Loi régionale n° 21 du 26 avril 1993,
portant actions visant la promotion de l'alpinisme et des
randonnées.
(B.O. n° 20 du 26 avril 1993)
Art. 1er (Finalités et nature des actions)
1. La Région Vallée d'Aoste, afin de promouvoir le développement
de l'alpinisme et des randonnées, encourage et met en œuvre les
actions suivantes:
a) la mise au point d'une signalisation permettant de parcourir
aisément et sans aucun risque les itinéraires de randonnée et les
sentiers d'accès aux refuges et aux abris de haute montagne;
b) la mise en place et l'entretien de la signalisation visée à
la lettre a);
c) la réalisation et l'entretien d'ouvrages à même d'améliorer
la praticabilité et la sécurité des itinéraires visés à la lettre
a);
d) (1);
e) (2).
Art. 2 (Définition de la signalisation)
1. Dans la Région Vallée d'Aoste la signalisation de tous
itinéraires de randonnée et d'alpinisme doit respecter les modèles
et les caractéristiques graphiques et techniques établies par
délibération du gouvernement régional sur proposition de
l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens
culturels, compte tenu des critères relatifs à la signalisation
unifiée découlant des organismes nationaux et européens compétents
en la matière.
Art. 3 (Signalisation irrégulière)
1. L'assesseur régional au tourisme, aux sports et aux biens
culturels a la faculté d'ordonner que la signalisation non conforme
aux types et aux caractéristiques établis au sens des dispositions
de l'art. 2 de la présente loi soit enlevée et que le site soit
remis en état.
2. Les personnes concernées sont tenues de pourvoir à
l'enlèvement et à la remise en état visés au 1er alinéa dans un
délai de soixante jours à compter de la notification y afférente;
dans le cas contraire, l'assessorat régional du tourisme, des
sports et des biens culturels pourvoit d'office aux frais des
responsables de l'inexécution.
Art. 4 (Liste des itinéraires de randonnée)
1. La région pourvoit à déterminer les itinéraires de randonnée
pouvant faire l'objet des actions visées à l'art. 1er de la
présente loi.
2. L'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens
culturels rédige une liste des itinéraires susceptibles de
promouvoir le tourisme de randonnée en Vallée d'Aoste; lesdits
itinéraires doivent être indiqués sur des cartes au 1/10000.
3. La liste visée au 2e alinéa prévoit les catégories
d'itinéraires indiquées ci-après:
a) sentiers régionaux ou sentiers de grande randonnée;
b) sentiers intéressant un domaine limité ou plusieurs
vallées;
c) sentiers locaux, intéressant d'ordinaire le territoire d'une
seule commune ou de communes limitrophes.
4. Le bureau régional du tourisme - service des équipements
récréatifs et sportifs - est chargé de la rédaction ainsi que des
opérations de modification et de mise à jour de la liste visée au
2e alinéa.
5. Lors de la rédaction et de la modification ou de la mise à
jour de la liste visée au 2e alinéa, le bureau régional du tourisme
peut faire appel à des guides de haute montagne ou à des personnes
connaissant à fond les zones traversées par les itinéraires et
pourvoit à recueillir l'avis des administrations communales
concernées, des organismes touristiques territorialement
compétents, de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne
(UVGHM), ainsi que de la délégation valdôtaine du Club alpin
italien (CAI).
6. La liste et les cartes y afférentes sont adoptées par
délibération du gouvernement régional.
7. L'assessorat du tourisme, des sports et des biens culturels
pourvoit à réaliser et à diffuser des publications cartographiques
en vue de promouvoir convenablement les itinéraires faisant l'objet
des actions visées à la présente loi.
Art. 5 (Actions en faveur des itinéraires)
1. La Région assure directement la mise en œuvre des actions
visées aux lettres b) et c) du 1er alinéa de l'art. 1er de la
présente loi et peut également octroyer des subventions en faveur
d'établissements, associations locales et particuliers résidant en
Vallée d'Aoste.
2. Les subventions visées au 1er alinéa sont
octroyées jusqu'à concurrence de 70 pour cent au maximum des
dépenses éligibles.
3. Quant aux itinéraires locaux visés à la lettre c) du
3e alinéa de l'art. 4, le pourcentage maximum visé au
2e alinéa est réduit à 50 pour cent de la dépense
éligible.
4. Sont réputés éligibles les frais de conception et de
direction des travaux, de fourniture de matériaux et de
main-d'œuvre et les frais de transport.
5. Les actions visées à la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 1er
de la présente loi sont éligibles jusqu'à concurrence de L 5
millions, IVA exclue, et seulement au cas où leur réalisation ne
pourrait pas être assurée aux termes de la loi régionale n° 51 du
18 août 1986, portant institution du fonds régional
investissements-emploi (FRIO), modifiée et complétée.
6. Lors de l'exécution des ouvrages et chaque fois que cela est
possible devront être utilisés des matériaux naturels et des
technologies traditionnelles.
Art. 6 (Actions concernant les écoles d'escalade et
d'escalade libre) (3)
Art. 7 (Actions concernant les refuges et les abris de haute
montagne) (4)
Art. 8 (Subventions en compte intérêt) (5)
Art. 9 (Caractéristiques des structures d'accueil) (6)
Art. 10 (Gestion) (7)
Art. 11 (Tarifs) (8)
Art. 12 (Structures d'accueil non gardées) (9)
Art. 13 (Destination)
1. La destination des ouvrages ayant bénéficié des subventions
visées à la présente loi ne peut être modifiée pendant quarante ans
à compter de l'enregistrement visé au 2e alinéa.
2. La destination visée au 1er alinéa doit être enregistrée
auprès de la conservation des registres immobiliers aux frais des
bénéficiaires des aides
Art. 14 (Dépôt des demandes et documents à annexer)
1. Les demandes d'octroi des subventions visées à la présente
loi sont déposées à l'assessorat régional du tourisme, des sports
et des biens culturels.
2. Les demandes rédigées sur papier timbré doivent être
assorties des documents suivants:
a) le rapport technique et descriptif et la documentation
photographique détaillée concernant les lieux d'intervention;
b) le devis détaillé;
c) le programme des travaux et la dépense annuelle;
d) les plans de masse et les extraits des plans cadastraux;
e) le projet des ouvrages, s'ils sont soumis à permis de
construire;
f) les documents attestant les caractéristiques du
demandeur;
g) en cas de demandes concernant les actions visées à la lettre
c) du 1er alinéa de l'art. 1er, la
déclaration de propriété ou de disponibilité de l'immeuble et des
terrains faisant l'objet de l'intervention; (10)
h) (11);
i) (12).
3. (13).
Art. 15 (Instruction)
1. Les demandes visées à l'art. 14 sont examinées par le bureau
régional du tourisme qui pourvoit à rayer ou à réajuster les
dépenses réputées non éligibles.
2. (14).
3. L'instruction visée au 1er alinéa doit s'achever
dans le délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date du
dépôt de la demande. (15)
Art. 16 (Octroi des subventions)
1. Les décisions concernant l'octroi des subventions et la
réalisation en régie directe des actions visées à la présente loi
sont établies par délibération du gouvernement régional.
Art. 17 (Liquidation des subventions)
1. En vue de la liquidation des subventions visées à la présente
loi, le bureau régional du tourisme pourvoit à vérifier la
régularité des comptes et de la concession du permis de construire,
au cas où il serait requis par les dispositions en vigueur.
2. Les subventions peuvent être liquidées par versements
successifs sur la base des états d'avancement des travaux.
Art. 18 (Disposition transitoire)
1. Lors de la première application de la présente loi, peuvent
être utilisées les listes de sentiers déjà adoptées au sens de la
l.r. 16/1986 en vue de définir les itinéraires de randonnée pouvant
faire l'objet des actions visées à l'art. 1er.
Art. 19 (Dispositions financières)
1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi,
estimées à L 3000 millions par an à compter de l'année 1993, dont L
50 millions pour l'application de l'art. 8 jusqu'en 2009, grèveront
les chapitres n° 64901, 64905, 64910, 64915 et 64920 à instituer
dans la partie dépenses du budget 1993 et des budgets futurs de la
Région.
2. La dépense de L 3000 millions sera couverte, pour 1993, par
le prélèvement des crédits inscrits aux chapitres 64400 et 64420 du
budget 1993; pour 1994 et 1995, par le prélèvement de L 6000
millions des crédits inscrits aux chapitres 64400 et 64420 du
budget pluriannuel 1993/1995. A compter de 1994, les dépenses
dérivant de l'application de la présente loi - les crédits destinés
à l'application de l'art. 8 exclus - seront éventuellement
déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi
régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en
matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome
de la Vallée d'Aoste.
Art. 20 (Rectifications du budget)
1. Le budget 1993 de la région subit, en dépenses, les
rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des
fonds de caisse:
a) diminution:
chap. 64400 «Subventions et aides aux entreprises en vue du
développement et de la conservation du patrimoine d'alpinisme»
L 2.000.000.000
exercice en cours L 1.000.000.000
fonds de caisse
chap. 64420 «Subventions et aides à des organismes en vue du
développement et de la conservation du patrimoine d'alpinisme»
L 1.000.000.000
exercice en cours L500.000.000
fonds de caisse
b) augmentation:
chap. 64901 (nouveau chapitre)
programme régional 2.2.2.12.
codification 2.1.2.10.3.10.24.09.
«Dépenses pour la réalisation d'ouvrages visant la promotion de
l'alpinisme et des randonnées»
L 300.000.000
exercice en cours L 100.000.000
fonds de caisse
chap. 64905 (nouveau chapitre)
programme régional 2.2.2.12.
codification 1.1.1.4.1.2.10.24.09.
«Dépenses pour l'entretien courant d'ouvrages visant la
promotion de l'alpinisme et des randonnées»
L 50.000.000
exercice en cours L 50.000.000
fonds de caisse
chap. 64910 (nouveau chapitre)
programme régional 2.2.2.12.
codification 2.1.2.4.2.3.10.24.09.
«Subventions à l'intention d'établissements publics pour la
réalisation d'actions de promotion de l'alpinisme et des
randonnées»
L 400.000.000
exercice en cours L 200.000.000
fonds de caisse
chap. 64915 (nouveau chapitre)
programme régional 2.2.2.12.
codification 2.1.2.4.3.3.10.24.09.
«Subventions à l'intention de particuliers pour la réalisation
d'actions de promotion de l'alpinisme et des randonnées»
L 2.200.000.000
exercice en cours L 1.100.000.000
fonds de caisse
chap. 64920 (nouveau chapitre)
programme régional 2.2.2.12.
codification 2.1.2.4.3.4.10.24.09.
«Concours au paiement des intérêts sur des emprunts destinés à
la réalisation d'actions de promotion de l'alpinisme et des
randonnées
Premiers versements» L 50.000.000
exercice en cours L 50.000.000
fonds de caisse
Art. 21 (Abrogation de dispositions)
1. A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi
sont abrogées les lois régionales suivantes:
a) loi régionale n° 2 du 10 janvier 1961 portant mesures
destinées à l'essor du patrimoine d'alpinisme, modifiée par les
lois régionales suivantes également abrogées:
1) loi régionale n° 11 du 9 mai 1963;
2) loi régionale n° 24 du 6 juin 1980;
b) loi régionale n° 16 du 22 avril 1986 portant actions de
récupération et de mise en valeur des sentiers de montagne en vue
de l'essor du tourisme de randonnée.
2. Les dispositions concernant la destination des ouvrages -
établies pour les bénéficiaires des subventions octroyées aux
termes des lois abrogées - demeurent applicables.
Art. 22 (Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième
alinéa de l'article 31 du statut spécial et entrera en vigueur le
jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la
région.
(1) Lettre telle qu'elle a été abrogée par la lettre a) du
1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril
2004.
(2) Lettre telle qu'elle a été abrogée par la lettre a) du
1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril
2004.
(3) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre b) du
1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril
2004.
(4) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre b) du
1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril
2004.
(5) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre b) du
1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril
2004.
(6) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre b) du
1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril
2004.
(7) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre b) du
1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril
2004.
(8) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre b) du
1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril
2004.
(9) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre b) du
1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril
2004.
(10) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 2e
alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 4 du 20 avril
2004.
(11) Lettre telle qu'elle a été abrogée par la lettre c) du
1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril
2004.
(12) Lettre telle qu'elle a été abrogée par la lettre c) du
1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril
2004.
(13) Alinéa tel qu'il a été abrogé par la lettre c) du
1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril
2004.
(14) Alinéa tel qu'il a été abrogé par la lettre d) du
1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril
2004.
(15) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa
de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril 2004.
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