Loi régionale n° 30 du 14 juin 1989,
portant mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études
universitaires.
(B.O. n° 29 du 27 juin 1989)
Art. 1er
1. En vue d'encourager l'orientation vers des facultés
universitaires, des écoles supérieures, des cours
post-universitaires dont les matières d'enseignement répondent aux
exigences du marché du travail et à la réalité productive et
sociale de la Vallée d'Aoste, en application du 2e
alinéa de l'article 23 du D.P.R. n° 182 du 2 février 1982, portant
extention à la Région Vallée d'Aoste des dispositions du D.P.R. n°
616 du 24 juillet 1977, la Région Vallée d'Aoste met en oeuvre des
mesures visant à appliquer, dans le cadre universitaire, le droit à
l'étude visé au troisième et au quatrième alinéa de l'article 34 de
la Constitution.
Art. 2
1. La Région se propose, par la présente loi, d'encourager et
d'orienter, conformément aux objectifs de la planification
nationale et régionale, l'accès aux études universitaires, de
permettre aux étudiants l'assiduité aux cours universitaires et
post-universitaires, de faciliter l'insertion professionnelle des
nouveaux licenciés dans la communauté.
Art. 3
1. Les mesures prévues par la présente loi s'adressent aux
étudiants résidant en Vallée d'Aoste et inscrits dans les
différentes universités, italiennes et étrangères, ainsi que dans
des établissements d'études supérieures de niveau universitaire et
aux licenciés résidant en Vallée d'Aoste qui s'inscrivent à des
cours de perfectionnement et de spécialisation dont les matières
d'enseignement répondent aux objectifs indiqués à l'article
1er.
2. Ne peuvent bénéficier des mesures prévues à la présente loi
les licenciés inscrits à un nouveau cursus et, en ce qui concerne
les mesures dont l'obtention est soumise à concours, les étudiants
«hors cours» depuis plus d'une année.
Art. 4
1. L' Assessorat à l'Instruction publique se chargera de la
réalisation des objectifs prévus aux articles 1 et 2 et s'attachera
notamment:
a) à recenser chaque année tous les étudiants domiciliés dans la
Région inscrits à chaque université, classés parcours de
licence;
b) à offrir un service d'orientation aux études universitaires
en fournissant chaque année tous renseignements utiles aux
étudiants des écoles secondaires supérieures et artistiques sur les
différents cours universitaires et sur les demandes d'emploi
prévisibles;
e) à rechercher et à promouvoir des activités parallèles aux
études, en vue de l'approfondissement et du développement de la
formation universitaire, et ceci même à travers des stages
pratiques à temps partiel dans des entreprises, des établissements
publics et des cabinets professionnels.
Art. 5
1. La Région ouvre chaque année des concours pour l'attribution
de bourses d'étude aux étudiants universitaires économiquement
faibles, dont les mérites scolaires sont appréciables.
2. La bourse d'étude ne peut être cumulée à d'autres formes de
contribution financière, à l'exception du logement, mais peut
intégrer ces bénéfices par la différence, lorsque ceux-ci sont d'un
montant inférieur.
3. La Région attribue des bourses d'étude aux étudiants
travailleurs méritants.
4. Les modalités des mesures indiquées aux précédents alinéa
sont établies par délibération du Gouvernement régional, avant le
30 avril de chaque année, la Commission compétente du Conseil
entendue.
Art. 6
1. La Région accorde des facilités particulières aux étudiants
méritants qui appartiennent aux catégories visées à l'article 2 de
la loi n° 118 du 30 mars 1971, ou bien à d'autres catégories
d'infirmes protégées par la loi, pourvu que l'infirmité soit égale
ou supérieure à 50%.
2. Ces aides peuvent être converties, à la demande de
l'intéressé, en:
- dotation d'équipements spéciaux et de matériel didactique
particulier;
- attribution d'un accompagnateur ou d'un assistant aux
études;
- tout instrument propre à combler le handicap individuel.
3. Les modalités permettant d'obtenir ces avantages sont
établies par délibération du Gouvernement régional, avant le 30
avril de chaque année, la Commission compétente du Conseil
entendue.
Art. 7
1. Le Gouvernement régional, la Commission compétente du Conseil
entendue, peut attribuer pendant une année une allocation
extraordinaire non supérieure au montant de la bourse d'étude aux
étudiants économiquement faibles qui, pour des raisons de santé, ou
pour d'autres motifs exceptionnels, dûment documentés, n'ont pu
répondre aux conditions de mérite scolaire et obtenir la bourse
d'étude prévu à l'article 5.
Art. 8
1. Des «prêts d'honneur» au taux d'intérêts bonifiés de
3%peuvent être consentis aux étudiants universitaires
méritants.
2. La concession des prêts d'honneur sera réglementée par des
conventions stipulées avec les établissements de crédit, délibérées
par le Conseil régional.
3. Le capital et les intérêts des prêts d'honneur sont garantis
par «fidéjussion» régionale.
4. La concession de la garantie est établie par délibération du
Gouvernement régional.
5. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la
présente loi, le Gouvernement régional, la Commission compétente du
Conseil entendue, soumettra au Conseil régional un règlement rédigé
à cet effet, qui précisera:
a) les conditions requises pour bénéficier des prêts d'honneur
et pour leur renouvellement annuel durant le cursus;
b) les causes susceptibles d'interrompre provisoirement le
versement des prêts d'honneur, les modalités rétablissant
l'avantage et les causes qui déterminent la résolution du
contrat;
c) la procédure et les délais de présentation des dossiers de
candidature à l'Assessorat régional à l'Instruction publique, pour
leur instruction et leur dépôt aux établissements de crédit en vue
de la stipulation du contrat;
d) la date à compter de laquelle le taux d'intérêt est
versé;
e) les modalités d'attribution des prêts d'honneur et le plan
d'amortissement y afférent, celui-ci étant appliqué à partir de la
troisième année suivant la date d'obtention de la licence ou bien à
compter de la date de résolution du contrat;
f) la définition d'une incompatibilité éventuelle avec d'autres
formes d'assistance.
Art. 9
1. Vu l'importance des coûts et des désavantages que comportent
pour les étudiants valdôtains les études dans des universités, la
Région peut stipuler, dans des villes sièges d'université, des
conventions avec des Régions et des établissements publics et
privés pour l'hébergement des étudiants dans des structures
adéquates.
2. Jusqu'à ce que la Région ne soit pas en mesure de stipuler
les conventions indiquées à l'alinéa précédent, elle contribue
financièrement aux frais de logement.
3. Le montant de la dépense régionale nécessaire à la fourniture
de ce service, peut varier en fonction des conditions économiques,
d'aptitude et de mérite de l'étudiant ainsi que de l'obligation ou
pas d'assister aux cours universitaires.
4. Les modalités permettant de bénéficier des structures prévues
au premier alinéa et des avantages prévus au deuxième alinéa du
présent article sont établies par délibération du Conseil régional,
sur proposition du Gouvernement régional, la Commission permanente
du Conseil entendue, avant le 30 avril de chaque année.
Art. 10
1. Le Gouvernement régional stipule avec les sociétés de
transport public ou en régie des conventions particulières qui
appliquent des tarifs spéciaux aux étudiants universitaires, au cas
où ces tarifs ne seraient pas prévus par des dispositions de
l'Etat, et prévoient le transport gratuit pour les sujets indiqués
à l'article 6 de la présente loi et pour leur accompagnateur
éventuel.
2. Au cas où il serait impossible de stipuler les conventions
indiquées à l'alinéa précédent, la Région contribue financièrement
aux frais de déplacement de la Vallée d'Aoste au siège
universitaire; lesdits frais devront être attestés par les
intéressés.
Art. 11
1. Le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement
régional, la Commission compétente du Conseil entendue, peut
allouer des aides aux licenciés méritants et économiquement faibles
qui souhaitent compléter, même à l'étranger, leur préparation par
des cours post-universitaires de perfectionnement et de
spécialisation dans les matières d'enseignement répondant aux
objectifs indiqués à l'article 1er de la présente loi,
et peut stipuler des conventions avec les universités pour
l'institution des bourses d'étude en vue de permettre l'assiduité à
des écoles de spécialisation et perfectionnement aux termes de
l'article 80 du D.P.R. n° 382 du Il juillet 1980.
Art. 12
1. La Région encourage l'associationnisme universitaire en ce
qui concerne notamment l'organisation et le développement en Vallée
d'Aoste d'activités culturelles, récréatives, touristiques et
sportives.
2. Les délibérations relatives aux finalités visées au précédent
alinéa sont votées par le Conseil régional, sur proposition du
Gouvernement régional, la Commission compétente du Conseil
entendue.
Art. 13
1. A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
ne seront plus créées des bourses d'étude à la mémoire de
personnalités valdôtaines, à l'exclusion des bourses objet d'une
donation.
2. Les titulaires des bourses existantes pourront bénéficier des
autres aides prévues par la présente loi, mais leur montant sera
calculé en ôtant le montant de la bourse d'étude en jouissance.
Art. 14
1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi,
estimée à L 200 000 000 pour l'année 1989 et à L 1 000 000 000 par
an à compter de l'exercice 1990 grèvera les chapitres du budget de
la Région indiqués ci-après:
- nouveau chapitre 44210 «Dépenses pour faciliter l'accès aux
études universitaires»: L 120 000 000 pour l'année 1989 et L 300
000 000 par an pour les exercices successifs, pour l'application
des articles 4 - 9 - 10 - 12;
- nouveau chapitre 44220 « Dépenses pour l'attribution de
bourses d'étude et de subsides aux étudiants universitaires»: L 80
000 000 pour l'année 1989 et L 200 000 000 par an pour les
exercices successifs, pour l'application des articles 5 - 6 - 7 -
11;
- à compter de l'année 1990 et pour l'application de l'article
8, L 500 000 000 dont L 499 000 000 à imputer sur le chapitre à
créer sur les budgets correspondants «Concours dans le payement
d'intérêts sur des prêts d'honneur consentis à des étudiants
universitaires méritants - prime rate» et dont L 1 000 000 sur les
chapitres des budget relatifs correspondants au chapitre 51000 du
budget de l'année en cours «Charges dérivant de garanties accordées
par la Région aux termes de dispositions législatives»
2. Il est pourvu à la couverture de la dépense indiquée au
précédent alinéa:
- pour l'exercice 1989, par réduction de L 200 000 000 de la
dotation inscrite au chapitre 50000 «Fonds global pour le
financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions
normales (dépenses courantes)» à valoir sur la provision prévue à
l'annexe n° 8 du budget pour l'exercice en cours portant «Mesures
dans le secteur de la formation scolaire»; en conséquence, la somme
restante disponible sur ladite dotation s'élève à L 300 000
000.
- pour les exercices 1990 - 1991 par l'utilisation de L 2 000
000 000 sur les ressources disponibles inscrites au programme 3.2.
«Autres charges non ventilables» du budget pluriannuel 1990 -
1991.
3. A compter de 1991, les dépenses dérivant de l'application de
l'article 8 seront déterminées chaque année par la loi de finances,
aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre
1979.
Art. 15
1. Le budget de la Région de l'exercice financier 1988 fait
l'objet des variations suivantes:
DEPENSES
Diminutions
Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour
l'accomplissement de fonctions normales (dépenses courantes)» L 200
000 000
Augmentations
IVe secteur - promotion sociale
Programme 2.2.4.0.3. - instruction et culture - droit à
l'étude.
Chap. 44210 (nouveau chapitre)
codification 1.1.1.4.2.2.06.04.07.
«Dépenses pour faciliter l'accès aux études universitaires
L.R. n° 30 du 14 juin 1989 art. 4-9-10 et 12». L 120 000 000
Chap. 44220 (nouveau chapitre)
codification 1.1.1.6.1.2.06.04.07.
«Dépenses pour l'allocation de bourses d'étude et de subsides à
des étudiants universitaires
L.R. n° 30 du 14 juin 1989 art. 5-6-7 et 11 L 80 000 000
Art. 16
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième
alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le
jour qui suit sa publication au Bulletin Officiel de la Région.
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