Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995,
portant institution de l'agence régionale pour la protection de
l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité
sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du secteur de prévention et
de l'unité opérationnelle de microbiologie.
(B.O. n° 48 du 31 octobre 1995)
INDEX
TITRE 1ER AGENCE RÉGIONALE POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT (ARPE)
CHAPITRE 1ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er - Institution
Art. 2 - Fonctions administratives
Art. 3 - Objectifs
Art. 4 - Attributions
Art. 5 - Activités non institutionnelles
Art. 6 - Accès aux données informatiques
Art. 7 - Organes
CHAPITRE II DIRECTEUR GÉNÉRAL
Art. 8 - Nomination
Art. 9 - Conditions requises aux fins de l'inscription sur
ladite liste et validité de cette dernière
Art. 10 - Appréciation de la connaissance de la langue
française
Art. 11 - Relations de travail
Art. 12 - Attributions
Art. 13 - Démission d'office et remplacement
Art. 14 - Incompatibilité
CHAPITRE III CONSEIL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 15 - Composition et fonctionnement
Art. 16 - Attributions
CHAPITRE IV CONSULTATION ET PARTICIPATION
Art. 17 - Conférence régionale pour la protection de
l'environnement
CHAPITRE V ORGANISATION
Art. 18 - Services de l'ARPE
Art. 19 - Personnels
Art. 20 - Statut et traitement des personnels
Art. 21 - Techniciens d'hygiène et de protection de
l'environnement
Art. 22 - Transfert de biens meubles et immeubles et
d'équipements
Art. 23 - Financement
TITRE II SECTEUR DE PRÉVENTION
CHAPITRE 1ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 24 - Institution
Art. 25 - Finalités
Art. 26 - Composition du secteur de prévention
CHAPITRE II SERVICE D'HYGIÈNE ET DE SANTÉ PUBLIQUE
Art. 27 - Service d'hygiène et de santé publique
Art. 28 - Section de médecine du travail
Art. 29 - Section d'hygiène et de santé publique
CHAPITRE III SERVICE DE PRÉVENTION DES RISQUES ET DE SÉCURITÉ
SUR LES LIEUX DE TRAVAIL
Art. 30 - Service de prévention des risques et de sécurité sur
les lieux de travail
CHAPITRE IV SERVICE D'HYGIÈNE DES ALIMENTS ET DE LA
NOURRITURE
Art. 31 - Service d'hygiène des aliments et de la nourriture
CHAPITRE V SERVICE DE LA SANTÉ DES ANIMAUX
Art. 32 - Service de la santé des animaux
CHAPITRE VI SERVICE DE L'HYGIÈNE DE LA PRODUCTION,
TRANSFORMATION, COMMERCIALISATION, CONSERVATION ET DU TRANSPORT DES
ALIMENTS D'ORIGINE ANIMALES ET DE LEURS DÉRIVÉS
Art. 33 - Service de l'hygiène de la production, transformation,
commercialisation, conservation et du transport des aliments
d'origine animale et de leurs dérivés
CHAPITRE VII SERVICE DE L'HYGIÈNE DES ÉLEVAGES ET DES
PRODUCTIONS ZOOTECHNIQUES
Art. 34 - Service de l'hygiène des élevages et des productions
zootechniques
CHAPITRE VIII COLLABORATION AVEC DES ORGANISMES EXTERNES
Art. 35 - Collaboration avec des organismes externes
CHAPITRE IX ORGANISATION
Art. 36 - Direction
Art. 37 - Directeur de département et comité de département
Art. 38 - Organigramme
Art. 39 - Inspecteurs chargés de l'hygiène
TITRE III UNITÉ OPÉRATIONNELLE DE MICROBIOLOGIE
Art. 40 - Institution de l'unité opérationnelle de
microbiologie
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Art. 41 - Dispositions abrogées
Art. 42 - Déclaration d'urgence
TITRE 1ER AGENCE RÉGIONALE POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT (ARPE)
CHAPITRE 1ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er (Institution)
1. Il est créé une agence régionale pour la protection de
l'environnement (ARPE), chargée des fonctions de prévention des
risques et de protection de l'environnement, visées au décret-loi
n° 496 du 4 décembre 1993 (Dispositions urgentes en matière de
réorganisation des contrôles sur l'environnement et institution de
l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), converti,
avec modifications, par la loi n° 61 du 21 janvier 1994. Lesdites
fonctions doivent être exercées conformément aux dispositions du
décret n° 502 du 30 décembre 1992 (Réorganisation de la
réglementation en matière sanitaire au sens de l'art. 1er de la loi
n° 421 du 23 octobre 1992), modifié par le décret n° 517 du 7
décembre 1993.
Art. 2 (Fonctions administratives)
1. Sans préjudice des attributions dévolues au Corps forestier
valdôtain par la loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977 (Nouvelles
dispositions sur l'organisation et le fonctionnement du Corps
forestier valdôtain et sur le statut de son personnel), les
fonctions relatives à l'octroi d'autorisations en la matière sont
du ressort de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale qui
dispose de l'ARPE pour l'instruction technique des dossiers y
afférents.
Art. 3 (Objectifs) (1)
1. L'ARPE, organisme opérationnel de la Région chargé de
réaliser les orientations programmatiques déterminées par cette
dernière, est dotée d'une personnalité juridique de droit public,
jouit d'une autonomie technique, administrative, comptable et de
gestion et est placée sous le contrôle de la Présidence de la
Région.
2. L'ARPE prête son concours à la Région, aux communautés de
montagne et aux communes, seules ou réunies en consortium, ainsi
qu'à l'Agence USL, quant à l'exercice des fonctions qui leur sont
attribuées par la loi en matière de prévention des risques et de
contrôle de l'environnement.
3. L'ARPE exerce également les fonctions de contrôle analytique
relevant des tâches institutionnelles attribuées à l'Agence USL,
et, notamment, au Département de la prévention, en matière
d'hygiène, de santé publique et de services vétérinaires, ainsi que
celles relevant des services préfectoraux de l'Administration
régionale.
4. Les dépenses supportées par l'ARPE pour l'exercice des
fonctions de contrôle analytique en matière d'hygiène et de santé
publique et vétérinaire pour le compte de l'Agence USL font l'objet
d'un remboursement forfaitaire de 500 000 euros par an de la part
de cette dernière, qui utilise à cet effet à un financement de la
Région à affectation obligatoire. Les autres dépenses dérivant de
l'application du troisième alinéa du présent article sont couvertes
par le financement annuel pour les dépenses de fonctionnement
(1a).
Art. 4 (Attributions)
1. L'ARPE a pour mission:
a) D'exercer les activités de prévention et de contrôle en
matière d'environnement - activités précédemment dévolues au
service sanitaire national par la loi n° 833 du 23 décembre 1978
(Institution du service sanitaire national) - et de coordonner les
activités de répression des dommages causés à l'environnement, en
liaison avec le service de prévention, les établissements et les
organismes y afférents;
b) De donner des conseils et de fournir une assistance
technico-scientifique en matière de protection de l'environnement
et du territoire et de prévention des risques y afférents aux
structures régionales, y compris les établissements, les agences
régionales et les agences à participation régionale, ainsi qu'aux
organismes et aux collectivités locales;
c) De formuler aux autorités administratives locales des
propositions et des avis relatifs aux limites d'éligibilité, aux
modèles de qualité ainsi qu'aux dispositions et aux méthodologies
en matière d'échantillonnage et d'analyse, conformément aux
indications de l'agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente;
d) De conseiller la Région, les communes, l'USL, les communautés
de montagne et les particuliers et de fournir un support technique
à leurs actions concernant le milieu naturel, familial et
professionnel, les produits agricoles, les indicateurs biologiques
d'exposition, les métabolites, les résidus et les produits
polluants, aux fins de l'octroi d'autorisations ou du contrôle;
e) De collaborer avec l'Administration régionale en vue de
l'établissement et de la réalisation des programmes régionaux en
matière d'environnement et de santé, eu égard notamment aux
urgences et aux risques pour l'environnement et la population;
f) De collaborer avec l'Administration régionale aux activités
de diffusion et d'information concernant la connaissance des
risques et des problématiques en matière de protection de
l'environnement et du territoire;
g) D'encourager les actions de développement et de diffusion des
technologies et des produits ayant un impact minimum sur
l'environnement par la mise en œuvre de programmes d'aide technique
aux entreprises quant à la protection de l'environnement et aux
économies d'énergie;
h) De contrôler les facteurs physiques, chimiques et biologiques
de pollution de l'atmosphère, de l'eau et du sol, y compris la
pollution sonore et la pollution causée par des champs
électromagnétiques et par des radiations ionisantes;
i) De gérer d'un point de vue technique et opérationnel les
réseaux régionaux de collecte des données climatologiques et de
surveillance continue en matière d'environnement (qualité de l'air,
de l'eau, du sol, pollution sonore dans la vie de tous les jours,
radioactivité environnementale) en vue d'assurer le bon
fonctionnement du système, l'efficacité des mesures et la qualité
des données;
j) De rédiger tous les deux ans, sur la base des données
acquises, un rapport sur l'état de l'environnement régional.
(*)
lbis) D'exercer les activités techniques et analytiques servant
à faciliter les tâches de contrôle et de surveillance remplies par
le Corps forestier valdôtain, sans que ce dernier ait à en
supporter les frais; (2)
l ter) D'assurer le suivi, sur le territoire régional, des
paramètres susceptibles d'être liés aux dynamiques globales des
changements météorologiques et climatiques; (3)
l quater) De procéder, avec les instruments prévus à cet effet,
aux contrôles des émissions des installations de chauffage, aux
fins visées au décret du Président de la République n° 203 du 24
mai 1988 (Application des directives CEE n° 80/779, 82/884, 84/360
et 85/203, portant dispositions en matière de qualité de l'air,
pour ce qui est de certains agents polluants, et de pollution
causée par les installations industrielles, aux termes de l'article
15 de la loi n° 183 du 16 avril 1987) et au titre II de la loi n°
10 du 9 janvier 1991 (Dispositions d'application du plan national
de l'énergie, en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie,
d'économies d'énergie et de développement des ressources
renouvelables). (4)
Art. 5 (Activités non institutionnelles)
1. L'ARPE peut passer des conventions avec des organismes
publics ou privés en vue de la fourniture de services et de
prestations ne rentrant pas dans les attributions et les activités
institutionnelles visées à l'art. 4 de la présente loi à condition
que l'activité conventionnée ne porte pas préjudice à l'activité
institutionnelle.
2. En sus des activités visées à l'art. 4 de la présente loi,
l'ARPE se doit d'assurer la réalisation des analyses demandées par
les services du secteur de prévention de l'USL.
3. Aucune structure publique exerçant des fonctions et des
attributions du ressort de l'ARPE ne peut être maintenue ou
instituée.
Art. 6 (Accès aux données informatiques)
1. L'ARPE a droit d'accès aux données informatiques relatives à
la protection du territoire et de l'environnement dont la gestion
est attribuée au service de traitement des données de la présidence
du Gouvernement régional aux termes des dispositions combinées du
2e alinéa de l'art. 1er et de la lettre b) du 1er alinéa de l'art.
2 de la loi régionale n° 39 du 26 mai 1993 portant dispositions en
vue de la création du système régional d'information territoriale
(S.I.T.R.).
2. En vue d'établir un rapport au niveau institutionnel ainsi
qu'une connexion technique et opérationnelle pour la mise au point
des lignes directrices et des projets relatifs aux données
informatiques visées au 1er alinéa du présent article, la
commission d'orientation et de coordination prévue par l'art. 7 de
la l.r. n° 39/1993 est complétée par un représentant de l'ARPE,
désigné par le directeur général de cette dernière.
Art. 7 (Organes)
1. L'ARPE comprend:
a) Un directeur général;
b) Un conseil des commissaires aux comptes.
CHAPITRE II DIRECTEUR GÉNÉRAL
Art. 8 (Nomination) (5)
1. Le directeur général de l'ARPE est nommé suivant les
modalités visées à l'article 13 de la loi régionale n° 5 du 25
janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de
l'organisation du service socio-sanitaire régional et de
l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations
sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste).
Art. 9 (Conditions requises aux fins de l'inscription sur
ladite liste et validité de cette dernière) (6)
Art. 10 (Appréciation de la connaissance de la langue
française) (7)
Art. 11 (Relations de travail) (8)
1. Le directeur général est recruté à plein temps, sous contrat
de droit privé d'une durée de cinq ans, renouvelable deux fois
consécutives au maximum. Le mandat de directeur général ne peut
être reconduit lorsque l'intéressé a atteint sa soixante-dixième
année.
2. Les contenus du contrat visé au premier alinéa du présent
article sont établis par une délibération du Gouvernement régional,
laquelle fixe également la rémunération du directeur, qui
correspond à un montant compris entre 80 p. 100 minimum et 90 p.
100 maximum de la rémunération et des éventuelles majorations
établies pour le directeur général de l'Agence USL. La rémunération
du directeur général est rajustée automatiquement sur la base du
rajustement de la rémunération du directeur général de l'Agence USL
(8a).
Art. 12 (Attributions)
1. Le directeur général de l'ARPE est chargé de:
a) La représentation légale;
b) La gestion administrative;
c) La direction et la coordination des activités;
d) La responsabilité des personnels.
Art. 13 (Démission d'office et remplacement) (9)
Art. 14 (Incompatibilité) (10)
CHAPITRE III CONSEIL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 15 (Composition et fonctionnement)
1. Le conseil des commissaires aux comptes est composé de trois
membres titulaires et de deux membres suppléants, nommés par arrêté
du président du Gouvernement régional, sur délibération du
Gouvernement régional.
2. Les membres titulaires doivent être inscrits sur le registre
visé au 1er alinéa du décret n° 88 du 27 janvier 1992 (Application
de la directive n° 253/84/CEE relative à l'habilitation des
personnes chargées du contrôle légal des documents comptables).
3. Le conseil susmentionné est nommé pour cinq ans; les pouvoirs
de ses membres sont, en tout état de cause, prorogés jusqu'à la
nomination du nouveau conseil. Lesdits membres peuvent être
reconduits.
4. La première séance du conseil est convoquée et présidée,
jusqu'à la nomination du président, par le directeur général.
5. Au cours de la première séance, le conseil procède, dans son
sein et à la majorité absolue de ses membres, à l'élection de son
président.
6. Le président est nommé pour la même durée que le conseil qui
l'a élu; ses pouvoirs sont prorogés jusqu'à l'élection du nouveau
président.
7. Le vice-président est élu suivant les modalités prévues pour
l'élection du président. Il est chargé de remplacer le président en
cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou bien en cas de
vacance temporaire du poste.
8. Le conseil des commissaires aux comptes se réunit tous les
six mois au moins.
9. Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres du conseil
susmentionné peuvent, en tant que de besoin, consulter tous actes
administratifs et comptables et provoquer les inspections des
bureaux de l'ARPE qu'ils estiment nécessaires.
10. Les membres du conseil des commissaires aux comptes
perçoivent un jeton de présence de 100.000 lires pour chaque
journée de séance. Le montant dudit jeton peut être rajusté, par
délibération du Gouvernement régional, sur la base de l'indice de
variation des prix relatif aux ouvriers et aux employés établi par
l'ISTAT.
Art. 16 (Attributions)
1. Le conseil des commissaires aux comptes assure le suivi de la
gestion administrative et comptable de l'ARPE et exprime l'avis y
afférent dans le cadre de son rapport sur le budget prévisionnel,
le compte général et les rectifications dudit budget prévisionnel.
Ledit rapport est annexé au compte général qui est soumis au
Gouvernement régional et au directeur général (10a).
CHAPITRE IV CONSULTATION ET PARTICIPATION
Art. 17 (Conférence régionale pour la protection de
l'environnement) (11)
CHAPITRE V ORGANISATION
Art. 18 (Services de l'ARPE)
1. L'ARPE est composée des services suivants:
a) Le service administratif, chargé des affaires générales, des
personnels, du budget, de l'administration et de la comptabilité de
la structure;
b) Le service technique, chargé des activités techniques et
analytiques visées aux articles 4 et 5 de la présente loi.
2. Lesdits services comportent des sections et des secteurs
correspondants aux principaux domaines d'intervention.
3. Le service administratif est composé des sections
suivantes:
a) La section chargée des affaires générales, de l'économat et
des personnels;
b) La section chargée du secrétariat, des services techniques et
de la direction.
4. Le service technique est composé de sections suivantes:
a) La section chargée de l'air, du bruit et des vibrations;
b) La section chargée des eaux superficielles, des eaux usées,
du sol et des ordures.
5. Dans le cadre du service technique, les sections
susmentionnées sont secondées par les secteurs suivants:
a) Le laboratoire de base;
b) Le laboratoire chargé des radiations;
c) Le laboratoire chargé des techniques analytiques
spéciales;
d) Le secteur informatique;
e) Le secteur technique et auxiliaire.
6. Le directeur général a la faculté, au cas où il le jugerait
nécessaire, d'éliminer ou de modifier les services, les sections et
les secteurs ou d'en instituer de nouveaux, à condition que cela ne
comporte aucune variation de l'organigramme.
Art. 19 (Personnels)
1. Aux termes de l'art. 3 du décret-loi n° 496/1993, introduit
par la loi de conversion n° 61/1994, l'ARPE fait appel aux
personnels titulaires d'une maîtrise de l'unité opérationnelle
chimique, physique et environnementale du service n° 1 de l'USL,
aux personnels titulaires d'une maîtrise de l'unité opérationnelle
de médecine et de microbiologie du service susmentionné ainsi que
des personnels de la section de travail microbiologique,
virologique et sérologique du laboratoire de la santé publique -
supprimés et remplacés par l'unité opérationnelle de microbiologie
au sens de l'art. 40 de la présente loi - et aux personnels de
l'USL, non titulaires d'une maîtrise, affectés aux différentes
unités opérationnelles du service n° 1.
2. Les personnels de l'USL appartenant aux catégories indiquées
ci-après sont affectés à l'ARPE:
Nombre Emploi
1 Biologiste - directeur
1 Biologiste - adjoint
11 Biologiste - collaborateur
11 Chimiste - directeur
14 Chimiste - adjoint
13 Chimiste - collaborateur
11 Physicien - collaborateur
17 Technicien sanitaire - technicien de laboratoire
12 Agent chargé de la surveillance et du contrôle
11 Aide administratif
14 Agent administratif
12 Agent technique
11 Auxiliaire socio-sanitaire
3. Les personnels à affecter à l'ARPE au sens des alinéas 1 et 2
du présent article sont désignés par délibération du directeur
général de l'USL. La possibilité de faire un choix doit être prévue
au cas où il serait impossible d'affecter à l'ARPE, à titre continu
et/ou principal, des personnels appartenant aux catégories d'aide
administratif, d'agent administratif, d'agent technique et
d'auxiliaire socio-sanitaire. Ledit choix doit être opéré dans les
soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi,
délai de rigueur. Au cas où le nombre de personnels disposés à être
affecter à l'ARPE serait supérieur au nombre requis, priorité est
donnée aux personnels ayant le plus d'ancienneté de service en
qualité de titulaires. Au contraire, au cas où le nombre de
personnels disposés à être affecter à l'ARPE serait inférieur au
nombre requis, il est fait application des mesures de mobilité
interne prévues par les dispositions législatives en vigueur en la
matière. Si, à l'issue de ladite procédure, les postes visés au 2e
alinéa du présent article n'ont pas été pourvus, les personnels
justifiant de l'ancienneté de service la moins élevée sont mutés
d'office. Le directeur général réduit proportionnellement les
postes prévus par l'organigramme de l'USL dans la même délibération
portant désignation des personnels à affecter à l'ARPE.
4. Le Gouvernement régional, par une délibération prise à cet
effet, affecte à l'ARPE, suivant ses nécessités, les personnels
régionaux techniques et administratifs qui ont présenté leur
demande de mutation dans les six mois qui suivent l'entrée en
vigueur de la présente loi, délai de rigueur. Dans la même
délibération, l'organigramme de l'Administration régionale est
réduit proportionnellement.
5. Au cas où aucune demande n'aurait été déposée au sens du 4e
alinéa du présent article, l'Administration régionale assure, par
les soins de ses personnels et pour une durée maximum de six mois,
l'exercice des fonctions dévolues à l'ARPE et actuellement remplies
par les personnels régionaux.
6. Dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la
présente loi, il est procédé, par délibération du Gouvernement
régional et sur proposition du directeur général de l'ARPE,à la
vérification de l'organigramme. Après avoir évalué attentivement la
quantité de travail, il est possible de redéfinir le nombre de
personnels et les profils professionnels y afférents et ce à
condition que la couverture financière soit assurée.
7. Les personnels mutés sont affectés aux services et aux
sections de l'ARPE sur délibération du directeur général.
Art. 20 (Statut et traitement des personnels)
1. L statut et le traitement, y compris le salaire d'ancienneté,
des personnels mutés et affectés à l'ARPE ne sont pas modifiés au
sens du 5e alinéa de l'art. 3 du décret-loi n° 496/1993 - introduit
par la loi de conversion n° 61/1994 - dans l'attente de
l'application des dispositions visées au 3e alinéa de l'art. 45 du
décret n° 29 du 3 février 1993 (Rationalisation de l'organisation
des administrations publiques et révision de la réglementation en
matière de fonction publique, aux termes de l'art. 2 de la loi n°
421 du 23 octobre 1992).
2. Au cas où les dispositions visées au 3e alinéa de l'art. 45
du décret n° 29/1993 ne seraient pas appliquées au 31 décembre
1996, le directeur général de l'ARPE, sur la base des orientations
spécifiques du Gouvernement régional et conformément aux
dispositions en vigueur en matière de rapports avec les syndicats,
passe un contrat décentralisé et prévoit les modalités et les
délais de rajustement du statut et du traitement des personnels de
l'ARPE. Ledit contrat est soumis au Gouvernement régional et
conformé à la réglementation nationale à partir de son entrée en
vigueur. Les cotisations de sécurité sociale et les retenues aux
fins de la retraite des personnels mutés et affectés à l'ARPE ne
sont pas modifiées.
3. La qualité d'agent de police judiciaire, au cas où elle
aurait été reconnue aux personnels affectés à l'ARPE, est révoquée,
sauf en cas de personnels chargés des fonctions de surveillance et
de contrôle en matière d'environnement auprès des bureaux
judiciaires.
4. Les personnels de l'ARPE ne peuvent exercer, à l'extérieur
dudit organisme, aucune fonction de conseil, conception et
direction de travaux en matière d'environnement. Par contre, sur
autorisation spécifique du directeur général, ils peuvent exercer
toute autre fonction compatible avec les exigences de leur
bureau.
Art. 21 (Techniciens d'hygiène et de protection de
l'environnement)
1. Les personnels visés à la délibération du Gouvernement
régional n° 6724 du 10 août 1990 (Approbation du tableau nominal
régional des cadres du service sanitaire national affectés à
l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste. Situation au 2
janvier 1990) - publiée par extrait au Bulletin officiel de la
Région en date du 25 septembre 1990 (1er supplément ordinaire au n°
39), inscrits à la filière sanitaire, personnels de surveillance et
d'inspection, profil professionnel des agents professionnels de 1re
catégorie, position fonctionnelle d'agents professionnels
collaborateurs de 1re catégorie, actuellement divisés, suivant le
secteur d'activité et la discipline, en inspecteurs d'hygiène et
techniciens d'hygiène et de protection de l'environnement, et
éventuellement affectés aux services et sections de l'ARPE au sens
des procédures prévues par l'art. 19 de la présente loi, sont
regroupés dans le secteur d'activité et la discipline «techniciens
d'hygiène et de protection de l'environnement».
Art. 22 (Transfert de biens meubles et immeubles et
d'équipements)
1. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la
présente loi, la Région cède à l'ARPE les équipements, les
appareils et l'ameublement des laboratoires de santé publique et de
l'Administration régionale, et notamment le réseau pour le contrôle
de la qualité de l'air.
2. Dans l'attente de l'achat éventuel d'un immeuble à destiner à
l'ARPE, l'USL cède à cette dernière, sous forme de prêt à usage,
les salles - y compris les accessoires et l'ameublement - utilisées
par les personnels qui, au sens des dispositions combinées des
alinéas 1 et 2 de l'art. 19 de la présente loi, sont affectés à
l'ARPE.
Art. 23 (Financement)
1. Le fonctionnement de l'ARPE est financé comme suit:
a) En partie par le fonds sanitaire régional dont le montant est
déterminé suivant des critères établis par le Gouvernement régional
sur la base du nombre de postes appartenant à l'organigramme du
service n° 1 de l'USL transférés à l'ARPE et en partie d'après la
somme destinée à l'achat de biens et services;
b) Éventuellement, par des financements nationaux bloqués
destinés à la prévention des risques et à la protection de
l'environnement;
c) Par les crédits inscrits au budget régional destinés aux
dépenses pour l'achat d'appareillage, l'institution et l'entretien
du réseau combiné de contrôle de la radioactivité environnementale,
de la pollution atmosphérique et de la collecte des données
climatologiques instituée par la loi régionale n° 94 du 26 novembre
1987 (Institution d'un réseau combiné de contrôle des niveaux de la
radioactivité environnementale, de la pollution atmosphérique et de
la collecte des données climatologiques);
d) Éventuellement, par des financements de l'Union européenne
pour des projets ou des compétences spécifiques;
e) Éventuellement, par les recettes dérivant de conventions
passées avec l'ARPE;
f) Par des prestations réalisées pour le compte de particuliers
ou d'organismes divers.
2. La Région encourage, au sens du 4e alinéa de l'art. 2 du
décret-loi n° 496/1993, introduit par la loi de conversion n°
61/1994, l'adoption d'accords programmatiques avec des sujets
publics intéressés à l'activité de contrôle environnemental.
Lesdits accords fixent les coûts des activités de contrôle
environnemental aux fins de la détermination des barèmes visés aux
lettres b) et c) du 1er alinéa de l'art. 2 de la loi n° 498 du 23
décembre 1992 (Mesures urgentes en matières de finances publiques)
et des modalités de transferts des montants y afférents aux sujets
compétents.
TITRE II SECTEUR DE PRÉVENTION
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 24 (Institution)
1. Il est institué un secteur de prévention auprès de l'USL au
sens de l'art. 7 du décret n° 502/1992, tel qu'il a été remplacé
par l'art. 8 du décret n° 517/1993. Audit secteur sont dévolues les
fonctions visées aux articles 16, 20 et 21 de la loi n° 833/1978,
actuellement exercées par le service d'hygiène publique et de
l'environnement, de l'alimentation et de la sécurité sur les lieux
de travail et par le service d'hygiène, de santé publique et d'aide
vétérinaire.
Art. 25 (Finalités)
1. Le secteur de prévention représente le modèle d'organisation
des fonctions en la matière et se base sur les principes de
l'efficacité et du rendement.
2. Le secteur de prévention est institué sur la base de schémas
opérationnels d'interdisciplinarité et d'intégration entre les
services de médecine et les services vétérinaires. Le bureau de
coordination visé à l'art. 37 de la présente loi assure les
objectifs susmentionnés.
3. Le secteur de prévention peut faire appel à des organismes
externes conformément aux dispositions de l'art. 35 de la présente
loi.
Art. 26 (Composition du secteur de prévention)
1. Le secteur de prévention est composé des services
suivants:
a) Le service d'hygiène et de santé publique;
b) Le service de prévention des risques et de sécurité sur les
lieux de travail;
c) Le service d'hygiène des aliments et de la nourriture;
c bis) Le service de médecine légale (11a);
d) Le service de la santé des animaux;
e) Le service de l'hygiène de la production, transformation,
commercialisation, conservation et du transport des aliments
d'origine animale et de leurs dérivés;
f) Le service de l'hygiène des élevages et des productions
zootechniques.
CHAPITRE II SERVICE D'HYGIÈNE ET DE SANTÉ PUBLIQUE
Art. 27 (Service d'hygiène et de santé publique)
1. Le service d'hygiène et de santé publique est composé des
sections suivantes:
a) La section de médecine du travail;
b) La section d'hygiène et de santé publique.
2. Le service d'hygiène et de santé publique étant une structure
complexe, il est dirigé par un médecin titulaire d'une
spécialisation en hygiène, épidémiologie et santé publique, ou en
médecine du travail et sécurité des lieux de travail, ou d'une
spécialisation équivalente. (12)
Art. 28 (Section de médecine du travail)
1. La section de médecine du travail est chargée de la
prévention des risques sur les lieux de travail et vise la
détermination des facteurs de risque et la prévention des maladies
professionnelles.
2. La section de médecine du travail réalise les actions
tendant:
a) À l'établissement d'une liste des facteurs de risque et à la
création d'un système d'information par le recensement des
activités productives, la détermination des risques dans les
différents secteurs de production et l'institution d'un registre
des personnes exposées à des risques liés à leur travail;
b) À l'exécution, au contrôle et à la coordination de la
surveillance sanitaire prévue par la réglementation en vigueur et
notamment par le décret n° 626 du 19 septembre 1994 (Application
des directives nos 391/89/CEE, 654/89/CEE, 655/89/CEE, 656/89/CEE,
269/90/CEE, 270/90/CEE, 394/90/CEE et 679/90/CEE relatives à
l'amélioration de la sécurité sur les lieux de travail et de la
santé des travailleurs);
c) À la programmation d'enquêtes épidémiologiques dans le
domaine du travail;
d) À la surveillance continue des lieux de travail et à la
surveillance continue du point de vue biologique des travailleurs
exposés à des risques au moyen des laboratoires de l'USL et/ou de
l'ARPE;
e) À la formulation des avis requis obligatoirement par les
communes sur des projets relatifs aux installations industrielles
et aux activités productives en général ainsi qu'aux interventions
de remise en état desdites installations et ce, en vue d'assurer
leur compatibilité avec les action de protection de l'environnement
et de la santé des travailleurs;
f) À l'éducation sanitaire des travailleurs au moyen de la
vulgarisation des données recueillies;
g) Aux contrôles de type sanitaire visés à la loi n° 1204 du 30
décembre 1971 (Protection des mères de famille qui travaillent),
précédemment exercés par l'Inspection du travail.
Art. 29 (Section d'hygiène et de santé publique)
1. La section d'hygiène et de santé publique réalise les actions
tendant:
a) À la prophylaxie contre les maladies infectieuses et
contagieuses par des vaccinations obligatoires et facultatives et
par les vérifications y afférentes;
b) À la prophylaxie contre la malaria, la tuberculose, la fièvre
jaune, le choléra et le typhus abdominal ainsi qu'à la prévention
des maladies, en particulier dans les communautés;
c) À la promotion et à la coordination des enquêtes
épidémiologiques à l'échelon local;
d) À la réalisation de programmes d'éducation sanitaire relatifs
à l'hygiène et à la santé publique;
e) À la surveillance hygiénique et sanitaire des écoles, des
milieux culturels et récréatifs ainsi que des milieux
d'accueil;
f) À la prévention des risques, au contrôle de la salubrité et à
la collecte des relevés microclimatiques dans les milieux de la
vie;
g) Aux visites hygiéniques des habitations et des locaux privés
destinés à l'exercice d'activités diagnostiques et
thérapeutiques;
h) Aux visites hygiéniques territorialement limitées et en
milieu libre;
i) Au contrôle de la production, des falsifications et de la
vente des cosmétiques en faisant appel, pour ce qui est de la
partie analytique, aux laboratoires de l'ARPE;
j) (13) (*)
k) À la formulation des avis sanitaires relatifs aux activités
commerciales, récréatives, culturelles, touristiques et
sportives;
l) À la surveillance des professions et des métiers sanitaires
non vétérinaires, y compris la publicité à des fins sanitaires;
m) À la protection hygiénique et sanitaire des établissements
thermaux;
n) À la vérification de la compatibilité des plans d'urbanisme
généraux communaux avec les exigences hygiéniques et
sanitaires;
o) À l'examen et à l'évaluation des projets relatifs à la
construction, reconstruction, surélévation, modification ou remise
en état des bâtiments urbains et ruraux;
p) À la sauvegarde des conditions hygiéniques des bâtiments
selon leur destinations respectives;
q) À la délivrance des certificats attestant la conformité d'un
point de vue hygiénique et l'habitabilité des bâtiments ou de leurs
parties;
r) À la réalisation de toutes vérifications et certifications
sanitaires et médico-légales qui lui sont attribuées par les
dispositions en vigueur;
s) À la communication des cas d'urgence hygiénique;
t) À la collecte des données hygiéniques, sanitaires et
environnementales à l'intérieur du district, exception faite pour
les données hygiéniques et sanitaires vétérinaires relevant des
services vétérinaires;
u) Au traitement antirabique;
v) À la désinfection et à la désinsectisation. Lesdites
opérations réalisées dans les étables et les structures y
afférentes sont du ressort du service de la santé animale visé à
l'art. 32 de la présente loi;
w) Au contrôle et à la surveillance des effets biologiques sur
la population des gaz toxiques, des radiations ionisantes, des
produits antiparasitaires et des dépôts des denrées
alimentaires.
2. Pour ce qui est des lettres p) et q) du premier alinéa
relativement aux étables et aux structures destinées à la
zootechnie et/ou à la transformation des produits, l'avis du
service de l'hygiène des élevages et des productions zootechniques
visé à l'art. 34 de la présente loi est également requis.
3. Les médecins de santé publique coordonnent, à l'échelon du
district, les activités sanitaires du ressort des anciens officiers
de santé, y compris les vérifications relatives aux autopsies et à
l'aptitude pour la conduite de véhicules et embarcations
conformément aux dispositions de l'art. 119 du décret n° 285 du 30
avril 1992 (Nouveau code de la route), tel qu'il a été modifié par
l'art. 60 du décret n° 360 du 10 septembre 1993.
CHAPITRE III SERVICE DE PRÉVENTION DES RISQUES ET DE SÉCURITÉ
SUR LES LIEUX DE TRAVAIL
Art. 30 (Service de prévention des risques et de sécurité sur
les lieux de travail)
1. Les attributions du service de prévention des risques et de
sécurité sur les lieux de travail sont les suivantes:
a) La surveillance et le contrôle de l'application de la
législation en matière de prévention des accidents et d'hygiène du
travail;
b) La vérification périodique des ascenseurs et des
monte-charges à usage privé;
c) La vérification de l'application des articles 40, 131, 194,
328 et 336 du décret du président de la République italienne n° 547
du 27 avril 1955 (Dispositions en matière de prévention des
accidents du travail);
d) Le contrôle sur l'utilisation et l'entretien des appareils à
pression de vapeur ou de gaz et des systèmes de chauffage. (14)
CHAPITRE IV SERVICE D'HYGIÈNE DES ALIMENTS ET DE LA
NOURRITURE
Art. 31 (Service d'hygiène des aliments et de la
nourriture)
1. Au sens de la loi n° 283/1962, du titre 1er du règlement
d'adoption y afférent - adopté par le D.P.R. n° 327/1980 -, du
décret-loi n° 282 du 18 juin 1986 (Mesures urgentes en matière de
prévention et de répression des sophistications alimentaires) -
converti, avec modifications, en la loi n° 462 du 7 août 1986 -, du
décret du président de la République italienne n° 236 du 24 mai
1988 (Application de la directive n° 778/80/CEE relative à la
qualité des eaux destinées à des fins alimentaires, au sens de
l'art. 15 de la loi n° 183 du 16 avril 1987) et du décret n° 123 du
3 mars 1993 (Application de la directive n° 397/89/CEE relative au
contrôle officiel des produits alimentaires), les attributions du
service d'hygiène des aliments et de la nourriture sont les
suivantes:
a) La surveillance et le contrôle des boissons et des aliments
destinés à la nutrition de l'homme, y compris les aliments
diététiques et pour enfants, à savoir le contrôle des structures et
des appareils de production, falsification, conservation, vente et
consommation des aliments et des boissons, ainsi que de leurs
emballages, en faisant appel, pour ce qui est de la partie
analytique, aux laboratoires de l'ARPE;
b) La surveillance et le contrôle de l'eau destinée à des fins
alimentaires, des eaux minérales et artificielles, en faisant
appel, pour ce qui est de la partie analytique, aux laboratoires de
l'ARPE;
c) Le recensement des activités de production, commercialisation
et vente au public d'aliments;
d) La tenue du registre des autorisations, des agréments, des
mises à jour - visés aux articles 25 et suivants du D.P.R. n°
327/1980 - et des mesures adoptées en cas de transgression.
dbis) La formulation d'avis de conformité aux fins de
l'autorisation sanitaire aux termes de l'article 2 de la loi n° 283
du 30 avril 1962 (Modification des articles 242, 243, 247, 250 et
262 du texte unique des lois en matière de santé, approuvé par le
décret du roi n° 1265 du 27 juillet 1934 : hygiène de la production
et de la vente des aliments et des boissons) et de l'article 25 du
règlement d'application y afférent, approuvé par l'arrêté du
Président de la République n° 327 du 26 mars 1980. (15)
2. Le service d'hygiène des aliments et de la nourriture exerce
également les fonctions indiquées ci-après en matière d'éducation
alimentaire et nutritionnelle:
a) Le relevé de la consommation d'aliments de la population
divisée en groupes à risque ou en groupes spécifiques;
b) L'établissement de catégories de risque et de qualité
hygiénique et nutritionnelle en fonction de la consommation de la
population;
c) L'éducation alimentaire en fonction des données
recueillies;
d) La rédaction de matériel didactique et explicatif pour les
campagnes d'éducation alimentaire;
e) Le conseil technique aux fins de la reconnaissance des
champignons ramassés à l'intention des cueilleurs et/ou des
consommateurs;
f) La collaboration avec les structures hospitalières aux fins
du soutien technique en cas d'intoxications alimentaires;
g) L'organisation de cours didactiques, de séminaires et
d'initiatives culturelles et scientifiques en vue de l'information
et de l'éducation alimentaire et nutritionnelle.
3. Le service d'hygiène des aliments et de la nourriture, sur la
base de la programmation et des directives du bureau de
coordination visé à l'art. 37 de la présente loi, élabore les
programmes de contrôle officiel des aliments d'origine animale en
collaboration avec le service de l'hygiène de la production,
transformation, commercialisation, conservation et du transport des
aliments d'origine animale et de leurs dérivés et aux fins de
l'application du principe d'intégration entre les services de
médecine et les services vétérinaires prévu par le 2e alinéa de
l'art. 25.Tous les six mois au moins, lors d'une réunion conjointe
en présence du coordinateur, il est procédé à la vérification des
résultats obtenus au cours des contrôles effectués et à la
modification éventuelle des programmes de contrôle.
CHAPITRE IV bis
Service de médecine légale (15a)
Art. 31 bis (Service de médecine légale)
1. Les attributions du Service de médecine légale sont les
suivantes :
a) vérification, évaluation et certification médico-légale, y
compris aux fins des attestations d'aptitude, effectuées à titre
individuel par les médecins du Service et prévues par les
dispositions en la matière ;
b) instruction des dossiers au sens des dispositions en la
matière pour l'indemnisation des victimes de dommages consécutifs à
des transfusions sanguines ou à des vaccinations ;
c) activité de police mortuaire, au sens des dispositions en
vigueur ;
d) établissement du constat de la mort par plusieurs médecins
;
e) gestion du registre régional des causes de mort ;
f) dissection de cadavres ;
g) vérification, évaluation, certification d'aptitude à l'emploi
et visites de contrôle ;
h) vérification, évaluation, certification, organisation et
information en matière de protection sociale et sanitaire des
personnes infirmes et handicapées ;
i) vérification, évaluation et certification effectuées par
plusieurs médecins en matière d'aptitude physique des travailleurs,
d'exonération du service, de reconnaissance de la qualité d'infirme
pour cause de service, d'allocation pour perte de gain, d'aptitude
au port d'armes, d'invalidité civile, d'aptitude à la pratique des
sports de compétition, de permis de conduire spéciaux et à validité
limitée, et formulation de tout avis collégial prévu par les
dispositions en vigueur ;
j) activité liée aux commissions en matière de bioéthique ;
k) activités spécifiques répondant aux requêtes de l'autorité
judiciaire et aux exigences de l'Agence ;
l) collaboration en matière d'éducation sanitaire et
d'épidémiologie, participation à des groupes d'études intégrés et
activité de formation et de recyclage ;
m) activité de conseil médico-légal, déontologique,
réglementaire et procédural concernant des questions relevant des
tâches du Service sanitaire régional, ainsi qu'en matière de
responsabilité professionnelle de l'Agence USL et des personnels
salariés et conventionnés de celle-ci ;
n) activité d'observation épidémiologique médico-légale pour la
défense des droits des citoyens et pour l'action combinée de
prévention des conflits, examen de l'événement/conflit du point de
vue médico-légal, ainsi qu'analyse de la pertinence des prestations
sanitaires, techniques et professionnelles ;
o) évaluation de l'activité des structures sanitaires et
socio-sanitaires, et suivi de l'exercice des professions sanitaires
et socio-sanitaires.
CHAPITRE V SERVICE DE LA SANTÉ DES ANIMAUX
Art. 32 (Service de la santé des animaux)
1. Le service de la santé des animaux exerce les fonctions
suivantes:
a) La prophylaxie contre les zoonoses et les autres maladies
infectieuses, parasitaires et contagieuses des animaux soumises à
des mesure de police vétérinaire et d'intérêt zootechnique;
b) L'élaboration des programmes d'amélioration de l'état
sanitaire du bétail et d'éradication des maladies
anthropozoonosiques et zoosanitaires;
c) L'éducation hygiénique et sanitaire et l'information
scientifique;
d) La tenue du registre des chiens et la protection de ces
derniers;
e) La surveillance permanente des structures destinées aux
animaux et des concentrations de bêtes;
f) La vérification des conditions hygiéniques des moyens et des
modalités de transport destinés aux animaux;
g) L'observation épidémiologique;
h) La surveillance et le contrôle, sur demande des autorités de
gestion compétentes, de la faune du Parc national du Grand-Paradis,
des parcs régionaux, des aires de protection et des réserves, même
si appartenant à des particuliers;
i) La désinfection et la désinsectisation des étables et des
structures y afférentes.
CHAPITRE VI service de l'hygiène de la production,
transformation, commercialisation, conservation et DU Transport des
aliments d'origine animale et de leurs dérivés
Art. 33 (Service de l'hygiène de la production,
transformation, commercialisation, conservation et du transport des
aliments d'origine animale et de leurs dérivés)
1. Le service de l'hygiène de la production, transformation,
commercialisation, conservation et du transport des aliments
d'origine animale et de leurs dérivés réalise les actions
suivantes:
a) L'inspection et la surveillance des produits d'origine
animale conformément aux dispositions en vigueur en la matière;
b) La vérification, aux fins de l'octroi des autorisations
visées à l'art. 2 de la loi n° 283/1962 et de l'art. 25 du
règlement d'application y afférent adopté par le D.P.R. n°
327/1980, de l'existence des conditions requises pour ce qui est
des structures destinées à l'abattage, au découpage, à la
transformation, au conditionnement, au dépôt et à la
commercialisation de la viande, de ses dérivés et des produits
piscicoles ainsi que pour ce qui est des moyens de transport y
afférents;
c) La surveillance des structures destinées à l'abattage, au
découpage, à la transformation, au conditionnement, au dépôt et à
la commercialisation des produits d'origine animale suivant les
modalités prévues par les dispositions en vigueur en la matière.
Ladite surveillance vise à assurer, à titre préalable, le caractère
hygiénique des actions susmentionnées au moyen de programmes
spéciaux d'intervention, d'information et d'éducation des agents y
afférents;
d) Le contrôle de l'absorption de substances interdites par les
animaux destinés à l'abattage ainsi que des résidus de médicaments
utilisés dans l'alimentation et la thérapie desdits animaux;
e) L'observation épidémiologique des animaux destinés à
l'abattage et des animaux morts;
f) Le soutien du point de vue vétérinaire relativement aux
aliments d'origine animale des organes de surveillance chargés du
contrôle officiel des aliments;
g) Le contrôle du lait et des produits laitiers et
fromagers;
h) L'éducation hygiénique et sanitaire et l'information
scientifique;
i) La collaboration avec le service d'hygiène des aliments et de
la nourriture en vue de l'élaboration et de la vérification des
programmes de contrôle officiel des aliments d'origine animale.
CHAPITRE VII service de l'hygiène des élevages et des
productions zootechniques
Art. 34 (Service de l'hygiène des élevages et des productions
zootechniques)
1. Le service de l'hygiène des élevages et des productions
zootechniques exerce les fonctions suivantes:
a) La surveillance et le contrôle de la distribution et de
l'utilisation des médicaments vétérinaires au moyen de programmes
de recherche des résidus, eu égard notamment aux absorptions
illégales ou incorrectes;
b) La surveillance et le contrôle de l'alimentation animale;
c) La surveillance et le contrôle de la reproduction animale et
de l'assistance vétérinaire;
d) La surveillance des conditions de vie des animaux d'élevage
et de compagnie;
e) La vérification de l'hygiène des structures destinées à
l'abri des animaux en fonction du milieu;
f) La surveillance et le contrôle de l'utilisation d'animaux à
titre d'expérience;
g) La réalisation des diagnostics, des vérifications et des
attestations du ressort du service;
h) L'éducation hygiénique et sanitaire et l'information
scientifique;
i) La surveillance et le contrôle des structures relatives à
l'aquaculture;
j) La surveillance et le contrôle des structures destinées à
l'utilisation des restes d'animaux et du transport y afférent;
k) La surveillance de l'exercice des professions libérales et
des métiers liés à l'art vétérinaire;
l) La vérification de la compatibilité des plans relatifs aux
structures visées au 2e alinéa de l'art. 29 de la présente loi avec
les exigences hygiéniques et sanitaires;
m) L'examen et l'évaluation des projets de construction,
reconstruction, surélévation, modification ou remise en état des
structures visées au 2e alinéa de l'art. 29 de la présente loi, à
effectuer avant l'avis de la commission du bâtiment.
CHAPITRE VIII COLLABORATION AVEC DES ORGANISMES EXTERNES
Art. 35 (Collaboration avec des organismes externes)
1. Le secteur de prévention peut faire appel, en tant que de
besoin, aux prestations et à la collaboration technique et
scientifique de l'ARPE.
2. Les services visés aux lettres d), e) et f) du 1er alinéa de
l'art. 26 de la présente loi peuvent faire appel aux prestations et
à la collaboration technique et scientifique de la section
régionale de l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d'Aosta aux fins de l'exercice des fonctions en
matière d'hygiène et de santé publique vétérinaire.
3. Le secteur de prévention obtient, par l'intermédiaire de la
Région, tout renseignement qu'il juge utile à la connaissance des
risques en matière de protection de la santé et de sécurité sur les
lieux de travail de l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), de l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) et de tout
autre organisme œuvrant dans le secteur. L'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro assure également la
transmission desdits renseignements au moyen d'instruments
télématiques.
CHAPITRE IX ORGANISATION
Art. 36 (Direction)
1. Des personnels de l'USL appartenant au 2e grade de direction
sont affectés aux différents services du secteur de prévention
visés à l'art. 26 de la présente loi.
1bis. Le service de prévention des risques et de sécurité sur
les lieux de travail étant une structure complexe, il est dirigé
par un ingénieur. (16)
2. Des personnels de l'USL appartenant au 1er grade de direction
sont affectés aux différentes section du secteur de prévention.
2bis. Les personnels dirigeants du Département de prévention
exercent leurs fonctions dans le cadre des structures dont ils
relèvent, et coordonnent leur action au sein dudit Département sur
la base des indications des programmes et des projets d'activité
définis par le comité de département visé à l'art. 37 de la LR n°
41/1995. (17)
3. Les fonctions de médecin régional, attribuées par le 2e
alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982
(Exercice des fonctions en matière d'hygiène, de santé publique, de
médecine légale, d'inspection des pharmacies et d'assistance
pharmaceutique) au responsable du service d'hygiène publique et de
l'environnement, de l'alimentation et de la sécurité sur les lieux
de travail, seront exercées, à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, par le directeur appartenant au 2e
grade de direction et responsable du service d'hygiène et de santé
publique ou, sur délégation, par un autre médecin dudit
service.
4. Les attributions des responsables des services prévus par
l'art. 5 de la loi régionale n° 21 du 21 avril 1981 (Structure
organisationnelle et fonctionnement du service socio-sanitaire
régional) sont confiées aux personnels visés au premier alinéa du
présent article.
Art. 37 (Directeur de département et comité de département)
(18)
1. Le directeur de département est nommé pour trois ans par le
directeur général, qui le choisit parmi les directeurs des
structures complexes faisant partie dudit département. Le directeur
de département continue à diriger la structure dont il avait déjà
la responsabilité; quant à sa rémunération, ou bien il perçoit le
traitement du directeur d'aire, ou bien il continue de percevoir
son propre traitement, si cette solution est plus avantageuse.
2. La nomination au poste de directeur de département comporte
des responsabilités professionnelles en matière de prévention, de
même que des responsabilités d'ordre gestionnaire, relatives à la
programmation et à la gestion d'une manière rationnelle et correcte
des ressources humaines, financières et technologiques confiées
audit directeur en vue de la concrétisation des objectifs
fixés.
3. Le directeur du département doit notamment:
a) Préparer le programme annuel des activités et en définir les
objectifs dans le respect du plan local d'application visé à l'art.
8 de la LR n° 5/2000;
b) Assurer le fonctionnement du département;
c) Procéder à des vérifications périodiques sur la qualité et la
correction des prestations;
d) Contrôler que les comportements et les ressources disponibles
utilisées correspondent bien aux orientations générales définies
par le programme des activités;
e) Représenter le département et entretenir les rapports avec le
directeur général, le directeur sanitaire et le directeur
administratif;
f) Gérer les ressources attribuées audit département
conformément aux indications du plan local d'application.
4. Le directeur du département reçoit l'aide d'un comité de
département composé des directeurs des structures complexes faisant
partie dudit département.
5. Le comité de département:
a) Fixe le modèle de l'organisation et planifie l'action du
département;
b) Planifie l'utilisation rationnelle des personnels et propose
la mutation de ces derniers d'une unité opérationnelle du
département à l'autre, en vue d'une optimisation du
département;
c) fournit des indications utiles à la gestion du budget du
département;
d) collabore à la préparation du programme d'activité
annuel;
e) indique les ressources nécessaires en termes de personnel et
d'équipement et évalue les priorités;
f) propose les groupes opérationnels interdépartementaux.
6. Les modalités de fonctionnement du comité de département sont
réglées par délibération du directeur général de l'agence.
Art. 38 (Organigramme)
1. L'organigramme du secteur de prévention est établi, par
délibération du directeur général de l'USL, dans les soixante jours
qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi,
il est procédé à la vérification de la quantité de travail aux fins
d'une éventuelle réorganisation de l'organigramme. Cette dernière
doit être effectuée par délibération du directeur général de l'USL,
sur proposition du bureau de coordination.
Art. 39 (Inspecteurs chargés de l'hygiène)
1. Les personnels visés à la délibération du Gouvernement
régional n° 6724/1990 et inscrits à la filière sanitaire,
personnels de surveillance et d'inspection, profil professionnel
des agents professionnels de 1re catégorie, position fonctionnelle
d'agents professionnels collaborateurs de 1re catégorie,
actuellement divisés, suivant le secteur d'activité et la
discipline, en inspecteurs d'hygiène et techniciens d'hygiène et de
protection de l'environnement, sont regroupés, à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, dans le secteur d'activité
et la discipline «inspecteurs chargés de l'hygiène».
2. Les personnels visés au 1er alinéa du présent article sont
affectés au service d'hygiène des aliments et de la nourriture
mentionné à l'art. 31 et maintiennent la qualité d'agent de police
judiciaire. Lesdits personnels exercent leurs fonctions dans le
cadre des structures dont ils relèvent et coordonnent leur action
au sein des divers secteurs de compétence du département de
prévention, conformément aux indications fournies par le directeur
du département. (19)
3. (20)
4. Les personnels de surveillance et d'inspection préposés à la
surveillance des lieux de travail et aux vérifications techniques y
afférentes sont affectés au service de prévention des risques et de
sécurité sur les lieux de travail visé à l'art. 30 de la présente
loi et maintiennent la qualité d'agent de police judiciaire.
5. Les personnels visés au 4e alinéa du présent article,
appartenant à la filière sanitaire sont inscrits, à compter de la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la filière
technique, profil professionnel et position fonctionnelle d'aide
technique.
TITRE III UNITÉ OPÉRATIONNELLE DE MICROBIOLOGIE
Art. 40 (Institution de l'unité opérationnelle de
microbiologie)
1. Il est institué l'unité opérationnelle de microbiologie
chargée des opérations effectuées sur du matériel humain, exercées
par l'unité opérationnelle de médecine et de microbiologie et par
la section de travail microbiologique, virologique et sérologique
du laboratoire de la santé publique. Les personnels non affectés à
l'ARPE sont destinés à ladite unité opérationnelle.
2. L'unité opérationnelle visée au 1er alinéa du présent article
est située auprès du service d'aide hospitalière et
extra-hospitalière de l'assistance complémentaire de base de
l'USL.
3. (21)
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Art. 41 (Dispositions abrogées)
1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
les dispositions suivantes sont abrogées:
a) La loi régionale n° 19 du 21 avril 1981 portant prévention et
protection de la santé sur les lieux de travail;
b) Les articles 5, 7 et 8 de la l.r. n° 21/1981;
c) Les articles 1er et de 4 à 14 de la l.r. n° 70/1982;
d) Les points 1.4.6, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.6.6,
16, 18.1, 18.1.1 et 21.1.2 de l'annexe de la loi régionale n° 66 du
23 juin 1983 (Plan socio-sanitaire de la Région Vallée d'Aoste pour
le triennat 1983-1985);
e) L'art. 6 et l'annexe B de la l.r. n° 56/1988, à l'exclusion
du 6e alinéa de ladite annexe, tel qu'il a été modifié par l'art. 2
de la loi régionale n° 52 du 22 août 1994 portant institution de la
section régionale de l'Istituto zooprofilattico sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
Art. 42 (Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa
de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en
vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin
officiel de la Région.
(*) La lettre j) du texte français correspond à la lettre l) du
texte italien.
(1) Article résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 20 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001.
(1a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
4e alinéa de l'article 45 de la loi régionale n° 40
décembre 2010.
(2) Lettre ajoutée par le 1er alinéa de l'article 10
de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.
(3) Lettre ajoutée par le 1er alinéa de l'article 10
de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.
(4) Lettre ajoutée par le 1er alinéa de l'article 10
de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.
(5) Article résultant du remplacement effectué au sens du
2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 18 du 4
septembre 2001.
(6) Article abrogé par le 4e alinéa de l'article 10
de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.
(7) Article abrogé par le 4e alinéa de l'article 10
de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.
(8) Article résultant du remplacement effectué au sens du
3e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 18 du 4
septembre 2001.
(8a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 26 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.
(9) Article abrogé par le 4e alinéa de l'article 10
de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.
(10) Article abrogé par le 4e alinéa de l'article 10
de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.
(10a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
2e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 9 du 15
avril 2008.
(11) Article abrogé par le point n° 33 de la lettre b) du
1er alinéa de l'article 7 du règlement régional n° 3 du
17 août 1999, approuvé aux termes des articles 11 et 66, 3
e alinéa, de la loi régionale n. 45 du 23 octobre
1995.
(11a) Lettre telle qu'elle a été ajoutée par le 6e
alinéa de l'article 22 de la loi régionale n. 1 du 20 janvier
2005.
(12) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du
1er alinéa de l'article 46 de la loi régionale n° 5 du
25 janvier 2000.
(13)(*) La lettre j) du texte français correspond à la lettre l)
du texte italien. Lettre abrogée par le 5e alinéa de
l'article 10 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.
(14) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du
6e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 18 du 4
septembre 2001.
(15) Lettre ajoutée par le 7e alinéa de l'article 10
de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.
(15a) Chapitre tel qu'il a été ajouté par le 7e
alinéa de l'article 22 de la loi régionale n. 1 du 20 janvier
2005.
(16) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 2e alinéa
de l'article 46 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.
(17) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 1er alinéa
de l'article 43 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.
(18) Article résultant du remplacement effectué au sens du
2e alinéa de l'article 43 de la loi régionale n° 25 du
11 décembre 2002.
(19) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa
de l'article 43 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.
(20) Alinéa tel qu'il a été abrogé par le 4e alinéa
de l'article 43 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.
(21) Modifie l'article 2 de la loi régionale n° 56 du 17 juin
1988.
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