Loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006,
portant soutien de la Région autonome Vallée d'Aoste aux
retraites complémentaires et supplémentaires et aux mesures de
sécurité sociale.
(B.O. n° 52 du 19 décembre 2006)
Art. 1er (Fins et objet)
1. En application des dispositions combinées des lettres h et i
du premier alinéa de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 4 du
26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), du
troisième alinéa de l'art. 117 de la Constitution et de l'art. 10
de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 (Modifications
du titre V de la deuxième partie de la Constitution) et
conformément aux dispositions des décrets législatifs n° 430 du 28
décembre 1989 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la
Vallée d'Aoste en matière de prévoyance et de sécurité sociales)
-modifié par le décret législatif n° 197 du 24 avril 2006
(Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée
d'Aoste en matière de retraite complémentaire) - et n° 208 du 24
avril 2006 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la
Vallée d'Aoste en matière de cotisations pour la couverture des
dépenses sanitaires et de sécurité sociale), la Région entend
fournir, par la présente loi, une sécurité économique et un
bien-être accrus aux personnes physiques résidant en Vallée d'Aoste
ou y exerçant leur activité professionnelle en qualité soit de
salariés publics ou privés, soit de travailleurs autonomes.
2. Aux fins visées au premier alinéa de la présente loi, la
Région encourage et soutient :
a) L'adhésion aux fonds de retraite complémentaire ;
b) L'adhésion à tout autre fonds de sécurité sociale au profit
des personnes physiques dépourvues de retraite complémentaire ;
c) Les mesures de sécurité sociale.
3. Conformément aux dispositions étatiques en vigueur, la Région
peut, par ailleurs, promouvoir et instituer des fonds de retraite
complémentaire organisés sur une base territoriale régionale.
Art. 2 (Participation des partenaires sociaux)
1. Aux fins de la pleine réalisation des fins visées à la
présente loi, la Région garantit et rend active la participation
des organismes associatifs et représentatifs des travailleurs et
des employeurs œuvrant sur le territoire régional.
Art. 3 (Application)
1. En vue de la réalisation des fins visées à la présente loi,
la Région fait appel à la société Servizi previdenziali Valle
d'Aosta SpA, constituée au sens du deuxième alinéa de l'art. 3 de
la loi régionale n° 22 du 26 juin 1997 (Mesures visant à promouvoir
et à soutenir les fonds de pension régionale complémentaire),
ci-après dénommée « société », qui est tenue d'œuvrer avec la
diligence du mandataire.
2. Les relations entre la Région et la société susmentionnée
sont régies par des cahiers des charges ad hoc, approuvés par
délibération du Gouvernement régional, la commission du Conseil
compétente entendue.
3. Les fonds de retraite complémentaire organisés sur une base
territoriale régionale peuvent faire appel directement aux services
fournis par la société susmentionnée, suivant les critères que fixe
le Gouvernement régional par délibération.
Art. 4 (Adhérents aux fonds de retraite complémentaire organisés sur
une base territoriale régionale)
1. Peuvent adhérer aux fonds de retraite complémentaire
organisés sur une base territoriale régionale :
a) Les personnes résidant en Vallée d'Aoste ou y exerçant leur
activité professionnelle en qualité soit de salariés publics ou
privés, soit de travailleurs autonomes, de même que les salariés
des entreprises disposant d'unités opérationnelles stables, ou
ayant leur siège social, sur le territoire régional ;
b) Les personnels d'inspection, de direction, enseignants et
éducatifs des institutions scolaires et éducatives de la région
;
c) Les personnels salariés de l'Agence régionale sanitaire USL
de la Vallée d'Aoste ;
d) Les salariés de l'État et des autres administrations
publiques œuvrant sur le territoire régional, aux termes des
dispositions des conventions collectives y afférentes.
2. Conformément aux principes visés aux points 2, 3 et 4 de la
lettre e du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n°
243 du 23 août 2004 (Dispositions en matière de pensions et
délégations au Gouvernement dans le domaine de la sécurité sociale,
en vue du soutien des fonds de retraite complémentaire et de
l'occupation stable, ainsi que de la réorganisation des
établissements de sécurité sociale et d'assistance obligatoire) et
en application de la lettre a, des points 1 et 2 de la lettre b et
de la lettre c du septième alinéa de l'art. 8 du décret législatif
n° 252 du 5 décembre 2005 (Réglementation des fonds de retraite
complémentaire), peuvent également adhérer aux fonds de retraite
complémentaire organisé sur une base territoriale régionale les
personnes qui y font confluer, explicitement ou tacitement, leur
indemnité de départ ou qui adhèrent à d'autres fonds de
pension.
Art. 5 (Mesures)
1. Aux fins visées à la présente loi, toute mesure régionale est
appliquée conformément aux principes énoncés ci-après :
a) Elle doit être destinée à faire face aux situations
économiques et sociales les plus défavorisées ;
b) Elle ne doit pas dépasser, pour chaque bénéficiaire, le
plafond donné ;
c) Elle doit tenir compte des situations temporaires ou
permanentes de malaise ayant notamment trait à la position, du
point de vue professionnel, du bénéficiaire ou des membres de son
foyer, ainsi qu'aux nécessités motivées d'assistance de
ceux-ci.
2. Les mesures régionales en cause consistent à :
a) Garantir aux affiliés la sauvegarde du montant accumulé avant
le départ à la retraite et le versement des pensions ;
b) Encourager le versement de cotisations au profit des
personnes se trouvant dans des situations de besoin ou de
difficulté particulières ;
c) Fournir les services administratifs, comptables et
logistiques essentiels, à des coûts réduits ;
d) Assister les personnes se trouvant dans des situations de
besoin ou de difficulté particulières, éventuellement par la
fourniture de services administratifs, comptables et logistiques
essentiels, à des coûts réduits.
3. La Gouvernement régional est autorisé, dans les limites des
ressources financières disponibles, à prendre toute autre mesure
susceptible de garantir le soutien, du point de vue administratif,
comptable et logistique, des personnes physiques affiliées aux
fonds de retraite complémentaire organisés sur une base
territoriale régionale.
Art. 6 (Bénéficiaires des mesures)
1. La Région, par l'intermédiaire de la société susmentionnée,
réalise les mesures visées aux lettres a, b et c du deuxième alinéa
de l'art. 5 de la présente loi en faveur des affiliés des fonds de
retraite évoqués à l'art. 3 du décret législatif n° 124 du 21 avril
1993 (Réglementation des fonds de retraite complémentaire, aux
termes de la lettre v du premier alinéa de l'art. 3 de la loi n°
421 du 23 octobre 1992), des fonds de retraite complémentaire visés
aux lettres a, b, c, d, e, f et g du premier alinéa de l'art. 3 du
décret législatif n° 252/2003 ou de tout autre fonds de sécurité
sociale constitué au profit des personnes physiques dépourvues de
retraite complémentaire qui remplissent une ou plusieurs des
conditions suivantes :
a) Résident sur le territoire régional ;
b) Exercent leur activité professionnelle principalement sur le
territoire régional ;
c) Travaillent en qualité de salariés dans des entreprises
disposant d'unités opérationnelles stables sur le territoire
régional.
2. Les mesures visées à la lettre d du deuxième alinéa de l'art.
5 de la présente loi peuvent être réalisées par l'intermédiaire de
la société susmentionnée au profit de toutes les personnes qui
résident sur le territoire régional.
Art. 7 (Fonds de dotation)
1. Le Gouvernement régional est autorisé à constituer, au titre
de 2006, un fonds spécial auprès de la société susmentionnée, dont
la dotation initiale se chiffre à 3 000 000 d'euros.
2. Les ressources du fonds de dotation et les rentes dérivant de
l'investissement de celles-ci par la société susmentionnée doivent
être destinées :
a) Au financement des mesures visées à l'art. 5 de la présente
loi ;
b) Au paiement des frais dérivant de l'activité de la société
pour la poursuite des fins visées à la présente loi ;
c) Au paiement de tous frais nécessaires pour la poursuite des
fins visées à la présente loi.
3. En ce qui concerne les années suivantes, le fonds est
alimenté par les crédits éventuellement inscrits à cet effet au
budget de la Région.
Art. 8 (Renvoi)
1. Le Gouvernement régional établit, par délibération :
a) Les critères, les modalités d'application et l'objet
spécifique des mesures visées à l'art. 5 de la présente loi, eu
égard également aux caractéristiques supplémentaires des
bénéficiaires de celles-ci ;
b) Tout autre aspect concernant la poursuite des fins visées à
la présente loi.
2. Les délibérations prises au sens du premier alinéa du présent
article sont publiées au Bulletin officiel de la Région.
Art. 9 (Dispositions financières)
1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est
fixée à 3 000 000 d'euros au titre de 2006.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est
couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des
dépenses du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la
Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.4.02
(Participations et apports), et est financée par le prélèvement
d'un montant correspondant des crédits inscrits auxdits budgets
dans le cadre de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux),
chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses
ordinaires), à valoir sur la dotation prévue à l'annexe 1 du budget
prévisionnel 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région,
code A.4 (Soutien aux fonds de retraite complémentaire et
supplémentaire et aux mesures de sécurité sociale).
3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement
régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget
s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional
compétent en matière de budget.
4. À compter de 2007, l'éventuelle dépense annuelle à la charge
de la Région est établie par loi de finances, aux termes de l'art.
19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en
matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome
Vallée d'Aoste).
Art. 10 (Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième
alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et
entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au
Bulletin officiel de la Région.
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