Loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006,
portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du
budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (loi de
finances 2007/2009). Modification de lois régionales.
(B.O. n° 54 du 28 décembre 2006)
TABLE DES MATIÈRES
TITRE Ier Mesures de limitation de la dépense
Art. 1 Dispositions pour la limitation de la dépense en matière
de personnel
Art. 2 Dispositions pour la limitation de la dépense en matière
de personnel du Service sanitaire régional
Art. 3 Concours des collectivités locales au rééquilibrage des
finances publiques
Art. 4 Dispositions en matière d'aides à la réalisation du droit
aux études. Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août
1993
TITRE II DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES
CHAPITRE Ier Mesures en matière de finances et de contabilité des
collectivités locales
Art. 5 Détermination des ressources à affecter aux finances
locales
Art. 6 Fonds pour les plans spéciaux d'investissement -
FoSPI
Art. 7 Suivi des recettes propres des Communes
Art. 8 Dépenses d'investissement des Communautés de montagne.
Modification de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005
Art. 9 Financement des mesures pour la valorisation de la ville
d'Aoste, moderne chef-lieu régional
CHAPITRE II POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES
Art. 10 Mesures extraordinaires en matière de politiques de
l'emploi
Art. 11 Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne
et par l'État
CHAPITRE III Dispositions en matière de pERSONNEL et de fonds de retraite
complémentaire
Art. 12 Dispositions en matière de personnel régional
Art. 13 Dispositions en matière de fonds de retraite
Art. 14 Cotisations relatives au fonds de retraite
complémentaire pour le personnel régional du secteur de
l'éducation
CHAPITRE IV MESURES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Art. 15 Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire.
Modification de la loi régionale n° 3 du 23 janvier 1996
Art. 16 Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et
équipements y afférents
Art. 17 Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes
âgées et infirmes
Art. 18 Fonds régional pour les politiques sociales. Loi
régionale n° 18 du 4 septembre 2001
CHAPITRE V MESURES EN MATIÈRE DE PARTICIPATIONS ET DE PATRIMOINE
Art. 19 Casino de la Vallée SpA. Loi régionale n° 36 du 30
novembre 2001
Art. 20 Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région
accueillant des activités productives et commerciales. Modification
de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004
Art. 21 Remise en vigueur de la loi régionale n° 55 du 15
juillet 1987 en matière d'achat de terrains destinés à être classés
en tant qu'espaces protégés
CHAPITRE VI MESURES EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Art. 22 Délocalisation des immeubles situés dans des zones
soumises à un risque hydrogéologique. Loi régionale n° 11 du 24
juin 2002
Art. 23 Fonds pour le financement des travaux d'intérêt régional
majeur. Loi régionale n° 21 du 17 août 2004
Art. 24 Agence régionale pour la protection de l'environnement.
Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995
Art. 25 Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7
avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004
Art. 26 Aides à la réalisation d'actions en matière de
construction sociale conventionnée. Loi régionale n° 5 du 28
février 2003
CHAPITRE VII MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE
Art. 27 Consortium de caution mutuelle. Modification de la loi
régionale n° 75 du 27 novembre 1990
Art. 28 Dispositions en matière de versement par anticipation de
l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique
de longue durée et du complément de salaire découlant de la
passation des contrats de solidarité. Loi régionale n° 4 du 26
janvier 2005
Art. 29 Plan de développement rural 2007/2013. Mesures
cofinancées
Art. 30 Dispositions en matière de services de transports
publics réguliers. Tarifs préférentiels et transport gratuit.
Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre
1997
Art. 31 Actions régionales pour la promotion de l'utilisation
rationnelle de l'énergie. Modification de la loi régionale n° 3 du
3 janvier 2006
Art. 32 Dispositions en matière de réalisation d'installations
de thermovalorisation et de traitement et de stockage des rebuts et
des déchets ligneux. Loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997
Art. 33 Octroi d'aides en intérêt. Autorisations de plafonds
d'engagement
CHAPITRE VIII MESURES EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE
Art. 34 Mesures en matière de droit aux études
universitaires
Art. 35 Promotion des services de formation et de recherche
scientifique en vue du développement de l'innovation
technologique
Art. 36 Financements en vue de la couverture des heures
d'enseignement de la langue anglaise dans l'école primaire
Art. 37 Abrogation de dispositions concernant la cession
d'immeubles à l'Università della Valle d'Aosta - Université de la
Vallée d'Aoste
Art. 38 Centre territorial permanent pour l'éducation et la
formation des adultes. Modification de la loi régionale n° 68 du 20
août 1993
Art. 39 Protection et recensement du patrimoine historique
d'architecture mineure. Prorogation du délai visé à l'art. 5 de la
loi régionale n° 21 du 1er juillet 1991
Art. 40 Subventions en vue de la réhabilitation et de la
conservation du patrimoine bâti d'intérêt artistique, historique et
paysager. Modification de la loi régionale n° 27 du 10 mai 1993
Art. 41 Association Fort de Bard. Loi régionale n° 10 du 17 mai
1996
CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES
Art. 42 Détermination des autorisations de dépense prévues par
des lois régionales
Art. 43 Dispositions financières
Art. 44 Entrée en vigueur
TITRE Ier Mesures de limitation de la dépense
Art. 1er (Dispositions pour la limitation de la dépense en matière de
personnel)
1. Aux fins de la poursuite des objectifs généraux de finances
publiques au titre de 2007, la Région ne peut couvrir par
recrutement sous contrat à durée indéterminée que 50 p. 100 au plus
des postes vacants à l'organigramme au 1er janvier 2007
et 50 p. 100 au plus des postes qui deviendront vacants au cours de
2007, et ce, compte tenu des ressources financières disponibles à
cet effet.
2. Le deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 34 du
19 décembre 2005 (Loi de finances 2006/2008) est abrogé.
Art. 2 (Dispositions pour la limitation de la dépense en matière de
personnel du Service sanitaire régional)
1. Aux fins de la poursuite des objectifs généraux de finances
publiques au titre de 2007, l'Agence régionale USL de la Vallée
d'Aoste ne peut couvrir par recrutement sous contrat à durée
indéterminée que 50 p. 100 au plus des postes vacants à
l'organigramme à la date du 31 décembre 2006 et 50 p. 100 au plus
des postes qui deviendront vacants au cours de 2007, et ce, compte
tenu des ressources financières disponibles.
2. Le Gouvernement régional établit - suivant, entre autres, les
procédures prévues par l'art. 7 de la loi régionale n° 5 du 25
janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de
l'organisation du service socio-sanitaire régional et de
l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations
sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) - des
dispositions complémentaires en vue de la limitation de la dépense
en matière de personnel et peut délibérer, après présentation d'un
rapport aux commissions du Conseil compétentes, des exceptions aux
limites visées au premier alinéa du présent article relativement
aux profils professionnels du type sanitaire difficilement
repérables sur le marché et très importants aux fins de
l'adéquation des niveaux d'assistance devant être assurés aux
usagers. (01)
Art. 3 (Concours des collectivités locales au rééquilibrage des
finances publiques)
1. Au titre de 2007, le Gouvernement régional définit, le
Conseil permanent des collectivités locales entendu, les mesures de
rationalisation et de limitation de la dépense en matière de
personnel desdites collectivités, et ce, parallèlement à la
définition du Pacte de stabilité concernant ces dernières.
2. Dans l'attente de l'approbation de la délibération au sens du
premier alinéa du présent article, sont confirmées les mesures de
limitation de la dépense en matière de personnel des collectivités
locales énoncées aux lettres a et b du premier alinéa et au
deuxième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 18 du 4 août
2006 modifiant des lois régionales et autres dispositions en
matière de collectivités locales.
3. Aux fins de la rationalisation et de la limitation des coûts
de l'activité politique, dans les six mois qui suivent l'entrée en
vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional prépare un
projet de loi de refonte de la loi régionale n° 23 du 4 septembre
2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée
d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17) visant notamment à
établir le principe que les indemnités dues aux élus locaux doivent
être déterminées selon des catégories homogènes de
collectivités.
4. Dans l'attente de l'entrée en vigueur des dispositions visées
au troisième alinéa du présent article, les montants relatifs aux
indemnités de fonction et aux jetons de présence des élus locaux ne
peuvent subir en 2007 aucune augmentation par rapport aux montants
établis pour 2006. Aux fins de la détermination des plafonds des
sommes susceptibles d'être attribuées au sens du présent alinéa, il
y a lieu de prendre en compte les montants approuvés par chaque
assemblée lors de l'approbation du budget prévisionnel 2006,
indépendamment de toute éventuelle réduction décidée d'une manière
autonome à la suite des mesures de limitation des coûts de
l'activité politique.
5. Pour ce qui est des élus visés au quatrième alinéa de l'art.
11 de la LR n° 23/2001 qui, au cours de 2007, changeront de
position professionnelle par rapport à 2006, le plafond de
l'indemnité de fonction qui pourra leur être attribuée au sens du
quatrième alinéa du présent article est, respectivement, doublé ou
réduit de moitié, selon qu'ils soient mis en disponibilité ou
qu'ils achèvent leur période de mise en disponibilité.
Art. 4 (Dispositions en matière d'aides à la réalisation du droit aux
études. Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993)
1. À compter du 1er janvier 2007, les plafonds de
revenu ou les conditions économiques imposés aux fins de
l'éligibilité aux aides visées à la loi régionale n° 68 du 20 août
1993 (Interventions régionales en matière de droit aux études) sont
fixés sur la base de l'indicateur de la situation économique
équivalente et, éventuellement, d'autres éléments de sélection.
2. Le troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 68/1993 est
abrogé.
TITRE II DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES
CHAPITRE Ier Mesures en matière de finances et de contabilité des
collectivités locales
Art. 5 (Détermination des ressources à affecter aux finances
locales)
1. Le montant des ressources à affecter aux mesures en matière
de finances locales, établi au sens du premier alinéa de l'art. 6
de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales
en matière de finances locales), est fixé à 195 029 639 euros au
titre de 2007.
2. Par dérogation aux dispositions de l'art. 18 de la LR n°
48/1995, la somme visée au premier alinéa du présent article est
répartie, au titre de 2007, entre les mesures financières prévues
par l'art. 5 de ladite loi, à savoir :
a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans
destination sectorielle obligatoire : 119 842 054 euros (objectif
programmatique 2.1.1.01. - chapitres 20501, 20503 et 20745) ;
b) Mesures au titre des plans d'investissement : 37 055 631
euros, dont 34 598 784 euros pour le financement des plans du fonds
pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) visé au chapitre
II du titre IV de la LR n° 48/1995 (objectif programmatique
2.1.1.03) et 2 456 847 euros pour les actions prévues par la loi
régionale n° 21 du 30 mai 1994 portant mesures régionales visant à
favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des
établissements y afférents dotés de la personnalité juridique
(objectif programmatique 2.1.1.03. - chapitre 33755) ;
c) Virements de ressources à destination sectorielle obligatoire
: 38 131 954 euros (objectifs programmatiques 2.1.1.02. et 3.2.),
somme autorisée et répartie au sens de l'art. 27 de la LR n°
48/1995 et selon les montants indiqués à l'annexe A de la présente
loi.
3. Par dérogation aux critères de la LR n° 48/1995, les
ressources financières visées à la lettre a du deuxième alinéa du
présent article sont affectées comme suit, au titre de 2007 :
a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit
montant est réparti suivant le critère visé au deuxième alinéa bis
de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de
finances 1998/2000) - (objectif programmatique 2.1.1.01. - chapitre
20501 part.) ;
b) Quant à 108 567 525 euros, au financement des Communes
(objectif programmatique 2.1.1.01. - chapitres 20501 part. et
20503) ;
c) Quant à 6 833 000 euros, au financement des Communautés de
montagne (objectif programmatique 2.1.1.01. - chap. 20745).
4. Par dérogation aux critères de la LR n° 48/1995, une part des
ressources financières visées à la lettre b du troisième alinéa du
présent article est répartie comme suit, au titre de 2007 :
a) Une somme de 15 095 421 euros est affectée aux dépenses
d'investissement (objectif programmatique 2.1.1.01. - chapitre
20503) ;
b) Une somme de 4 000 000 d'euros est affectée aux dépenses en
matière de politique sociale, dont les critères de répartition sont
fixés par le Gouvernement régional, après avis du Conseil permanent
des collectivités locales (objectif programmatique 2.1.1.01. -
chapitre 20501 part.).
5. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les
collectivités locales supportent la partie des dépenses nécessaires
pour la réalisation des mesures visées à l'annexe A qui dépasse le
plafond des crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie
dépenses du budget prévisionnel de la Région.
6. Les Communes sont tenues de participer au financement des
Communautés de montagne dont elles relèvent afin d'assurer le
fonctionnement adéquat de ces dernières. À défaut d'accord, chaque
Commune contribue au financement de la Communauté de montagne en
fonction de la dépense de référence fixée au sens de l'art. 11 de
la LR n° 48/1995.
7. Les collectivités locales sont tenues de participer, chacune
en ce qui la concerne, au financement des services fournis aux
citoyens.
Art. 6 (Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI)
1. Pour la réalisation du plan définitif FoSPI 2006/2008, la
dépense est réajustée à 32 157 867 euros, dont 11 149 390 euros au
titre de 2007 et 4 563 410 euros au titre de 2008.
2. Pour l'approbation et le financement des projets d'exécution
des travaux insérés dans le plan FoSPI 2007/2009, établi au sens de
l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense globale de 32 736 675
euros (objectif programmatique 2.1.1.03. - chapitre 21245 part.)
est autorisée et répartie comme suit :
a) Année 2007 11 561 300 euros
b) Année 2008 15 587 337 euros
c) Année 2009 8 588 038 euros.
3. Pour le versement des subventions prévues par l'art. 21 de la
LR n° 48/1995, la dépense est réajustée à 2 618 934 euros au titre
de 2007 et à 2 481 481 euros au titre de 2008 et, pour un montant
de 2 481 481 euros, est autorisée au titre de 2009 (objectif
programmatique 2.1.1.03. - chapitre 21255).
4. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI visé à l'art. 20 de
la LR n° 48/1995, la dépense de référence pour les années 2008/2010
est réajustée à 31 018 519 euros, dont, à titre indicatif, 13 867
772 euros au titre de 2008 et 12 368 346 euros au titre de 2009.
Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution
des travaux insérés dans le plan, l'autorisation de dépense et
l'échelonnement de celle-ci par annuités font l'objet de la loi de
finances 2008/2010.
5. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI visé à l'art. 20 de
la LR n° 48/1995, la dépense de référence pour les années 2009/2011
est fixée à 31 018 519 euros, dont, à titre indicatif, 10 062 135
euros au titre de 2009. Aux fins de l'approbation et du financement
des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan,
l'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par
annuités font l'objet de la loi de finances 2009/2011.
6. En vue de la mise à jour, au cours de la période 2007/2009,
des plans triennaux précédemment approuvés aux termes des lois
régionales n° 51 du 18 août 1986 (Institution du Fonds régional
d'investissements-emploi - FRIO), n° 46 du 26 mai 1993
(Dispositions en matière de finances des collectivités locales de
la région) et n° 48/1995, la dépense globale est réajustée à 4 500
000 euros, à savoir 1 500 000 par an au titre de 2007, 2008 et 2009
(objectif programmatique 2.1.1.03. - chapitre 21245 part.).
Art. 7 (Suivi des recettes propres des Communes)
1. Pour ce qui est des dispositions en matière de recettes
propres des collectivités locales, le Comité des finances et de la
comptabilité des collectivités locales, institué par la
délibération du Gouvernement régional n° 3976 du 8 novembre 2004,
de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, est
chargé de veiller, dans le cadre de ses attributions, au suivi des
effets de l'application desdites dispositions par les Communes et
ce, tant aux fins visées à l'art. 7 de la LR n° 48/1995 qu'aux fins
d'une information uniforme.
1 bis. Le résultat du suivi visé au premier alinéa du présent
article est illustré par le président de la Région au Conseil
régional lors de l'examen du compte général de la Région (1).
Art. 8 (Dépenses d'investissement des Communautés de montagne.
Modification de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005)
1. Aux quatrième et cinquième alinéas de l'art. 19 de la loi
régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Mesures en vue de l'entretien de
la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de
dispositions régionales), les mots « jusqu'au 31 décembre 2006 »
sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2008 ».
Art. 9 (Financement des mesures pour la valorisation de la ville
d'Aoste,
moderne chef-lieu régional)
1. La dépense autorisée par l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du
2 mars 1992 relative à la valorisation de la ville d'Aoste, moderne
chef-lieu régional, est fixée à 10 000 000 d'euros au titre de 2007
et à 17 283 919 euros au titre de 2008 (objectif programmatique
2.1.1.05. - chapitre 33665).
CHAPITRE II POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES
Art. 10 (Mesures extraordinaires en matière de politiques de
l'emploi)
1. Au titre de 2007, le Gouvernement régional adopte, aux termes
de l'art. 5 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions
en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation
professionnelle et de réorganisation des services d'aide à
l'emploi), un programme annuel en matière d'emploi portant mesures
extraordinaires de lutte contre la perte de postes dans les cas de
crise de l'emploi, ainsi que de soutien à l'accès au marché du
travail.
2. En vue de l'harmonisation, au sens de l'art. 4 de la LR n°
7/2003, des mesures régionales en matière de politique de l'emploi
avec les orientations de la politique de l'Union européenne, et
notamment avec les mesures prévues dans le cadre de la
planification 2007/2013 relevant de l'objectif n° 2 - Compétitivité
régionale et Emploi - la définition du nouveau plan triennal de la
politique de l'emploi, de la formation professionnelle, de
l'orientation et du développement des services d'aide à l'emploi
est reportée à 2008. Au titre de 2007, demeurent applicables les
indications du plan triennal 2004/2006, complétées par le programme
annuel adopté au sens du premier alinéa du présent article.
3. La lettre a du troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n°
7/2003 est remplacée comme suit :
« a) Du président de la Région ou d'un conseiller régional
délégué par celui-ci, en qualité de président ; »
4. Aux fins de l'application de la prorogation, au titre de
2007, du plan triennal 2004/2006 complété au sens du premier alinéa
du présent article et des volets 2008 et 2009 du plan triennal
2008/2010 visé à la LR n° 7/2003, est autorisée, au titre de la
période 2007/2009, la dépense totale de 26 791 900 euros, dont 4
897 300 euros pour 2007, 9 997 300 euros pour 2008 et 11 897 300
euros pour 2009 (objectif programmatique 2.2.2.16. - chapitre
26010).
Art. 11 (Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par
l'État)
1. La dépense autorisée - dans le cadre de l'objectif n° 2 du
Document unique de programmation (Docup) au titre de la période
2000/2006 conformément au règlement (CE) n° 1260/99 du Conseil du
21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds
structurels - pour la poursuite ou l'achèvement des investissements
(et des actions d'assistance technique y afférente) visés au
premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 27 du 21 août
2000 (Modification et achèvement des mesures législatives ayant des
retombées sur le budget, nouvelle définition des autorisations de
dépenses au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que première
rectification du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel
2000/2002) et compris dans les programmes à finalité structurelle -
objectif n° 2 - et les programmes communautaires Interreg prévus
par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988, par
le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988, par
le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993 et par
le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil du 20 juillet 1993, est
fixée, au titre de la période 2000/2007, à 40 113 709 euros, dont
20 000 euros au titre de la période 2007, y compris les ressources
déjà autorisées par le premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 15 du
3 août 2006 portant rajustement et rectification du budget
prévisionnel 2006, ainsi que modification de mesures législatives
(objectif programmatique 2.2.2.17. - chapitre 25026).
2. Les investissements visés au premier alinéa du présent
article sont financés, au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de
la LR n° 27/2000, entre autres par les ressources que l'Union
européenne et l'État italien accordent en application du règlement
(CE) n° 1260/99 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination
des politiques concernant l'appartenance de l'Italie aux
Communautés européennes et adaptation de l'organisation interne aux
actes normatifs communautaires) aux fins des interventions dans les
zones concernées par l'objectif n° 2 prévues par le Document unique
de programmation pour la réalisation dudit objectif (Reconversion
économique et sociale des zones en difficulté structurelle), au
titre de la période 2000/2007.
3. Pendant la période 2007/2013, la Région procède aux
investissements définis dans le cadre du Programme objectif n° 2 -
Compétitivité régionale - prévu par le règlement (CE) du Parlement
européen n° 1080/2006 et par le règlement (CE) du Conseil n°
1083/2006.
4. Les investissements visés au troisième alinéa du présent
article sont financés entre autres par les ressources que l'Union
européenne et l'État italien accorderont en application du
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant
dispositions générales sur le Fonds européen de développement
régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et
abrogeant le règlement n° 1260/1999 et de la loi n° 183/1987, après
l'approbation du Programme objectif n° 2 - Compétitivité régionale
- au titre de la période 2007/2013.
5. Aux fins visées au troisième alinéa du présent article, est
autorisée la dépense de 42 000 000 d'euros au titre de la période
2007/2013, dont 17 000 000 d'euros au titre de la période 2007/2009
(objectif programmatique 2.2.2.17. - chapitre 47010) répartis comme
suit :
a) Année 2007 : 5 000 000 d'euros
b) Année 2008 : 6 000 000 d'euros
c) Année 2009 : 6 000 000 d'euros.
6. La dépense à la charge de la Région pour le cofinancement des
investissements visant au développement des aires sous-utilisées,
en application des accords de programme passés entre l'État et la
Région au titre de la période 2007/2009, est fixée, au total, à 3
000 000 d'euros (objectif programmatique 2.2.2.17. - chapitre
47007). Ladite somme est répartie comme suit :
a) Année 2007 : 1 000 000 d'euros
b) Année 2008 : 1 000 000 d'euros
c) Année 2009 : 1 000 000 d'euros.
7. La dépense à la charge de la Région pour le démarrage des
investissements en faveur de la coopération territoriale au titre
de la période 2007/2013 est fixée à 4 500 000 euros au titre de la
période 2007/2009 (objectif programmatique 2.2.2.17. - chapitre
47011). Ladite somme est répartie comme suit :
a) Année 2007 : 1 500 000 euros
b) Année 2008 : 1 500 000 euros
c) Année 2009 : 1 500 000 euros.
8. La dépense à la charge de la Région autorisée en vue de la
proposition, du démarrage et de la réalisation des projets relevant
de l'initiative communautaire Interreg III, déjà fixée par le
sixième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 30 du 9 décembre
2004 (Loi de finances 2005/2007) à 179 600 euros par an au titre de
2005 et 2006 et à 159 600 euros au titre de 2007, est réajustée à
251 600 euros au titre de 2007 et à 150 000 euros par an au titre
de 2008 et 2009. Ladite dépense est autorisée également en vue de
la réalisation, de la coordination et de l'animation des programmes
de coopération territoriale 2007/2013 (objectif programmatique
2.2.2.17. - chapitre 25033).
9. Pendant la période 2007/2013, la Région procède aux actions
définies dans le cadre du Programme objectif n° 2 - Emploi - prévu
par le règlement (CE) du Parlement européen n° 1081/2006 et par le
règlement (CE) du Conseil n° 1083/2006.
10. Les actions visées au neuvième alinéa du présent article et
au deuxième alinéa de l'art. 10 de la présente loi sont financées
entre autres par les ressources que l'Union européenne et l'État
italien accorderont en application du règlement (CE) n° 1083/2006
et de la loi n° 183/1987, après l'approbation du Programme objectif
n° 2 - Emploi - au titre de la période 2007/2013.
11. Aux fins visées au neuvième alinéa du présent article, est
autorisée la dépense de 18 524 600 euros au titre de la période
2007/2009 (objectif programmatique 2.2.2.18. - chapitres 26030 et
30055) répartis comme suit :
a) Année 2007 : 13 224 600 euros
b) Année 2008 : 3 600 000 euros
c) Année 2009 : 1 700 000 euros.
CHAPITRE III Dispositions en matière de pERSONNEL et de fonds de retraite
complémentaire
Art. 12 (Dispositions en matière de personnel régional)
1. Aux termes de la lettre b du premier alinéa de l'art. 3 de la
loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation
de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de
la réglementation du personnel), les effectifs de la Région sont
établis à 2 888 unités, dont 149 dirigeants, plus 86 unités du
Conseil régional, dont 11 dirigeants.
2. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa du présent
article comprend le personnel mentionné à l'art. 35 et au cinquième
alinéa de l'art. 62 de la LR n° 45/1995, ainsi que le personnel
dont les fonctions peuvent être attribuées aux termes du deuxième
et du troisième alinéa de l'art. 17 de ladite loi.
3. Aux fins visées au deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n°
45/1995, les plafonds de dépense pour les rémunérations et les
indemnités accessoires des effectifs visés au premier alinéa du
présent article et pour les cotisations à la charge de l'employeur
prévues par la loi sont fixés à 134 772 079 euros, dont 129 887 900
euros pour le personnel du Gouvernement régional (objectif
programmatique 1.2.1. - chapitres 30500, 30501, 30505, 30515,
30520, 30521 et 39020), 826 200 euros pour le personnel de l'Agence
de l'emploi recruté sous contrat de droit privé (objectif
programmatique 1.2.1. - chapitre 30631) et 4 057 979 euros pour le
personnel du Conseil régional (objectif programmatique 1.1.1. -
chapitre 20000 part.), y compris les dépenses pour le recrutement
de personnels sous contrat à durée déterminée.
4. Les ressources financières destinées annuellement au Fonds
unique d'établissement au sens de la lettre b du premier alinéa de
l'art. 41 de la convention collective régionale du travail du 12
juin 2000, tel qu'il résulte de l'art. 33 de la convention
collective régionale du travail du 24 décembre 2002, et non
utilisées à la fin de chaque exercice financier sont ajoutées aux
ressources de l'exercice financier suivant (objectif programmatique
1.2.1. - chapitre 39020).
5. La dépense pour le renouvellement du volet économique de la
convention susmentionnée pour la période 2006/2007 est réajustée à
11 300 000 euros au titre de 2007 et à 7 500 000 euros à compter de
2008. Pour ce qui est de la période 2008/2009, la dépense pour
l'application de la convention est fixée à 4 000 000 d'euros au
titre de 2008 et à 8 000 000 d'euros à compter de 2009 (objectif
programmatique 1.2.10. - chapitre 30650 part.). La dépense
concernant les volets économiques 2006/2007 et 2008/2009 comprend
les frais de récupération du différentiel d'inflation relatifs aux
périodes au titre desquelles la négociation est achevée.
6. Les montants inscrits au fonds destiné au renouvellement de
chaque volet économique et non utilisés à la fin de chaque exercice
financier sont ajoutés aux ressources de l'exercice financier
suivant.
7. Le virement de crédits en faveur du Fonds de cessation du
service (FCS) prévu par la loi régionale n° 57 du 31 décembre 1998
(Dispositions en matière de gestion des indemnités de départ dues
aux personnels régionaux sur la base des droits acquis au 31
décembre 1997, par l'intermédiaire d'un fond de pension) est
prorogé jusqu'à l'année 2009 et est fixé, au titre de la période
2007/2009, à 450 000 euros, soit 150 000 euros par an au titre de
2007, 2008 et 2009 (objectif programmatique 1.2.1. - chapitre
39050).
8. Aux fins visées à la loi régionale n° 20 du 14 octobre 2005
(Institution du poste de secrétaire général de la Région,
dispositions diverses en matière de personnel et modifications des
lois régionales n° 45 du 23 octobre 1995 et n° 57 du 15 juin 1983),
est autorisée, au titre de 2007, la dépense de 180 000 euros
(objectif programmatique 1.2.1. - chapitre 30495).
9. (1a)
Art. 13 (Dispositions en matière de fonds de retraite)
1. Dans l'attente de l'approbation des nouvelles dispositions
régionales en matière de soutien aux fonds de pension
complémentaire et supplémentaire, la dépense autorisée pour
l'application de la loi régionale n° 22 du 26 juin 1997 (Mesures
visant à promouvoir et à soutenir les fonds de pension régionale
complémentaire) est fixée à 240 000 euros au titre de 2007
(objectif programmatique 2.1.2. - chapitre 20065).
2. Le montant des crédits à virer à l'Institut de la pension
viagère visé à la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999, portant
mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité
sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la
pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21
août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités aux membres du
Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité
sociale applicable aux conseillers régionaux), est réajusté à 3 000
000 d'euros au titre de 2007 et à 4 500 000 euros au titre de 2008
(objectif programmatique 1.1.1. - chapitre 20010).
Art. 14 (Cotisations relatives au fonds de retraite complémentaire pour
le personnel régional du secteur de l'éducation)
1. Aux fins de l'application du quatrième alinéa de l'art.
1er bis du décret législatif n° 430 du 28 décembre 1989
(Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée
d'Aoste en matière de prévoyance et de sécurité sociales), est
autorisé, au profit des personnels d'inspection, de direction,
enseignants et éducatifs des institutions scolaires et éducatives
de la Région, le versement, à la charge de l'employeur, d'une
cotisation équivalant à 1 p. 100 de la rémunération utile au sens
des dispositions contractuelles en vigueur.
2. Aux fins du soutien de l'adhésion des personnels visés au
premier alinéa du présent article aux fonds de retraite
complémentaire, est par ailleurs autorisée une quote-part
complémentaire de cotisation à la charge de l'employeur équivalant
à 1 p. 100, multiplié par douze mois, pour les personnels qui
adhèrent au fonds de retraite complémentaire pour le personnel de
la Région autonome Vallée d'Aoste (FOPADIVA) avant le 31 décembre
2007 et à 0,50 p. 100, multiplié par douze mois, pour les
personnels qui y adhèrent au cours de 2008.
3. La dépense dérivant de l'application du deuxième alinéa du
présent article est fixée, au titre de la période 2007/2008, à 147
000 euros au total, dont 61 000 euros pour 2007 et 86 000 euros
pour 2008 (objectif programmatique 1.2.2. - chapitre 54701
part.).
CHAPITRE IV MESURES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Art. 15 (Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire.
Modification de la loi régionale n° 3 du 23 janvier 1996)
1. La dépense sanitaire ordinaire au titre de 2007 est fixée à
256 806 091 euros et ventilée comme suit :
a) Virements à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste pour un montant
total de 237 788 500 euros, dont 225 000 000 euros pour les niveaux
essentiels d'assistance (objectif programmatique 2.2.3.01 -
chapitre 59900 part.) et :
1) 1 500 000 euros pour les prestations sanitaires
complémentaires (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59980)
;
2) 212 000 euros pour les initiatives de formation (chapitre
59900 part.) ;
3) 3 202 000 euros pour la réalisation et le développement des
actions d'assistance sanitaire (chapitre 59900 part.) ;
4) 595 000 euros pour les prestations sanitaires spéciales et
pour la recherche (chapitre 59900 part.) ;
5) 7 279 500 euros pour l'application de la convention
complémentaire du travail du personnel salarié et conventionné et
pour les prestations sanitaires complémentaires du personnel
(chapitre 59900 part.) ;
b) Remboursement au Fonds sanitaire national des dépenses
afférentes à la mobilité vers l'extérieur pour un montant de 5 718
000 euros à titre de solde de l'année 2004 et de 11 000 000 euros à
titre d'avance pour l'année 2007 (objectif programmatique 2.2.3.01
- chapitre 59910) ;
c) Travaux en régie de la Région pour un montant de 2 299 591
euros (objectifs programmatiques 2.2.3.01 et 2.2.3.03 - chapitres
59920 et 61265) (2)
2. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget
prévisionnel les rectifications nécessaires aux fins du
rééquilibrage des allocations visées à la lettre a du premier
alinéa du présent article.
3. Le Gouvernement régional peut autoriser l'Agence USL à
procéder aux rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage
des allocations visées à la lettre a du premier alinéa du présent
article. Lesdites rectifications sont illustrées à la commission du
Conseil compétente qui en apprécie la cohérence avec le plan
régional de la santé et du bien-être social 2006/2008.
4. La Région a la faculté, dans le cadre du développement des
services sanitaires, de financer par les crédits inscrits au
chapitre 59920 de son budget prévisionnel des contrats annuels de
formation spécialisée complémentaires par rapport aux contrats
prévus par le décret législatif n° 368 du 17 août 1999 (Application
de la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre
circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs
diplômes, certificats et autres titres ainsi que des directives
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE et 99/46/CE modifiant la directive
93/16/CEE), suivant les critères et les modalités établis par
délibération du Gouvernement régional.
5. À compter de 2008, la formation, le recyclage et l'éducation
permanente du personnel volontaire œuvrant dans le cadre du système
régional du secours sanitaire, ainsi que des enseignants formateurs
et des secouristes bénévoles instructeurs chargés de la formation
des secouristes sont effectués par l'Agence USL de la Vallée
d'Aoste suivant les directives approuvées par le Gouvernement
régional.
6. Au sixième alinéa de l'art. 2 et au deuxième alinéa de l'art.
3 de la loi régionale n° 3 du 23 janvier 1996 (Dispositions en
matière de prophylaxie et de traitement des maladies des animaux),
le mot « cinquante » est remplacé par le mot « soixante ».
Art. 16 (Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et
équipements y afférents)
1. La dépense en vue de la conception et de la réalisation de
structures sanitaires hospitalières s'élève, pour la période
2007/2009, à 21 700 000 euros, dont 700 000 euros au titre de 2007,
9 000 000 d'euros au titre de 2008 et 12 000 000 d'euros au titre
de 2009 (objectif programmatique 2.2.3.02. - chapitre 60310).
2. La dépense en vue de la réalisation des travaux urgents
concernant les structures sanitaires hospitalières et territoriales
s'élève, pour la période 2007/2009, à 6 930 000 euros, dont 710 000
euros au titre de 2007, 2 610 000 euros au titre de 2008 et 3 610
000 euros au titre de 2009 (objectif programmatique 2.2.3.02. -
chapitre 60420).
3. La dépense en vue de la conception et de la réalisation de
structures socio-sanitaires territoriales s'élève, pour la période
2007/2009, à 3 500 000 euros, dont 1 300 000 euros au titre de
2007, 600 000 euros au titre de 2008 et 1 600 000 euros au titre de
2009 (objectif programmatique 2.2.3.02. - chapitre 60480).
4. Le montant des crédits à virer à l'Agence USL en vue des
travaux concernant les structures sanitaires, de la modernisation
des équipements médicaux et du développement du système
d'information de l'Agence est fixé, aux termes du deuxième alinéa
de l'art. 1er de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994
(Crédits destinés à la modernisation des équipements hospitaliers)
et pour la période 2007/2009, à 26 900 000 euros, soit 5 350 000
euros par an au titre de 2007 et 2008 et 5 000 000 d'euros au titre
de 2009 (objectif programmatique 2.2.3.02. - chapitre 60380), ainsi
que 4 400 000 euros par an au titre de 2007, 2008 et 2009 (objectif
programmatique 2.2.3.02. - chapitre 60445) (3).
Art. 17 (Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et
infirmes) (4)
1. La dépense aux fins des travaux d'agrandissement, de
rénovation et d'entretien extraordinaire relevant de la
réorganisation fonctionnelle des ouvrages publics destinés à
l'assistance des personnes âgées et infirmes et visés à l'art. 17
de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances
2004/2006) s'élève, pour la période 2007/2009, à 8 612 587,60
euros, dont 3 812 587,60 au titre de 2007 et 2 400 000 par an au
titre de 2008 et 2009 (objectif programmatique 2.1.1.05. - chapitre
33690).
Art. 18 (Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n°
18 du 4 septembre 2001) (5)
1. La dépense autorisée au titre du Fonds régional pour les
politiques sociales, institué par l'art. 3 de la loi régionale n°
18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire
régional au titre de la période 2002/2004) est fixée, pour la
période 2007/2009, à 75 620 500 euros, dont 26 048 500 au titre de
2007, 24 728 500 au titre de 2008 et 24 843 500 au titre de 2009
(objectif programmatique 2.2.3.03. - chapitres 61310, 61311, 61312,
61313, 61314, 61315, 61316, 61317 et 61318).
2. Toutes les dépenses relatives à la participation de la Région
aux réseaux et aux projets européens en matière de politiques
sociales sont couvertes par l'autorisation de dépense visée au
premier alinéa du présent article.
CHAPITRE V MESURES EN MATIÈRE DE PARTICIPATIONS ET DE PATRIMOINE
Art. 19 (Casino de la Vallée SpA. Loi régionale n° 36 du 30 novembre
2001)
1. Le Gouvernement régional est autorisé à souscrire les
augmentations du capital social de Casino de la Vallée SpA
nécessaires pour la couverture des éventuelles pertes et ce,
proportionnellement au pourcentage de capital détenu par la Région
et jusqu'à concurrence de 2 000 000 d'euros (objectif
programmatique 2.1.4.02. - chapitre 35857).
Art. 20 (Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région
accueillant des activités productives et commerciales. Modification
de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004)
1. Au premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 10 du 18
juin 2004 (Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région
accueillant des activités productives et commerciales), les mots «
au plus tard le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots « au
plus tard le 31 décembre 2007 ».
2. Après le sixième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 10/2004, est
ajouté l'alinéa rédigé comme suit :
« 6 bis. La Région veille à l'achèvement de chaque phase du
cycle de réalisation des travaux d'entretien sur les biens
immeubles ayant fait l'objet d'un apport en cours d'exécution à la
date dudit apport. »
3. La dépense dérivant de l'application du deuxième alinéa du
présent article est autorisée à 4 747 400 euros au titre de la
période 2007/2009, dont 2 475 800 au titre de 2007, 1 830 800 au
titre de 2008 et 440 800 au titre de 2009 (objectif programmatique
2.2.2.09. - chapitre 46940).
Art. 21 (Remise en vigueur de la loi régionale n° 55 du 15 juillet 1987
en matière d'achat de terrains destinés à être classés en tant
qu'espaces protégés)
1. Le point 2 de la lettre c du premier alinéa de l'art. 3 de la
loi régionale n° 19 du 14 octobre 2002 (Simplification du système
normatif régional. Abrogation de lois et de règlements régionaux)
est abrogé. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, la loi régionale n° 55 du 15 juillet 1987 (Mesure financière
pour l'achat de terrains destinés à devenir des aires protégées)
est remise en vigueur.
2. La dépense globale au titre de la période 2007/2009 est fixée
à 30 000 euros, soit 10 000 euros par an (objectif programmatique
2.1.4.01. - chapitre 67400).
CHAPITRE VI MESURES EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Art. 22 (Délocalisation des immeubles situés dans des zones soumises à
un risque hydrogéologique. Loi régionale n° 11 du 24 juin 2002)
1. La dépense autorisée par l'art. 26 de la loi régionale n° 11
du 24 juin 2002 (Mesures et instruments visant à la délocalisation
des immeubles situés dans des zones soumises à un risque
hydrogéologique) est réajustée, au titre de la période 2007/2009, à
700 000 euros, dont 100 000 au titre de 2007 et 300 000 euros par
an au titre de 2008 et 2009 (objectif programmatique 2.2.1.04. -
chapitre 38100).
Art. 23 (Fonds pour le financement des travaux d'intérêt régional
majeur. Loi régionale n° 21 du 17 août 2004)
1. Aux fins du financement des actions visées au chapitre II de
la LR n° 21/2004, la dépense globale autorisée pour la période
2007/2009 s'élève à 14 000 000 d'euros, dont 3 000 000 d'euros au
titre de 2007, 2 000 000 d'euros au titre de 2008 et 9 000 000
d'euros au titre de 2009 (objectif programmatique 2.2.1.05. -
chapitre 51845).
Art. 24 (Agence régionale pour la protection de l'environnement. Loi
régionale n° 41 du 4 septembre 1995)
1. Le virement annuel à l'Agence régionale pour la protection de
l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4
septembre 1995 est fixé à 4 500 000 euros au titre de 2007
(objectif programmatique 2.2.1.09. - chapitre 67380).
2. La durée de l'autorisation de dépense visée au deuxième
alinéa de l'art. 15 de la LR n° 21/2003 est prolongée jusqu'à 2009
et le montant y afférent est fixé à 460 000 euros (objectif
programmatique 2.2.1.09. - chapitre 67382).
Art. 25 (Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril
1992 et n° 16 du 10 août 2004)
1. Le virement annuel à l'organisme gestionnaire du Parc naturel
du Mont-Avic visé à la loi régionale n° 16 du 10 août 2004
(Nouvelles dispositions en matière de gestion et de fonctionnement
du Parc naturel du Mont-Avic et abrogation des lois régionales n°
66 du 19 octobre 1989, °n° 16 du 16 août
2001 16) pour le fonctionnement de celui-ci est fixé à 1 200 000 euros
au titre de 2007 (objectif programmatique 2.2.1.08. - chapitre
67300).
2. La dépense autorisée par la loi régionale n° 18 du 7 avril
1992 (Financement des travaux de construction d'infrastructures
pour le Parc du Mont-Avic) pour la réalisation des infrastructures
techniques du Parc régional du Mont-Avic est fixée, pour la période
2007/2009, à 5 050 000 euros, dont 1 850 000 euros au titre de 2007
et 1 6000 000 euros par an au titre de 2008 et 2009 (objectif
programmatique 2.2.1.08. - chapitre 50150).
3. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des
emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au
deuxième alinéa du présent article (chapitre 11175).
Art. 26 (Aides à la réalisation d'actions en matière de construction
sociale conventionnée. Loi régionale n° 5 du 28 février 2003)
1. L'autorisation de dépense annuelle fixée à 1 550 000 euros
par le premier alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 5 du 28
février 2003 (Aides à la réalisation d'actions en matière de
construction sociale conventionnée) est prorogée au 31 décembre
2009 (objectif programmatique 2.2.1.02. - chapitre 63515).
CHAPITRE VII MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE
Art. 27 (Consortium de caution mutuelle. Modification de la loi
régionale n° 75 du 27 novembre 1990) (5a)
Art. 28 (Dispositions en matière de versement par anticipation de
l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique
de longue durée et du complément de salaire découlant de la
passation des contrats de solidarité. Loi régionale n° 4 du 26
janvier 2005)
1. L'autorisation de dépense visée à l'art. 8 de la loi
régionale n° 4 du 26 janvier 2005 (Dispositions en matière de
versement par anticipation de l'indemnité compensatoire prévue par
le régime de chômage technique de longue durée et du complément de
salaire découlant de la passation des contrats de solidarité) est
prorogée au 31 décembre 2009 et est fixée, au titre de la période
2007/2009, à 60 000 euros, soit 20 000 euros par an (objectif
programmatique 2.2.2.16. - chapitre 27000).
Art. 29 (Plan de développement rural 2007/2013. Mesures cofinancées)
1. Au cours de la période 2007/2013, la Région réalise les
actions prévues dans le cadre du Plan de développement rural
2007/2013 en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil
du 20 septembre 2005.
2. Dans l'attente de l'approbation du Plan de développement
rural 2007/2013 par la Commission européenne, les dépenses à la
charge de la Région du fait du cofinancement des investissements en
faveur de l'agriculture sont fixées, au titre de la période
2007/2009, à 22 663 300 euros (objectif programmatique 2.2.2.17. -
chapitre 43070) et réparties comme suit :
a) Année 2007 : 7 470 500 euros ;
b) Année 2008 : 7 575 300 euros ;
c) Année 2009 : 7 617 500 euros.
3. La dépense autorisée aux fins de l'application et de la
gestion du Plan de développement rural 2007/2013 s'élève, au titre
de la période 2007/2009, à 600 000 euros (objectif programmatique
2.2.2.17. - chapitre 43055) et est répartie comme suit :
a) Année 2007 : 200 000 euros ;
b) Année 2008 : 200 000 euros ;
c) Année 2009 : 200 000 euros.
4. Les actions visées au troisième alinéa du présent article
sont réalisées par l'utilisation, entre autres, des ressources
financières mises à la disposition par l'Union européenne et l'État
après l'approbation du Plan de développement rural 2007/2013 par la
Commission européenne.
Art. 30
(Dispositions en matière de services de transports publics
réguliers. Tarifs préférentiels et transport gratuit. Modification
de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)
1. Le sixième alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 29 du
1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services
de transports publics réguliers) est remplacé comme suit :
« 6. Dans le cadre des actions en matière de droit aux études,
le Gouvernement régional est autorisé à accorder aux étudiants
résidant en Vallée d'Aoste et suivant des cours universitaires et
post-universitaires des réductions allant jusqu'à soixante-quinze
pour cent du tarif d'un aller simple pour l'utilisation de tout
moyen de transports servant à ceux-ci pour se rendre à l'université
ou pour rentrer à leur domicile. Les modalités, les procédures, les
conventions et les conditions d'octroi desdites réductions doivent
être approuvées au préalable. Les frais y afférents sont pris en
charge par la Région. »
2. Après le sixième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/1997, est
ajouté l'alinéa rédigé comme suit :
« 6 bis. Le Gouvernement régional définit les modalités, les
procédures, les conventions et les conditions d'octroi des
réductions visées au sixième alinéa du présent article compte tenu
des critères de mérite et de la différence de durée des cours.
»
3. La dépense autorisée au titre de la période 2007/2009 s'élève
à 5 100 000 euros, soit 1 700 000 euros par an (objectif
programmatique 2.2.2.14. - chapitre 67770).
Art. 31 (Actions régionales pour la promotion de l'utilisation
rationnelle de l'énergie. Modification de la loi régionale n° 3 du
3 janvier 2006)
1. Aux fins de la promotion du développement du système
énergétique régional, les actions visant à favoriser l'utilisation
rationnelle de l'énergie, et notamment les initiatives de
réalisation de projets pilote ou de mise en place d'installations
de démonstration, peuvent être lancées par la Région avec le
soutien, financier ou autre, de la Compagnia valdostana delle acque
- Compagnie valdôtaine des eaux Spa (CVA Spa), sur la base des
protocoles d'entente passés à cet effet.
2. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale
n° 3 du 3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en matière d'actions
régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de
l'énergie), sont ajoutés les mots « sous forme d'aides en capital
».
3. Après le troisième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 3/2006,
est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :
« 3 bis. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du
présent article, les demandes figurant au classement au titre de
2006 établi au sens de l'art. 9 de la LR n° 62/1993 sont
considérées comme admissibles lorsqu'elles réunissent les
conditions établies par la présente loi et par les dispositions
d'application y afférentes. Lesdites demandes ne tombent pas sous
le coup des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 12 de la
présente loi. »
4. Les dispositions visées au deuxième alinéa de l'art. 7 de la
LR n° 3/2006, telles qu'elles ont été modifiées par le deuxième
alinéa du présent article, sont également appliquées aux demandes
d'aide dont les justificatifs de dépense ont été émis après le
1er janvier 2005, à condition qu'elles soient présentées
à la structure régionale compétente au plus tard le 31 mai
2007.
5. La dépense autorisée aux fins visées à la LR n° 3/2006
s'élève, au titre de la période 2007/2009, à 9 570 000 euros, soit
3 190 000 euros par an (objectif programmatique 2.2.2.15. -
chapitres 33765, 33766, 33767, 33768, 33769, 33770, 33771, 33772,
33773 et 33774).
Art. 32 (Dispositions en matière de réalisation d'installations de
thermovalorisation et de traitement et de stockage des rebuts et
des déchets ligneux. Loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997)
1. L'application de la loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997
(Dispositions en matière de recyclage et de valorisation des
produits forestiers de rebut et des déchets ligneux) est prorogée
jusqu'au 31 décembre 2016.
2. La dépense autorisée aux fins visées à la lettre a du premier
alinéa de l'art. 2 de la LR n° 1/1997 s'élève, au titre de 2007, à
300 000 euros (objectif programmatique 2.2.2.15. - chapitre
48820).
Art. 33 (Octroi d'aides en intérêt. Autorisation de plafonds
d'engagement)
1. Les plafonds d'engagement de la durée maximale de quinze ans
prévus par la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures
régionales pour l'essor des entreprises industrielles et
artisanales) sont fixés, au titre de 2007, à 101 556 euros, en
faveur des entreprises industrielles, et à 107 138 euros, en faveur
des entreprises artisanales (objectifs programmatiques 2.2.2.09. -
chapitre 35750 part. - et 2.2.2.10. - chapitre 47590 part.).
2. Le plafond d'engagement de la durée maximale de dix ans prévu
par la LR n° 1/1997 est fixé, au titre de 2007, à 44 500 euros
(objectif programmatique 2.2.2.15. - chapitre 48830 part.).
3. Le plafond d'engagement de la durée maximale de quinze ans
prévu par la loi régionale n° 7 du 8 juin 2004 (Aides régionales
aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le
secteur de la transformation des produits agricoles) est fixé, au
titre de 2007, à 27 000 euros (objectifs programmatiques 2.2.2.09.
- chapitre 35805 part. - et 2.2.2.10. - chapitre 47645 part.).
4. Le plafond d'engagement de la durée maximale de dix ans prévu
par la loi régionale n° 35 du 31 mai 1983 (Promotion du machinisme
forestier et des structures productives pour la première
exploitation des bois) est fixé, au titre de 2007, à 2 000 euros
(objectif programmatique 2.2.1.07. - chapitre 38600 part.).
CHAPITRE VIII MESURES EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE
Art. 34 (Mesures en matière de droit aux études universitaires)
1. À compter de 2007, en vue de l'exercice des fonctions
administratives en matière d'assistance aux étudiants prévues par
l'art. 23 du décret du Président de la République n° 182 du 22
février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la
Région Vallée d'Aoste en vue de l'extension à la Région des
dispositions du DPR n° 616 du 24 juillet 1977 et de la
réglementation relative aux organismes supprimés par l'art.
1er bis du décret-loi n° 481 du 18 août 1978, converti
en la loi n° 641 du 21 octobre 1978) et en application de l'art. 3
de la loi n° 390 du 2 décembre 1991 (Dispositions sur le droit aux
études universitaires), sont autorisées les dépenses indiquées
ci-après :
a) 119 000 euros au titre de 2007 et 129 000 euros par an au
titre de 2008 et 2009 (objectif programmatique 2.2.4.02. - chapitre
55560 part.), pour le concours au paiement des tickets restaurant
en faveur des étudiants qui suivent les cours de l'Università della
Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste et les cours de la
troisième faculté d'ingénierie de l'information du Politecnico de
Turin dont le siège est à Aoste ;
b) 92 500 euros par an au titre de 2007, 2008 et 2009 (objectif
programmatique 2.2.4.02. - chapitre 55560 part.), pour
l'attribution des allocations d'études, des aides au logement et
des subsides extraordinaires, dont les avis sont publiés au sens de
la LR n° 30/1989, en faveur des étudiants qui ne résident pas dans
la région et qui suivent les cours de l'Università della Valle
d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste et les cours de la
troisième faculté d'ingénierie de l'information du Politecnico de
Turin dont le siège est à Aoste ;
c) 50 000 euros par an au titre de 2007, 2008 et 2009 (objectif
programmatique 2.2.4.02. - chapitre 55560 part.), pour
l'attribution des allocations d'études, dont les avis sont publiés
au sens de la LR n° 30/1989, en faveur des personnes qui ne
résident pas dans la région et qui suivent les cours
post-universitaires de l'Università della Valle d'Aosta -
Université de la Vallée d'Aoste.
Art. 35 (Promotion des services de formation et de recherche
scientifique en vue du développement de l'innovation technologique)
(6)
1. La Région encourage la constitution, auprès de l'immeuble
dénommé « ancienne cotonnerie Brambilla », dans la commune de
Verrès, d'un nouveau pôle pour l'offre de services de formation et
de recherche scientifique, en vue du développement de l'innovation
technologique à l'échelon régional et du renforcement du tissu
productif.
2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le
Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions avec
l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste
et d'autres institutions universitaires.
3. Aux fins de la promotion des services de formation et de
recherche scientifique visés au premier alinéa, le Gouvernement
régional est autorisé à accorder, dans le cadre de projets
spécifiques d'internationalisation, directement ou par
l'intermédiaire des universités intéressées, des bourses d'études à
des étudiants étrangers qui suivent des cours en Vallée d'Aoste,
priorité étant donnée aux étudiants provenant de Pays
francophones.
4. La dépense aux fins visées au présent article est fixée, au
titre de la période 2007/2009, à 3 140 000 euros, dont 1 040 000
pour 2007 et 1 050 000 par an pour 2008 et 2009 (objectif
programmatique 2.2.4.04. - chapitres 56656 part., 56675 et
56676).
5. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement
régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui
s'avèrent nécessaires.
Art. 36 (Financements en vue de la couverture des heures d'enseignement
de la langue anglaise dans l'école primaire)
1. Dans l'attente de l'acquisition, de la part des enseignants
régionaux, du titre d'études requis pour l'enseignement de la
langue anglaise dans l'école primaire, en vue de la couverture des
heures d'enseignement obligatoire de ladite langue prévues par le
décret législatif n° 59 du 19 février 2004 (Dispositions générales
relatives à l'école de la petite enfance et au premier cycle
d'instruction, au sens de l'art. 1er de la loi n° 53 du
28 mars 2003), est autorisée la dépense de 100 000 euros - à
compter de l'année scolaire 2006/2007 et pour 2007, 2008 et 2009 -
à titre de virement aux institutions scolaires de la Région qui,
après avoir prioritairement fait appel à tous les personnels de
l'institution qui justifient d'une formation adéquate aux fins de
l'enseignement de la langue anglaise dans le cadre de leur horaire
de service, font appel auxdits personnels pour des heures
supplémentaires ou, secondairement, à des spécialistes
n'appartenant pas à l'institution, en vertu d'un contrat de
prestation de service (objet programmatique 2.2.4.01. - chapitre
55148).
Art. 37 (Abrogation de dispositions concernant la cession d'immeubles à
l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée
d'Aoste)
1. L'art. 37 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 (Loi
de finances 2003/2005) est abrogé.
Art. 38 (Centre territorial permanent pour l'éducation et la formation
des adultes. Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août
1993)
1. Après l'art. 19 de la LR n° 68/1993, est inséré l'article
rédigé comme suit :
« Art. 19 bis
(Financements au Centre territorial permanent pour l'éducation
et la formation des adultes)
1. La Région octroie des financements annuels, dans les limites
des crédits du budget prévus à cet effet, en vue du fonctionnement
du Centre territorial permanent pour l'éducation et la formation
des adultes, institué au sens de l'ordonnance du Ministère de
l'instruction publique n° 455 du 29 juillet 1997 (Éducation des
adultes. Instruction et formation) et de la réalisation des
activités organisées par celui-ci.
2. Le financement est versé à l'institution scolaire qui remplit
les fonctions de référent pédagogique et administratif du Centre
visé au premier alinéa du présent article.
3. Le montant du financement, ainsi que les modalités d'octroi
et de versement y afférentes sont définis par délibération du
Gouvernement régional. »
2. Sont abrogés :
a) L'art. 20 de la LR n° 68/1993 ;
b) L'art. 42 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 ;
c) L'art. 40 de la LR n° 30/2004.
3. La dépense autorisée au titre de la période 2007/2009 est
fixée à 210 000 euros, soit 70 000 euros par an (objectif
programmatique 2.2.4.01. - chapitre 55160).
Art. 39
(Protection et recensement du patrimoine historique
d'architecture mineure. Prorogation du délai visé à l'art. 5 de la
loi régionale n° 21 du 1er juillet 1991)
1. Le délai de dix ans visé au premier alinéa de l'art. 5 de la
loi régionale n° 21 du 1er juillet 1991 (Protection et
recensement du patrimoine historique d'architecture mineure en
Vallée d'Aoste), prorogé en dernier lieu par l'art. 41 de la LR n°
30/2004, est à nouveau prorogé au 31 décembre 2011.
2. La dépense autorisée au titre de la période 2007/2009 est
fixée à 450 000 euros au total, soit 150 000 euros par an (objectif
programmatique 2.2.4.07. - chapitre 66100).
Art. 40 (Subventions en vue de la réhabilitation et de la conservation
du patrimoine bâti d'intérêt artistique, historique et paysager.
Modification de la loi régionale n° 27 du 10 mai 1993)
1. Au premier alinéa de l'art. 1er de la loi
régionale n° 27 du 10 mai 1993 (Octroi de subventions en vue de la
réhabilitation et de la conservation du patrimoine bâti d'intérêt
artistique, historique et paysager), les mots « jusqu'à concurrence
de 60 pour cent de la dépense nécessaire, pour un montant maximal
de L 300 000 000 pour chaque action » sont remplacés par les mots «
jusqu'à concurrence de 80 pour cent de la dépense éligible, y
compris les frais fiscaux, pour un montant maximal de 300 000 euros
par action. »
2. À la lettre b du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n°
27/1993, les mots « , sur avis contraignant de la commission
régionale des biens culturels et des sites visée à la loi régionale
n° 56 du 10 juin 1983 portant mesures urgentes pour la sauvegarde
des biens culturels, modifiée » sont supprimés.
3. Les deuxième et troisième alinéas de l'art. 5 de la LR n°
27/1993 sont abrogés.
4. La dépense autorisée aux fins visées à la LR n° 27/1993
s'élève au total à 3 102 000 euros au titre de la période
2007/2009, dont 1 001 000 euros par an au titre de 2007 et 2008 et
1 100 000 au titre de 2009 (objectif programmatique 2.2.4.07. -
chapitre 66120).
Art. 41 (Association Fort de Bard. Loi régionale n° 10 du 17 mai
1996)
1. Aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 2 de la loi
régionale n° 10 du 17 mai 1996 (Mesures pour la réhabilitation et
la valorisation du fort et du bourg médiéval de Bard), est
autorisée en faveur de l'« Association Fort de Bard pour la
valorisation du tourisme culturel du fort de Bard » une dépense
globale s'élevant à 4 500 000 euros, soit 1 500 000 euros par an au
titre de la période 2007/2009 (objectif programmatique 2.2.4.07. -
chapitres 68356 et 68357).
CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES
Art. 42 (Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois
régionales ;)
1. Aux termes de l'art. 19 de la LR n° 90 du 27 décembre 1989
(Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de
la Région autonome Vallée d'Aoste), les autorisations de dépense
prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe B et par les
lois régionales modifiant celles-ci sont fixées conformément à
ladite annexe.
Art. 43 (Dispositions financières)
1. Les dépenses autorisées au sens de la présente loi sont
couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des
recettes du budget prévisionnel 2007 et du budget pluriannuel
2007/2009 de la Région.
Art. 44 (Entrée en vigueur)
1. La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région
et entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
(01) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du
1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 23 du
7 octobre 2011.
(1) Alinéa ajouté par l'article 5 de la loi régionale n° 4 du 29
mars 2007.
(1a) Alinéa abrogé par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 10
de la loi n° 17 du 18 avril 2008.
(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 14 de la loi régionale n° 15 du 13 juin 2007.
(3) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 15 de la loi régionale n° 15 du 13 juin 2007.
(4) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 16 de la loi régionale n° 15 du 13 juin 2007.
(5) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 16 de la loi régionale n° 15 du 13 juin 2007.
(5a) Article abrogé par l'article 8 de la loi n° 21du 1 août
2011.
(6) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 28 de la loi régionale n° 15 du 13 juin 2007.
|