des activités qui
tienne compte de la localisation et de la typologie des centres et
des services, ainsi que des besoins des communes de la plaine
d'Aoste.
4. Chaque district est créé afin que soient assurés:
a) L'assistance de base, y compris la continuité de
l'assistance, par le biais de la coordination et de l'approche
pluridisciplinaire - dans les dispensaires et à domicile - des
médecins généralistes, des pédiatres à choix libre, des médecins
des services de permanence médicale de nuit et des jours de fête et
des médecins spécialistes des dispensaires;
b) La coordination des médecins généralistes et des pédiatres à
choix libre avec les structures opérationnelles à gestion directe,
ainsi qu'avec les dispensaires spécialisés et les centres
hospitaliers et non hospitaliers accrédités;
c) La fourniture des prestations sanitaires revêtant une
importance du point de vue social et caractérisées par un niveau
élevé d'intégration;
d) L'assistance ambulatoire spécialisée;
e) L'activité de prévention et de traitement des
toxicomanies;
f) L'activité de conseil en matière de protection de la santé
des enfants, des femmes et des familles;
g) Les services destinés aux personnes handicapées et âgées;
h) Les services d'aide à domicile intégrée;
i) Les services destinés aux personnes infectées par le VIH et
les malades en phase terminale.
5. Dans les limites des ressources affectées, le district est
doté d'autonomie technique, gestionnaire, économique et financière
et fait l'objet d'une comptabilité séparée dans le cadre du budget
de l'agence USL.
6. Le mandat de directeur de district est attribué par le
directeur général - le directeur de l'aire des activités
territoriales et de district entendu - à un dirigeant de l'agence
justifiant d'une formation adéquate ainsi que d'une expérience en
matière d'organisation des services territoriaux, ou bien à un
médecin conventionné depuis au moins dix ans, au sens du
1er alinéa de l'article 8 du décret législatif n°
502/1992, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n°
229/1999.
7. La rémunération du directeur du district est fixée par l'acte
constitutif de l'agence USL visé à l'article 10 de la présente loi
et ne saurait dépasser le traitement maximum prévu pour les
dirigeants de la filière à laquelle il appartient, sans préjudice
du traitement plus favorable dont l'intéressé pourrait
éventuellement bénéficier, ainsi que de la réservation d'un poste
au sein de l'organigramme de la direction sanitaire, au sens du
3e alinéa de l'article 3 sexies du décret législatif n°
502/1992, tel qu'il a été introduit par le 3e alinéa de
l'article 3 du décret législatif n° 229/1999.
8. Le directeur du district:
a) Met en place les outils d'application du plan local relatifs
aux activités du district de son ressort;
b) Assure l'intégration et la coordination opérationnelle de
l'assistance sanitaire de base, de l'assistance ambulatoire
spécialisée et des autres activités d'assistance sanitaire et
d'aide sociale fournies dans le cadre du district;
c) Participe à l'activité d'organisation et de direction de
l'aire des activités territoriales et de district;
d) Est responsable des crédits affectés au district de son
ressort, qu'il gère conformément aux dispositions du directeur de
l'aire des activités territoriales et de district.
9. Le directeur en question fait appel à un bureau de
coordination des activités du district composé des représentants
des professionnels œuvrant dans les services du district concerné.
Sont membres de droit de ce bureau un représentant des médecins
généralistes, un représentant des pédiatres à choix libre et un
représentant des spécialistes ambulatoires conventionnés œuvrant
dans le district.
Art. 31 (Organisation de l'aire de prévention)
1. L'aire de prévention est chargée d'encourager les actions
visant à cerner et à éliminer les causes de problèmes et de
maladies d'origine environnementale, humaine et animale, par le
biais d'initiatives coordonnées avec les autres aires et avec les
services compétents en matière de protection de l'environnement.
Elle a pour objectifs la promotion de la santé, la prévention des
maladies et des handicaps ainsi que l'amélioration de la qualité de
la vie, par des actions de prévention primaire et secondaire, dans
les domaines suivants:
a) Prophylaxie des maladies infectieuses et parasitaires;
b) Protection de la collectivité contre les risques de maladie
dans les différents milieux de vie, compte tenu notamment des
conséquences de la pollution environnementale;
c) Protection de la collectivité et des individus contre les
risques d'accident et de maladie liés au milieu de travail;
d) Police vétérinaire;
e) Protection hygiénique et sanitaire des aliments;
f) Surveillance et prévention en matière d'alimentation.
1 bis. Par ailleurs, l'aire de prévention est chargée des tâches
sanitaires afférentes à la médecine légale et des fonctions
relatives au caractère approprié des procédures cliniques et
procédures d'assistance effectuées par les services sanitaires et à
la sauvegarde des droits des usagers du service sanitaire régional
(5a).
2. Les fonctions de directeur de l'aire de prévention sont
confiées au directeur du département de prévention visé à l'article
32 de la présente loi (6).
Art. 32 (Département de prévention)
1. Le département de prévention - créé par la loi régionale n°
41 du 4 septembre 1995, portant institution de l'Agence régionale
pour la protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le
cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du
département de prévention et de l'unité opérationnelle de
microbiologie - œuvre dans le cadre de l'unité de prévention.
2. (7)
3. Pour l'exercice des fonctions de directeur du département de
prévention et de responsable des services et des sections y
afférentes, il est nécessaire de justifier des conditions requises
par l'acte de constitution visé à l'article 10 de la présente
loi.
4. Le département de prévention est doté de l'autonomie
technique, gestionnaire, économique et financière.
5. L'activité du département de prévention est programmée de
concert avec les directeurs des districts, suivant les indications
du responsable de l'aire des activités territoriales et de
district.
Art. 33 (Unité organisationnelle chargée des activités de
médecine légale) (7a)
Art. 34 (Département de santé mentale)
1. Le département de santé mentale œuvre dans le cadre de l'aire
des hospitalisations ainsi que de l'aire des activités
territoriales et de district; il s'agit d'une structure créée en
vue de la coordination et de l'intégration des services et des
actions visant à:
a) Prévenir les troubles psychiques;
b) Assurer le droit d'accès aux services et la réponse à tous
les cas de troubles psychiques et de troubles mentaux, avec une
attention particulière à la sauvegarde de la santé mentale des
enfants et des adolescents;
c) Garantir la continuité de l'assistance et la réponse aux
besoins des personnes atteintes de troubles graves, à haut risque
de marginalisation sociale et dont les problèmes sont susceptibles
de devenir chroniques ;
d) Assurer le soutien des familles des usagers et collaborer à
la réinsertion progressive du patient dans son foyer et dans la vie
sociale;
e) Encourager les rapports avec les collectivités locales, les
coopératives d'aide sociale, les institutions et les organismes à
but non lucratif, afin que des possibilités d'emploi soient
offertes aux assistés;
f) Renforcer l'organisation des services et des actions sur le
territoire, de manière à satisfaire toute la demande de prestations
dans le cadre du réseau régional des services.
2. Pour l'exercice de l'activité de direction et de
coordination, le département de santé mentale est organisé
conformément aux dispositions prévues par les 2e,
3e, 4e, 5e, 6e et
7e alinéas de l'article 28 de la présente loi.
3. La fourniture des prestations du département de santé mentale
est réglementée de manière à ce que soient assurées l'assistance
psychiatrique et les actions de protection de la santé mentale, à
l'hôpital et sur le territoire, à savoir:
a) Dans le cadre des centres de santé mentale;
b) Dans le cadre du service psychiatrique de diagnostic et de
traitement;
c) Dans le cadre du service de neuropsychiatrie infantile;
d) Dans le cadre des centres de jour;
e) Dans le cadre des établissements d'hébergement;
f) Dans le cadre des centres d'assistance sanitaire et d'aide
sociale des districts;
g) Dans le cadre de la structure régionale visée au
2e alinéa de l'article 36 de la présente loi;
h) Au domicile du patient.
Art. 35 (Secours héliportés)
1. Les prestations d'urgence et le transport des patients par
hélicoptère dans le cadre du système régional des urgences sont
assurés par une structure chargée des secours héliportés composée
de personnels médicaux - figurant dans une liste périodiquement
mise à jour - qui se déclarent disposés à faire partie de ladite
structure, suite à la publication d'un avis interne délibéré par
l'agence USL. Lesdits personnels doivent par ailleurs avoir les
capacités techniques et opérationnelles nécessaires aux opérations
de secours par hélicoptère et être de préférence des spécialistes
de l'anesthésie et de la réanimation ou d'autres disciplines ayant
trait aux soins d'urgence ou bien justifier d'une expérience
spécifique en matière d'organisation médicale des secours en
montagne.
2. La structure chargée des secours héliportés est une structure
simple, dotée d'effectifs - dont l'organigramme est délibéré par
l'agence USL - qui sont en mesure d'assurer les prestations de
secours d'urgence et de transport des patients. Si le personnel
figurant sur la liste susmentionnée est inférieur aux effectifs
minimums nécessaires, il est possible de faire appel, par des
contrats ad hoc, à des médecins n'appartenant pas à l'agence
USL.
3. Le responsable de la structure en question est choisi par le
directeur général parmi les personnels de l'unité opérationnelle de
secours d'urgence 118 qui réunissent les conditions prévues par
l'acte constitutif visé à l'art. 10 de la présente loi.
4. Les personnels médicaux qui exercent l'activité de secours
d'urgence et de transport des patients par hélicoptère ont droit à
la rémunération des services qu'ils ont accomplis, calculée sur la
base d'un fonds fixé par l'agence USL et réparti en quotes-parts
correspondantes au nombre des roulements nécessaires, chaque année,
pour l'exercice des activités en question.
5. À titre de couverture des risques liés à la prestation de
secours héliportés, l'agence USL souscrit à une police d'assurance
en faveur des médecins et des infirmiers préposés auxdites
activités, police valable uniquement pour le temps de réalisation
des opérations de secours.
6. Le Gouvernement régional est autorisé à décider, par une
délibération, l'éventuelle participation des usagers aux dépenses
découlant des prestations visées au présent article et des
prestations fournies dans les centres traumatologiques
territoriaux.
Art. 35 bis (Secours sanitaire et transport des infirmes et
des blessés par ambulance) (8)
1. Conformément au décret du Président de la République du 27
mars 1992 (Acte d'orientation et de coordination à l'intention des
Régions en vue de la détermination des niveaux d'assistance
sanitaire d'urgence), le secours sanitaire par ambulance est du
ressort exclusif du Service sanitaire régional.
2. Le secours sanitaire et le transport des infirmes et des
blessés sont assurés par l'agence USL, directement ou par
l'intermédiaire d'établissements, d'associations ou de particuliers
conventionnés et justifiant de l'autorisation sanitaire délivrée
par ladite agence, sur vérification de l'existence des conditions
visées au quatrième alinéa du présent article.
3. Le transport des infirmes et des blessés par ambulance peut
être également assuré par des établissements, des associations ou
des particuliers justifiant de l'autorisation délivrée par la
structure régionale compétente suivant les modalités et les
procédures établies par délibération du Gouvernement régional.
4. Les conditions que doivent réunir les personnels et les
moyens nécessaires aux fins des activités visées au deuxième et au
troisième alinéa du présent article sont définies par délibération
du Gouvernement régional, conformément aux dispositions étatiques,
sans préjudice des adaptations aux spécificités organisationnelles
et territoriales valdôtaines.
5. Les dispositions visées au présent article ne sont pas
applicables aux services de transport par ambulance gérés par les
forces armées et les forces de police de l'État et par la Croix
rouge italienne, ni aux ambulances immatriculées dans d'autres
régions qui circulent, occasionnellement, en Vallée d'Aoste.
Art. 36 (Intégration des services sanitaires et des services
d'aide sociale)
1. L'agence USL, les collectivités locales et la structure
régionale compétente en matière de politiques sociales œuvrent en
vue de l'intégration et de la coordination des services sanitaires
et des services d'aide sociale.
2. La structure régionale compétente en matière de politiques
sociales assure la coordination des services sanitaires et des
services d'aide sociale, et collabore à la planification de
l'agence aux fins de la fourniture des prestations sanitaires
revêtant une importance du point de vue social et des prestations
d'aide sociale faisant l'objet d'un degré d'intégration élevé.
3. La structure visée au 2e alinéa du présent
article, la direction de l'aire des activités territoriales et de
district et la direction de l'aire de prévention de l'agence USL,
ainsi que les services d'aide sociale des collectivités locales
travaillent en collaboration en vue de l'exercice intégré des
activités sanitaires et des activités socio-éducatives et d'aide
sociale relevant des districts.
4. Une délibération du Gouvernement régional porte création de
la liste des établissements et des organismes à but non lucratif
visés au 18e alinéa de l'article 1er du
décret législatif n° 502/1992, tel qu'il a été modifié par le
décret législatif n° 229/1999; la tenue de ladite liste est confiée
à la structure régionale compétente en matière de politiques
sociales.
5. Dans une optique de réorganisation des services d'aide
sociale et de réalisation d'un système intégré d'actions et de
services d'aide sociale, le Gouvernement régional fixe, par
délibération, les standards minimaux des structures et des
équipements des services socio-sanitaires et d'aide sociale, les
délais d'harmonisation de ces derniers auxdits standards ainsi que
les professionnels nécessaires. Ladite délibération établit, par
ailleurs, les critères pour la formation et le recyclage des
personnels de l'aide sociale dont le profil professionnel n'est par
réglementé par des dispositions nationales, ainsi que pour la
requalification des personnels en service à la date de définition
des standards susmentionnés.
6. En cas de problèmes dont la solution est inajournable, le
Gouvernement régional peut passer des conventions avec les
professionnels visés au 5e alinéa du présent
article.
7. Les services socio-sanitaires et les services d'aide sociale
gérés par des personnes publiques ou privées doivent respecter les
standards minimaux prévus par le 5e alinéa du présent
article.
8. La Région et les établissements publics œuvrant sur le
territoire valdôtain assurent les prestations d'aide sociale et les
prestations socio-sanitaires en faisant appel à des sujets
accrédités, sur la base de contrats passés suivant les dispositions
de l'article 39 de la présente loi.
Art. 37 (Organisation de l'aire des activités techniques et
administratives)
1. L'aire des activités techniques et administratives est
chargée:
a) De la gestion, du développement et de la formation
professionnelle des ressources humaines;
b) De l'administration;
c) Des finances;
d) Du contrôle de gestion;
e) De l'information et de l'élaboration de statistiques;
f) Des approvisionnements;
g) De la logistique;
h) Des technologies;
i) De la gestion des structures.
2. L'acte constitutif visé à l'article 10 de la présente loi
établit les structures qui composent l'aire en question.
3. La direction de l'aire est confiée au directeur administratif
visé à l'art. 22 de la présente loi. (9)
CHAPITRE III STRUCTURES ET ACCRÉDITATION
Art. 38 (Mise en place des structures et accréditation)
1. L'agence USL fournit les prestations prévues par les niveaux
d'assistance fixés, par le biais des centres directement gérés,
ainsi que de prestataires publics ou privés accrédités sur la base
d'accords ou de contrats.
2. La mise en place de structures sanitaires, socio-sanitaires
ou d'aide sociale, ainsi que l'exercice d'activités sanitaires ou
d'aide sociale sont subordonnées à l'autorisation du Gouvernement
régional. Ladite autorisation est délivrée - en fonction des
besoins en termes de structures et de prestations, ainsi que des
conditions structurelles, organisationnelles et technologiques
établies, pour chaque classe de structures et type d'activités, par
la programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale -
suivant les orientations, les modalités de présentation des
demandes, les délais et les procédures fixés par délibération du
Gouvernement régional.
3. L'accréditation des structures publiques ou privées ainsi que
des professionnels qui en font la demande relève du Gouvernement
régional, au sens des dispositions nationales et régionales en
vigueur en la matière. La procédure y afférente vise à vérifier si
les requérants répondent aux conditions de qualification requises,
ainsi qu'à apprécier l'activité exercée, les résultats obtenus du
point de vue qualitatif et quantitatif, et les moyens mis en œuvre
par la structure ou la personne concernée, compte tenu des
standards, des finalités et des besoins en assistance établis par
le Gouvernement régional conformément aux orientations de la
programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale, afin
que soient assurés les niveaux d'assistance fixés, ainsi que
l'amélioration continue de la qualité et de la pertinence des
prestations.
4. L'instruction en vue de la délivrance de l'autorisation et de
l'accréditation visées respectivement aux 2e et au
3e alinéas du présent article est assurée par la
structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et
de politiques sociales, en collaboration avec les services de
l'agence USL; ladite structure peut faire appel à des personnels
justifiant d'une formation professionnelle spéciale ou de
compétences particulières dans le secteur de la vérification et de
l'évaluation.
5. Les dispositions du 4e alinéa de l'article 3 de la
loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 (Exercice des fonctions en
matière d'hygiène et de santé publique, de médecine légale, de
contrôle des pharmacies et d'assistance pharmaceutique) ne
s'appliquent pas aux structures visées au présent article.
6. Les établissements d'hébergement et de soins sont gérées par
l'agence USL ou bien par les collectivités locales chargées des
services pour les personnes âgées, sur passation d'un contrat ad
hoc.
Art. 39 (Accords et contrats)
1. La détermination des orientations, des critères et des
limites pour la définition des accords et des contrats ainsi que
pour la vérification de leur respect relève du Gouvernement
régional, au sens des dispositions des articles 7 et 8 de la
présente loi.
2. L'agence USL, sur la base des orientations et des
dispositions de l'accord de programme et du plan d'application y
afférent, identifie les prestataires publics ou privés avec
lesquels conclure des accords ou des contrats suivant les modalités
prévues par l'acte constitutif visé à l'article 10 de la présente
loi.
3. Les accords ou contrats doivent prévoir en tout état de
cause:
a) La quantité maximale des prestations à fournir, dans le
respect de la durée, du type d'assistance et des modalités de
fourniture concertées;
b) Les conditions requises pour la fourniture de prestations et
l'accréditation;
c) Les plafonds de dépense fixés par l'accord de programme,
compte tenu des tarifs et des rémunérations établies par le
Gouvernement régional;
d) La résolution automatique et immédiate de l'accord ou du
contrat au cas où le prestataire ne justifierait plus des
conditions requises pour la fourniture de prestations et
l'accréditation;
e) La diminution des tarifs et des rémunérations en cas de
dépassement de la limite quantitative de prestations ou du plafond
de dépense fixés;
f) Le cadre global des informations à fournir et les procédures
à suivre pour le contrôle de la pertinence et de la qualité des
prestations fournies.
Art. 40 (Biens immeubles)
1. Les biens immeubles propriété régionale et utilisés à des
fins sanitaires sont cédés à l'agence USL en vertu d'un contrat de
prêt à usage comportant leur affectation obligatoire.
1 bis. Le Gouvernement régional peut, par ailleurs, procéder à
l'achat ou à la réalisation de biens immeubles à destiner à des
fins sanitaires ou à toute autre fin institutionnelle de l'Agence
USL, suivant les modalités établies par les dispositions en
vigueur. Les biens achetés ou réalisés sont concédés à titre de
prêt à usage à l'Agence USL, sous réserve du maintien de leur
destination obligatoire (9a).
2. Les biens immeubles propriété régionale accueillant des
services d'aide sociale, des services destinés aux personnes âgées,
des crèches ou des services alternatifs sont cédés à titre gratuit,
avec affectation obligatoire, aux collectivités locales visées à la
LR n° 54/1998 et à leurs associations, quelle que soit leur forme
(10).
3. Les biens visés aux 1er et 2e alinéas
du présent article sont cédés ou transférés - sur passation d'un
acte d'entente entre les administrations concernées - dans l'état
de fait dans lequel ils se trouvent, avec les charges et servitudes
dont ils sont frappés et avec les accessoires et équipements y
afférents.
4. Dans les biens immeubles appartenant à la Région ou que
celle-ci utilise pour le déroulement d'activités socio-sanitaires
ou d'aide sociale, la fourniture et la substitution des biens
meubles et d'équipement sont assurées par la structure régionale
compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques
sociales.
Art. 40 bis (Transfert de biens immeubles)
1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 40 de la présente
loi, le Gouvernement régional peut prendre une délibération
identifiant les biens du patrimoine immobilier de la Région à usage
sanitaire et socio-sanitaire à transférer à l'Agence USL, même en
plusieurs tranches.
2. Les biens visés au premier alinéa ci-dessus, avec tous leurs
accessoires, dépendances, charges et servitudes, sont transférés à
titre gratuit dans l'état de fait et de droit dans lequel ils se
trouvent. Aux fins comptables, la valeur des biens transférés
correspond à celle qui résulte du compte de patrimoine de la
Région.
3. À la suite du transfert en cause, l'Agence USL dispose des
biens susdits dans l'intérêt direct et indirect de la collectivité
et est tenue d'en favoriser autant que possible la valorisation
fonctionnelle. L'Agence USL peut aliéner le patrimoine immobilier
acquis au sens du premier alinéa du présent article sur
autorisation du Gouvernement régional.
4. Tous les travaux sur les biens visés au premier alinéa du
présent article programmés ou en cours de réalisation à la date du
transfert de propriété sont achevés par la Région ou par
l'intermédiaire de celle-ci.
5. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'art. 5 du
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 (Réorganisation de la
réglementation en matière de santé, au sens de l'art.
1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992), les actes de
transfert de propriété au sens du premier alinéa du présent article
sont exemptés d'impôts sur les donations et d'impôts hypothécaires
et cadastraux et représentent un titre valable aux fins de la
transcription qui, à son tour, est exemptée de tout impôt et taxe.
(10a)
CHAPITRE IV PERSONNELS
Art. 41 (Réglementation des rapports de travail des
personnels de l'agence USL)
1. Les rapports de travail des personnels de l'agence USL sont
réglementés par les dispositions nationales en matière de
personnels du service sanitaire national, par les conventions
collectives et les accords nationaux et par les dispositions
complémentaires relevant de la Région.
2. Le rapport de travail des personnels de l'agence USL revêt un
caractère exclusif, tout comme celui des dirigeants de la filière
sanitaire.
3. Les dirigeants de la filière sanitaire qui ont choisi
d'exercer en libéral au sein des structures publiques ne peuvent
effectuer aucune autre activité sanitaire à titre onéreux,
exception faite des prestations fournies au nom et pour le compte
de l'agence USL; en tout état de cause:
a) Ils ne peuvent exercer des activités comportant des conflits
d'intérêts ou qui soient en contraste avec les principes de la
concurrence;
b) Ils ne peuvent fournir des prestations professionnelles, même
pas à titre occasionnel ou périodique, en faveur ou au sein de
structures publiques ou privées accréditées ou reliées aux
prestataires avec lesquels l'agence USL a passé des accords ou des
contrats.
4. Les personnels de direction qui exercent en libéral en dehors
des structures publiques ne peuvent en aucun cas exercer en libéral
au sein de celles-ci.
5. Lors de la détermination des crédits visés à l'article 6 de
la présente loi, le Gouvernement régional peut prévoir des
financements complémentaires s'ajoutant aux financements de l'État
visés aux conventions collectives du travail et aux accords en
vigueur et ce, dans le but:
a) D'améliorer l'organisation des structures qui composent
l'agence USL, pour ce qui est notamment des postes de direction des
filières médicale, sanitaire, professionnelle, technique et
administrative;
b) D'améliorer la qualité et la pertinence des prestations ainsi
que les résultats économiques globaux et de chaque aire
organisationnelle de l'agence USL.
6. Les financements en question doivent tenir compte du montant
des fonds de résultat et des fonds pour les personnels
conventionnés fixés par l'agence USL au titre de l'année qui
précède celle à laquelle se rapporte la loi de finances en vigueur,
ainsi que des sommes effectivement versées aux personnels.
7. Les crédits destinés aux personnels salariés sont versés aux
structures organisationnelles et opérationnelles faisant partie des
différentes aires visées à l'article 26 de la présente loi qui ont
atteint les niveaux standard de qualité et de pertinence fixés, du
point de vue médical, organisationnel et gestionnaire, ou bien des
résultats économiques de gestion correspondant aux indications de
l'accord de programme et du plan d'application y afférent.
8. Les crédits destinés aux personnels conventionnés sont versés
conformément aux objectifs et aux résultats fixés par les accords
passés à l'échelon régional.
Art. 41 bis (Mesure, évaluation et transparence de la performance des
personnels de l'Agence USL) (10b)
1. En application des principes visés au titre II du décret
législatif n° 150 du 27 octobre 2009 (Application de la loi n° 15
du 4 mars 2009 en matière d'optimisation de la productivité du
travail dans la fonction publique, ainsi que d'efficience et de
transparence des administrations publiques) et dans le respect des
dispositions relatives aux relations syndicales, le Gouvernement
régional approuve les lignes directrices auxquelles l'Agence USL
doit se conformer pour le développement du système de mesure,
d'évaluation et de transparence de la performance organisationnelle
et individuelle de ses personnels, et ce, aux fins de
l'amélioration des services, de la croissance des compétences
professionnelles par la valorisation du mérite, ainsi que de la
transparence des résultats obtenus et des ressources utilisées.
2. Le Gouvernement régional établit, par ailleurs, les lignes
directrices que l'Agence USL doit suivre pour se doter d'un
organisme indépendant d'évaluation de la performance,
éventuellement par l'adaptation de la cellule d'évaluation dont
elle dispose déjà et sans préjudice des incompatibilités prévues
par la législation nationale en vigueur en la matière.
Art. 42 (Vérification de la connaissance du français ou de
l'italien) (11)
1. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée et
déterminée dans le cadre de l'Agence USL est subordonné à la
vérification de la connaissance du français ou de l'italien. Ladite
vérification a lieu pour la langue autre que celle que le candidat
choisit, dans son acte de candidature, pour les épreuves de la
procédure de sélection. Dans le cas de recrutement sous contrat à
durée déterminée sans concours ou par procédure de sélection sur
titres, les citoyens des États membres de l'Union européenne autres
que l'Italie doivent subir l'épreuve de vérification de la
connaissance des deux langues, italien et français.
2. L'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la
vérification est définitivement acquise aux fins du recrutement au
sein de l'Agence USL pour les emplois relevant soit de la catégorie
de direction, soit de la catégorie et de la position pour laquelle
la vérification a été effectuée ou des catégories et positions
inférieures.
3. Les modalités de déroulement de l'épreuve de vérification de
la connaissance de l'italien ou du français en vue du recrutement
au sein de l'Agence USL, ainsi que les programmes d'examen, les
types d'épreuves écrites et orales et les critères d'évaluation
sont fixés par une délibération du Gouvernement régional.
4. Dans le cadre des procédures de sélection en vue du
recrutement des personnels sanitaires et technico-sanitaires sous
contrat à durée déterminée, les candidats ne justifiant pas de
l'attestation de maîtrise du français sont inscrits sur des listes
d'aptitude complémentaires qui sont utilisées uniquement pour les
recrutements sous contrat à durée déterminée au cas où les listes
d'aptitude ordinaires des candidats justifiant de toutes les
conditions requises seraient épuisées. La prime de bilinguisme
prévue par la loi régionale n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions
sur l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel de la
Région) ne peut être versée aux personnels en cause tant qu'ils
n'auront pas réussi l'épreuve de vérification de la connaissance du
français.
5. L'attribution du mandat de directeur général, de directeur
sanitaire ou de directeur administratif de l'Agence USL est
subordonnée à la vérification de la connaissance du français ou de
l'italien, suivant des modalités qui seront établies par
délibération du Gouvernement régional.
6. La vérification de la connaissance du français ou de
l'italien peut avoir lieu en dehors des procédures de sélection. À
cette fin, l'Agence USL organise des épreuves de vérification de la
connaissance desdites langues conformément aux dispositions
régionales en vigueur en matière d'accès aux collectivités et
organismes publics du statut unique régional et en assure la
publicité selon les formes les plus appropriées. L'évaluation
satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification au sens du
présent alinéa est définitivement acquise aux fins des recrutements
au sein de l'Agence USL pour les emplois relevant soit de la
catégorie de direction, soit de la catégorie et de la position pour
laquelle la vérification a été effectuée ou de celles inférieures.
La vérification est effectuée par des jurys constituées à cet effet
et composées d'un président et d'au moins deux enseignants
d'italien ou de français, éventuellement à la retraite. Les membres
desdits jurys sont nommés par le directeur général de l'Agence USL
et, lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'Agence USL, perçoivent la
rémunération due en cas de procédure de sélection pour les
recrutements sous contrat à durée indéterminée.
7. L'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la
vérification de la connaissance du français ou de l'italien, même
en dehors des procédures de sélection, aux fins du recrutement au
sein de l'Administration régionale, d'une collectivité ou d'un
organisme public du statut unique régional ou de l'Université de la
Vallée d'Aoste/Università della Valle d'Aosta est également acquise
aux fins du recrutement au sein de l'Agence USL.
8. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent article, il
est fait application des dispositions régionales en vigueur en
matière de vérification de la connaissance du français et de
l'italien, y compris les dispositions concernant les cas et les
conditions de dispense.
Art. 43 (Participation à des commissions, organismes ou
groupes de travail)
1. La participation du directeur général, du directeur
administratif, du directeur sanitaire et des personnels salariés de
l'agence USL à des commissions, comités, organismes ou groupes de
travail constitués par l'agence USL ou par la Région en vue de
l'exercice de fonctions ayant trait aux matières relevant de
chacun, représente une tâche institutionnelle et ne donne droit à
aucune rémunération, sans préjudice des éventuelles dispositions
spéciales en la matière, ainsi que des instituts économiques et des
formes de rémunération prévus par les conventions collectives du
travail en vigueur, au cas où ils seraient applicables.
2. Les membres des jurys des concours en vue du recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, des personnels de l'agence USL,
exception faite du directeur général, du directeur administratif et
du directeur sanitaire, ont droit aux rémunérations fixées - par
délibération du Gouvernement régional - dans les limites prévues
par le décret du président du Conseil des ministres du 23 mars
1995.
3. Les jurys chargés de dresser les listes d'aptitude en vue du
recrutement, sous contrat à durée déterminée, des personnels de
l'agence USL sont composés comme suit:
a) Personnels de direction:
1) Président: le directeur de l'aire organisationnelle
concernée;
2) Membres:
a) Le responsable de la structure concernée;
b) Un dirigeant de l'aire professionnelle faisant l'objet de
l'avis de recrutement;
3) Secrétaire: un fonctionnaire administratif de l'agence USL
d'un grade non inférieur au sixième;
b) Autres personnels:
1) Président: le responsable de la structure concernée;
2) Membres: deux opérateurs de l'aire professionnelle concernée,
d'un grade non inférieur à celui du poste faisant l'objet de l'avis
de recrutement;
3) Secrétaire: un fonctionnaire administratif de l'agence USL
d'un grade non inférieur au sixième.
4. Les listes d'aptitudes visées au 3e alinéa du
présent article sont approuvées par délibération du directeur
général, sur la base des décisions des jurys compétents; le
procès-verbal relatif auxdites décisions est signés par les membres
du jury et annexé à ladite délibération, dont il fait partie
intégrante. Les listes d'aptitude en question sont valables deux
ans.
Chapitre V Contrôles
Art. 44 (Contrôle sur les actes de l'agence USL)
1. Sont soumis au contrôle préalable du Gouvernement régional
les actes ci-après:
a) Budget prévisionnel, annuel et pluriannuel;
b) Budget de gestion;
c) Acte constitutif de l'agence visé à l'article 10 de la
présente loi et modifications y afférentes.
2. Les actes soumis audit contrôle ne peuvent être déclarés
immédiatement applicables.
3. Les délibérations approuvant les actes visés au
1er alinéa du présent article doivent être transmises,
en deux exemplaires, à la structure régionale compétente en matière
de santé, de bien-être et de politiques sociales dans les dix jours
qui suivent la date desdites délibérations.
4. Les délais fixés pour l'examen du Gouvernement régional
courent à compter de la date de l'enregistrement des actes en
cause.
5. Le Gouvernement régional se prononce sur chacun des actes qui
lui sont soumis par délibération - après instruction du dossier y
afférent par la structure régionale compétente en matière de santé,
de bien-être et de politiques sociales - dans les soixante jours
qui suivent la date d'enregistrement susmentionnée. Une fois
approuvés par le Gouvernement régional, les actes deviennent
définitifs.
6. Tout éclaircissement ou complément doit être fourni dans les
trente jours qui suivent la date de réception de la demande y
afférente. La présentation d'une demande d'éclaircissement
comporte, une fois seulement, l'interruption des délais fixés pour
le contrôle.
7. Tous les actes de l'agence USL, qu'ils soient soumis ou non
au contrôle du Gouvernement régional, sont publiés pendant dix
jours consécutifs à un tableau d'affichage spécialement prévu à cet
effet, dans les dix jours qui suivent leur adoption.
8. Les actes non soumis au contrôle deviennent applicables après
dix jours à compter de la date de leur publication au tableau
d'affichage spécialement prévu à cet effet.
9. Tous les actes de l'agence USL sont envoyés au conseil de
surveillance dans les dix jours qui suivent leur adoption.
Art. 45 (Contrôle sur l'organisation, l'activité et la
gestion de l'agence USL)
1. Le contrôle sur l'organisation, l'activité et la gestion de
l'agence USL est du ressort de la structure régionale compétente en
matière de santé, de bien-être et de politiques sociales et
comporte l'instruction de tous dossiers, y compris les dossiers
relatifs aux actes soumis au contrôle, la demande de renseignements
ou de présentation de pièces et la réalisation d'inspections.
2. Tout acte ouvrant une procédure d'instruction doit être
transmis à l'agence USL et indiquer les éléments essentiels faisant
l'objet de ladite procédure, le délai d'achèvement de celle-ci et
le responsable y afférent, ainsi que le délai pour la réception de
toute observation.
3. Toute demande de renseignements ou de présentation de pièces
doit être formulée par écrit, porter la signature du dirigeant de
la structure concernée et indiquer le délai et les modalités pour
la transmission desdits renseignements ou la présentation desdites
pièces. En cas d'audition ou d'inspection, les demandes de
renseignements ou de présentation de pièces peuvent être formulées
oralement.
4. Le refus, l'omission ou le retard, sans motif justifié, dans
la production des pièces ou des renseignements requis, ainsi que la
fourniture de renseignements ou de pièces non véridiques comportent
l'application des sanctions prévues par les conventions collectives
et les accords en vigueur dans la fonction publique, sans préjudice
des sanctions établies par les lois en vigueur.
5. Les inspections sont décidées par délibération du
Gouvernement régional et sont subordonnées à la présentation d'un
acte écrit précisant le nom de l'inspecteur et l'objet de la
vérification et portant la signature du dirigeant de la structure
qui procède à l'inspection. Toutes les opérations effectuées au
cours d'une inspection, et notamment les déclarations et
l'acquisition de pièces, sont portées à un procès-verbal. Copie
dudit procès-verbal est transmise au directeur général de l'agence
USL, au responsable de la structure concernée de ladite agence, à
l'assesseur compétent et au dirigeant du niveau le plus élevé de la
structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et
de politiques sociales.
6. La documentation et les renseignements obtenus au sens du
présent article peuvent uniquement être utilisés aux fins pour
lesquelles ils ont été demandés et sont soumis au secret
administratif, sans préjudice des obligations de déclaration visées
à la législation en vigueur.
Art. 46 (Modifications de lois régionales)
1. (12)
2. (13)
3. (14)
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 47 (Abrogation de dispositions)
1. Sont abrogées les dispositions régionales ci-après:
a) Loi régionale n° 4 du 28 septembre 1951;
b) Loi régionale n° 8 du 20 février 1962;
c) Loi régionale n° 15 du 5 juillet 1962;
d) Loi régionale n° 19 du 29 août 1964;
e) Loi régionale n° 10 du 23 février 1976;
f) Loi régionale n° 8 du 5 février 1979;
g) Loi régionale n° 6 du 29 janvier 1980;
h) Loi régionale n° 13 du 30 janvier 1981;
i) Loi régionale n° 84 du 28 décembre 1982;
j) Loi régionale n° 62 du 23 novembre 1984;
k) Loi régionale n° 28 du 7 mai 1985;
l) Loi régionale n° 47 du 15 juillet 1985;
m) Articles 1er et 4 de la loi régionale n° 9 du 29
janvier 1988;
n) Loi régionale n° 75 du 16 décembre 1992;
o) Article 13 de la loi régionale n° 70 du 20 août 1993;
p) Loi régionale n° 82 du 30 novembre 1993;
q) Loi régionale n° 24 du 8 juin 1994;
r) Loi régionale n° 26 du 21 juin 1994;
s) Règlement régional n° 3 du 1er juin 1995;
t) Article 40 de la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996;
u) Loi régionale n° 13 du 16 avril 1997;
v) Article 9 de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1998;
w) Deuxième alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 32 du
21 mai 1998.
Art. 48 (Dispositions transitoires)
1. Il est fait application des articles 3, 4, 5 et 30 - alinéas
1, 2, 3, 6 et 7 - de la LR n° 13/1997 ainsi que des dispositions du
plan socio-sanitaire régional 1997/1999, annexé à ladite loi,
jusqu'à la date d'entrée en vigueur du plan socio-sanitaire
régional pour la période 2001/2003 (15).
Art. 49 (Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième
alinéa de l'article 31 du statut spécial de la Vallée d'Aoste et
entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au
Bulletin officiel de la Région.
(1) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 1er alinéa
de l'article 35 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003.
(2) Article résultant du remplacement effectué au sens du
2e alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 21 du
15 décembre 2003.
(2a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 17 de la loi régionale n. 21 du 4 août 2006.
(3) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du
3e alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 21 du
15 décembre 2003.
(4) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du
1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 18 du
4 septembre 2001.
(4a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 1 du
20 janvier 2005.
(4b) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
2e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 1 du 20
janvier 2005.
(5) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa
de l'article 11 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.
(5a) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 4e alinéa
de l'article 22 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.
(6) Mot résultant du remplacement effectué au sens du
1er alinéa de l'article 41 de la loi régionale n° 25 du
11 décembre 2002.
(7) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 41 de
la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.
(7a) Article abrogé par le 5e alinéa de l'article 22
de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.
(8) Article tel qu'il a été inséré par l'article 22 de la loi
régionale n° 13 du 28 avril 2003.
(9) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
3e alinéa de l'article 41 de la loi régionale n° 25 du
11 décembre 2002.
(9a) Alinéa inséré par l'article 14 de la loi régionale n° 15 du
3 août 2006.
(10) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 36 de la loi
régionale n° 21 du 15 décembre 2003.
(10a) Article inséré par l'article 1er de la loi régionale n° 20
du 1 août 2011.
(10b) Article inséré par le 8ème alinéa de l'article 46 de la
loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.
(11) Article déjà modifié par l'article 11 de la loi régionale
n° 18 du 4 septembre 2001 et, en dernier ressort, remplacé par le
1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 2 du
13 février 2013.
(12) Remplace le 2e alinéa de l'article 27 de la loi
régionale n° 41 du 4 septembre 1995.
(13) Ajouté l'alinéa 1 bis à l'article 36 de la loi régionale n°
41 du 4 septembre 1995.
(14) Remplace la lettre a) du 5e alinéa de l'article
2 de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1998.
(15) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa
de l'article 13 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001.
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