Loi régionale n° 22 du 26 juin 1997,
portant mesures visant à promouvoir et à soutenir les fonds de
pension régionale complémentaire.
(B.O. n° 31 du 8 juillet 1997)
Art. 1er (Constitution des fonds de pension)
1. La Région Vallée d'Aoste, en sa qualité d'employeur, dans
l'exercice de la compétence législative en matière de sécurité et
assurances sociales que lui attribue la lettre h) du premier alinéa
de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948
portant Statut spécial de la Vallée d'Aoste et en application du
décret n° 430 du 28 décembre 1989 (Dispositions d'application du
Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste en matière de sécurité
et assurances sociales), encourage la constitution d'un ou
plusieurs fonds de pension régionale complémentaire destinés aux
salariés, aux travailleurs autonomes et professionnels au sens du
décret n° 124 du 21 avril 1993 (Réglementation des formes de
retraite complémentaire, aux termes de la lettre v) du premier
alinéa de l'art. 3 de la loi n° 421 du 23 octobre 1992).
2. Au cas où il serait procédé à la constitution des fonds de
pension visés au premier alinéa du présent article, la Région en
facilitera la mise en place et le fonctionnement sous le profil
économique, administratif et comptable, aux termes des dispositions
des articles suivants de la présente loi.
3. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer la
participation de la Région à la constitution des fonds visés au
premier alinéa du présent article.
Art. 2 (Statuts des fonds de pension)
1. Les statuts des fonds de pension doivent prévoir que les
résidents, les personnes exerçant la plupart de leurs activités en
Vallée d'Aoste ainsi que les personnels des entreprises qui œuvrent
en permanence dans la région puissent adhérer auxdits fonds.
2. Les statuts desdits fonds doivent prévoir le respect des
critères de rentabilité maximale, d'économicité de gestion et de
sécurité des investissements.
3. Dans les organes d'administration et de contrôle prévus par
les statuts doivent être garantis le respect du principe de la
participation paritaire des représentants des travailleurs et des
employeurs, pour ce qui est des salariés, ainsi que des
représentants des travailleurs indépendants et des personnes
exerçant une profession libérale dans une mesure proportionnelle à
la quote-part de leur participation financière au fonds.
4. Les statuts doivent être approuvés par le Gouvernement
régional aux fins du respect des dispositions de la présente
loi.
Art. 3 (Société de services et de conseil)
1. La Région participe, sous le profil administratif et
comptable, à la constitution, à la mise en place et au
fonctionnement des fonds de pension, par des moyens et des
structures appropriés comportant, le cas échéant, l'institution
d'organismes spéciaux aux termes des dispositions de droit
commun.
2. En particulier, le Gouvernement régional est autorisé à
constituer - en collaboration, au besoin, avec les établissements
de crédit locaux, seuls ou associés, et les professionnels du
secteur - une société de services et de conseil en vue de la
gestion administrative et comptable des fonds visés à l'art.
1er de la présente loi. À cet effet, le Gouvernement
régional est autorisé à souscrire des parts du capital de ladite
société de services et de conseil. La Région doit détenir,
directement ou par l'intermédiaire de sociétés ou d'organismes
qu'elle contrôle, la majorité des actions de la société
susmentionnée.
3. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer à la société
visée au deuxième alinéa du présent article, en vue d'en favoriser
la mise en place et le fonctionnement, des subventions annuelles
s'élevant à 200.000.000 de lires maximum au titre de 1997 et à
500.000.000 de lires maximum au titre de 1998 et 1999.
4. Pour ce qui est des années qui suivent 1997, les subventions
ne pourront pas dépasser 70 p. 100 du total des recettes de la
société de services et de conseil; leur octroi est subordonné aux
conditions suivantes:
a) Existence et fonctionnement des organes prévus par les
statuts;
b) Présentation des budgets et des comptes.
5. Le pourcentage mentionné au quatrième alinéa du présent
article peut être dépassé en 1997, sans préjudice du fait que le
montant de la subvention ne peut être supérieur aux dépenses
supportées et justifiées.
6. Dans les soixante jours qui suivent la date de présentation,
par la société, de la documentation visée à la lettre b) du
quatrième alinéa du présent article, l'assesseur régional au budget
et aux finances propose au Gouvernement régional l'octroi des
subventions annuelles, à titre d'avance sur la base du budget et à
titre de solde sur présentation des comptes.
Art. 4 (Organes de la société de services et de conseil)
1. Les membres des organes administratifs de la société de
services et de conseil visée à l'art. 3 de la présente loi doivent
réunir au moins deux des conditions suivantes:
a) Licence en économie et commerce, droit ou sciences
politiques;
b) Trois ans au moins d'expérience en qualité d'administrateur
de sociétés œuvrant dans le secteur des services;
c) Trois ans au moins d'exercice d'une activité professionnelle
dans les domaines des finances, du droit du travail, des assurances
ou de la sécurité sociale.
2. Les membres de l'organe de contrôle de la société visée à
l'art. 3 de la présente loi doivent être inscrits au registre des
commissaires aux comptes créé auprès du ministère de la
justice.
Art. 5 (Dispositions financières)
1. La dépense de 500.000.000 de lires par an dérivant de la
présente loi grèvera:
a) Quant à 200.000.000 L, au titre de 1997, le nouveau chapitre
20060 (Dépenses pour la constitution des fonds de pension régionale
complémentaire);
b) Quant à 100.000.000 L, au titre de 1997, le nouveau chapitre
35550 (Dépenses pour la souscription de parts du capital de la
société de services et de conseil chargée de la gestion
administrative des fonds de pension régionale complémentaire);
c) Quant à 200.000.000 L, au titre de 1997, et à 500.000.000 L,
au titre de 1998 et de 1999, le nouveau chapitre 20065 (Subvention
en faveur de la société chargée de la gestion administrative des
fonds de pension régionale complémentaire) du budget 1997 et du
budget pluriannuel 1997/1999 de la Région.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est
couverte par les crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global
pour le financement de dépenses d'investissement) du budget 1997 et
du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région à valoir, au titre de
1997 et de 1998, sur les fonds prévus au points A.3. (Constitution
d'un fonds de pension régionale complémentaire) et, au titre de
1999, sur les fonds prévus au point C.1. (Réseau d'adduction d'eau
du Mont-Blanc) de l'annexe n° 1 desdits budgets.
3. À compter de l'an 2000, la dépense annuelle à la charge de la
Région sera déterminée par la loi budgétaire.
Art. 6 (Rectifications du budget)
1. La partie dépenses du budget de la Région subit les
rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours:
a) Diminution:
Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses
d'investissement»
1997 500.000.000 L
1998 500.000.000 L
1999 500.000.000 L;
b) Augmentation:
Programme régional: 2.1.2
Codification: 1.1.1.4.8.2.8.34
Chap. 20060 nouveau chapitre
«Dépenses pour la constitution des fonds de pension régionale
complémentaire»
1997 200.000.000 L;
Programme régional: 2.1.4.2
Codification: 2.1.2.5.4.3.10.34
Chap. 35550 nouveau chapitre
«Dépenses pour la souscription de parts du capital de la société
de services et de conseil chargée de la gestion administrative des
fonds de pension régionale complémentaire»
1997 100.000.000 L
Programme régional: 2.1.2
Codification: 1.1.1.6.2.2.8.34
Chap. 20065 nouveau chapitre
«Subvention en faveur de la société chargée de la gestion
administrative des fonds de pension régionale complémentaire»
1997 200.000.000 L
1998 500.000.000 L
1999 500.000.000 L
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