Loi régionale n° 7 du 7 mars 1997,
portant réglementation de la profession de guide et d'aspirant
guide de haute montagne en Vallée d'Aoste.
(B.O. n° 13 du 18 mars 1997)
Art. 1er (Réglementation de la profession de guide
et d'aspirant guide de haute montagne)
1. L'exercice et l'organisation de la profession de guide et
d'aspirant guide de haute montagne en Vallée d'Aoste sont
réglementés par les dispositions de la présente loi.
Art. 2 (Définition de la profession de guide et d'aspirant
guide de haute montagne)
1. L'on entend par guide de haute montagne toute personne
exerçant à titre professionnel les activités suivantes:
a) Accompagnement de personnes dans des randonnées et ascensions
en montagne, sur rocher, glace ou terrain mixte;
b) Accompagnement de personnes dans des excursions à ski et des
courses de ski alpinisme;
c) Enseignement des techniques d'ascension sur rocher, glace ou
terrain mixte et des techniques de ski alpinisme;
d) Entraînement à la pratique desdites activités même dans le
cadre des compétitions.
2. L'on entend par aspirant guide toute personne exerçant les
activités visées aux lettre a) et b) du 1er alinéa du
présent article, dans les limites établies par arrêté de
l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, sur
proposition de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne
(UVGAM). L'aspirant guide est en outre autorisé à exercer les
activités visées aux lettres c) et d) du 1er alinéa du
présent article uniquement en qualité de collaborateur d'un guide
de haute montagne.
Art. 3 (Spécialisations)
1. Le guide et l'aspirant guide de haute montagne ont vocation à
exercer d'autres activités ayant trait à celles visées à l'art. 2
de la présente loi, à savoir:
a) Le canyoning, qui consiste dans l'accompagnement de personnes
ou de groupes le long d'itinéraires caractérisés par la présence de
torrents, ravins, gorges et similaires et nécessitant des
techniques et des équipements de montagne, et dans l'enseignement
desdites techniques;
b) Les spécialisations définies par l'art. 10 de la loi n° 6 du
2 janvier 1989, portant organisation de la profession de guide de
haute montagne.
2. L'obtention des spécialisations visées au 1er
alinéa du présent article est subordonnée à la réussite des
épreuves prévues à l'issue de cours théorico-pratiques organisés
par l'UVGAM aux termes de l'art. 17 de la présente loi ou par le
Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli
aspiranti guida.
Art. 4 (Exercice permanent de la profession de guide et
d'aspirant guide de haute montagne)
1. L'exercice permanent de la profession de guide et d'aspirant
guide de haute montagne en Vallée d'Aoste est subordonné à
l'inscription au tableau régional visé à l'art. 6 de la présente
loi.
2. Sont considérés comme exercice permanent de la profession
l'organisation de cours et l'ouverture, même saisonnière, d'écoles
d'alpinisme et l'exercice, même saisonnier, de la profession en
Vallée d'Aoste comportant la recherche des clients sur place ou en
dehors de la région.
Art. 5 (Exercice temporaire de la profession de guide et
d'aspirant guide de haute montagne)
1. L'on entend par exercice temporaire de la profession
l'activité effectuée par des guides ou aspirants guides de haute
montagne inscrits au tableau régional créé au sens de la loi n°
6/1989 ou habilités à l'exercice de la profession au sens des
dispositions en vigueur dans leur État d'appartenance et provenant,
avec leurs clients, des autres régions italiennes ou de
l'étranger.
2. L'exercice temporaire de la profession de guide et d'aspirant
guide de haute montagne n'est pas subordonné à l'inscription au
tableau régional visé à l'art. 6 de la présente loi, mais comporte
l'obligation du respect des dispositions visées à l'art. 13.
Art. 6 (Tableau régional)
1. Est créé à l'UVGAM le tableau régional des guides et des
aspirants guides de haute montagne visé à l'art. 4 de la loi n°
6/1989.
2. L'UVGAM est chargée de la tenue et de la mise à jour dudit
tableau.
3. L'inscription au tableau en question est valable trois ans et
est renouvelée sur vérification, de la part de l'UVGAM, des
conditions visées aux lettres a), c) et g) du 1er alinéa
de l'art. 7 de la présente loi.
Art. 7 (Inscription au tableau régional)
1. Sont inscrits au tableau régional les sujets qui en font la
demande à l'UVGAM et qui réunissent les conditions suivantes:
a) Être citoyens italiens ou d'un État membre de l'Union
européenne autre que l'Italie;
b) Avoir au moins 18 ans révolus pour les aspirants guides et 21
ans pour les guides;
c) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas faire
l'objet des mesures visées à l'art. 11, 1er alinéa, et
123, 2e alinéa, du décret du Roi n° 773 du 18 juin 1931
approuvant le texte unique des lois de sécurité publique,
modifié;
d) Être titulaire du diplôme d'études secondaires du premier
degré ou du certificat d'école primaire pour les sujets nés avant
le 1er janvier 1957, ou bien d'un titre d'études
équivalent obtenu dans un État étranger; ladite équivalence doit
être attestée par une déclaration de l'autorité compétente annexée
à la traduction dudit titre en italien ou en français ou établie au
bas de celle-ci; la traduction susmentionnée doit être légalisée au
sens de la loi;
e) Justifier du certificat d'aptitude physique à l'exercice de
la profession, délivré par le médecin de santé publique de la
commune de résidence en date non antérieure à trois mois par
rapport à la date de la demande;
f) Justifier de l'habilitation technique obtenue au sens de
l'art. 11 de la présente loi;
g) Être résidents ou domiciliés dans une commune de la
Région;
h) Connaître l'italien et le français; ladite connaissance est
vérifiée au moyen d'un examen spécifique organisé par l'UVGAM, en
accord avec la structure régionale compétente en matière de
tourisme.
2. Pour les citoyens d'un État membre de l'Union européenne
autre que l'Italie, la possession des conditions visées au
1er alinéa, lettres c) et e), doit être attestée par des
certificats délivrés par les autorités compétentes de leur État
d'origine ou de provenance.
Art. 8 (Carte personnelle)
1. Le président de l'UVGAM délivre au demandeur, lors de
l'inscription de celui-ci au tableau régional, une carte
personnelle rédigée sur un modèle préparé à cet effet par ladite
Union, de concert avec la structure régionale compétente en matière
de tourisme; ladite carte doit être visée chaque année par
l'UVGAM.
2. Lors de l'apposition du visa annuel, l'UVGAM vérifie si le
titulaire de la carte a rempli l'obligation relative au recyclage
visée à l'art. 12 de la présente loi et s'il répond toujours aux
conditions physiques requises pour l'exercice de la profession.
Art. 9 (Radiation du tableau régional)
1. Les guides et les aspirants guides de haute montagne qui ne
répondent plus à l'une des conditions visées au 1er
alinéa de l'art. 7 de la présente loi sont rayés du tableau
régional; au cas où ils ne répondraient plus à la condition visée à
la lettre e) du 1er alinéa de l'art. 7 ou auraient cessé
leur activité pour raisons d'ancienneté, les guides et les
aspirants guides sont inscrits, s'ils le demandent, dans une
section distincte du tableau, sans droit d'exercer la
profession.
Art. 10 (Insertion au tableau régional)
1. Peuvent être insérés, sur demande, au tableau de la Vallée
d'Aoste les guides et aspirants guides de haute montagne inscrits
au tableau correspondant d'une autre région ou province
autonome.
2. Ladite inscription est effectuée par les soins de l'UVGAM, à
condition que l'intéressé soit résidant ou domicilié dans une
commune de la Vallée d'Aoste et qu'il réussisse l'examen visé à la
lettre h) du 1er alinéa de l'art. 7 de la présente
loi.
Art. 11 (Habilitation technique à l'exercice de la
profession)
1. L'habilitation technique à l'exercice de la profession de
guide et d'aspirant guide de haute montagne est subordonnée à la
réussite des épreuves prévues à l'issue des cours
théorico-pratiques organisés par l'UVGAM au sens de la lettre b) du
1er alinéa de l'art. 17 de la présente loi.
2. Sont admis aux cours visés au 1er alinéa du
présent article les sujets résidant dans une commune de la Vallée
d'Aoste et justifiant de l'âge prévu pour l'inscription au tableau
régional; pour être admis aux cours pour guides de haute montagne,
les candidats doivent avoir exercé l'activité d'aspirant guide de
haute montagne pendant deux ans au moins.
3. Les enseignements pratiques dans le cadre des cours visés au
1er alinéa du présent article sont dispensés par des
moniteurs agréés au sens de l'art. 18 ou de l'art. 7, 8e
alinéa, de la loi n° 6/1989.
Art. 12 (Recyclage professionnel)
1. Tous les trois ans au moins, les guides et les aspirants
guides de haute montagne sont tenus de suivre un des cours de
recyclage organisés par l'UVGAM, en accord avec la Région et pour
le compte de celle-ci.
2. Si pour des raisons de force majeure reconnues par l'UVGAM,
le guide ou l'aspirant guide ne peut suivre le cours en question
dans le délai prévu, il est tenu de participer au cours suivant; en
l'occurrence, la validité de son inscription au tableau régional
est reconduite pour une période d'un an au maximum.
3. Pour les aspirants guides, la participation au cours
d'habilitation à l'exercice de la profession de guide de haute
montagne vaut participation à un cours de recyclage, aux fins des
dispositions des 1er et 2e alinéas du présent
article.
4. L'obligation de recyclage cesse lorsque le guide atteint
l'âge de cinquante ans.
5. Les enseignements pratiques dans le cadre des cours de
recyclage sont dispensés par des moniteurs agréés au sens de l'art.
18 ou de l'art. 7, 8e alinéa, de la loi n° 6/1989.
Art. 13 (Classification des ascensions et nombre maximum de
clients)
1. Les ascensions sont réparties en ascensions de première
catégorie, ascensions de deuxième catégorie et randonnées
faciles.
2. Les sociétés locales autorisées aux termes de l'art. 19 de la
présente loi ou, si elles n'existent pas, l'UVGAM déterminent, dans
leurs zones respectives, les ascensions de première catégorie, les
ascensions de deuxième catégorie et les randonnées faciles.
3. Lors des ascensions de première catégorie, les guides peuvent
uniquement mener des cordées composée d'un seul client; lors des
ascensions de deuxième catégorie, le nombre de clients est limité à
deux.
4. Lors des randonnées faciles, le nombre maximum de clients est
établi par le règlement de l'UVGAM.
5. L'aspirant guide de haute montagne est autorisé à exercer les
fonctions de premier de cordée lors des ascensions de première
catégorie uniquement dans les cas suivants:
a) Quand il fait partie d'une cordée menée par un guide qui
l'invite à prendre sa place;
b) Quand il mène une cordée appartenant à un groupe de cordées
conduit par un guide.
Art. 14 (Tarifs professionnels)
1. Les tarifs des prestations professionnelles des guides et des
aspirants guides de haute montagne sont établis par arrêté de
l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, sur
proposition de l'UVGAM, et ont un caractère contraignant pour tous
les guides et aspirants guides de haute montagne qui exercent leur
profession en Vallée d'Aoste.
Art. 15 (Sanctions)
1. L'exercice abusif de la profession de guide ou d'aspirant
guide de haute montagne comporte, sans préjudice des sanctions
pénales prévues, une amende de L 1.000.000 à L 3.000.000; en cas de
récidive, les sommes minimale et maximale sont redoublées.
2. L'exercice irrégulier de la profession de guide et d'aspirant
guide entraîne les sanctions administratives indiquées
ci-après:
a) Amende de L 200.000 à L 1.000.000 pour quiconque serait
inscrit au tableau d'une autre région ou province autonome et
exercerait de manière permanente la profession de guide ou
d'aspirant guide de haute montagne en Vallée d'Aoste; en cas de
récidive les sommes minimale et maximale sont triplées;
b) Amende de L 1.000.000 à L 4.000.000 pour quiconque ne
respecterait pas les dispositions visées à l'art. 12 de la présente
loi;
c) Amende de L 500.000 à L 1.000.000 pour quiconque ne
respecterait pas les tarifs professionnels établis au sens de
l'art. 14 de la présente loi;
d) Amende de L 200.000 à L 2.000.000 pour toute autre violation
des dispositions de la présente loi.
3. Pour l'application des sanctions administratives visées au
1er alinéa du présent article, il est fait référence aux
dispositions visées à la loi n° 689 du 24 novembre 1981
(Modifications du système pénal).
Art. 16 (UVGAM)
1. L'UVGAM est un organe autonome de gestion et réglementation
de la profession. L'Union est placée sous la surveillance de
l'assessorat régional compétent en matière de tourisme, est dotée
de la personnalité juridique et exerce toutes les fonctions
attribuées aux conseils professionnels régionaux par l'art. 13 de
la loi n° 6/1989. L'UVGAM a pour but d'encourager une meilleure
qualification technico-professionnelle des guides et des aspirants
guides qui exercent leur profession en Vallée d'Aoste, de favoriser
la collaboration et la solidarité entre eux et de contribuer à
améliorer l'organisation de la profession.
2. L'UVGAM a un budget propre, alimenté par les cotisations des
inscrits, par les subventions et financements de la Région au sens
de l'art. 26 et par toute autre recette éventuelle.
3. Tous les guides et les aspirants guides inscrits au tableau
régional ont vocation à faire partie de l'UVGAM avec les mêmes
droits et devoirs.
4. Les statuts de l'UVGAM et leurs éventuelles modifications
sont délibérés par l'assemblée des inscrits, à la majorité des deux
tiers des présents ayant droit de vote, et sont soumis à
l'approbation du Gouvernement régional.
5. Aux fins des délibérations visées au 4e alinéa du
présent article, l'assemblée est valablement réunie si la majorité
absolue des inscrits est présente.
6. Les statuts de l'UVGAM prévoient la création d'un conseil des
commissaires aux comptes, dont fait partie de droit un représentant
de l'administration régionale nommé aux termes de la loi régionale
n° 12 du 27 mars 1991, portant critères pour les nominations et les
désignations du ressort de la Région.
Art. 17 (Attributions de l'UVGAM)
1. L'UVGAM est chargée des tâches suivantes:
a) Veiller à la tenue et à la mise à jour du tableau régional
des guides et aspirants guides de haute montagne;
b) Pourvoir à la préparation technique, culturelle et
professionnelle des guides et des aspirants guides au moyen de
l'organisation - pour le compte de la Région et en accord avec
celle-ci, éventuellement en collaboration avec le Collegio
nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti
guide visé à l'art. 15 de la loi n° 6/1989 - les cours
d'habilitation technique à l'exercice de la profession et les
épreuves y afférentes, les cours de recyclage visés à l'art. 12 de
la présente loi, les cours de préparation pour les moniteurs visés
à l'art. 18 de la présente loi, ainsi que les cours pour
l'obtention des spécialisations visées à l'art. 3 de la présente
loi;
c) Encourager et organiser des manifestations visant à favoriser
et développer l'alpinisme et la connaissance de la montagne;
d) Encourager des études et veiller à la diffusion de
l'information sur les questions relatives à la profession de guide
et d'aspirant guide;
e) Entretenir et développer les rapports avec d'autres
organismes œuvrant dans le secteur des guides et des aspirants
guides;
f) Coordonner l'activité des sociétés locales des guides et
aspirants guides, en respectant leur autonomie;
g) Formuler, sur demande de l'assesseur régional compétent en
matière de tourisme, des avis sur les questions relatives à la
réglementation des professions de guide et d'aspirant guide et aux
interventions concernant les refuges et les autres abris de haute
montagne;
h) Remplir toute autre tâche qui lui est confiée par la loi ou
par la Région ou qui est prévue par les statuts;
i) Contracter des polices d'assurance collective en faveur des
guides et aspirants guides inscrits à l'Union, en vue du versement
d'aides extraordinaires en cas de décès ou d'invalidité permanente
découlant d'accidents survenus pendant l'exercice de leur
activité.
Art. 18 (Cours pour moniteurs)
1. La délivrance, par l'UVGAM, de la qualification de moniteur
est subordonnée à la participation à des cours théorico-pratiques
et à la réussite des épreuves y afférentes, organisés par l'UVGAM
au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 17 de la
présente loi.
2. Sont admis aux cours de formation pour moniteurs uniquement
les guides qui ont exercé leur profession pendant une période de
trois ans au moins.
3. Les enseignements pratiques dans le cadre des cours de
formation pour moniteurs sont dispensé par des moniteurs agréés
depuis trois ans au moins.
Art. 19 (Sociétés locales)
1. Sont dénommées sociétés locales les associations constituées
pour organiser et coordonner le travail des guides et des aspirants
guides de haute montagne qui y adhérent, compte tenu des exigences
de la zone de leur ressort.
2. Les sociétés locales collaborent avec les agences de
promotion touristique, les Communes et la Région en vue de
l'organisation de manifestations sportives et de toute autre
initiative susceptible de promouvoir la zone de leur ressort.
3. Aux fins de la présente loi, les sociétés locales de guides
et aspirants guides de haute montagne sont agréées par arrêté de
l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, l'UVGAM
entendue; par ce même arrêté, sont adoptés les statuts de
l'association qui doivent être conformes aux principes de la
présente loi ainsi qu'aux statuts et aux règlements de l'UVGAM.
4. Une seule société locale de guides et d'aspirants guides peut
être agréée dans une même zone de la Région comprenant une ou
plusieurs communes.
5. Ont droit à faire partie d'une société locale agréée les
guides et les aspirants guides qui en font la demande, à condition
qu'ils exercent leur profession de manière permanente dans la zone
de son ressort, soient inscrits au tableau régional et acceptent
les statuts et les règlements de ladite société; ce même droit est
reconnu, aux termes de l'art. 23 de la présente loi, aux guides et
aspirants guides infirmes qui résident dans l'une des communes
comprises dans la zone du ressort de la société locale et qui
acceptent les statuts et les règlements de celle-ci.
6. Les communes comprises dans les zones du ressort de chaque
société locale de guides et aspirants guides sont établies par les
statuts de celle-ci.
Art. 20 (École d'alpinisme)
1. L'on entend par école d'alpinisme toute structure, quelles
qu'elles soient sa forme et sa dénomination, qui assure, de manière
permanente et sous forme organisée et collective, l'enseignement
des techniques d'ascension sur rocher, glace et terrain mixte et
des techniques de ski alpinisme, exception faite pour les activités
de formation professionnelle visées à la présente loi.
2. L'ouverture d'une école d'alpinisme est subordonnée à une
autorisation délivrée chaque année par arrêté de l'assesseur
régional compétent en matière de tourisme, sur vérification des
conditions suivantes:
a) L'école doit faire appel, pour ses activités d'enseignement,
uniquement à des guides ou aspirants guides inscrits au tableau
régional;
b) Le nombre d'aspirants guides, à qui l'école peut avoir
éventuellement recours pour les activités d'enseignement, ne doit
pas dépasser celui des guides;
c) La direction de l'école est confiée à un guide autorisé à
exercer la profession de manière permanente en Vallée d'Aoste
depuis trois ans au moins.
Art. 21 (Allocations en faveur des guides, des aspirants
guides et de leurs héritiers)
1. La Région verse chaque année, sur demande spécifique adressée
à la structure régionale compétente en matière de tourisme, aux
guides et aspirants guides inscrits à l'UVGAM et résidant en Vallée
d'Aoste, ou à leurs héritiers:
a) Des allocations d'ancienneté;
b) Des allocations d'invalidité permanente;
c) Des allocations de réversion.
2. Les allocations visées au 1er alinéa du présent
article courent à compter du mois qui suit celui de la présentation
de la demande y afférente, sans préjudice du droit des héritiers
légitimes aux mensualités acquises et non perçues par le titulaire
de l'allocation.
Art. 22 (Allocations d'ancienneté)
1. Les allocations d'ancienneté sont versées aux guides et aux
aspirants guides qui, ayant cessé leurs fonctions, répondent à
l'une des conditions suivantes:
a) Ont atteint soixante ans et ont exercé leur profession en
Vallée d'Aoste pendant une période d'au moins vingt-cinq ans;
b) Ont exercé leur profession en Vallée d'Aoste pendant
trente-cinq ans au moins.
Art. 23 (Allocations d'invalidité permanente)
1. Les allocations d'invalidité permanente peuvent être:
a) Ordinaires;
b) Spéciales.
2. Ont droit aux allocations d'invalidité permanente ordinaires
tous les guides et les aspirants guides qui ont exercé leur
profession en Vallée d'Aoste pendant cinq ans minimum, dont un au
moins dans les cinq années qui précèdent la date de présentation de
la demande et qui ne sont plus en mesure d'exercer leur profession
en raison d'une infirmité physique ou psychique entraînant un taux
d'incapacité supérieur à cinquante pour cent.
3. Ont droit aux allocations d'invalidité permanente spéciales
tous les guides et les aspirants guides qui, indépendamment de la
période au titre de laquelle ils ont exercé leur profession, sont
atteints d'invalidité au sens du 2e alinéa du présent
article, suite à un accident survenu pendant l'exercice de leur
activité.
4. L'allocation d'invalidité permanente ordinaire ou spéciale
est révoquée lorsque l'infirmité ne subsiste plus et ne peut être
cumulée avec l'allocation d'ancienneté visée à l'art. 22 de la
présente loi.
5. L'invalidité doit être attestée par un certificat délivré par
un médecin de l'Unité sanitaire locale (USL) et validé par le
médecin responsable du service de médecine légale de l'USL
susdite.
6. Lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans et qu'ils
répondent aux conditions visées au 1er alinéa de l'art.
22 de la présente loi, les titulaires d'une allocation d'invalidité
ordinaire ont droit à recevoir à la place de celle-ci l'allocation
d'ancienneté.
7. Lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans et même s'ils ne
répondent pas aux conditions prévues par le 1er alinéa
de l'art. 22 de la présente loi, les titulaires d'une allocation
d'invalidité spéciale ont droit à recevoir à la place de celle-ci
l'allocation d'ancienneté.
Art. 24 (Allocation de réversion)
1. L'allocation de réversion est versée en cas de décès:
a) Du titulaire d'une allocation d'ancienneté ou d'une
allocation d'invalidité permanente;
b) Du guide inscrit à l'UVGAM, au cas où son décès ne serait pas
dû à des raisons de service et la personne en question aurait
exercé sa profession pendant cinq ans minimum, dont un au moins au
cours des cinq années précédant la date du décès;
c) Du guide inscrit à l'UVGAM qui, à la date de son décès non dû
à des raisons de service, a exercé sa profession pendant au moins
vingt-cinq ans, indépendamment du moment où il a cessé son
activité;
d) Du guide inscrit à l'UVGAM, indépendamment de toute autre
condition, au cas où son décès serait dû à des raisons de
service.
2. Ont droit à l'allocation de réversion, dans l'ordre:
a) Le conjoint survivant, pourvu qu'un jugement de séparation de
corps ayant force de chose jugée n'ait été prononcé de son
fait;
b) Les enfants légitimes, légitimés, naturels, adoptifs, ainsi
que les enfants recueillis au foyer, les enfants nés d'un mariage
précédent du conjoint survivant et les sujets en placement
familial, pourvu qu'ils répondent à l'une des conditions
suivantes:
1) Être âgés de moins de 18 ans;
2) Être âgés de 18 à 21 ans, s'ils fréquentent une école
secondaire du deuxième degré ou une école ou un cours de formation
professionnelle, et ne pas exercer une activité rémunérée;
3) Être âgés de 18 à 26 ans, s'ils fréquentent une université ou
un établissement universitaire, et ne pas exercer une activité
rémunérée;
4) Avoir n'importe quel âge, si leur incapacité de travail
permanente a été reconnue;
c) En l'absence d'un conjoint ou d'enfants survivants ayant
droit à l'allocation de réversion, les parents légitimes ou qui ont
légitimé, reconnu ou adopté le défunt, ainsi que les personnes qui
l'ont recueilli au foyer ou accueilli en placement familial, pourvu
qu'au moment du décès du guide inscrit à l'UVGAM ou du titulaire de
l'allocation, ils aient atteint soixante-cinq ans;
d) En l'absence d'un conjoint ou d'enfants survivants ayant
droit à l'allocation de réversion, les frères et sœurs, pourvu qu'à
la date du décès du guide inscrit à l'UVGAM ou du titulaire de
l'allocation, leur incapacité de travail permanente ait été
reconnue.
3. L'allocation de réversion est accordée selon les pourcentages
indiqués ci-après:
a) Soixante pour cent de l'allocation au conjoint survivant;
b) Vingt pour cent de l'allocation à chaque enfant, s'il existe
un conjoint survivant;
c) Quarante pour cent de l'allocation à chaque enfant, en
l'absence d'un conjoint survivant; toutefois, s'il existe un seul
enfant survivant, ce dernier a droit à un minimum correspondant à
soixante pour cent de ladite allocation;
d) Quinze pour cent de l'allocation à chaque parent, frère et
sœur.
4. La somme des quotes-parts de l'allocation de réversion
attribuées aux héritiers ne peut jamais dépasser le montant de
l'allocation versée ou qui aurait dû être versée au défunt.
5. Pour le conjoint survivant, le droit à l'allocation de
réversion cesse lorsqu'il contracte un nouveau mariage; pour les
enfants, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge susmentionnées ou
ne réunissent plus les autres conditions requises pour bénéficier
du droit en question.
Art. 25 (Dispositions générales concernant les
allocations)
1. Aux fins du calcul de l'ancienneté de service, sont prises en
compte les périodes d'inactivité du fait d'accidents ou maladies
dus ou liées à des raisons de service, ainsi que les périodes
d'interruption de l'activité pour l'accomplissement du service
militaire en temps de guerre ou conformément aux obligations
prévues par la loi.
2. Les allocations visées aux articles 22, 23 et 24 de la
présente loi peuvent être cumulées avec d'autres allocations ou
pensions revenant au guide inscrit à l'UVGAM ou aux membres de sa
famille en raison d'autres assurances obligatoires ou
volontaires.
3. À compter du 1er janvier 1976, aux fins de
l'obtention des allocations visées aux articles 22, 23 et 24 de la
présente loi, sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté
de service uniquement les périodes au cours desquelles le guide ou
l'aspirant guide a été inscrit à l'UVGAM.
Art. 26 (Subventions de la Région)
1. Aux fins de l'application de la présente loi, la Région:
a) Participe, par l'octroi de subventions en faveur de l'UVGAM,
jusqu'à un maximum de cent pour cent, aux frais relatifs aux cours
et épreuves d'habilitation des guides et des aspirants guides et
aux cours de recyclage et de perfectionnement, organisés par
l'UVGAM pour le compte de la Région et en accord avec celle-ci;
lesdits frais comprennent uniquement les dépenses nécessaires à la
réalisation des cours, à savoir les dépenses pour l'achat
d'équipements, pour la rémunération des moniteurs et pour
l'utilisation des moyens de transport nécessaires au déroulement
des cours en question. Sont exclues les dépenses d'hébergement et
de déplacement dans les localités ou se tiennent les cours; ces
dépenses sont entièrement à la charge des participants. Sur la base
des devis présentés par l'UVGAM et approuvés par la structure
régionale compétente en matière de tourisme, la Région verse une
première tranche; le solde est liquidé sur la base des comptes
rendus présentés par l'UVGAM;
b) Accorde à l'UVGAM, sur la base d'un devis approuvé par la
structure régionale compétente en matière de tourisme, une
subvention pour l'organisation et la réalisation des cours et
épreuves d'habilitation des accompagnateurs de la nature visés à la
loi régionale n° 34/1991, des cours et épreuves de spécialisation,
des cours et épreuves d'habilitation des moniteurs, ainsi que pour
l'organisation des cours de recyclage y afférents. Ladite
subvention est versée une fois les activités achevées et ne peut en
tout cas dépasser le déficit résultant des comptes rendus présentés
à la structure régionale compétente en matière de tourisme et
approuvés par celle-ci;
c) Accorde une subvention annuelle en faveur de l'UVGAM ne
dépassant pas quatre-vingts pour cent des dépenses de
fonctionnement, telles qu'elles résultent du budget de l'UVGAM
approuvé par la structure régionale compétente en matière de
tourisme; le versement de cette subvention a lieu en deux tranches:
un acompte non supérieur à soixante-dix pour cent sur présentation
du budget et le solde sur présentation des comptes régulièrement
approuvés par les organes statutaires compétents;
d) Accorde à l'UVGAM une subvention non supérieure à
quatre-vingts pour cent du montant des primes relatives aux polices
d'assurance visées à la lettre i) du 1er alinéa de
l'art. 17 de la présente loi, préalablement approuvées par la
structure régionale compétente en matière de tourisme; le versement
a lieu sur présentation d'une copie de la police d'assurance;
e) Prend à sa charge le versement des allocations visées aux
articles 22, 23 et 24 de la présente loi; le montant des
allocations d'ancienneté et d'invalidité ordinaires et spéciales
est fixé à L 3.000.000 bruts par an; le montant desdites
allocations est rajusté par loi de finances, aux termes de l'art.
19 de la loi régionale n° 90/1989, portant dispositions en matière
de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée
d'Aoste, modifiée;
f) Verse, à compter de 1997, aux sociétés locales de guides et
d'aspirants guides visées à l'art. 19 de la présente loi, une
subvention jusqu'à concurrence de cinquante pour cent des dépenses
nécessaires pour la remise en état de leurs sièges, pour
l'ameublement de ces derniers et pour l'achat des équipements
informatiques nécessaires à assurer une gestion plus efficace
desdites sociétés locales.
2. Les subventions et les aides visées au 1er alinéa
du présent article sont accordées par acte du directeur de la
structure régionale compétente en matière de tourisme.
Art. 27 (Dispositions transitoires)
1. Les guides et les aspirants guides qui, à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation
d'exercer de manière permanente leur profession en Vallée d'Aoste,
délivrée au sens de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975
(Organisation des guides et des aspirants guides de haute montagne
en Vallée d'Aoste) modifiée, sont inscrits au tableau régional visé
à l'article 6 de la présente loi sur présentation d'une demande
adressée à l'UVGAM.
Art. 28 (Dispositions financières)
1. Les dépenses dérivant de l'application des dispositions des
lettres a), b), c), d) et e) du 1er alinéa de l'art. 26
de la présente loi, s'élevant à 820 millions de lires au total,
grèvent, quant à 340 millions de lires, le chapitre 64360
(«Dépenses pour l'octroi d'allocations d'ancienneté, invalidité et
réversion en faveur des guides et de leurs héritiers»); quant à 80
millions de lires, le chapitre 64380 («Subventions en faveur de
l'Union valdôtaine des guides de haute montagne pour les polices
d'assurance collective en faveur de ses membres, contre les
accidents pouvant survenir pendant l'exercice de leur activité);
quant à 400 millions de lires, le chapitre 64440, dont la
dénomination est modifiée comme suit: «Subventions à l'Union
valdôtaine des guides de haute montagne pour son fonctionnement et
pour l'organisation de cours de formation et de recyclage des
guides, aspirants guides et accompagnateurs de la nature, de cours
de perfectionnement des guides et aspirants guides» du budget
annuel 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région.
2. La dépense de 150.000.000 de lires par an dérivant de
l'application des dispositions visées à la lettre f) du
1er alinéa de l'art. 26 de la présente loi grève, à
compter de 1997, le nouveau chapitre 64390 dénommé «Subventions
pour la remise en état, l'achat, la construction et l'ameublement
de bâtiments destinés à accueillir les sièges des sociétés locales
de guides et aspirants guides de haute montagne»; la dépense
susmentionnée est couverte par les crédits inscrits au chapitre
69000 («Fonds global pour le financement de dépenses courantes») à
valoir sur la provision prévue au point B.3.8. («Réglementation de
la profession de guide de haute montagne») de l'annexe 1 du budget
pluriannuel 1997/1999 de la Région.
3. Le chapitre 64360 est inclus dans la liste des chapitres
visés à l'annexe 7 du budget de la Région pour lesquels le
prélèvement du fond de réserve pour les dépenses obligatoires est
admis, aux termes de l'art. 36 de la l.r. n° 90/1989.
4. Les recettes dérivant de l'application des sanctions visées à
l'art. 15 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 du
budget de la Région («Recettes dérivant de sanctions pécuniaires
pour contraventions»).
Art. 29 (Rectifications du budget)
1. Le budget pluriannuel de la Région pour les années 1997/1999
fait l'objet, au titre de 1997, 1998 et 1999 des rectifications
suivantes:
a) Diminution:
Chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses
courantes»
L 150.000.000
b) Augmentation
Programme régional: 2.2.2.12.
Codification: 2.1.2.4.3.3.10.24.9.32
Chap. 64390 Nouveau chapitre
«Subventions pour la remise en état, l'achat, la construction et
l'ameublement de bâtiments destinés à accueillir les sièges des
sociétés locales de guides et aspirants guides de haute
montagne»
L 150.000.000
Art. 30 (Abrogations)
1. Sont abrogées les lois régionales suivantes:
a) Loi n° 39 du 11 août 1975;
b) Loi n° 29 du 8 mai 1979;
c) Loi n° 39 du 31 mai 1983;
d) Loi n° 70 du 21 décembre 1984.
Art. 31 (Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième
alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et
entrera en vigueur le jour qui suit de sa publication au Bulletin
officiel de la Région.
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