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Loi régionale n' 6 du 30 janvier 1998,
portant mesures visant à faciliter la formation des médecins
spécialistes et des personnels sanitaires titulaires d'une licence
autre que la licence en médecine.
(B.O. n' 6 du 10 février 1998)
CHAPITRE IER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er (Finalité)
1. Par la présente loi, la Région autonome Vallée d'Aoste se
propose d'obtenir une meilleure qualification des personnels du
Service sanitaire régional et ce, en multipliant les possibilités
de formation destinées aux médecins spécialistes et aux autres
profils professionnels de direction de la filière sanitaire,
notamment dans les disciplines qui font défaut dans le cadre dudit
service.
CHAPITRE II FORMATION DES SPECIALISTES
Art. 2 (Affectation de ressources supplémentaires)
1. Sans préjudice des dispositions visées au décret n' 257 du 8
août 1991 (Application de la directive n' 82/76/CEE du Conseil du
26 janvier 1982 modifiant des directives précédentes en matière de
formation des médecins spécialistes, au sens de l'art. 6 de la loi
n' 428 du 29 décembre 1990 (Loi communautaire 1990)) et aux décrets
ministériels portant application du décret susmentionné, le
Gouvernement régional est autorisé à signer des conventions avec
des universités en vue de la création de postes réservés pour la
formation des spécialistes qui s'ajouteraient aux postes ordinaires
prévus dans le cadre de la planification nationale et fixés par
décret du ministre de la santé au sens du premier alinéa de l'art.
2 du décret n' 257/1991. À cet effet, le Gouvernement régional
attribue des ressources supplémentaires, selon un montant qu'il
fixe lui-même, en vue de financer des bourses d'études régionales
relatives auxdits postes.
2. Pour bénéficier des postes réservés visés au premier alinéa
du présent article, les candidats doivent avoir réussi les épreuves
d'admission prévues par l'organisation juridique des écoles.
3. La détermination du montant des ressources supplémentaires
visées au premier alinéa du présent article est effectuée compte
tenu des besoins en experts des profils professionnels de direction
de la filière sanitaire, pour chaque discipline, au sens de l'art.
5 de la présente loi, ainsi que des crédits fixés chaque année par
la loi de finances.
4. Aux fins de l'application du premier alinéa du présent
article, l'assesseur régional compétent en matière de santé peut
éventuellement être délégué à l'effet de signer des conventions
avec les universités intéressées.
5. Sans préjudice des conditions requises et des modalités
d'admission dans les écoles de spécialisation, ainsi que de
l'utilisation des listes d'aptitude résultant des concours ouverts
pour l'entrée auxdites écoles, les postes visés au premier alinéa
du présent article sont réservés:
a) Aux médecins justifiant de l'aptitude à l'exercice de leur
profession et inscrits à l'ordre des médecins et des chirurgiens
dentistes de la Vallée d'Aoste, qui résident en Vallée d'Aoste
depuis trois ans au moins; (1)
b) Aux personnels titulaires d'une licence autre que la licence
en médecine permettant l'accès à un profil professionnel de la
filière sanitaire qui justifient, s'il y a lieu, de l'aptitude à
l'exercice de leur profession, sont inscrits aux ordres
professionnels de la Vallée d'Aoste y afférents et résident dans
cette région depuis trois ans au moins. (2)
6. Pour accéder aux postes réservés, les médecins et les
personnels titulaires d'une licence autre que la licence en
médecine doivent figurer aux premières places de la liste
d'aptitude pour l'admission aux cours de spécialisation et
s'engager à exercer leur profession, en cas de recrutement, dans le
cadre du Service sanitaire régional pendant au moins cinq ans.
6 bis) Dans l'attente de l'application de la loi n' 401 du 29
décembre 2000 (Dispositions sur l'organisation et le personnel du
secteur sanitaire) et dans le cadre des besoins en personnel
sanitaire titulaire d'une licence autre que la licence en médecine
au sens du deuxième alinéa de l'Article 5, pour lequel il n'a pas
été possible de signer des conventions avec des universités en vue
de la création de postes réservés pour la formation des
spécialistes qui s'ajouteraient aux postes ordinaires prévus dans
le cadre de la planification nationale, le Gouvernement régional
verse des bourses d'études régionales aux candidats qui réunissent
les conditions requises au deuxième alinéa, au cinquième alinéa,
lettre b), et au sixième alinéa de l'Article 2, et ce, pendant
toute la durée des cours des écoles de spécialisation. Le montant
desdites bourses d'études régionales et les modalités de versement
y afférentes sont fixés au sens des dispositions du décret
législatif n' 257 du 8 août 1991 portant application de la
directive n' 82/76/CEE du Conseil du 26 janvier 1982 modifiant les
directives précédentes en matière de formation de médecins
spécialistes, aux termes de l'Article 6 de la loi n' 428 du 29
décembre 1990 (Loi communautaire 1990). (3)
Art. 3 (Conditions des structures)
1. Aux fins de la présente loi et pour faciliter le déroulement
des stages prévus par les cours des écoles de spécialisation et que
les élèves sont tenus de fréquenter, le Gouvernement régional, dans
le cadre des conventions en cause, prévoit l'utilisation des
structures et des équipements du Service sanitaire régional qui
justifient des qualités requises par la législation de l'État en la
matière aux fins l'agrément.
Art. 4 (Aides subordonnées à l'engagement à travailler dans
le cadre du Service sanitaire régional)
1. L'octroi, en faveur des médecins et des personnels titulaires
d'une licence autre que la licence en médecine permettant l'accès à
un profil professionnel de la filière sanitaire, des aides prévues
par la loi régionale n' 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région
pour faciliter l'accès aux études universitaires) ainsi que des
prêts sur l'honneur visés au règlement régional n' 1 du 6 mars 1990
(Octroi de prêts sur l'honneur en application de l'article 8 de la
LR n' 30 du 14 juin 1989 sur l'accès aux études universitaires)
implique que lesdits personnels, outre à réunir les conditions
requises par la LR n' 30/1989 et le règlement régional n' 1/1990,
s'engagent, en cas de recrutement, à exercer leur activité
professionnelle dans le cadre du Service sanitaire régional pendant
une période d'au moins cinq ans.
2. Si les bénéficiaires ne respectent pas leur engagement à
exercer, en cas de recrutement, leur activité professionnelle dans
le cadre du Service sanitaire régional, les sommes déjà versées aux
termes du premier alinéa du présent article doivent être
remboursées selon les modalités et les critères fixés par
délibération du Gouvernement régional.
Art. 5 (Définition des besoins)
1. Chaque année - conformément aux indications du plan
socio-sanitaire en vigueur, le directeur général de l'Unité
sanitaire locale de la Vallée d'Aoste et le Conseil de la santé
entendus - l'assesseur régional compétent en matière de santé
prépare une liste des besoins et des priorités afférentes à chaque
discipline.
2. Sur la base de la liste visée au premier alinéa du présent
article, le Gouvernement régional fixe chaque année par
délibération le nombre des médecins spécialistes et des personnels
sanitaires titulaires d'une licence autre que la licence en
médecine nécessaires pour chaque discipline, ainsi que les
conditions et les limites afférentes à la passation des conventions
et à l'attribution des fonds supplémentaires. (4)
Art. 6 (Structure compétente)
1. Les interventions prévues par la présente loi sont confiées à
la structure régionale compétente en matière de santé.
CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 7 (Dispositions financières)
1. La dépense autorisée pour l'application de la présente loi
s'élève à 200.000.000 L par an au titre de 1998, 1999 et 2000.
2. La dépense de 200.000.000 L susmentionnée est couverte comme
suit:
a) Au titre de 1998, par le prélèvement de 200.000.000 L des
crédits inscrits au chapitre 35060 du budget prévisionnel 1998 de
la Région;
b) Au titre de 1999 et 2000, par le prélèvement des crédits
inscrits au chapitre 59920 du budget pluriannuel 1998/2000 de la
Région.
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article grève
le chapitre 59920 (Dépenses à la charge de la Région pour
l'exercice de fonctions sanitaires attribuées au Service sanitaire
national) du budget prévisionnel 1998 et du budget pluriannuel
1998/2000 de la Région.
4. A compter de l'exercice 2001, les crédits nécessaires seront
déterminés par loi budgétaire.
Art. 8 (Rectifications du budget)
1. La partie dépenses du budget prévisionnel 1998 et du budget
pluriannuel 1998/2000 de la Région fait l'objet des rectifications
suivantes:
a) Diminution:
chap. 35060 'Dépenses pour l'achat de biens patrimoniaux'
Année 1998 200.000.000 L
b) Augmentation:
chap. 59920 'Dépenses à la charge de la Région pour l'exercice
de fonctions sanitaires attribuées au Service sanitaire
national'
Année 1998 200.000.000 L
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Art. 9 (Disposition transitoire) (5)
Art. 10 (Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième
alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et
entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au
Bulletin officiel de la Région.
(1) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du
3e alinéa de l'article 46 de la loi régionale n' 5 du 25
janvier 2000.
(2) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du
1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n' 14 du
16 juillet 2002.
(3) Lettre telle qu'elle a été ajoutée par l'article 28 de la
loi régionale n' 13 du 28 avril 2003.
(4) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
2e alinéa de l'article 24 de la loi régionale n' 14 du
16 juillet 2002.
(5) Article abrogé par la lettre g) du 1er alinéa de
l'article 47 de la loi régionale n. 5 du 25 janvier 2000.
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