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Loi régionale n° 37 du 1eraoût 1994,
complétant la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 portant
mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études
universitaires, la loi régionale n° 68 du 20 août 1993 portant
interventions régionales en matière de droit aux études et la loi
régionale n° 62 du 6 septembre 1991 portant réglementation des
transports gratuits, des tarifs préférentiels et réduits et des
services complémentaires de transport - Intégrations et
modifications des lois régionales n° 32 du 15 juillet 1982, °n° 49 du 16 juin 1988 49.
(B.O. n° 34 du 9 août 1994)
Art. 1er
1. Après l'article 10 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989
portant mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études
universitaires, sont ajoutés les articles suivants:
"Art. 10 bis
1. Le Gouvernement régional a la faculté d'accorder une
subvention, pouvant être versée en plusieurs tranches, aux
étudiants qui, en vue d'élaborer leur thèse de diplôme, de
maîtrise, de spécialisation ou de doctorat, doivent faire face à
des dépenses extraordinaires dérivant de séjours de trois mois au
maximum dans des centres spécialisés, pour y effectuer des
recherches de données.
2. L'étudiant doit introduire sa demande de subvention, avec
l'indication du travail à effectuer et des dépenses prévues, à
l'assessorat de l'instruction publique.
3. Le montant de la subvention ne peut dépasser 70 p. 100 des
dépenses supportées et documentées.
4. Les conditions de revenu et de mérite requises pour être
admis à la subvention et pour en bénéficier, sont établies par
délibération du Gouvernement régional, ainsi que la documentation à
annexer à la demande.
Art. 10 ter
1. Les titulaires d'un diplôme universitaire ou d'une maîtrise
résidant en Vallée d'Aoste et ayant présenté une thèse, ou un
travail de recherche assimilé, sur notre région ou sur un sujet
d'intérêt régional, peuvent obtenir une subvention à titre de prime
pour sa rédaction.
2. La subvention est accordée une seule fois au cours de la
carrière universitaire du candidat et peut s'ajouter à l'aide visée
à l'article 10bis.
3. Une délibération du Gouvernement régional établit le montant
de la subvention, les conditions d'éligibilité et la documentation
à annexer à la demande.
4. Le Gouvernement régional dispose l'octroi de la subvention,
qui est subordonné au dépôt définitif d'une copie de la
thèse.".
Art. 2
1. L'article 12 de la loi régionale n°30/1989 est remplacé comme
suit:
"Art. 12
1. La Région encourage l'associationnisme universitaire assurant
l'organisation et le développement en Vallée d'Aoste de cycles de
cours, de séminaires d'études et de conférences à l'intention des
étudiants universitaires valdôtains.
2. Le Gouvernement régional peut accorder des subventions
jusqu'à concurrence de 70 p. 100 des dépenses supportées pour les
initiatives et les activités visées au premier alinéa du présent
article.
3. Afin d'accéder aux subventions, les associations d'étudiants
doivent présenter aux services scolaires de l'assessorat de
l'instruction publique une demande assortie de:
a) un rapport détaillé indiquant l'articulation, les
caractéristiques de l'organisation et les contenus scientifiques de
l'initiative;
b) une prévision détaillée des dépenses et des recettes.
4. La subvention est versée à la fin des activités sur
présentation des pièces justificatives."
Art. 3
1. L'article 13 de la loi régionale n° 30/1989 est remplacé
comme suit:
"Art. 13
1. Dans les limites des crédits annuels du budget, des bourses
tenant compte du mérite scolaire et instituées à la mémoire de
personnalités valdôtaines, peuvent être accordées, par voie de
concours, à des étudiants universitaires qui se sont
particulièrement distingués dans leurs études.
2. Peuvent obtenir lesdites bourses les étudiants valdôtains
inscrits auprès des universités italiennes ou étrangères ou bien
auprès des établissements d'enseignement supérieur, qui délivrent
des titres ayant une valeur légale, ainsi que les étudiants
inscrits aux cours de philosophie et de théologie du Séminaire
d'Aoste ou d'un autre institut similaire et qui ne bénéficient
d'aucune aide analogue.
3. La liste des bénéficiaires est dressée sur la base des
mérites, notamment de la note obtenue à la maturité, qui ne doit
être inférieure à 44/60. En cas d'égalité, la place dans la liste
est déterminée en fonction des conditions économiques des
aspirants, définies d'après la nature et le montant du revenu, de
l'état patrimonial et du nombre des membres du foyer.
4. Afin d'obtenir de nouveau la bourse dans les années
suivantes, les bénéficiaires doivent avoir réussi - le 28 février
de chaque année, dernier délai - tous les examens prévus par leur
plan d'études des années précédant l'année à laquelle ils sont
inscrits.
5. Les avis de concours, lancés par arrêté de l'assesseur à
l'instruction publique, établissent:
a) le montant des bourses;
b) les délais de présentation des demandes;
c) la documentation à annexer à la demande;
d) les modalités de liquidation;
e) les autres modalités concernant la procédure.".
Art. 4
1. Après l'article 7 de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993
portant interventions régionales en matière de droit aux études,
est ajouté l'article suivant:
"Art. 7 bis (Bourses d'études à la mémoire de personnalités
valdôtaines en faveur des élèves des écoles secondaires)
1. Par dérogation à la condition visée à l'article 3 de la
présente loi en matière de revenu, les bourses d'études tenant
compte du mérite scolaire et instituées à la mémoire de
personnalités valdôtaines, peuvent être accordées à des étudiants
qui:
a) résident en Vallée d'Aoste depuis un an au moins;
b) sont inscrits à une école secondaire du deuxième degré de la
Région qu'ils fréquentent régulièrement;
c) ne bénéficient pas d'aides analogues octroyées par
l'administration régionale ou par d'autres organismes.
2. Quant aux autres modalités relatives à la procédure
d'attribution des bourses aux élèves méritants, sont appliqués les
critères indiqués à l'article 4.".
Art. 5
1. Après l'article 14 de la loi régionale n° 68/1993 est ajouté
l'article suivant:
"Art. 14 bis (Financements aux collectivités locales ou à des
établissements d'enseignement en vue de la mise en œuvre
d'initiatives d'appoint pour l'activité scolaire normale)
1. Dans la mesure où le budget de la Région le permet, des fonds
peuvent être transférés, sur demande, aux collectivités locales et
à des établissements d'enseignement, en vue de couvrir, même
totalement, les dépenses supportées pour des initiatives d'aide aux
élèves dans des activités périscolaires ou d'étude, dans le
contexte d'un projet d'éducation complémentaire de l'activité
scolaire normale.
2. Les fonds pour les initiatives visées au premier alinéa sont
alloués par délibération du Gouvernement régional, sur présentation
des factures ou des pièces justificatives concernant les dépenses
supportées.".
Art. 6
1. Après le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi régionale
n° 68/1993, est ajouté l'alinéa suivant:
"2 bis. Des fonds supplémentaires peuvent être alloués aux
écoles, selon les modalités indiquées au deuxième alinéa, pour la
réalisation de projets d'éducation à caractère linguistique.
Lesdits fonds sont destinés à:
a) couvrir totalement les dépenses relatives au concours
d'experts et à l'achat de matériel pédagogique et de fournitures
scolaires;
b) couvrir partiellement lesdites dépenses, au cas où les fonds
disponibles seraient insuffisants pour en payer la totalité; dans
ce cas, le montant de l'aide est établi proportionnellement au
nombre de demandes parvenues, afin d'assurer le financement d'au
moins une initiative par école."
Art. 7
1. Après l'article 16 de la loi régionale n° 68/1993 sont
ajoutés les articles suivants:
"Art. 16 bis (Financements aux écoles de la Région pour la
mise en œuvre d'activités et d'initiatives périscolaires et
inter-scolaires)
1. Des financements complémentaires peuvent être accordés aux
écoles de tout ordre et degré de la Région pour la réalisation de
séjours d'études à l'étranger, d'échanges scolaires, d'activités
sportives et récréatives et d'autres initiatives analogues.
2. Des circulaires annuelles de l'assesseur régional à
l'instruction publique établissent les modalités et les délais de
présentation des demandes pour accéder aux aides.
3. Le montant des financements, compris entre 35 p. 100 et 70 p.
100 de la dépense globale effectivement supportée, est déterminé
d'après les critères suivants:
a) nombre de demandes présentées, avec priorité pour les
initiatives concernant des pays francophones;
b) si une école programme plusieurs activités, priorité est
donnée à l'initiative qui est subsidiaire et complémentaire
d'expériences en cours;
c) si les fonds disponibles sont insuffisants, priorité est
donnée aux initiatives proposées par des écoles qui, dans le passé,
n'ont bénéficié d'aucun financement complémentaire relatif à ces
mêmes activités ou n'en ont bénéficié que dans une moindre
mesure.
4. Les fonds pour la réalisation des initiatives visées au
premier alinéa sont transférés par délibération du Gouvernement
régional, la section compétente du Conseil scolaire régional
entendue, en deux tranches: l'acompte, ne dépassant pas 70 p. 100
du total, au moment où le financement est octroyé; le solde, une
fois les dépenses supportées, sur présentation des pièces
justificatives.
Art. 16 ter (Financements aux écoles de la Région pour des
voyages d'instruction ayant trait à la nature et à
l'environnement)
1. Dans les limites des crédits annuels du budget, des fonds
peuvent être alloués aux écoles de la Région pour l'organisation de
voyages d'instruction ayant trait à la nature et à
l'environnement.
2. Une circulaire annuelle de l'assesseur régional à
l'instruction publique établit, de concert avec l'assesseur
régional à l'environnement, au territoire et aux transports, les
indications relatives aux objectifs et au déroulement des voyages
visés au premier alinéa, ainsi que les modalités et les délais de
présentation des demandes pour accéder auxdits financements.
3. Le montant des financements est compris entre 35 p. 100 et 70
p. 100 des dépenses globales effectivement supportées.
4. Le service de protection de l'environnement, qui assure
l'instruction des demandes, propose à la section compétente du
Conseil scolaire régional les initiatives éligibles et le montant
des financements, d'après les critères suivants:
a) nombre des demandes présentées;
b) conformité avec les indications visées au deuxième
alinéa;
c) montant des fonds disponibles.
5. Les fonds visés au premier alinéa sont transférés par
délibération du Gouvernement régional, la section compétente du
Conseil scolaire régional entendue, en deux tranches: l'acompte, ne
dépassant pas 70 p. 100 du total, au moment où le financement est
octroyé; le solde, une fois les dépenses supportées, sur
présentation des pièces justificatives.".
Art. 8
1. Après le cinquième alinéa de l'article 18 de la loi régionale
n° 68/1993 est ajouté l'alinéa suivant:
"5 bis. Des financements complémentaires peuvent être alloués,
selon les modalités indiquées au quatrième alinéa et dans les
limites des fonds disponibles, aux écoles de tout ordre et degré de
la Région pour l'achat de matériel pédagogique spécial ne pouvant
être inséré dans l'inventaire, afin de réaliser, dans le contexte
de projets d'envergure régionale, des expériences méthodologiques
complémentaires de l'activité scolaire normale.".
Art. 9
1. Après le troisième alinéa de l'article 2 de la loi régionale
n° 62 du 6 septembre 1991 portant réglementation des transports
gratuits, des tarifs préférentiels et réduits et des services
complémentaires de transport - Intégrations et modifications des
lois régionales n° 32 du 15 juillet 1982, °n° 49 du 16 juin 1988 49, est ajouté l'alinéa suivant:
"3 bis. Des services de location avec chauffeur peuvent être
institués à l'intention des élèves des écoles secondaires du
deuxième degré n'existant pas en Vallée d'Aoste.".
Art. 10
1. Les initiatives et les concours visés à la loi régionale n°
30/1989 qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont
déjà été lancés sont soumis à la réglementation en vigueur à
l'ouverture de la procédure.
2. Les demandes relatives à l'attribution de primes pour des
thèses de maîtrise, visées à la loi n° 30/1989 et présentées avant
la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont instruites au
sens de la délibération du Conseil régional n° 1444/IX du
1er octobre 1990.
Art. 11
1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi
grèvent les chapitres suivants du budget 1994 de la Région et du
budget pluriannuel 1994/1996:
a) articles 1er et 2 chap. 55560;
b) article 3 chap. 55580;
c) article 5 chap. 55540;
d) article 6 chap. 56660;
e) article 7 chap. 55250;
f) article 8 (16 bis) chap. 55120;
g) article 8 (16 ter) chap. 67390;
h) article 9 chap. 55140.
Art. 12
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième
alinéa de l'article 31 du statut spécial pour la Vallée d'Aoste et
entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Bulletin
officiel de la Région.
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