Loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010,
portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du
budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi de
finances 2011/2013) et modification de lois régionales.
(B.O. n° 53 du 28 décembre 2010)
TABLE DES MATIÈRES
TITRE premier DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES, DE COMPTABILITÉ ET DE
LIMITATION DE LA DÉPENSE
Chapitre PREMIER DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ
Art. 1er Prévisions du budget régional
Art. 2 Engagement de dépenses. Modification de l'art. 47 de la
LR n° 30/2009
TITRE II mesures de lutte contre la crise et de limitation de la
dépense
Chapitre PREMIER Mesures de lutte contre la crise
Art. 3 Impôt régional sur les activités productives - IRAP
Art. 4 Suspension du remboursement des emprunts prévus par des
lois régionales
Art. 5 Suspension du remboursement du capital des emprunts
assortis d'une bonification d'intérêts prise en charge par la
Région
Art. 6 Mesures en faveur des familles démunies − Chèque énergie
et exonérations
CHAPITRE II Mesures de limitation de la dépense
Art. 7 Dispositions en matière de personnel régional
Art. 8 Mesures de limitation de la dépense pour les initiatives
touristiques et culturelles
Art. 9 Concours des collectivités locales au rééquilibrage des
finances publiques
Art. 10 Exercice des compétences communales à l'échelle
supracommunale
TITRE III DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES
CHAPITRE PREMIER Dispositions en matière de pERSONNEL
Art. 11 Dispositions en matière de personnel régional
Art. 12 Omissis
CHAPITRE II Mesures en matière de finances et de cOMPtabilité des
collectivités locales
Art. 13 Détermination des ressources à affecter aux finances
locales
Art. 14 Fonds pour les plans spéciaux d'investissement -
FoSPI
Art. 15 Modification des LR no 48/1995 et
no 41/1997
Art. 16 Dépenses d'investissement des collectivités locales.
Modification de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005
Art. 17 Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes
âgées et infirmes. Modification de la loi régionale n° 21 du 15
décembre 2003
Art. 18 Modification de la loi régionale n° 13 du 18 avril
2008
Art. 19 Financement d'un plan pluriannuel d'actions pour la
réalisation d'ouvrages de protection contre les coulées de débris,
les éboulements et les inondations
Art. 20 Exercice de fonctions en matière d'assistance
Art. 21 Financement des mesures pour la requalification de la
ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional
Art. 22 Financement extraordinaire en faveur de la Commune
d'Aoste
Art. 23 Entretien extraordinaire d'immeubles situés dans le
bourg de Bard
CHAPITRE III mesures en matière d'éducation élémentaire et secondaire
Art. 24 Financement en vue de la couverture des dépenses pour
l'enseignement de l'anglais à l'école élémentaire
Art. 25 Financement en vue de la couverture des dépenses pour
l'enseignement de l'allemand dans les écoles des communes de la
vallée du Lys
Art. 26 Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août
1993
CHAPITRE IV mesures en matière d'éducation universitaire
Art. 27 Promotion des services de formation et de recherche
scientifique en vue du développement de l'innovation
technologique
CHAPITRE V mesures en matière de culture et de sport
Art. 28 « Association Fort de Bard ». Loi régionale n° 10 du 17
mai 1996
Art. 29 Entretien extraordinaire du Musée régional des sciences
naturelles. Loi régionale n° 32 du 20 mai 1985
CHAPITRE VI mesures en matière d'assistance sociale
Art. 30 Fonds régional pour les politiques sociales. Loi
régionale n° 18 du 4 septembre 2001
Art. 31 Mesures extraordinaires en faveur des personnes placées
sous tutelle, curatelle ou administration de soutien de la Région
par l'autorité judiciaire
Art. 32 Mesures en faveur des retraites complémentaires
Art. 33 Financement de la Citadelle des jeunes
CHAPITRE VII mesures en matière de santé
Art. 34 Financement de la dépense sanitaire régionale
ordinaire
Art. 35 Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et
équipements y afférents
CHAPITRE VIII mesures en matière d'essor économique
Art. 36 Mesures en matière de politiques de l'emploi
Art. 37 Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne
et par l'État
Art. 38 Programme de développement rural 2007/2013
Art. 39 Modification de la LR n° 7/2006
Art. 40 Fonds de gestion spéciale de FINAOSTA SpA. LR n°
7/2006
Art. 41 Augmentations du capital des sociétés à participation
publique qui gèrent des installations à câble
Art. 42 Modification de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998
Art. 43 Octroi d'aides en intérêt. Autorisation de plafonds
d'engagement. Lois régionales n° 30 du 14 juin 1989 et n° 6 du 31
mars 2003
Art. 44 Octroi d'une subvention extraordinaire à la Fondation
pour la formation professionnelle dans le secteur touristique de
Châtillon
CHAPITRE IX MESURES EN MATIÈRE de gestion DU TERRITOIRE
ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Art. 45 Agence régionale pour la protection de l'environnement.
Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995
Art. 46 Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n°18 du 7
avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004
CHAPITRE X MESURES DIVERSES
Art. 47 Projet expérimental Valle d'Aosta Sicura
Art. 48 Octroi d'une aide extraordinaire à l'établissement
Oratorio salesiano Don Bosco
Art. 49 Aides économiques aux familles sous forme d'allocation
de chauffage. Loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009
CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES
Art. 50Détermination des autorisations de dépense prévues par
des lois régionales
Art. 51 Entrée en vigueur
TITRE PREMIER DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES, DE COMPTABILITÉ ET DE
LIMITATION DE LA DÉPENSE
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ
Art. 1er (Prévisions du budget régional)
1. Par dérogation aux dispositions des art. 15 et 16 de la loi
régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière
de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée
d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle
stratégique et de contrôle de gestion), le budget prévisionnel
2011/2013 de la Région est rédigé compte tenu de la participation
de celle-ci aux objectifs de péréquation et de solidarité, ainsi
que de l'exercice des droits et devoirs qui en découlent, au sens
de l'art. 27 de la loi n° 42 du 5 mai 2009 (Délégation au
Gouvernement en matière de fédéralisme fiscal, en application de
l'art. 119 de la Constitution).
Art. 2 (Engagement de dépenses. Modification de l'art. 47 de la LR n°
30/2009)
2. Le troisième alinéa de l'art. 47 de la LR n° 30/2009 est
remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Les dépenses pour le traitement des personnels et les
charges patronales, pour le versement des aides économiques en
faveur des invalides civils, des aveugles civils et des
sourds-muets, pour le versement de la pension complémentaire aux
anciens combattants et pour le remboursement des emprunts, des
emprunts obligataires et de toute autre opération d'endettement,
ainsi que pour le paiement des intérêts relatifs aux différés
d'amortissement et des autres frais accessoires, sont engagées sur
le budget de l'exercice considéré sans qu'aucun acte supplémentaire
soit nécessaire. ».
TITRE II MESURES DE LUTTE CONTRE LA CRISE ET DE LIMITATION DE AL
DEPENSE
Chapitre premier MESURES DE LUTTE CONTRE LA CRISE
Art. 3 (Impôt régional sur les activités productives - IRAP)
1. À compter de la période d'imposition en cours à la date du
1er janvier 2011, le taux visé au premier alinéa de
l'art. 16 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997
(Institution de l'impôt régional sur les activités productives,
révision des tranches, des taux et des détractions de l'IRPEF et
institution d'un impôt régional additionnel à celui-ci, ainsi que
refonte des dispositions en matière d'impôts locaux) fait l'objet
d'une réduction de 0,92 point sur la valeur de la production nette
réalisée sur le territoire régional par les assujettis au sens du
premier alinéa de l'art. 3 dudit décret législatif, exception faite
pour les assujettis visés à la lettre e bis) dudit alinéa qui n'ont
pas choisi, aux termes de l'art. 10 bis, de déterminer la base
imposable relative aux activités commerciales suivant les
dispositions de l'art. 5 du décret législatif susmentionné. Pour ce
qui est des assujettis qui ont choisi de déterminer la base
imposable suivant les dispositions visées à l'art. 5 du décret
législatif n° 446/1997, le taux applicable à la quote-part de
valeur de la production ne concernant pas les activités
commerciales ne peut être réduit.
2. Le taux réduit s'applique à la période d'imposition en cours
à la date du 1er janvier 2011.
3. Limitativement à la période d'imposition à laquelle les
présentes dispositions sont appliquées et sans préjudice des
dispositions du quatrième alinéa ci-dessous, la réduction du taux
en cause comprend les facilités prévues par les lois régionales
relatives à ladite période.
4. Les dispositions plus favorables établies par les lois
régionales demeurent applicables.
Art. 4 (Suspension du remboursement des emprunts prévus par des lois
régionales)
1. Les mesures visées aux art. 3 et 4 de la loi régionale n° 1
du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes
pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et
aux entreprises) sont prorogées au titre de 2011 aux conditions
prévues, pour ce qui est des échéances des emprunts souscrits au
plus tard le 25 février 2011 expirant entre le 1er mars
et le 28 février 2012.
2. La suspension volontaire du remboursement peut également être
demandée pour les financements à valoir sur la loi régionale n° 52
du 23 décembre 2009 (Mesures régionales pour l'accès au crédit
social).
3. La suspension s'applique également aux emprunteurs
défaillants à la date du 25 février 2011, à condition que la
procédure de discussion de la caution n'ait pas encore été
entamée.
4. Aux fins de la suspension du remboursement des emprunts au
sens du présent article, une demande ad hoc doit être déposée à la
société financière régionale Finaosta SpA ou aux banques
conventionnées au plus tard le 25 février 2011, pour ce qui est des
remboursements dus aux mois de mars et d'avril 2011, et au plus
tard le 29 avril 2011, pour ce qui est des remboursements dus à
partir du mois de mai 2011.
Art. 5 (Suspension du remboursement du capital des emprunts assortis
d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région)
1. Les dispositions visées à l'art. 2 de la loi régionale n° 2
du 18 janvier 2010, portant prorogation, au titre de 2010, des
dispositions de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures
extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour
le soutien aux familles et aux entreprises) et adoption de mesures
supplémentaires, relatives à la suspension du remboursement du
capital des emprunts assortis d'une bonification d'intérêts prise
en charge par la Région, sont prorogées pour ce qui est des
échéances qui arriveront à terme en 2011.
2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa
ci-dessus, estimée à 350 000 euros au titre de 2011, est financée
par les crédits du fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA, au
sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006
(Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale
FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin
1982).
Art. 6 (Mesures en faveur des familles démunies − Chèque énergie et
exonérations)
1. Les mesures visées à l'art. 6 de la LR n° 1/2009 sont
prorogées au titre de 2011 aux conditions prévues.
2. Les mesures visées au deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n°
2/2010 sont prorogées au titre de 2011 aux conditions prévues.
3. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa
ci-dessus, estimée à 1 500 000 euros au titre de 2011, est financée
dans le cadre de l'autorisation de dépense à valoir sur le fonds
des politiques sociales visé à l'art. 30 de la présente loi (UPB
01.08.01.10 « Mesures relatives aux services et aux prestations
d'aide sociale » - part.)
Chapitre II MESURES DE LIMITATION DE LA DEPENSE
Art. 7 (Dispositions en matière de personnel régional)
1. Au titre de 2011, l'Administration régionale ne peut couvrir
par recrutement sous contrat à durée indéterminée que 50 p. 100 au
plus des postes vacants à l'organigramme au 1er janvier
2011 et 50 p. 100 au plus des postes qui deviendront vacants au
cours de 2011, et ce, compte tenu des ressources financières
disponibles à cet effet.
2. Le plafond visé au premier alinéa du présent article ne
s'applique pas au recrutement du personnel du Corps forestier de la
Vallée d'Aoste et du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.
Art. 8 (Mesures de limitation de la dépense pour les initiatives
touristiques et culturelles)
1. Au titre de 2011 :
a) Les dépenses de la Région pour les campagnes publicitaires
visant à la promotion touristique du territoire régional ne peuvent
dépasser 60 p. 100 des dépenses supportées en 2009 pour les mêmes
fins ;
b) Les dépenses de la Région pour les expositions et les
campagnes publicitaires y afférentes ne peuvent dépasser 60 p. 100
des dépenses supportés en 2009 pour les mêmes fins ;
c) Les dépenses de la Région pour les parrainages visés à la loi
régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle
réglementation des mesures de promotion des sports) et pour la
présentation de l'image touristique de la Région ne peuvent
dépasser 50 p. 100 des dépenses supportés en 2009 pour les mêmes
fins.
Art. 9 (Concours des collectivités locales au rééquilibrage des
finances publiques)
1. Au titre de 2011, le Gouvernement régional délibère, le
Conseil permanent des collectivités locales entendu et
parallèlement à la définition du Pacte de stabilité concernant ces
dernières, les mesures de rationalisation et de limitation de la
dépense en matière de personnel desdites collectivités, y compris
la dépense pour le personnel sous contrat à durée déterminée ou
utilisé sur la base de conventions, de contrats de collaboration
coordonnée et continue ou de contrats d'intérim à durée déterminée
ou indéterminée, qui ne peut dépasser 70 p. 100 de la dépense
supportée en 2009 pour les mêmes fins. Des dérogations peuvent être
prévues pour les collectivités qui ont respecté les dispositions
régionales en matière de rationalisation et de limitation de la
dépense relative au personnel, mais uniquement pour ce qui est du
personnel des services sociaux à l'intention des personnes
âgées.
2. Aux fins de la limitation des coûts de la politique, les
montants relatifs aux indemnités de fonction et aux jetons de
présence des élus locaux ne peuvent subir, en 2011, aucune
augmentation par rapport aux montants établis pour 2010, sans
préjudice de la possibilité de doubler, ou de l'obligation de
réduire de moitié, le montant de l'indemnité de fonction fixée au
titre de 2010 pour les élus qui remplissent les mandats visés au
quatrième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 23 du 4
septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de
la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai
1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17) et ont
changé de position professionnelle par rapport à 2010 ou par
rapport à la position de l'élu précédemment en fonction.
Art. 10 (Exercice des compétences communales à l'échelle
supracommunale)
1. Afin de répondre aux exigences d'adéquation dans l'exercice
des compétences communales, telles qu'elles sont définies par la
loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en
Vallée d'Aoste), le Gouvernement régional établit, pour chacune
desdites compétences et suivant les modalités visées à l'art. 84 de
la loi susmentionnée, les dimensions démographiques minimales ou
les autres éventuels standards minimums de référence pour
l'exercice des compétences en cause à l'échelon de chaque
Commune.
2. Dans les délais fixés par les délibérations du Gouvernement
régional adoptées au sens du premier alinéa ci-dessus, les Conseils
des Communes concernées délibèrent l'exercice des compétences en
cause par l'intermédiaire des Communautés de montagne ou sur la
base des autres formes de collaboration prévues par la partie IV du
Titre premier de la LR n° 54/1998.
3. En cas de non-respect des délais visés au deuxième alinéa
ci-dessus, le président de la Région, après avoir mis le Conseil
communal en demeure d'obtempérer dans un délai fixé, nomme un
commissaire dont les actes sont adoptés sur avis du Conseil
permanent des collectivités locales.
TITRE III DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES
CHAPITRE premier DISPOSITIONS EN MATIERE DE PERSONNEL
Art. 11 (Dispositions en matière de personnel régional)
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale
n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation
de l'Administration régionale et des collectivités et organismes
publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la
loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois
en matière de personnel), les effectifs de la Région sont fixés à 2
860 unités (dont 143 dirigeants), y compris 21 unités (dont 1
dirigeant) provenant du Ministère des infrastructures et des
transports et transférées à la Région au sens du décret législatif
n° 13 du 28 janvier 2008 (Dispositions d'application du Statut
spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de réglementation
technique des véhicules et de taxes automobiles), plus 86 unités
(dont 11 dirigeants) affectées à l'organigramme du Conseil régional
(1).
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n°
22/2010, les secrétaires particuliers (10 unités, dont une affectée
à l'organigramme du Conseil régional) sont placés en dehors des
effectifs. La dépense afférente au personnel autorisée au titre de
2011 s'élève à 915 000 euros (UPB 1.02.01.12 « Autres mesures
relatives au personnel régional ») et à 103 000 euros (UPB
1.01.01.10 « Conseil régional » - part.).
3. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa du présent
article comprend le personnel mentionné au deuxième alinéa de
l'art. 8, au premier alinéa de l'art. 9, au premier alinéa de
l'art. 11, à la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 14 et au
troisième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 22/2010, ainsi que le
personnel dont les fonctions peuvent être attribuées aux termes du
deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de
ladite loi.
4. Aux fins visées à l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les plafonds
de dépense pour les rémunérations et les indemnités accessoires des
effectifs visés au premier alinéa du présent article, ainsi que
pour les cotisations à la charge de l'employeur prévues par la loi,
y compris celles relatives aux recrutements sous contrat à durée
déterminée, sont fixés à 138 216 737 euros, dont :
a) 133 509 200 euros pour le personnel du Gouvernement régional
(UPB 1.2.1.10 « Traitement des personnels régionaux »), soit 132
760 700 euros pour le personnel affecté aux organigrammes relevant
du Gouvernement régional, y compris 841 800 euros pour le personnel
provenant du Ministère des infrastructures et des transports et 180
000 euros pour le personnel affecté à la Cour des comptes, et 748
500 euros pour le personnel de l'Agence régionale de l'emploi
recruté sous contrat de droit privé ;
b) 4 707 537 euros pour le personnel du Conseil régional (UPB
1.1.1.10 « Conseil régional » - part) (2).
5. Les ressources destinées annuellement au Fonds unique
d'établissement et non utilisées à la fin de chaque exercice
financier sont ajoutées aux ressources de l'exercice financier
suivant.
6. Les ressources destinées au fonds pour la progression
horizontale (quatrième position salariale) des personnels régionaux
au sens de l'art. 20 de la convention collective régionale du
travail (CCRT) du 21 mai 2008 et qui seraient encore disponibles
après leur répartition entre les différentes positions sont
ajoutées aux ressources affectées au salaire de résultat de l'année
suivante.
7. La dépense pour l'application de la convention 2013/2015 du
personnel régional est fixée à 5 000 000 d'euros pour 2013. La
dépense pour l'application de la convention 2013/2015du personnel
de l'Agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit
privé est fixée à 60 000 euros au total au titre de 2013 (UPB
01.02.01.11 Renouvellement des conventions des personnels
régionaux).
8. L'éventuel virement des indemnités de départ des personnels
régionaux dues au 31 décembre 1997 au sens de la loi régionale n°
57 du 31 décembre 1998 (Dispositions en matière de gestion des
indemnités de départ dues aux personnels régionaux sur la base des
droits acquis au 31 décembre 1997, par l'intermédiaire d'un fond de
pension) est prorogé jusqu'à 2013 en faveur du fonds de retraite
complémentaire pour les salariés de la Région autonome Vallée
d'Aoste (FOPADIVA). Les montants relatifs audit virement sont
modifiés et fixés à 12 000 euros, au titre de la période 2011/2013,
soit à 4 000 euros par an (UPB 01.02.01.10 « Traitement des
personnels régionaux » - part.).
9. Aux fins visées à l'art. 15 de la LR n° 22/2010, la dépense
relative aux unités affectées aux activités de presse et
d'information est autorisée, au titre de 2011 et pour 3 unités au
maximum dans le cadre de l'Administration régionale, pour un
montant de 180 000 euros (UPB 1.02.01.12 « Autres mesures relatives
au personnel régional » - part.) et, pour 2 unités au maximum dans
le cadre de la Présidence du Conseil régional, pour un montant de
120 000 euros (UPB 1.01.01.10 « Conseil régional » - part.).
10. Aux fins visées à l'art. 53 de la LR n° 22/2010, la dépense
autorisée s'élève à 120 000 euros à compter de 2011 (UPB 1.01.01.12
« Institutions diverses » - part.) (3).
11. La dépense relative à la gestion et au fonctionnement de la
Commission indépendante d'évaluation de la performance visée à
l'art. 36 de la LR n° 22/2010 est autorisée dans la limite de 180
000 euros à compter de 2011 (UPB 1.03.01.11 « Comités et
commissions » - part.).
Art. 12 (3a)
CHAPITRE II MESURES EN MATIERE DE FINANCES ET DE COMPTABILITE DES
COLLECTIVITES LOCALES
Art. 13 (Détermination des ressources à affecter aux finances
locales)
1. Le montant des ressources à affecter aux mesures en matière
de finances locales, établi au sens du premier alinéa de l'art. 6
de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales
en matière de finances locales), est fixé à 236 371 457 euros au
titre de 2011 (4).
2. Au titre de 2011, les ressources visées au premier alinéa
ci-dessus sont réparties et affectées suivant les modalités visées
aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de la présente loi,
éventuellement par dérogation à la LR n° 48/1995, en fonction des
impacts sur les finances régionales et locales dérivant de la
participation de la Région aux objectifs globaux de finances
publiques et aux objectifs de péréquation et de solidarité, ainsi
que de l'exercice des droits et des devoirs découlant de
ceux-ci.
3. La somme visée au premier alinéa du présent article est
répartie, au titre de 2011, entre les mesures financières prévues
par l'art. 5 de la LR n° 48/1995, comme suit :
a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans
affectation sectorielle obligatoire : 117 561 257 euros (aire
homogène 1.4.1 « Virements sans affectation obligatoire ») ;
b) Mesures au titre des plans d'investissement : 26 435 081
euros (Aire homogène 1.4.3 « Plans spéciaux d'investissement »), à
utiliser comme suit :
1) Quant à 24 000 000 d'euros, pour le financement des plans du
fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) visé au
chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 ;
2) Quant à 2 435 081 euros, pour les actions prévues par la loi
régionale n° 21 du 30 mai 1994 (Mesures régionales visant à
favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des
établissements y afférents dotés de la personnalité juridique)
;
c) Virements de ressources avec affectation sectorielle
obligatoire : 92 375 119 euros, somme autorisée et répartie au sens
de l'art. 27 de la LR n° 48/1995 selon les montants indiqués à
l'annexe A de la présente loi (aire homogène 1.4.2 « Virements de
ressources avec affectation sectorielle obligatoire » ; UPB
1.15.1.10 « Dépenses d'intérêts » - part. et UPB 1.15.1.30 « Parts
de capital destinées à l'amortissement des emprunts » - part.).
4. Au titre de 2011, les ressources financières visées à la
lettre a) du troisième alinéa du présent article sont affectées
comme suit :
a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit
montant est réparti suivant le critère visé au deuxième alinéa bis
de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de
finances 1998/2000) ;
b) Quant à 106 031 600 euros, au financement des Communes ;
c) Quant à 6 750 000 euros, au financement des Communautés de
montagne ;
d) Quant à 338 128 euros, à la Commune d'Aoste, à titre de
complément de financement sans affectation sectorielle obligatoire
au sens de l'art. 106 de la loi régionale n° 54/1998, dérivant des
crédits virés aux Communautés de montagne au sens de la lettre c)
ci-dessus.
5. Une part des ressources financières visées à la lettre b) du
quatrième alinéa du présent article est répartie comme suit, au
titre de 2011 :
a) Une somme de 8 311 024 euros est affectée aux dépenses
d'investissement ;
b) Une somme de 4 173 560 euros est affectée aux dépenses en
matière de politiques sociales ; les critères de répartition y
afférents sont fixés par délibération du Gouvernement régional,
prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.
6. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les
collectivités locales supportent la partie des dépenses nécessaires
pour la réalisation des mesures visées à l'annexe A de la présente
loi qui dépasse les crédits inscrits aux chapitres y afférents de
la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.
7. Les Communes participent au financement de la Communauté de
montagne dont elles relèvent afin d'assurer le fonctionnement
adéquat de cette dernière. À défaut d'accord, chaque Commune
contribue au financement de la Communauté de montagne dont elle
relève en fonction de la dépense de référence, fixée au sens de
l'art. 11 de la LR n° 48/1995.
8. Les collectivités locales participent, chacune en ce qui la
concerne, au financement des services fournis aux citoyens.
Art. 14 (Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI)
1. Pour l'approbation et le financement des projets d'exécution
des travaux insérés dans le plan FoSPI 2011/2013, la dépense
globale de 38 722 139 euros, déjà autorisée au sens du deuxième
alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 21 du 23 juillet 2010
(Réajustement du budget prévisionnel 2010, modification de mesures
législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel
2010/2012), est répartie comme suit :
a) Année 2011 6 482 890 euros
b) Année 2012 16 000 000 d'euros
c) Année 2013 16 239 249 euros.
2. La dépense nécessaire en vue du versement des subventions
prévues par l'art. 21 de la LR n° 48/1995 est réajustée à 3 872 214
euros au titre de 2011 et à 2 109 091 euros par an au titre de 2012
et de 2013.
3. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI, la dépense de
référence pour les années 2012/2014, autorisée au sens du troisième
alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 47 du 11 décembre 2009
(Loi de finances 2010/2012) est réajustée à 21 090 909 euros dont,
à titre indicatif, 1 908 996 euros au titre de 2012 et 2 000 000
d'euros au titre de 2013. Aux fins de l'approbation et du
financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le
plan en cause, l'autorisation de dépense et l'échelonnement de
celle-ci par annuités feront l'objet de la loi de finances
2012/2014.
4. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI, la dépense de
référence pour les années 2013/2015 est fixée à 21 090 909 euros
dont, à titre indicatif, 3 368 550 euros au titre de 2013. Aux fins
de l'approbation et du financement des projets d'exécution des
travaux insérés dans le plan en cause, l'autorisation de dépense et
l'échelonnement de celle-ci par annuités feront l'objet de la loi
de finances 2013/2015.
5. En vue de la mise à jour, au cours de la période 2011/2013,
des plans triennaux précédemment approuvés aux termes des lois
régionales n° 51 du 18 août 1986 (Institution du Fonds régional
d'investissements-emploi - FRIO), n° 46 du 26 mai 1993
(Dispositions en matière de finances des collectivités locales de
la région) et n° 48/1995, la dépense globale est fixée à 1 883 110
euros, à savoir 800 000 euros par an au titre de 2011 et 2012 et à
283 110 au titre de 2013.
Art. 15 (Modification des LR n° 48/1995 et n° 41/1997)
1. La lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n°
48/1995 est remplacée comme suit :
« a) Un premier acompte équivalant au pourcentage de la dépense
prévue à la charge de la Région au titre de la première des trois
années concernées, lors de l'engagement de ladite dépense ; ».
2. À compter de 2011, le revenu de l'ICI de référence, à prendre
en compte dans la formule de détermination des virements financiers
sans affectation sectorielle obligatoire en faveur des Communes,
indiquée à l'annexe A de la LR n° 48/1995, est fixé suivant les
modalités établies par la délibération du Gouvernement régional
visée au deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi susmentionnée, sur
avis du Conseil permanent des collectivités locales.
3. Le quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 41/1997 est
abrogé.
Art. 16 (Dépenses d'investissement des collectivités locales.
Modification de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005)
1. Aux quatrième et cinquième alinéas de l'art. 19 de la loi
régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Mesures en vue de l'entretien de
la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de
dispositions régionales), les mots : « au plus tard le 31 décembre
2010 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre
2011 ».
Art. 17 (Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et
infirmes. Modification de la loi régionale n° 21 du 15 décembre
2003)
1. Après le deuxième alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n°
21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006), il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. À compter de 2011, les dépenses pour la réalisation des
ouvrages publics visés au premier alinéa du présent article sont
couvertes par les ressources dérivant des virements financiers aves
affectation sectorielle obligatoire visés au Titre V de la LR n°
48/1995. ».
2. La dépense autorisée pour les actions visées au premier
alinéa de l'art. 17 de la LR n° 21/2003 est fixée à 4 500 000 euros
pour 2011 (UPB 1.4.2.20 « Virements aux collectivités locales pour
les dépenses d'investissement à affectation obligatoire » - part.)
et selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de
la LR n° 48/1995 pour les années suivantes.
Art. 18 (Modification de la loi régionale n° 13 du 18 avril 2008)
1. Le premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 13 du 18
avril 2008 (Dispositions relatives au démarrage du service hydrique
intégré et au financement d'un programme pluriannuel d'actions dans
le secteur des services hydriques) est remplacé comme suit :
« 1. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48
du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances
locales) le programme pluriannuel d'actions est financé comme suit
:
a) Par les crédits inscrits au budget de la Région, compte tenu
de l'intérêt régional des actions prévues ;
b) Par les ressources dérivant des virements avec affectation
sectorielle obligatoire visés au Titre V de la LR n° 48/1995.
».
2. Le septième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 13/2008 est
remplacé comme suit :
« 7. À compter de 2011 et jusqu'en 2015, la dépense visée au
premier alinéa ci-dessus peut être financée par le recours aux
emprunts autorisés au sens de l'art. 8 de la présente loi. ».
Art. 19 (Financement d'un plan pluriannuel d'actions pour la réalisation
d'ouvrages de protection contre les coulées de débris, les
éboulements et les inondations)
1. Le Gouvernement régional est autorisé à adopter, sur avis du
Conseil permanent des collectivités locales et par délibération, un
plan pluriannuel d'actions visant à la réalisation d'ouvrages de
protection des agglomérations et des principales infrastructures
contre les coulées de déblais, les éboulements et les
inondations.
2. Aux fins d'une gestion coordonnée et homogène des actions
figurant dans le plan visé au premier alinéa ci-dessus, celle-ci
sont réalisées, éventuellement par tranches, directement par les
structures régionales compétentes en matière de protection des
sols, par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 1 du
12 mars 2002, portant définition des compétences administratives
relevant de la Région, aux termes du premier alinéa de l'article 7
de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des
autonomies en Vallée d'Aoste), modifié en dernier lieu par le
premier alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août
2001, ainsi que dispositions en matière de transfert de compétences
administratives aux collectivités locales, et financées par les
ressources dérivant des virements avec affectation sectorielle
obligatoire visés au Titre V de la LR n° 48/1995.
3. La dépense pour l'application du premier alinéa du présent
article est fixée à 28 000 000 d'euros, dont 6 000 000 d'euros au
titre de 2011 (UPB 1.4.2.20 « Virements aux collectivités locales
pour les dépenses d'investissement à affectation obligatoire » -
part.). Au titre des années suivantes, le montant des crédits
alloués à cet effet est établi suivant les modalités visées au
troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 (5).
Art. 20 (Exercice de fonctions en matière d'assistance)
1. Les services socio-sanitaires fournis dans le cadre des
structures d'hébergement peuvent être gérés sur la base de
conventions passées avec des institutions privées ou des agences
publiques de services à la personne. Les conventions susdites sont
approuvées par délibération du Gouvernement régional, le Conseil
permanent des collectivités locales entendu.
2. La Région exerce directement les fonctions visées au premier
alinéa ci-dessus afin d'en assurer la gestion coordonnée et
homogène et de favoriser le suivi et la gestion des flux
d'information.
3. La dépense découlant de l'application du premier alinéa du
présent article, fixée à 6 250 000 euros pour 2011 (UPB 1.4.2.10 «
Virements ordinaires avec affectation obligatoire en faveur des
collectivités locales » - part.), est financée par les ressources
dérivant des virements avec affectation sectorielle obligatoire
visés au Titre V de la LR n° 48/1995. Au titre des années
suivantes, le montant des crédits alloués à cet effet est établi
suivant les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la
LR n° 48/1995.
4. L'art. 20 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 et
l'art. 23 de la loi régionale n° 15 du 17 juin 2009 sont
abrogés.
Art. 21 (Financement des mesures pour la requalification de la ville
d'Aoste, moderne chef-lieu régional)
1. La dépense autorisée par l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du
2 mars 1992, relative à la requalification de la ville d'Aoste,
moderne chef-lieu régional, est réduite de 1 700 000 euros et
fixée, pour la période 2011/2013, à 2 600 000 euros au titre de
2011, à 4 220 000 euros au titre de 2012 et à 4 591 785 euros au
titre de 2013 (UPB 01.04.04.20 « Autres investissements au titre
des finances locales » - part.) (6).
2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des
emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au
premier alinéa du présent article (partie recettes - UPB
01.05.01.10 « Souscription à des emprunts à moyen et à long terme
»).
Art. 22 (Financement extraordinaire en faveur de la Commune d'Aoste)
1. Par dérogation à la LR n° 48/1995, un financement
extraordinaire à valoir sur les dépenses ordinaires est accordé à
la Commune d'Aoste pour la gestion des services découlant des
objectifs visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR
n° 3/1992 et à titre de soutien du rôle d'Aoste en tant que moderne
chef-lieu régional.
2. Les critères et les modalités de versement du financement en
cause sont fixés par délibération du Gouvernement régional.
3. La dépense découlant de l'application du premier alinéa du
présent article est fixée à 1 700 000 euros pour 2011 (UPB 1.4.4.10
« Virements ordinaires pour les mesures supplémentaires en matière
de finances locales » - part.).
Art. 23 (Entretien extraordinaire d'immeubles situés dans le bourg de
Bard)
1. Les dispositions de l'art. 49 de la loi régionale n° 29 du 10
décembre 2008 (Loi de finances 2009/2011) sont prorogées au titre
de la période 2011/2013.
2. La dépense nécessaire est fixée, au titre de la période visée
au premier alinéa ci-dessus, à 15 000 euros (UPB 01.04.04.20 «
Autres investissements au titre des finances locales » -
part.).
CHAPITRE III MESURES EN MATIERE D'EDUCATION ELEMENTAIRE ET SECONDAIRE
Art. 24 (Financement en vue de la couverture des dépenses pour
l'enseignement de l'anglais à l'école élémentaire)
1. Dans l'attente de l'obtention, par le corps enseignant de la
Vallée d'Aoste, du titre d'études requis pour l'enseignement de
l'anglais à l'école élémentaire, aux fins de la couverture des
dépenses pour l'enseignement obligatoire de l'anglais prévu par le
décret législatif n° 59 du 19 février 2004 (Définition des
dispositions générales relatives à l'école maternelle et au premier
cycle d'éducation, au sens de l'art. 1er de la loi n° 53
du 28 mars 2003), une dépense de 107 800 euros au titre de l'année
scolaire 2011/2012 et de 110 000 euros à compter de l'année
scolaire 2012/2013 est autorisée pour 2011, 2012 et 2013 et le
financement y afférent est viré aux institutions scolaires de la
Région qui, après avoir fait appel à ceux parmi leurs personnels
qui justifient d'une préparation adéquate et peuvent enseigner
l'anglais dans le cadre de leur horaire de service, se trouvent
dans la nécessité de demander à ces derniers d'assurer des heures
d'enseignement supplémentaire ou, subsidiairement, d'avoir recours
à des experts de l'extérieur, sur contrat de prestation de services
(UPB 01.5.1.10 « Virements ordinaires pour le fonctionnement des
institutions scolaires de la Région » - part).
Art. 25 (Financement en vue de la couverture des dépenses pour
l'enseignement de l'allemand dans les écoles des communes de la
vallée du Lys)
1. Aux fins de la protection et de la valorisation du patrimoine
linguistique et pour assurer l'enseignement de l'allemand dans le
cadre des institutions scolaires des communes de la vallée du Lys
visées à la loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des
caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et
culturelles des populations walser de la vallée du Lys), une
dépense de 14 700 euros au titre de l'année scolaire 2011/2012 et
de 15 000 euros à compter de l'année scolaire 2012/2013 est
autorisée au titre de 2011, 2012 et 2013 (UPB 01.5.1.10 « Virements
ordinaires pour le fonctionnement des institutions scolaires de la
Région » - part.).
2. Le financement en cause est octroyé à l'institution scolaire
compétente pour ce qui est des communes de la vallée du Lys, qui
exerce les fonctions pédagogiques et administratives nécessaires
pour assurer l'enseignement de l'allemand dans les écoles
maternelles et élémentaires présentes sur le territoire des
communes de la communauté walser.
Art. 26 (Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993)
1. Après le point 1) de la lettre a) du premier alinéa de l'art.
2 de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993 (Interventions
régionales en matière de droit aux études), il est ajouté un point
ainsi rédigé :
« 1 bis. Élèves méritants qui fréquentent des écoles secondaires
situées hors du territoire régional ; ».
2. Après l'art. 6 de la LR n° 68/1993, il est ajouté un article
ainsi rédigé :
« Art. 6 bis
(Bourses de mérite scolaire en faveur des élèves qui se
distinguent dans les secteurs sportif et artistique)
1. Des bourses de mérite scolaire sont instituées, par
dérogation aux conditions de revenu visées à l'art. 3 de la
présente loi, en faveur des élèves :
a) Qui résident en Vallée d'Aoste depuis un an au moins ;
b) Qui sont inscrits à une école secondaire de l'État ou agréé
par l'État située hors du territoire régional, bien qu'il en existe
du même type dans la région, pour pouvoir suivre des activités
sportives ou artistiques, et qui en fréquentent régulièrement les
cours ;
c) Qui ne bénéficient pas d'aides analogues accordées par
l'Administration régionale ou par d'autres organismes.
2. Les bourses visées au présent article sont attribuées suivant
les modalités visées à l'art. 4 de la présente loi. ».
3. La dépense autorisée aux fins visées à la LR n° 68/1993 est
fixée, au titre de la période 2011/2013, à 722 200 euros au titre
de 2011 et à 623 300 euros par an au titre de 2012 et de 2013 (UPB
1.2.2.12 « Autres mesures concernant le personnel de direction et
le personnel enseignant des écoles » part. ; UPB 1.5.1.10 «
Virements ordinaires pour le fonctionnement des institutions
scolaires de la Région » - part. ; UPB 1.5.4.10 « Mesures pour la
concrétisation du droit aux études dans le cadre des écoles
élémentaires et secondaires » - part. ; UPB 1.5.5.20 « Travaux de
réaménagement et d'entretien des structures scolaires » -
part.).
CHAPITRE IV MESURES EN MATIERE D'EDUCATION UNIVERSITAIRE
Art. 27 (Promotion des services de formation et de recherche
scientifique en vue du développement de l'innovation
technologique)
1. La dépense relative aux conventions visées au deuxième alinéa
de l'art. 35 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006 (Loi de
finances 2007/2009), fixée à 1 653 000 euros par an au titre de
2010, 2011 et 2012 par l'art. 36 de la LR n° 47/2009, est établie à
1 645 000 euros au titre de 2011, à 1 650 000 euros au titre de
2012 et à 879 000 euros au titre de 2013 (UPB 01.06.02.10 «
Dépenses pour la concrétisation du droit aux études universitaires
» − part., UPB 01.06.01.10 « Virement de crédits aux établissements
universitaires au titre du fonctionnement de ceux-ci » − part. et
UPB 01.06.01.11 « Dépenses pour la promotion de l'éducation
universitaire » − part.). (6a)
CHAPITRE V MESURES EN MATIERE DE CULTURE ET DE SPORT
Art. 28 (« Association Fort de Bard ». Loi régionale n° 10 du 17 mai
1996)
1. Aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 2 de la loi
régionale n° 10 du 17 mai 1996 (Mesures pour la réhabilitation et
la valorisation du fort et du bourg médiéval de Bard), la dépense
en faveur de l'« Association Fort de Bard pour la valorisation du
tourisme culturel du fort de Bard », fixée à 3 500 000 euros par an
au titre de 2011 et de 2012 par l'art. 37 de la LR n° 47/2009, est
établie à 3 980 000 euros au titre de 2011 et à 3 400 000 euros par
an au titre de 2012 et de 2013 (UPB 01.07.02.10 « Crédits accordés
aux organismes culturels aux fins de leur fonctionnement » − part.)
(7).
Art. 29 (Entretien extraordinaire du Musée régional des sciences
naturelles. Loi régionale n° 32 du 20 mai 1985)
1. La dépense autorisée pour les travaux d'entretien
extraordinaire du Musée régional des sciences naturelles visé à la
loi régionale n° 32 du 20 mai 1985 (Institution du Musée régional
des sciences naturelles) est modifiée et fixée à 400 000 euros au
titre de la période 2011/2013, dont 200 000 euros au titre de 2012
et de 2013 (UPB 01.07.03.20 « Aides pour les investissements dans
le domaine des biens culturels » − part.).
CHAPITRE VI MESURES EN MATIERE D'ASSISTANCE SOCIALE
Art. 30 (Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n°
18 du 4 septembre 2001)
1. La dépense autorisée au titre du Fonds régional pour les
politiques sociales institué par l'art. 3 de la loi régionale n° 18
du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional
au titre de la période 2002/2004) est fixée, pour la période
2011/2013, à 84 034 928 euros, dont 28 716 095 euros au titre de
2011, 28 713 841 euros au titre de 2012 et 26 604 992 euros au
titre de 2013 (Aire homogène 01.08.01 « Fonds régional pour les
politiques sociales »).
2. La dépense autorisée au sens du premier alinéa ci-dessus
comprend les dépenses pour la participation de la Région aux
réseaux et aux projets européens en matière de politiques
sociales.
3. Au troisième alinéa de l'art. 28 de la loi régionale n° 23 du
23 juillet 2010 (Texte unique sur les mesures économiques de
soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales),
les mots : « lettre c), » sont supprimés.
Art. 31 (Mesures extraordinaires en faveur des personnes placées sous
tutelle, curatelle ou administration de soutien de la Région par
l'autorité judiciaire)
1. La Région accorde des aides extraordinaires à caractère
urgent aux personnes placées sous tutelle, curatelle ou
administration de soutien de la Région par un acte de l'autorité
judiciaire.
2. Aux fins du versement des aides visées au premier alinéa
ci-dessus, la structure régionale compétente peut demander des
avances au service de caisse de l'économat, après engagement de la
dépense sur le chapitre y afférent.
3. La dépense pour l'application du premier alinéa du présent
article est fixée à 40 000 euros à compter de 2011 (UPB 01.08.02.11
« Autres mesures d'assistance sociale » - part.)
Art. 32 (Mesures en faveur des retraites complémentaires)
1. Une dépense annuelle de 500 000 euros est autorisée au titre
de la période 2011/2013 pour les mesures en faveur des retraites
complémentaires prévues par la loi régionale n° 27 du 4 décembre
2006 (Mesures de la Région autonome Vallée d'Aoste en faveur des
retraites complémentaires et supplémentaires et des actions de
sécurité sociale) à valoir sur le fonds de dotation y afférent (UPB
01.08.02.11 « Autres mesures d'assistance sociale » - part.).
(7a)
Art. 33 (Financement de la Citadelle des jeunes)
1. Le financement accordé à la Commune d'Aoste pour les fins
visées à l'art. 24 de la LR n° 15 du 17 juin 2009 (Réajustement du
budget prévisionnel 2009, modification de mesures législatives,
ainsi que rectification du budget prévisionnel 2009 et du budget
pluriannuel 2009/201) par dérogation aux dispositions de la LR n°
48/1995, et dont le montant autorisé par l'art. 34 de la LR n°
47/2009 s'élève à 450 000 euros par an au titre de 2011 et de 2012,
est fixé à 450 000 euros au titre de 2013 (UPB 01.08.01.10 «
Mesures relatives aux services et aux prestations d'aide sociale »
− part. ; UPB 01.04.04.10 « Virements ordinaires pour les mesures
supplémentaires en matière de finances locales » − part.).
CHAPITRE VII MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ
Art. 34 (Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire)
1. La dépense sanitaire ordinaire est fixée à 286 681 270 euros
au titre de 2011, à 274 858 370 euros au titre de 2012 et à 275 451
970 euros au titre de 2013 et est répartie comme suit (8):
a) Virements à l'Agence régionale sanitaire (Agence USL) de la
Vallée d'Aoste : 265 796 000 euros au titre de 2011, 267 921 000
euros au titre de 2012 et 268 470 000 euros au titre de 2013 (UPB
01.09.01.10 « Virements de crédits à l'Agence régionale Unité
sanitaire locale ») dont, respectivement, 250 920 000, 253 445 000
et 253 994 000 euros pour les niveaux essentiels d'assistance et
:
1) 1 900 000 euros au titre de 2011, 2012 et 2013 pour les
prestations sanitaires régionales complémentaires ;
2) 208 000 euros au titre de 2011, 2012 et 2013 pour les
initiatives de formation professionnelle ;
3) 5 100 000 euros au titre de 2011, 2012 et 2013 pour les
initiatives d'assistance sanitaire, pour les prestations sanitaires
spéciales et pour la recherche ;
4) 7 668 000 euros au titre de 2011 et 7 268 000 euros au titre
de 2012 et de 2013 pour des mesures en faveur du personnel salarié
et conventionné du Service sanitaire régional ;
b) Dépenses pour le Service sanitaire régional : 20 885 270
euros au titre de 2011, 6 937 370 euros au titre de 2012 et 6 981
970 euros au titre de 2013 (UPB 1.9.1.11 « Dépenses pour le Service
sanitaire régional ») dont :
1) Remboursement au Fonds sanitaire national des dépenses
afférentes au flux sortant de patients pour un montant de 19 450
000 euros au titre de 2011 et de 5 450 000 euros par an au titre de
2012 et de 2013 ;
2) Financement direct de la Région pour un montant de 1 435 270
euros au titre de 2011, de 1 487 370 euros au titre de 2012 et de 1
531 970 euros au titre de 2013 (9).
2. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget
prévisionnel les rectifications nécessaires aux fins du
rééquilibrage des crédits visées à la lettre a) du premier alinéa
du présent article.
3. Le Gouvernement régional peut autoriser l'Agence USL à
procéder aux rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage
des crédits virés au sens de la lettre a) du premier alinéa du
présent article.
4. La Région peut virer à l'Agence USL les sommes versées par
l'État, par des organismes ou des agences en application des
dispositions étatiques visant à la limitation de la dépense
sanitaire ou au financement d'initiatives et activités
particulières. À cette fin, le Gouvernement régional est autorisé à
délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires,
sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de
budget.
5. Aux fins du concours à la réalisation des objectifs généraux
de finances publiques visés au décret-loi n° 78 du 31 mai 2010
(Mesures urgentes en matière de stabilisation financière et de
compétitivité économique), converti, avec modifications, en la loi
n° 122 du 30 juillet 2010, et compte tenu des dispositions du
troisième alinéa de l'art. 34 de la loi n° 724 du 23 décembre 1994
(Mesures de rationalisation des finances publiques), l'Agence USL
est tenue d'assurer une réduction de la dépense totale pour les
personnels recrutés sous contrat à durée indéterminée et
déterminée, ainsi que pour les personnels utilisés sur la base de
conventions, de contrats de collaboration coordonnée et continue ou
de contrats d'intérim à durée déterminée ou indéterminée ou encore
en qualité de professionnels libéraux, de 3 000 000 d'euros au
titre de chaque année de la période 2011/2013 par rapport à la
dépense supportée aux mêmes fins en 2009.
6. Aux fins visées au cinquième alinéa ci-dessus, l'Agence USL
ne doit pas dépasser, au titre de chaque année de la période
2011/2013, la dépense totale supportée en 2009 pour les activités
exercées dans son intérêt par les professionnels libéraux, réduite
de 60 p. 100.
Art. 35 (Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et
équipements y afférents)
1. La somme à virer à l'Agence USL au titre de la période
2011/2013 pour la dépense concernant les structures sanitaires et
la mise aux normes des équipements médicaux est fixée à 30 510 000
euros au titre de la période 2011/2013, dont 10 260 000 euros au
titre de 2011, 10 300 000 euros au titre de 2012 et 9 650 000 euros
au titre de 2013.
2. La dépense autorisée au sens du premier alinéa de l'art. 25
de la LR n° 47/2009 pour la réalisation du centre hospitalier
régional unique « Umberto Parini », fixée au total à 145 500 000
euros, est réduite de 623 450 euros et fixée, au titre de la
période 2011/2013, à 41 750 000 euros, dont 8 400 000 euros au
titre de 2011, 17 000 000 d'euros au titre de 2012 et 16 350 000
euros au titre de 2013.
3. La dépense pour la réalisation de l'action dénommée «
triangle » auprès du centre hospitalier régional « Umberto Parini
», est fixée au total, pour la période 2011/2013, à 9 500 000
euros, dont 500 000 euros au titre de 2011, 4 000 000 d'euros au
titre de 2012 et 5 000 000 d'euros au titre de 2013.
4. La dépense pour la réalisation des travaux urgents concernant
les structures sanitaires hospitalières et territoriales est fixée
à 132 000 euros par an au titre de la période 2011/2013.
5. La somme à virer à l'Agence USL pour le développement du
système d'information de celle-ci est fixée, au sens du deuxième
alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 31 du 24
juin 1994 (Crédits destinés à la modernisation des équipements
hospitaliers), à 1 200 000 euros par an au titre de la période
2011/2013.
6. La dépense pour l'achat du mobilier et des véhicules destinés
à l'Agence USL est fixée, pour la période 2011/2013, à 450 000
euros, dont 50 000 euros au titre de 2011 et de 2012 et 350 000
euros au titre de 2013.
7. La dépense autorisée pour le financement des frais de
réalisation, dans la commune de Morgex, de la structure
multifonctionnelle visée à l'art. 24 de la LR n° 29/2008 est
confirmée à 3 000 000 d'euros au titre de 2011.
8. La dépense pour les actions visées aux premier, deuxième et
troisième alinéas du présent article est financée par les crédits
du fonds de dotation prévu par l'art. 11 de la LR n° 7/2006, dans
le cadre de la gestion spéciale de Finaosta SpA.
9. La dépense pour les actions visées aux quatrième, cinquième,
sixième et septième alinéas du présent article est fixée au total à
4 382 000 euros au titre de 2011, à 1 382 000 euros au titre de
2012 et à 1 682 000 euros au titre de 2013 (UPB 01.09.03.20 «
Investissements pour les structures et les équipements du secteur
sanitaire »).
CHAPITRE VIII MESURES EN MATIERE D'ESSOR ECONOMIQUE
Art. 36 (Mesures en matière de politiques de l'emploi)
1. La dépense autorisée pour l'application du plan triennal des
actions en matière de politiques de l'emploi, de formation
professionnelle, d'orientation et de développement des services
d'aide à l'emploi, approuvé par la délibération du Conseil régional
n° 668/XIII du 15 juillet 2009, est modifiée et fixée, au titre de
la période 2011/2013, à 19 879 200 euros au total, dont 7 304 400
euros pour 2011, 6 292 400 euros pour 2012 et 6 282 400 euros pour
2013 (UPB 01.11.08.20 « Fonds pour les politiques de l'emploi et
pour la formation professionnelle » ; UPB 01.11.08.10 « Actions en
matière de politiques de l'emploi à valoir sur le fonds y afférents
(dépenses ordinaires) » ; UPB 01.11.08.11 « Actions de formation
professionnelle à valoir sur le fonds pour les politiques de
l'emploi ») (10).
2. Le financement des actions du plan visé au premier alinéa du
présent article peut être inscrit au nombre des dépenses relevant
du Programme Objectif n° 2 - Emploi 2007/2013.
Art. 37 (Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par
l'État)
1. La Région réalise, pendant la période 2007/2013, les
investissements prévus dans le cadre du programme opérationnel «
Compétitivité régionale » 2007/2013 cofinancé par le Fonds européen
de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de
l'État prévu par le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen
de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n°
1783/1999 et par le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11
juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen
de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de
cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999.
2. Considérant que le programme opérationnel « Compétitivité
régionale » 2007/2013 a été approuvé par la décision de la
Commission européenne 2007/3867/CE du 7 août 2007, les
investissements visés au premier alinéa du présent article sont
réalisés, entre autres, par l'utilisation des ressources
financières allouées par l'Union européenne et par l'État italien
en application du règlement (CE) n° 1083/2006 et de la loi n° 183
du 16 avril 1987 (Coordination des politiques relatives à
l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et
harmonisation du droit interne avec les dispositions
communautaires).
3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, est
autorisée, au titre de la période 2007/2013, la dépense à la charge
de la Région de 30 188 273 euros répartie comme suit :
a) 8 785 910 euros en tant que cofinancement à la charge de la
Région au sens du plan financier du programme opérationnel, dont 3
914 954 euros au titre de la période 2011/2013, soit :
année 2011 1 279 229 euros ;
année 2012 1 304 814 euros ;
année 2013 1 330 911 euros ; (11)
b) 21 402 327 euros en tant que quote-part régionale
complémentaire au titre de la période 2011/2013, soit :
année 2011 8 979 499 euros ;
année 2012 6 719 760 euros ;
année 2013 2 141 370 euros ;
(UPB 01.11.09.20 « Programme "Compétitivité régionale" 2007/2013
» - part.).
4. Pendant la période 2007/2015, la Région effectue les
investissements définis dans le cadre du programme « Vallée d'Aoste
» cofinancé par le fonds pour les aires sous-utilisées (FAS).
5. Aux fins visées au quatrième alinéa du présent article, est
autorisée, au titre de la période 2007/2015, la dépense globale à
la charge de la Région de 19 643 026 euros, répartie comme suit
:
a) 17 474 489 euros en tant que cofinancement à la charge de la
Région, dont 11 370 376 euros au total au titre de la période
2011/2013, soit :
année 2011 6 329 423 euros ;
année 2012 4 510 414 euros ;
année 2013 530 539 euros ;
b) 2 168 537 euros en tant que quote-part régionale
complémentaire relative à la période 2011/2013, soit :
année 2011 0 euro ;
année 2012 0 euro ;
année 2013 2 168 537 euros ;
(UPB 01.11.09.22 « Programme "Vallée d'Aoste" 2007/2013
cofinancé par le FAS » - part.).
6. La dépense à la charge de la Région pour l'application des
programmes de coopération territoriale au titre de la période
2007/2013 est modifiée et fixée, au titre de la période 2011/2013,
à 3 454 156 euros au total, soit :
année 2011 1 653 327 euros ;
année 2012 1 225 829 euros ;
année 2013 575 000 euros ;
(UPB 01.11.09.21 « Programme "Coopération territoriale"
2007/2013 » - part.) (12).
7. Pendant la période 2007/2013, la Région pourvoit aux actions
définies dans le cadre du Programme Objectif n° 2 - Emploi - prévu
par le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 5 juillet 2006, relatif au Fonds social européen et
abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999, et par le règlement (CE)
n° 1083/2006.
8. Aux fins visées au septième alinéa du présent article, est
autorisé le cofinancement à la charge du budget régional de 5 600
298 euros au titre de la période 2011/2013, soit :
année 2011 1 597 173 euros ;
année 2012 1 560 715 euros ;
année 2013 2 442 410 euros ;
(UPB 01.11.09.11 « Programme "Emploi" 2007/2013 » - part.).
Art. 38 (Programme de développement rural 2007/2013)
1. Au cours de la période 2007/2013, la Région réalise les
actions prévues dans le cadre du Programme de développement rural
2007/2013, approuvé par la délibération du Conseil régional n°
3399/XII du 20 mars 2008, en application du règlement (CE) n°
1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader).
2. La dépense autorisée aux fins visées au premier alinéa
ci-dessus s'élève, au titre de la période 2011/2013, à 21 000 000
d'euros (UPB 01.11.09.23 « Programme de développement rural
2007/2013 ») et est répartie comme suit :
a) 2 580 000 euros à titre de cofinancement de la Région, à
savoir :
année 2011 860 000 euros ;
année 2012 860 000 euros ;
année 2013 860 000 euros ;
b) 18 420 000 euros à titre de financement régional
supplémentaire pour la réalisation du Programme de développement
rural 2007/2013, au sens du chapitre 8 de ce dernier, à savoir
:
année 2011 6 140 000 euros ;
année 2012 6 140 000 euros ;
année 2013 6 140 000 euros ;
3. La dépense autorisée aux fins de l'application et de la
gestion du Programme de développement rural 2007/2013 s'élève, au
titre de la période 2011/2013, à 910 000 euros (UPB 01.11.09.10 «
Programme de développement rural 2007/2013 - Dépenses ordinaires »)
et est répartie comme suit :
année 2011 310 000 euros ;
année 2012 300 000 euros ;
année 2013 300 000 euros.
Art. 39 (Modification de la LR n° 7/2006)
1. Après la lettre c) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n°
7/2006, sont ajoutées les lettres ainsi rédigées :
« c bis) Optimisation de la gestion des liquidités du système
public régional tout entier et des sociétés contrôlées par la
Région, et ce, éventuellement par le recours à l'endettement pour
le montant nécessaire à financer les investissements, y compris les
investissements cofinancés par l'État et par l'Union européenne
;
c ter) Interventions financières pour le compte de la Région,
dans les limites fixées par les lois régionales. ».
Art. 40 (Fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA. LR n° 7/2006)
1. Pour les interventions à effectuer par l'intermédiaire de la
gestion spéciale de Finaosta SpA au sens de l'art. 6 de la LR n°
7/2006, la dépense autorisée est de 7 790 000 euros au titre de
2011, de 1 200 000 euros au titre de 2012 et de 1 200 000 euros au
titre de 2013 (UPB 01.11.01.21 « Participations et apports » -
part.).
2. Au titre de la période 2011/2013, le recours à un emprunt
d'une durée de vingt ans est autorisé auprès du fonds de gestion
spéciale de Finaosta SpA pour un total de 180 000 000 d'euros, la
dépense à la charge de la Région étant fixée à 2 500 000 euros au
titre de 2011, à 7 500 000 euros au titre de 2012 et à 14 000 000
d'euros au titre de 2013 (UPB 1.11.01.21 « Participations et
apports » - part.), et ce, pour le financement des actions visées
aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 35 de la
présente loi, ainsi que des actions suivantes :
a) Investissements dans les installations à câble aux termes de
la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004 (Mesures régionales en faveur
de l'essor des installations à câble et des structures de service y
afférentes) et, éventuellement par des augmentations de capital,
aux termes de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 6 de la loi
régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à
la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la
loi régionale n° 16 du 28 juin 1982); (13)
b) Mise aux normes et réhabilitation des casernes Ramires et
Battisti d'Aoste, ainsi que de l'héliport militaire de Pollein visé
à l'art. 39 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement
du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives,
ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget
pluriannuel 2008/2010) ;
c) Accord de programme avec l'État du 30 juillet 2008 aux fins
de la réhabilitation de l'ancienne caserne Testafochi pour la
réalisation du pôle universitaire d'Aoste ;
d) Travaux d'achèvement et de réhabilitation de la Maison
Caravex, dans la commune de Gignod, au sens de l'art. 13 de la LR
n° 21/2010 ;
e) Construction d'un ensemble scolaire à Tsambarlet, dans la
commune d'Aoste, au sens de la lettre c) du premier alinéa de
l'art. 14 de la LR n° 21/2010 ;
f) Réalisation de nouvelles salles de classe à l'Institut
agricole régional, au sens de la lettre d) du premier alinéa de
l'art. 14 de la LR n° 21/2010 ;
g) Construction de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers et
de la protection civile, au sens de la lettre a) du premier alinéa
de l'art. 15 de la LR n° 21/2010 ;
h) Réfection des téléphériques du Mont-Blanc, au sens du
deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 21/2010 ;
h bis) Réalisation d'une école préfabriquée définitive à
Clapeyas-Fleuran, dans la commune d'Issogne, et requalification du
complexe scolaire existant, propriété régionale ; (14)
h ter) Réalisation de travaux d'entretien extraordinaire et de
mise aux normes en vigueur en matière de sécurité des locaux du
lycée scientifique et linguistique dénommé "E. Bérard", dans la
commune d'Aoste. (14)
3. Les engagements comptables relatifs aux actions visées au
deuxième alinéa ci-dessus, déjà prévus au budget de la Région pour
les années 2011 et 2012, ainsi que pour les années suivantes, sont
révoqués et couverts par les crédits du fonds de gestion spéciale
de Finaosta SpA.
Art. 41 (Augmentations du capital des sociétés à participation publique
qui gèrent des installations à câble)
1. Compte tenu de l'importance publique du service de transport
assuré par les installations à câble, dans l'attente de la
définition, au plus tard le 31 décembre 2011, de la nouvelle
organisation sociétaire et gestionnaire et aux fins de la
continuité d'entreprise, la Région et les collectivités locales
sont autorisées à procéder à des augmentations du capital des
sociétés dans lesquelles elles détiennent des parts de capital et
qui gèrent des installations à câble, y compris les sociétés ayant
enregistré, pendant trois exercices consécutifs, des pertes ou
ayant utilisé les réserves disponibles pour combler des pertes même
infrannuelles dans les cas visés à l'art. 2447 du Code civil, ainsi
que pour la réalisation d'investissements ou la couverture des
déficits de gestion. Les augmentations de capital déjà délibérées
par lesdites collectivités à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi demeurent valables.
Art. 42 (Modification de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998)
1. Le montant global de l'aide annuelle aux établissements
d'assistance à la coopération prévue par l'art. 53 de la loi
régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de
coopération) est modifié et fixé à 255 000 euros par an au titre de
la période 2011/2013.
2. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 54 de la LR n°
27/1998 est remplacée comme suit :
« a) Un quota de 75 000 euros en parties égales ; ».
3. Le montant global de l'aide annuelle aux associations de
représentation, d'assistance et de protection des consortiums
d'amélioration foncière au titre des dépenses d'assistance
comptable, administrative et légale, prévue par l'art. 56 de la LR
n° 27/1998, est fixé à 70 000 euros par an au titre de la période
2011/2013.
4. La dépense autorisée aux fins visées à la LR n° 27/1998,
comprenant les sommes indiquées aux deuxième et troisième alinéas
ci-dessus, est fixée, au titre de la période 2011/2013, à 1 476 900
euros par an (Aire homogène 1.11.6. « Coopération » et UPB
1.10.3.10 « Mesures et services visant au développement des
secteurs agricole et agroalimentaire » - part.).
Art. 43 (Octroi d'aides en intérêt. Autorisation de plafonds
d'engagement. Lois régionales n° 30 du 14 juin 1989 et n° 6 du 31
mars 2003)
1. Aux fins du concours au paiement des intérêts relatifs aux
prêts d'honneur accordés aux étudiants méritants au sens de l'art.
8 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures régionales
visant à faciliter l'accès aux études universitaires), le plafond
d'engagement autorisé au titre de 2011 est fixé à 6 100 euros (UPB
1.6.2.20 « Dépenses pour la concrétisation du droit aux études
universitaires » - part.).
2. Le plafond d'engagement d'une durée maximale de quinze ans
prévu par la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales
pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) est
fixé, au titre de 2011, à 99 556 euros pour les entreprises
industrielles et à 53 493 euros pour les entreprises artisanales
(UPB 1.11.3.20 « Aides aux investissements dans le secteur de
l'industrie » - part. ; UPB 1.11.4.20 « Aides aux investissements
dans le secteur de l'artisanat » - part.).
Art. 44 (Octroi d'une subvention extraordinaire à la Fondation pour la
formation professionnelle dans le secteur touristique de
Châtillon)
1. Le Gouvernement régional est autorisé, au sens du troisième
alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 20 du 28 juin 1991
(Promotion d'une Fondation pour la formation professionnelle dans
le secteur touristique), à octroyer une subvention extraordinaire
de 30 000 euros pour 2011 à la Fondation pour la formation
professionnelle dans le secteur touristique de Châtillon à titre de
couverture des frais d'achat des biens nécessaires à l'exercice des
activités institutionnelles de ladite Fondation.
2. L'octroi de la subvention extraordinaire susdite et les
modalités y afférentes font l'objet d'une délibération du
Gouvernement régional.
3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, une
dépense de 30 000 euros est autorisée au titre de 2011 (UPB
01.11.08.21 « Investissements supplémentaires en matière d'emploi
et de formation professionnelle » - part.).
CHAPITRE IX MESURES EN MATIÈRE de gestion DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Art. 45 (Agence régionale pour la protection de l'environnement. Loi
régionale n° 41 du 4 septembre 1995)
1. Le virement annuel à l'Agence régionale pour la protection de
l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4
septembre 1995 portant institution de l'Agence régionale pour la
protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de
l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de
prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie, est fixé
à 5 410 000 euros au titre de 2011 (UPB 01.14.1.10 « Mesures de
protection, de réhabilitation et de valorisation de l'environnement
et du paysage » - part.).
2. La durée de l'autorisation de dépense visée au deuxième
alinéa de l'art. 15 de la LR n° 21/2003 est prolongée jusqu'au 31
décembre 2013 et le montant y afférent est modifié et fixé à 400
000 euros au titre de 2011 et à 490 000 euros par an au titre de
2012 et de 2013 (UPB 01.14.1.20 « Investissements pour la
protection, la réhabilitation et la valorisation de l'environnement
et du paysage » - part.).
3. Aux fins du concours à la réalisation des objectifs généraux
de finances publiques visés au DL n° 78/2010, converti, avec
modifications, en la loi n° 122/2010, l'ARPE, dans les limites des
virements visés au premier alinéa du présent article, est tenue
d'assurer une réduction de la dépense pour les personnels recrutés
sous contrat à durée déterminée, ainsi que pour les personnels
utilisés sur la base de conventions, de contrats de collaboration
coordonnée et continue ou de contrats d'intérim à durée déterminée
ou indéterminée ou encore en qualité de professionnels libéraux, de
90 000 euros par an au titre de la période 2011/2013 par rapport à
la dépense supportée aux mêmes fins en 2009.
4. Le quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 41/1995 est
remplacé comme suit :
« 4. Les dépenses supportées par l'ARPE pour l'exercice des
fonctions de contrôle analytique en matière d'hygiène et de santé
publique et vétérinaire pour le compte de l'Agence USL font l'objet
d'un remboursement forfaitaire de 500 000 euros par an de la part
de cette dernière, qui utilise à cet effet à un financement de la
Région à affectation obligatoire. Les autres dépenses dérivant de
l'application du troisième alinéa du présent article sont couvertes
par le financement annuel pour les dépenses de fonctionnement.
».
Art. 46 (Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril
1992 et n° 16 du 10 août 2004)
1. Le virement annuel à l'organisme gestionnaire du Parc naturel
du Mont-Avic visé à la loi régionale n° 16 du 10 août 2004
(Nouvelles dispositions en matière de gestion et de fonctionnement
du Parc naturel du Mont-Avic et abrogation des lois régionales n°
66 du 19 octobre 1989, °n° 16 du 16 août
2001 16) pour le fonctionnement de ce dernier est fixé à 1 245 000
euros au titre de 2011 (UPB 01.14.02.10 « Mesures de protection des
réserves et des parcs naturels » - part.).
2. La dépense autorisée par la loi régionale n° 18 du 7 avril
1992 (Financement des travaux de construction d'infrastructures
pour le Parc du Mont-Avic) pour la réalisation des infrastructures
techniques du Parc naturel du Mont-Avic est modifiée et fixée, pour
la période 2011/2013, à 800 000 euros, dont 600 000 euros au titre
de 2011 et 100 000 euros par an au titre de 2012 et de 2013 (UPB
01.14.02.20 « Investissements pour les réserves et les parcs
naturels » - part.).
3. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des
emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au
deuxième alinéa du présent article (partie recettes - UPB
01.05.01.10 « Souscription à des emprunts à moyen et à long terme »
- part.).
CHAPITRE X MESURES DIVERSES
Art. 47 (Projet expérimental Valle d'Aosta Sicura)
1. La période d'expérimentation du projet dénommé Valle d'Aosta
Sicura prévu par le deuxième alinéa de l'art. 30 de la loi
régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010) et
visant au contrôle du territoire et au suivi du flux de circulation
sur le réseau routier régional à l'aide de dispositifs de
vidéosurveillance est prolongée jusqu'au 31 décembre 2011.
2. Une dépense de 200 000 euros est autorisée pour 2011 aux fins
visées au premier alinéa ci-dessus (UPB 01.15.02.21 «
Investissements divers ne pouvant être ventilés » - part.).
Art. 48 (Octroi d'une aide extraordinaire à l'établissement Oratorio
salesiano Don Bosco)
1. Compte tenu de l'importante signification symbolique et
institutionnelle des immeubles situés dans la commune d'Introd, au
hameau des Combes, et dénommés Soggiorno alpino Giovanni Paolo II
et Foyer Giovanni Paolo II, choisis par le pape comme résidence
d'été pendant plusieurs années, le Gouvernement régional est
autorisé à accorder, au titre de 2011, une aide extraordinaire se
chiffrant à 200 000 euros à l'établissement ecclésiastique Oratorio
salesiano Don Bosco, propriétaire desdits immeubles, à titre de
couverture partielle des dépenses de mise aux normes des structures
et des installations y afférentes.
2. L'aide extraordinaire en cause est accordée par une
délibération du Gouvernement régional approuvant également
l'ébauche de la convention à passer avec le représentant légal de
l'établissement propriétaire. Ladite convention doit fixer les
obligations réciproques des parties, y compris l'engagement de
l'établissement propriétaire d'accorder, à la demande de
l'Administration régionale, l'usage gratuit des immeubles pour la
satisfaction des exigences d'accueil et de haute représentation
institutionnelle de celles-ci.
3. Une dépense de 200 000 euros est autorisée pour 2011 aux fins
visées au premier alinéa du présent article (UPB 1.15.03.20 «
Dépenses pour la construction et le réaménagement d'ouvrages
d'intérêt public » - part.).
Art. 49 (Aides économiques aux familles sous forme d'allocation de
chauffage. Loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009)
1. Le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 43 du 7
décembre 2009 (Dispositions en matière d'aides économiques aux
familles sous forme d'allocation de chauffage) est remplacé comme
suit :
« 1. Le Gouvernement régional établit par délibération, les
Commissions du Conseil régional compétentes en la matière
entendues, les critères de quantification et d'octroi des aides
visées à la présente loi, dont le montant doit tenir compte du
nombre de membres de la famille telle qu'elle figure au registre de
la population et des plafonds de revenu fixés par la délibération
susdite. ».
2. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus s'appliquent aux
aides à accorder au sens de la LR n° 43/2009 à compter de 2011.
CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES
Art. 50 (Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois
régionales)
2. Aux termes de l'art. 24 de la LR n° 30/2009, les
autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées
à l'annexe B de la présente loi et par les lois régionales
modifiant celles-ci sont fixées conformément à ladite annexe.
3. Les dépenses autorisées par la présente loi sont couvertes
par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du
budget pluriannuel 2011/2013 de la Région.
Art. 51 (Entrée en vigueur)
1. La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région
et entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Annexes (omissis)
(1) Cf. le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 16
du 28 juin 2011.
(2) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 3e
alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 16 du 28 juin
2011.
(3) Cf. le 4e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 16 du
28 juin 2011.
(3a) Article abrogée par la lettre e) du 1er alinéa de l'article
18 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.
(4) Cf. le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 16
du 28 juin 2011.
(5) Cf. le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 16
du 28 juin 2011 et le 1er alinéa de l'article 29 de la loi
régionale n° 30 du 13 décembre 2011.
(6) Cf. le 1er alinéa de l'article 36 de la loi régionale n° 16
du 28 juin 2011.
(6a) Cf. le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 30
du 13 décembre 2011.
(7) Cf. le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 16
du 28 juin 2011 et le 1er alinéa de l'article 37 de la loi
régionale n° 30 du 13 décembre 2011.
(7a) Cf. le 1er alinéa de l'article 43 de la loi régionale n° 30
du 13 décembre 2011.
(8) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article
18 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011.
(9) Lettre résultant du remplacement effectué aux sens du 3e
alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 16 du 28 juin
2011.
(10) Cf. le 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 16
du 28 juin 2011.
(11) Cf. le 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 16
du 28 juin 2011.
(12) Cf. le 2e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 16
du 28 juin 2011.
(13) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi
régionale n° 8 du 27 mars 2012.
(14) Lettre ajoutée par le 1er alinéa de l'article 23
de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013.
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