Loi régionale n° 60 du 26 mai 1993,
portant critères et aides régionales pour l'adoption par les
communes du plan de coordination des horaires des services publics
et privés en application de l'article 36, 3e alinéa, de la loi n°
142 du 8 juin 1990.
(B.O. n° 25 du 2 juin 1993)
Art. 1er (Finalités)
1. La Région Vallée d'Aoste sauvegarde le droit des citoyens à
une réglementation des horaires et à une organisation des services
publics et privés, susceptibles de leur permettre de bénéficier
dans les meilleures conditions des services mêmes et qui tiennent
compte des exigences liées aux activités professionnelles, au droit
de donner et de recevoir des prestations, et aux expectatives des
citoyens quant à l'amélioration de la qualité de la vie.
Art. 2 (Devoirs de la Région)
1. La Région Vallée d'Aoste, en vue des finalités énoncées à
l'article 1er, en exécution des dispositions prévues par le 3e
alinéa de l'article 36 de la loi n° 142 du 8 juin 1990, et compte
tenu aussi des critères indiqués à l'article 3 de la présente
loi:
a) adopte les mesures susceptibles de favoriser la coordination
des horaires à l'échelon régional pour les services de sa
compétence;
b) définit les principes d'aménagement des horaires de l'Unité
sanitaire locale, des transports publics locaux, des magasins de
vente au détail, des établissements publics de vente et de
consommation de denrées et de boissons ainsi que des
stations-service, à l'exclusion des stations autoroutières.
2. La Région, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée
en vigueur de la présente loi, adopte les mesures nécessaires pour
l'application des dispositions du 1er alinéa.
Art. 3 (Critères pour l'aménagement des horaires)
1. Les communes doivent adopter le plan de coordination des
horaires suivant les modalités établies par leurs statuts
respectifs, pour harmoniser les horaires des services publics et
privés de manière à les rendre accessibles à tous les citoyens,
indépendamment de leur activité professionnelle; elles doivent, en
particulier, se conformer aux critères suivants:
a) les horaires des bureaux et des services publics ne doivent
pas coïncider, au moins deux jours par semaine, avec les horaires
de la plus grande partie des activités professionnelles et ne
doivent pas être les mêmes tous les jours de la semaine;
b) les horaires des services pour l'usager ne doivent pas être
inférieurs à la moyenne des horaires de travail, sans préjudice de
la possibilité d'arrêter un aménagement qui tienne compte des
principales caractéristiques de la production sur le
territoire;
c) par ailleurs, de nouvelles modalités d'organisation doivent
être définies pour les services en vue d'en faciliter l'utilisation
et d'en simplifier les modalités d'accès, compte tenu, entre
autres, des normes en matière de procédure administrative et de
droit d'accès aux documents administratifs. Ladite simplification
doit être réalisée aussi par l'utilisation de technologies
informatiques et par la création de bureaux d'information et
d'orientation, accessibles au public et recouvrant toute la gamme
des services fournis par l'administration publique;
d) les services de transport public doivent être réorganisés,
compte tenu des exigences réelles de mobilité urbaine des usagers,
par la création de formes de transport qui soient en mesure de
faire face à des exigences spécifiques, notamment à la mobilité des
personnes handicapées, au transport des personnes âgées, aux
déplacements d'urgence, à la mobilité des personnes accompagnées
d'enfants;
e) les horaires des services privés commerciaux, touristiques,
récréatifs et professionnels doivent être coordonnés de concert
avec les organisations de catégorie et syndicales, de façon à les
rendre plus facilement accessibles. En particulier, les horaires
des activités commerciales doivent être réglés de manière à ce que
les horaires de fermeture et d'ouverture ainsi que les jours de
repos de tous les commerces dispensant des services identiques, ne
coïncident pas.
Art. 4 (Rôle des communautés de montagne)
1. Les communautés de montagne coordonnent l'activité des
communes, en vue de l'adoption des plans de coordination des
horaires, pour que ces plans soient cohérents avec les principes
indiqués à l'article 3 et harmonisés entre eux dans le cadre de la
même communauté de montagne.
Art. 5 (Consultation des usagers)
1. Les communes en phase de préparation du plan visé à l'article
3, tiennent compte, d'après les modalités établies par les statuts
respectifs, des observations et des propositions formulées par les
organisations représentant les usagers et entreprennent, par
ailleurs, des actions appropriées d'information et de consultation
de la population, notamment des organisations de femmes.
2. Les plans d'urbanisme communaux et les plans commerciaux
tiennent compte du plan de coordination des horaires visé à
l'article 3 du fait de l'influence qu'il exerce sur l'organisation
des fonctions et des espaces de la ville.
Art. 6 (Conférence permanente pour les horaires)
1. Afin de pouvoir bénéficier d'une collaboration dans
l'établissement du plan de coordination des horaires et de
l'organisation des services publics et privés, les communes peuvent
instituer une conférence permanente pour les horaires, dans
laquelle seraient dûment représentés les organisations de femmes,
les comités de l'égalité des chances, les sujets publics ou privés
concernés.
2. La conférence donne son avis sur la proposition de plan de
coordination des horaires de même que sur l'étude de faisabilité y
afférente, assure la coordination permanente entre les sujets
concernés par la détermination des horaires, propose des essais et
des modifications d'horaire.
Art. 7 (Attribution de fonctions)
1. Au service du commerce, de la zone franche et du
contingentement de l'assessorat de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat sont attribuées les tâches suivantes:
a) documentation, information et orientation auprès des
communes, individuelles ou associées;
b) examen des demandes de subvention présentées par les
communes;
c) vérification de l'application de la présente loi, au vu,
entre autres, du rapport final annuel élaboré par les différentes
communes conformément aux dispositions de l'article 10, 3e
alinéa;
d) élaboration du rapport annuel sur l'application de la
présente loi que le Gouvernement régional est tenu de présenter au
Conseil régional avant le 31 mars de l'année suivante.
Art. 8 (Subventions pour l'adoption et la diffusion du plan
de coordination des horaires)
1. La Région Vallée d'Aoste octroie des subventions aux
communes, individuelles ou associées, pour encourager l'adoption et
la diffusion des plans de coordination des horaires des services
publics et privés.
2. Dans ce but, peuvent bénéficier de ladite subvention, dans
les limites de la dotation du budget et à raison de soixante pour
cent maximum des dépenses soutenues, les activités suivantes:
a) activités préparatoires de recherche en matière
d'organisation des horaires sur le territoire communal, pour la
définition des plans de coordination des horaires des emplois, de
l'école, des transports, des services administratifs publics,
sociaux, culturels et des services commerciaux et autres activités
y afférentes, jusqu'à un maximum de L 50.000.000 (cinquante
millions);
b) réalisation d'initiatives orientées vers la diffusion
d'informations au public en matière d'horaires et d'organisation
des services publics et privés, jusqu'à un maximum de L 10.000.000
(dix millions).
Art. 9 (Demandes de subventions)
1. En vue de bénéficier des subventions prévues à l'article 8,
les communes doivent présenter à la Région, avant le 31 mars de
chaque année, une demande assortie:
a) du programme des initiatives choisies parmi celles prévues à
l'article 7, lettres a) et b), et de l'indication des délais de
réalisation;
b) du devis.
Art. 10 (Octroi, versement et révocation des subventions)
1. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le terme visé à
l'article 9, le Gouvernement régional accorde des subventions:
a) pour les activités prévues à l'article 8, lettre a), en
fonction de la population résidant dans les communes intéressées
ainsi qu'en fonction de l'importance des recherches et des autres
activités qui s'y rattachent, nécessaires pour atteindre lesdits
objectifs;
b) pour les activités prévues à l'article 8, lettre b), en
fonction des objectifs indiqués par le plan de coordination des
horaires des services publics et privés, approuvé par la commune et
en fonction de la population résidante.
2. Les subventions sont versées, à titre d'avance, à raison de
cinquante pour cent de la somme admissible; le solde est réglé
après la présentation du compte-rendu des dépenses engagées.
3. Les subventions octroyées aux communes, individuelles ou
associées, sur la base de la présente loi, sont révoquées, dans le
cas où les initiatives pour lesquelles elles ont été accordées
n'auraient pas été réalisées dans le délai d'un an à compter de la
date d'échéance prévue par les communes.
4. Les communes qui bénéficient de la subvention visée à
l'article 8 sont tenues de présenter, chaque année, un rapport
final sur les actions effectuées en matière de coordination des
horaires.
Art. 11 (Dispositions financières)
1. A la couverture des dépenses dérivant de l'application de la
présente loi, prévues d'un montant total de L 200.000.000 au titre
de l'année 1993, il est pourvu par les rectifications suivantes à
apporter à l'état prévisionnel des dépenses pour l'année financière
1993:
- réduction de L 200.000.000 du chapitre 69020 «Fonds global
pour le financement d'investissements « à valoir sur la réserve
visée à l'annexe 8 du budget - Interventions dans le secteur
agricole (Code D.6.1.4.);
- institution du chapitre 20505 (Projet régional 2.1.1.01. -
Codification 1.1.1.5.2.2.8.33.2.) «Subventions aux communes,
individuelles ou associées, pour la réalisation des plans de
coordination des horaires» avec affectation de L 200.000.000.
2. A la détermination des dépenses pour les exercices suivants
il sera pourvu par loi budgétaire aux termes de l'article 15 de la
loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 («Dispositions en matière
de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée
d'Aoste»).
Art. 12 (Disposition transitoire)
1. Au cours de la première année d'application, les demandes de
subvention doivent être présentées dans un délai de cent vingt
jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 13 (Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa
de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour
suivant sa publication au Bulletin Officiel de la Région.
|