Loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993,
portant dispositions pour l'élection du Conseil régional de la
Vallée d'Aoste.
(B.O. n° 3 du 19 janvier 1993)
TITRE I Dispositions générales
Art. 1er - Dispositions générales
TITRE II Electorat actif et passif
Art. 2 - Electeurs
Art. 3 - Eligibilité au Conseil régional
TITRE III Procedure électorale préparatoire
Art. 4 - Durée du Conseil régional et convocation des
électeurs
Art. 5 - Symboles des listes
Art. 6 - Listes des candidats
Art. 7 - Présentation des listes
Art. 8 - Bureau électoral régional
Art. 9 - Contrôle et enregistrement des listes
Art. 10 - Recours contre les décisions du bureau électoral
régional
Art. 11 - Publication de l'affiche des candidatures
Art. 12 - Désignation des représentant de liste
Art. 13 - Certificat électoral
Art. 14 - Transmission des listes électorales de section
Art. 15 - Contrôle de l'existence et du bon état de l'équipement
et du matériel des bureaux de vote
Art. 16 - Remise des salles de vote et du matériel électoral
Art. 17 - Caractéristiques des bulletins de vote
Art. 18 - Estampilles des sections et urnes
Art. 19 - Composition des bureaux électoraux de section -
Tableaux des présidents)
Art. 20 - Nomination du président du bureau électoral de
section
Art. 21 - Nomination des scrutateurs et du secrétaire
Art. 22 - Causes d'incompatibilité à la charge de président,
scrutateur et secrétaire
Art. 23 - Rémunération
Art. 24 - Caractère obligatoire de la charge de président
Art. 25 - Constitution du bureau électoral de section
Art. 26 - Salle de scrutin
TITRE IV Vote
Art. 27 - Bureau électoral de section: opérations précédant le
scrutin
Art. 28 - Accès à la salle de vote
Art. 29 - Maintien de l'ordre public à l'intérieur du bureau de
vote
Art. 30 - Vote dans une section autre que la section
d'appartenance
Art. 31 - Procédure de vote
Art. 32 - Identification des électeurs
Art. 33 - Réception, rédaction et restitution du bulletin de
vote
Art. 34 - Votes de liste et de préférence
Art. 35 - Autres modalités pour l'indication des préférences
Art. 36 - Clôture du scrutin
Art. 37 - Décision provisoire en cas de difficultés
Art. 38 - Nombre minimum de présences obligatoires au bureau
électoral de section
TITRE V Scrutin
Art. 39 - Contrôle du nombre des votants
Art. 40 - Dépouillement
Art. 41 - Validité des bulletins
Art. 42 - Bulletins nuls
Art. 43 - Décision provisoire en matière de bulletins nuls
Art. 44 - Enveloppes électorales
Art. 45 - Suspension des opérations de dépouillement du scrutin
pour cause de force majeure
Art. 46 - Procès-verbal des opérations électorales
Art. 47 - Opérations suivantes
Art. 48 - Liste des électeurs n'ayant pas voté
Art. 49 - Opérations du Bureau électoral régional
Art. 50 - Détermination du nombre de sièges à attribuer à chaque
liste
Art. 51 - Classement des candidats
Art. 52 - Proclamation des élus
Art. 53 - Pouvoirs du Bureau électoral régional
Art. 54 - Tâches du Bureau électoral régional
TITRE VI Convocation et premières taches du nouveau
Conseil
Art. 55 - Convocation du nouveau Conseil régional
Art. 56 - Validation de l'élection des Conseillers
Art. 57 - Siège vacant
Art. 58 - Acceptation de la démission d'un Conseiller
régional
TITRE VII Dispositions finales
Art. 59 - Electorat actif
Art. 60 - Renvoi aux dispositions de l'Etat
Art. 61 - Heures supplémentaires
Art. 62 - Dépenses électorales
Art. 63 - Abrogation de dispositions
Art. 64 - Dispositions financières
TITRE Ier Dispositions générales
Art. 1er (Dispositions générales)
1. Le Conseil régional de la Vallée d'Aoste est élu au suffrage
universel, direct et égal, libre et secret, par attribution de voix
à des listes de candidats.
2. Chaque électeur dispose d'une voix de liste et a la faculté
d'exprimer des préférences dans les limites et selon les
dispositions enoncées dans la présente loi.
3. La répartition des sièges entre les différentes listes est
effectué suivant le système établi par l'art. 50 de la présente
loi.
4. Le territoire de la Région Vallée d'Aoste constitue une
circonscription électorale unique.
TITRE II Electorat actif et passif
Art. 2 (Electeurs)
1. Sont électeurs du Conseil régional de la Vallée d'Aoste les
citoyens inscrits sur les listes électorales des communes de la
Région - dressées sur la base des dispositions du texte unique des
lois pour la réglementation de l'électorat actif et la tenue et la
révision des listes électorales, adopté par décret du Président de
la République n° 223 du 20 mars 1967, modifié - ayant 18 ans
révolus le jour des élections et résidant sur le territoire de la
Région depuis un an sans interruption.
Art. 3 (Eligibilité au Conseil régional)
1. Sont éligibles au Conseil régional tous les citoyens inscrits
sur les listes électorales d'une des communes de la Vallée d'Aoste
ayant 21 ans révolus le jour des élections, nés dans une des
communes de la Région ou résidant sur le territoire de la Région
depuis trois ans sans interruption à la date de publication de
l'affiche de convocation des électeurs.
TITRE III Procedure électorale préparatoire
Art. 4 (Durée du Conseil régional et convocation des
électeurs)
1. Le Conseil régional est renouvelé tous les cinq ans. Le
mandat court à partir de la date des élections.
2. Les élections du nouveau Conseil sont décidées par le
Président du Gouvernement régional et peuvent avoir lieu entre le
quatrième dimanche précédant et le deuxième dimanche suivant
l'expiration de la période visée au premier alinéa.
3. Si en application de l'art. 48 de la loi constitutionnelle n°
4 du 26 février 1948 - la date fixée pour le renouvellement du
Conseil régional devait tomber entre le 15 novembre et le 31 mars,
celle-ci sera reportée à une date comprise entre le 15 avril et le
15 mai suivants.
4. Les électeurs sont convoqués par le Président du Gouvernement
régional par arrêté qui devra être publié au Bulletin officiel de
la Région quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour les
élections.
5. Ce même arrêté fixe la date de la première séance du Conseil
régional, qui doit avoir lieu sur convocation du Président du
Gouvernement régional en fonction dans les vingt jours qui suivent
la proclamation des élus.
6. Les Syndics des Communes de la Région portent à la
connaissance du public l'arrêté de convocation des électeurs
moyennant une affiche bilingue qui devra être placardée dans les
cinq jours qui suivent la date de publication dudit arrêté.
Art. 5 (Symboles des listes)
1. Aux termes de la lettre a) du premier alinéa de l'article 7
de la présente loi, le symbole de la liste, reproduit sur une
feuille blanche de format officiel, doit être déposé, en six
exemplaires, avec la liste des candidats.
2. Il est interdit de présenter des symboles reproduisant des
emblèmes ou des sigles utilisés notoirement par des partis ou des
groupes politiques existants et présents au Conseil régional ou au
Parlement national, ou bien des emblèmes identiques ou susceptibles
d'être confondus avec ceux qui ont été antérieurement présentés par
d'autres.
3. En outre, la présentation de symboles représentant des images
ou des sujets religieux n'est pas admise.
Art. 6 (Listes des candidats)
1. Les listes doivent comporter un nombre de candidats compris
entre 18 et 35.
2. Les listes des candidats doivent être signées par le
président ou le secrétaire régional des partis, mouvements ou
groupes politiques, ou par leurs représentants chargés à cet effet
par un mandat authentifié par un notaire. Au cas où lesdits organes
ne seraient pas prévus par les statuts y relatifs ou ne seraient
pas en fonction pour une raison quelconque, les listes peuvent être
signées et ledit mandat conféré par le dirigeant régional du parti
ou du groupement politique. La qualité de signataire doit être
attestée par des déclarations des secrétaires respectifs ou des
présidents nationaux ou, s'il s'agit d'organisations locales, par
des extraits authentifiés des procès-verbaux de nomination. Le
signataire de la liste peut figurer parmi les candidats. La liste
des candidats doit être assortie des imprimés visés au quatrième
alinéa de l'article 7 de la présente loi, portant les signatures
d'au moins cinq cents électeurs.
3. La présentation des cinq cents signatures n'est pas
nécessaire pour les partis ou les groupes politiques qui ont eu au
moins un élu dans la législature en cours et ont constitué un
groupe du conseil existant au moment de la publication de l'arrêté
du Président du Gouvernement régional portant convocation des
électeurs, et pour ceux qui, réunis au début en un groupe du
Conseil, ont changé leur symbole et leur dénomination au cours de
la législature, exception faite pour le groupe mixte. De même, la
présentation des signatures n'est pas exigée au cas où la liste
serait caractérisée par un symbole composite, comprenant celui d'un
parti ou d'un groupe politique exonéré, aux termes du présent
alinéa, de l'obligation de recueillir les signatures.
4. Les noms des candidats doivent être inscrits sur une liste et
distingués par des chiffres arabes progressifs suivant l'ordre de
la liste, et ce en vue de l'expression des préférences.
5. La candidature doit être acceptée par une déclaration signée
et authentifiée par un notaire, par un greffier ou par un
secrétaire de mairie ou par un autre fonctionnaire délégué par le
Syndic. Dans sa déclaration d'acceptation de la candidature le
candidat doit déclarer explicitement qu'il ne se trouve pas dans
une des conditions prévues au premier alinéa de l'art. 15 de la loi
n° 55 du 19 mars 1990, modifiée par la loi n° 16 du 18 janvier
1992. Les citoyens résidant à l'étranger doivent faire authentifier
leur signature auprès d'un bureau d'une ambassade ou d'un
consulat.
6. Les nom, prénom, lieu et date de naissance de tous les
candidats doivent être indiqués sur la liste.
7. Aucun candidat ne peut faire partie de plus d'une liste.
Art. 7 (Présentation des listes)
1. La présentation des listes se fait au greffe du Tribunal
d'Aoste de huit heures du trente-cinquième jour jusqu'à vingt
heures du trente-quatrième jour précédant celui du vote.
2. Les documents suivants doivent être produits:
a) trois exemplaires du symbole d'un diamètre de 10 cm environ
et trois exemplaires d'un diamètre de 2 cm environ;
b) le certificat d'inscription du candidat sur les listes
électorales d'une des communes de la Région, délivré par le
Syndic;
c) le certificat de résidence, attestant que le candidat est
domicilié sur le territoire de la Région depuis trois ans au moins
sans interruption à la date de publication de l'affiche de
convocation des électeurs, ou le certificat de naissance ou un
document équivalent;
d) la déclaration d'acceptation de la candidature, rédigée
suivant les modalités visées au cinquième alinéa de l'art. 6 de la
présente loi;
e) la déclaration de présentation de la liste des candidats
signée par le président, le secrétaire ou le dirigeant visés au
deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi, assortie, le cas
échéant, des imprimés signés par le nombre d'électeurs
prescrit.
3. Aucun électeur ne peut signer pour la présentation de plus
d'une liste.
4. La signature des électeurs doit être apposée - dans les trois
mois qui précèdent l'expiration normale du mandat du Conseil - sur
des formulaires imprimés par le service électoral et du registre de
la population de la présidence du Gouvernement régional après que
les groupes politiques qui entendent présenter des listes ont
déposé - avec déclaration authentifiée par un notaire - le symbole
et la liste des candidats sur des imprimés portant le symbole de la
liste, les nom, prénom, lieu et date de naissance des candidats,
ainsi que les nom, prénom, lieu, date de naissance et commune
d'inscription des signataires; ladite signature doit être
authentifiée par un notaire, un préteur, un juge de conciliation ou
de paix, un greffier d'une préture ou d'un tribunal, un syndic, un
assesseur délégué à remplacer le syndic absent ou empêché, un
secrétaire de mairie ou un fonctionnaire désigné par le syndic.
5. Les signatures des imprimés doivent être assorties des
certificats, même collectifs, délivrés par les Syndics des communes
d'appartenance des signataires, attestant leur inscription sur les
listes électorales d'une des communes de la Région. Les Syndics
sont tenus de délivrer lesdits certificats dans un délai
péremptoire de vingt-quatre heures à compter de la demande.
6. Enfin, la déclaration de présentation de la liste des
candidats doit porter l'indication de deux délégués titulaires et
deux suppléants, autorisés à désigner - personnellement ou par
l'intermédiaire de personnes autorisées par déclaration
authentifiée suivant les modalités visées au quatrième alinéa - les
représentants de la liste auprès de chaque bureau de vote et auprès
du bureau électoral régional.
7. Le greffe du Tribunal, au moment du dépôt des listes des
candidats, délivre un reçu indiquant le numéro provisoire de
présentation, la description du symbole de la liste, ainsi que les
documents produits et requis par la loi.
8. Au cas où la documentation de la liste serait incomplète,
celle-ci est retournée aux intéressés et, si elle est représentée,
elle prend le numéro provisoire qui lui revient au moment de la
deuxième présentation.
Art. 8 (Bureau électoral régional)
1. Le président du Tribunal d'Aoste constitue, dans les trois
jours qui suivent la date de publication de l'arrêté portant
convocation des électeurs, le bureau électoral régional, composé de
trois magistrats, dont un faisant fonction de président.
2. Le bureau électoral régional peut s'adjoindre un ou plusieurs
experts, ayant des attributions purement techniques, nommés par le
président dudit bureau.
Art. 9 (Contrôle et enregistrement des listes)
1. Le bureau électoral régional, dans les deux jours qui suivent
l'expiration du délai imparti pour le dépôt des listes des
candidats:
a) vérifie si les listes ont été présentées dans les délais, si
elles sont assorties du nombre de signatures prescrites et si elles
comprennent un nombre de candidats non inférieur à 18; déclare
irrecevables les listes qui ne réunissent pas ces conditions et
réduit au nombre prescrit celles dont le nombre de candidats est
supérieur au nombre de conseillers à élire, en effaçant les
derniers noms;
b) contrôle si les listes ont été déposées par le ou les
dirigeants régionaux du parti ou par leurs délégués, aux termes des
dispositions du 2e alinéa de l'art. 6 de la présente loi;
c) refuse les listes dont les symboles violent les prescriptions
de l'art. 5 de la présente loi;
d) efface des listes les noms des candidats dépourvus de
l'acceptation requise;
e) efface des listes les noms des candidats n'ayant pas vingt et
un ans révolus le jour de l'élection, de ceux dont l'acte de
naissance, ou une pièce équivalente, ou une attestation
d'inscription sur une liste électorale d'une commune de la Région
n'a pas été présenté et de ceux n'ayant pas, à la date de
publication de l'affiche de convocation des électeurs, leur
domicile réel dans la Région depuis trois ans au moins sans
interruption ou n'étant pas nés dans une commune de la Région;
f) efface les noms des candidats inscrits sur plusieurs listes
déjà déposées.
2. Le bureau électoral régional, aussitôt après l'expiration du
délai de recours ou - si des réclamations ont été présentées - à
l'expiration du délai imparti pour statuer visé au 2e alinéa de
l'art. 10 de la présente loi, procède aux opérations suivantes:
a) établit, par tirage au sort en présence des délégués de liste
mentionnés au 6e alinéa de l'art. 7 de la présente loi, convoqués à
cet effet, le numéro d'ordre à attribuer à chaque liste. Les listes
et leurs symboles seront imprimés sur les bulletins de vote et sur
l'affiche visée à l'art. 11 de la présente loi, avec les couleurs
du symbole déposé et suivant l'ordre résultant du tirage au
sort;
b) attribue un numéro à chaque candidat de chaque liste, suivant
l'ordre dans lequel il y est inscrit;
c) communique aux délégués de liste les décisions définitives
adoptées;
d) transmet immédiatement à la Présidence du Gouvernement
régional l'original des listes définitives assorties de leurs
annexes et d'un exemplaire du procès-verbal attestant
l'accomplissement des opérations susmentionnées.
Art. 10 (Recours contre les décisions du bureau électoral
régional)
1. Les décisions du bureau électoral régional, visées à l'art. 9
de la présente loi, sont notifiées le jour même aux délégués de
liste.
2. Contre les décisions mentionnées au 1er alinéa, les délégués
de liste peuvent, dans les vingt-quatre heures qui suivent la
notification, former recours audit bureau électoral régional, qui
dispose des vingt-quatre heures suivantes pour statuer.
3. Le recours doit être déposé au bureau électoral régional dans
les délais visés au 2e alinéa, sous peine de déchéance.
Art. 11 (Publication de l'affiche des candidatures)
1. Le Président du Gouvernement régional assure la réalisation
de l'affiche qui doit contenir les listes des candidats et leurs
symboles suivant l'ordre établi par le tirage au sort, ainsi que
les nom, date et lieu de naissance des candidats de chaque liste
avec le numéro d'ordre qui leur a été attribué. L'affiche doit être
bilingue.
2. Le Président du Gouvernement régional transmet l'affiche
portant la signature, même imprimée, du président du bureau
électoral régional, aux syndics des communes de la Région, qui
veillent à sa publication au tableau d'affichage de la commune et
en d'autres lieux publics, au plus tard le quinzième jour qui
précède celui du vote.
3. Le Président du Gouvernement régional assure l'impression des
bulletins, établis aux termes de l'art. 17 de la présente loi et
contenant les symboles des listes inscrits dans l'ordre résultant
du tirage au sort. Les bulletins de vote doivent être
bilingues.
Art. 12 (Désignation des représentants de liste)
1. Les délégués mentionnés au 6e alinéa de l'art. 7 de la
présente loi ou les personnes légalement autorisées ont le droit de
désigner auprès du bureau électoral de chaque section et du bureau
électoral régional - par une déclaration établie sur papier libre
et authentifiée suivant les modalités indiquées au 4e alinéa de
l'art. 7 de la présente loi - deux représentants de liste, un
titulaire et un suppléant, pris parmi les électeurs de la Région
sachant lire et écrire.
2. L'acte de désignation des représentants affectés aux bureaux
électoraux de section est présenté au plus tard le vendredi
précédant l'élection au secrétaire de mairie, qui doit se charger
de le transmettre aux présidents des bureaux électoraux de section.
Ledit acte peut, par ailleurs, être directement présenté auxdits
présidents dans l'après-midi du samedi ou bien le matin même des
élections, pourvu que ce soit avant l'ouverture du scrutin.
3. L'acte de désignation des représentants auprès du bureau
électoral régional est déposé avant midi, la veille de l'élection,
au greffe du Tribunal d'Aoste qui en délivre récépissé.
4. Pour exercer leur tâche, les délégués de liste doivent
justifier de leur qualité en montrant le récépissé délivré par le
greffe du Tribunal lors du dépôt des listes des candidats. Si la
désignation des représentants de liste est faite par des délégués
des délégués aux termes du 1er alinéa, les officiers publics
indiqués au 4e alinéa de l'art. 6 de la présente loi attestent, au
moment de l'authentification de la signature, la présentation du
récépissé délivré lors du dépôt des listes.
5. Le représentant de chaque liste de candidats a le droit
d'assister à toutes les opérations du bureau électoral de section,
assis à la table dudit bureau ou à proximité, mais toujours en un
lieu qui lui permette de suivre les opérations électorales. Il
peut, s'il y a lieu, exiger l'inscription succinte au
procès-verbal, de toute déclaration.
6. Le président peut, par arrêté motivé et les scrutateurs
entendus, expulser de la salle le représentant qui se montrerait
violent ou qui, repris deux fois, continuerait à troubler gravement
le déroulement normal des opérations de vote.
Art. 13 (Certificat électoral)
1. Les certificats électoraux sont distribués au domicile des
électeurs, par les soins du syndic de chaque commune de la Région,
au plus tard le cinquième jour qui précède celui du scrutin. Les
certificats indiquent la section d'appartenance de l'électeur et sa
localisation, le jour et l'horaire du scrutin et comporte un volet,
qui sera détaché par le président du bureau électoral de section au
moment du vote.
2. L'électeur qui réside dans la commune reçoit le certificat
électoral à son domicile. Il en est délivré récépissé signé par
l'électeur lui-même, un membre de sa famille ou une personne qui
est à son service et vit sous le même toit.
3. Lorsque le certificat est refusé ou la personne à laquelle il
est remis ne peut ou ne veut délivrer de récépissé, l'huissier le
déclare par écrit.
4. Le bureau communal assure la distribution des certificats
électoraux aux électeurs n'ayant pas leur domicile réel dans la
commune, et ce par l'intermédiaire du syndic de la commune dans
laquelle les électeurs demeurent, si celle-ci est connue.
5. Quant aux militaires de la force armée, aux membres des corps
organisés militairement au service de l'Etat et aux agents de la
Police d'Etat, en poste sur le territoire de la Région mais
éloignés de la commune d'inscription, les commandants des
détachements doivent, dans les dix jours qui suivent la publication
de l'arrêté portant convocation des électeurs, demander au syndic
la transmission des certificats électoraux afin de les remettre
aussitôt aux intéressés.
6. Les électeurs domiciliés à l'étranger reçoivent de leur
commune d'inscription une carte-avis dans les vingt jours qui
suivent la publication de l'arrêté portant convocation des
électeurs. Ladite carte-avis, indiquant la date du vote, informe le
destinataire qu'il peut retirer son certificat électoral au bureau
communal compétent et qu'il a droit, sur présentation de la
carte-avis en question, aux facilités de transport prévues pour les
électeurs qui doivent voter dans leur commune d'inscription. Les
cartes-avis, fournies aux communes par le service électoral et du
registre de la population de la Présidence du Gouvernement
régional, doivent être expédiées par la voie postale la plus
rapide.
7. Les électeurs qui n'auraient pas reçu leur certificat
électoral à leur domicile, dans les délais fixés par le premier
alinéa, peuvent le retirer personnellement à compter du troisième
jour précédant le vote jusqu'au jour même de l'élection. La remise
dudit certificat est mentionnée dans un registre spécial.
8. En cas de perte du certificat ou si celui-ci est
inutilisable, l'électeur peut, en se présentant personnellement
avant la clôture du scrutin, en obtenir un autre du syndic, après
mention dans un registre prévu à cet effet. Sur le nouveau
certificat est apposé un cachet avec la mention «duplicata».
9. Si les certificats électoraux n'ont pas été distribués ou
l'ont été irrégulièrement, le président de la commission électorale
de circonscription, après des contrôles sommaires, peut nommer un
commissaire chargé d'intervenir auprès de la commune pour la
distribution desdits certificats.
10. Afin d'assurer les opérations prévues au présent article, le
bureau communal est ouvert tous les jours, y compris les jours
fériés, à partir du cinquième jour précédant l'élection et le jour
même des élections, de 9 h à 19 h au moins.
Art. 14 (Transmission des listes électorales de section)
1. La commission électorale de circonscription transmet au
syndic les listes électorales de section pour le vote dix jours au
moins avant la date de convocation des électeurs.
Art. 15 (Contrôle de l'existence et du bon état de
l'équipement et du matériel des bureaux de vote)
1. Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté
portant convocation des électeurs, le syndic ou un assesseur
délégué, assisté par le secrétaire de mairie, vérifie l'existence
et le bon état des urnes, des tables, des séparations, des isoloirs
et de tout ce qui est nécessaire à l'équipement des sections.
2. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, si ledit
contrôle n'a pas été effectué, le président du Gouvernement
régional fait exécuter les opérations susmentionnées par un
commissaire.
Art. 16 (Remise des salles de vote et du matériel
électoral)
1. Le syndic de chaque commune veille à ce que dès 16 h du jour
précédant le vote, il soit remis au président du bureau électoral
de section le local aménagé en bureau de vote ainsi que le matériel
suivant:
a) le pli cacheté contenant l'estampille de la section;
b) les listes des électeurs de la section authentifiées par la
commission électorale de circonscription;
c) la liste des électeurs qui ont déclaré vouloir voter dans la
commune où ils séjournent pour des raisons de santé;
d) un extrait des listes visées à la lettre b) qui doit être
affiché dans les bureaux de vote;
e) trois exemplaires de l'affiche électorale comprenant les
listes des candidats de la circonscription;
f) les procès-verbaux de nomination des scrutateurs;
g) les actes de désignation des représentants de chaque liste,
reçus suivant les modalités visées à l'art. 12 de la présente
loi;
h) l'enveloppe cachetée contenant les bulletins de vote, remise
au syndic par le service électoral et du registre de la population
de la Présidence du Gouvernement régional, portant à l'extérieur
l'indication du nombre des bulletins contenus;
i) deux urnes;
j) deux boîtes où sont déposés les bulletins authentifiés
destinés aux électeurs;
k) un nombre suffisant de crayons à copier pour l'expression du
vote;
l) les imprimés, ainsi que les articles de bureau nécessaires au
fonctionnement de la section.
2. Le président du bureau électoral de section constate
l'existence et le bon état des urnes et de tout le matériel
nécessaire au déroulement correct des opérations électorales et
signale au syndic les éventuelles omissions ou imperfections afin
qu'il puisse y remédier immédiatement et, de toute manière, avant 6
h du jour du vote.
Art. 17 (Caractéristiques des bulletins de vote)
1. Les bulletins sont en papier solide, d'un type unique et de
couleur identique. Ils sont fournis par le service électoral et du
registre de la population de la Présidence du Gouvernement régional
et imprimés selon les caractéristiques essentielles du modèle
décrit aux tableaux A et B, annexés à la présente loi.
2. Les bulletins reproduisent en fac-similé les symboles en
couleur de toutes les listes régulièrement déposées suivant l'ordre
résultant du tirage au sort.
3. A côté de chaque symbole sont tracées autant de lignes
horizontales que le nombre de préférences que l'électeur a la
faculté d'exprimer pour les candidats de la liste votée. Toutes
autres marques ou indications sont interdites.
4. Les bulletins de vote doivent parvenir au bureau électoral de
section dûment pliés.
Art. 18 (Estampilles des sections et urnes)
1. Après accord entre la Présidence du Gouvernement régional et
le ministère de l'intérieur, sont utilisées les estampilles des
sections, les urnes et les boîtes employées pour les élections de
la Chambre des députés.
2. Le service électoral et du registre de la population de la
Présidence du Gouvernement régional adresse aux syndics les plis
cachetés contenant les estampilles des sections, au plus tard le
troisième jour qui précède le jour du vote.
Art. 19 (Composition des bureaux électoraux de section -
Tableau des présidents)
1. Un bureau électoral est formé dans chaque section, qui
comporte un président, quatre scrutateurs - dont un, nommé par le
président, remplit les fonctions de vice-président - et un
secrétaire.
2. Le tableau des personnes aptes à exercer les fonctions de
président de bureau électoral de section est soumis aux
dispositions de la loi n° 53 du 21 mars 1990 portant mesures
urgentes propres à assurer une meilleure efficacité à la procédure
électorale.
Art. 20 (Nomination du président du bureau électoral de
section)
1. Dans les trente jours qui précèdent le jour du vote, le
président du Tribunal d'Aoste nomme les présidents des bureaux
électoraux de section parmi les personnes figurant au tableau visé
à l'art. 19 de la présente loi et parmi les magistrats qui exercent
dans la circonscription du Tribunal d'Aoste.
2. Dans les cinq jours qui suivent ladite nomination, le
président du Tribunal d'Aoste transmet à chaque commune de la
Région la liste des noms et des adresses des présidents des bureaux
électoraux désignés dans chaque section électorale et les informe
immédiatement de toute variation pouvant intervenir par la
suite.
3. La nomination est communiquée aux intéressés dans les vingt
jours qui précèdent le vote, par l'intermédiaire des communes de
résidence.
4. En cas d'empêchement du président, survenu dans des
conditions ne permettant pas son remplacement normal, c'est le
syndic ou son délégué qui en exerce les fonctions.
Art. 21 (Nomination des scrutateurs et du secrétaire)
1. Entre le vingt-cinquième et le vingtième jour qui précèdent
la date établie pour le vote, la commission électorale communale
procède - lors d'une séance publique, annoncée deux jours plus tôt
par un avis publié au tableau d'affichage de la commune, en
présence des représentants de liste de la première section de la
commune, s'ils sont désignés - au tirage au sort, pour chaque
section de ladite commune, d'un nombre de noms égal au nombre
nécessaire à la constitution du bureau électoral de section. Les
noms des candidats figurent au tableau des scrutateurs visé à
l'art. 1er de la loi n° 95 du 8 mars 1989, modifiée, instituant
ledit tableau et établissant le tirage au sort des personnes aptes
à exercer les fonctions de scrutateur.
2. Le syndic ou le commissaire notifie la nomination, dans les
plus brefs délais et au plus tard le quinzième jour qui précède
celui du vote, par l'intermédiaire d'un huissier de justice ou d'un
huissier municipal. L'éventuel empêchement, pour motif grave, doit
être communiqué, dans les quarante-huit heures suivant la
notification de la nomination, au syndic ou au commissaire qui
remplacera les personnes empêchées par des électeurs tirés au sort
et figurant au tableau visé à l'art. 5 bis de la loi n° 95 du 8
mars 1989, introduit par l'art. 6 de la loi n° 53 du 21 mars
1990.
3. Avant l'installation du bureau électoral de section, le
président choisit le secrétaire parmi les inscrits sur les listes
électorales de la commune justifiant d'un titre d'études non
inférieur au diplôme d'études secondaires du deuxième degré.
4. La nomination des scrutateurs tirés au sort pour remplacer
les personnes empêchées est notifiée aux intéressés au plus tard le
troisième jour qui précède le vote.
Art. 22 (Causes d'incompatibilité à la charge de président,
scrutateur et secrétaire)
1. Ne peuvent exercer les fonctions de président, de scrutateur
et de secrétaire:
a) toutes personnes ayant 70 ans révolus à la date des
élections;
b) les fonctionnaires des ministères de l'intérieur, des postes
et télécommunications et des transports;
c) les membres de la force armée en service;
d) les secrétaires de mairie et les personnels des communes
affectés ou détachés au bureau électoral des communes;
e) les candidats aux élections pour lesquelles le vote a
lieu.
Art. 23 (Rémunération)
1. La rémunération de tous les membres des bureaux électoraux de
section est versée par les communes dans la mesure prévue par les
dispositions en vigueur et conformément à l'art. 61 de la présente
loi.
Art. 24 (Caractère obligatoire de la charge de président)
1. La charge de président d'un bureau électoral de section est
obligatoire pour les personnes qui y ont été désignées.
2. Le scrutateur qui remplit les fonctions de vice-président
seconde le président et le remplace en cas d'absence ou
d'empêchement.
3. Pendant l'exercice de leurs fonctions, tous les membres du
bureau électoral de section, y compris les représentants de liste,
sont considérés, à tous les effets de la loi, comme des officiers
publics.
Art. 25 (Constitution du bureau électoral de section)
1. A 16 h du jour qui précède les élections, le président forme
le bureau électoral de section en nommant les scrutateurs et le
secrétaire et en invitant les représentants des listes des
candidats à assister aux opérations électorales.
2. En cas d'absence d'un ou de tous les scrutateurs, le
président appelle à les remplacer alternativement le plus âgé et le
plus jeune parmi les électeurs présents sachant lire et écrire et
n'étant pas représentant de liste. De plus, lesdits électeurs ne
doivent réunir aucune des causes d'incompatibilité visés à l'art.
22 de la présente loi.
Art. 26 (Salle de vote)
1. La salle de vote doit avoir une seule porte d'entrée ouverte
au public.
2. La salle doit être divisée en deux parties par une solide
séparation, avec un couloir central pour le passage.
3. La première partie communique directement avec la porte
d'entrée et est réservée aux électeurs qui ne peuvent pénétrer dans
la partie réservée au bureau de vote que pour voter en n'y restant
que le temps nécessaire.
4. La table du bureau électoral de section doit être placée de
façon à ce que les représentants de liste puissent la contourner
une fois le scrutin terminé. Les urnes doivent être fixées sur
ladite table et être parfaitement visibles de tous.
5. Dans chaque salle, de deux à quatre isoloirs doivent être
installés pour le vote ou, à la rigueur, de deux à quatre tables,
séparées les unes des autres, appuyées à une paroi et situées à une
distance convenable de la table du bureau électoral de section et
de la séparation, munies de tous côtés de protections propres à
assurer le secret du vote.
6. Les portes et les fenêtres s'ouvrant dans la paroi adjacente
aux tables, à une distance de moins de deux mètres de leur angle le
plus proche, doivent être fermées afin d'en empêcher la vue et
toute communication de l'extérieur.
7. L'extrait des listes des électeurs et les exemplaires de
l'affiche indiquant les listes des candidats doivent être affichés
d'une manière visible, pendant les opérations électorales, afin que
les électeurs puissent les lire.
TITRE IV Vote
Art. 27 (Bureau électoral: opérations précédant le
scrutin)
1. Une fois la formation du bureau électoral de section
constatée, le président, après avoir émargé sur la liste de section
les électeurs compris dans la liste visée à la lettre c),
1er alinéa, de l'art. 16 de la présente loi, tire au
sort le numéro d'ordre de chaque groupe de cent bulletins qui
doivent être authentifiés par les scrutateurs désignés par le
président.
2. Le président ouvre l'enveloppe contenant les bulletins et
distribue aux scrutateurs un nombre de bulletins correspondant à
celui des électeurs inscrits dans la section.
3. Le scrutateur appose sa signature au verso du bulletin.
4. Pendant les opérations énumérées au présent article, nul ne
peut quitter la salle.
5. Dans le procès-verbal, il est fait mention de la série de
bulletins signés par chaque scrutateur.
6. Le président dépose les bulletins dans la boîte destinée à
cet effet et, sous sa propre responsabilité, conserve les bulletins
qui restent dans l'enveloppe visée à la lettre h), 1er
alinéa, de l'art. 16 de la présente loi.
7. A l'issue de ces opérations, le président reporte les
opérations ultérieures à 6 h du lendemain et charge la force
publique de surveiller les urnes, la boîte contenant les bulletins
signés et les documents divers.
8. A 7 h du jour fixé pour le vote, le président reprend les
opérations électorales et, après avoir constaté que le pli
contenant l'estampille de la section est bien cacheté, il l'ouvre
et atteste dans le procès-verbal le numéro indiqué sur l'estampille
en question.
9. Ensuite, les opérations ci-dessous indiquées sont effectuées
dans l'ordre:
a) l'estampille de la section est apposée sur autant de
bulletins que le nombre des inscrits dans la liste authentifiée par
la commission de circonscription;
b) les bulletins authentifiés sont déposés dans l'urne placée à
la gauche du président;
c) l'urne vide à la droite du président est scellée, une fente
demeurant ouverte pour l'introduction des bulletins exprimés.
10. Le président du bureau électoral de section, à l'issue des
opérations prévues au 9e alinéa, déclare l'ouverture du scrutin qui
doit prendre fin à 22 h du jour fixé pour le vote.
Art. 28 (Accès à la salle de vote)
1. Tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit de
prendre part au vote, excepté les cas prévus à l'art. 30.
2. Sont également admis à voter les électeurs porteurs d'une
décision du juge ordonnant leur inscription.
3. Seules sont autorisées à pénétrer dans la salle de vote les
personnes qui présenteront le certificat d'inscription à leurs
sections respectives.
4. Il est absolument interdit de porter des armes ou des
instruments offensifs.
Art. 29 (Maintien de l'ordre public à l'intérieur du bureau
de vote)
1. Le président du bureau électoral de section est chargé de la
police de l'assemblée et exerce les fonctions visées à l'art. 44 du
décret du Président de la République n° 361, concernant le Texte
unique des lois portant dispositions en matière d'élection de la
Chambre des députés.
Art. 30 (Vote dans une section autre que la section
d'appartenance)
1. Le président, les scrutateurs, les représentants des listes
des candidats et le secrétaire du bureau votent, après présentation
de leur certificat électoral, dans la section à laquelle ils sont
affectés, même s'ils sont inscrits comme électeurs dans une autre
section ou dans une autre commune de la Région.
2. Les personnes hospitalisées ou en traitement dans des
établissements de la Vallée d'Aoste sont admises à voter dans
lesdits établissements selon les modalités visées aux articles 51,
52, 53 et 54 du décret du Président de la République n° 361 du 30
mars 1957, à condition qu'elles soient inscrites sur les listes
électorales d'une commune de la Région.
3. Les détenus purgeant une peine ou placés en détention
provisoire dans des maisons d'arrêt de la Vallée d'Aoste, mais
ayant droit au vote, sont admis à voter selon les modalités visées
aux articles 8 et 9 de la loi n° 136 du 23 avril 1976, portant
réduction des délais et simplification de la procédure électorale,
à condition qu'ils soient inscrits sur les listes électorales d'une
commune de la Région.
4. Les militaires de la force armée ainsi que les membres de
corps organisés militairement pour le service de l'Etat, des forces
de police, du corps national des sapeurs-pompiers et du corps
forestier valdôtain sont admis à voter dans la commune de la Région
où ils se trouvent en service à condition qu'ils soient inscrits
sur les listes électorales d'une commune de la Région et qu'ils
soient en possession du certificat électoral.
Art. 31 (Procédure de vote)
1. Le vote est exprimé personnellement par l'électeur à
l'intérieur de l'isoloir ou d'une structure analogue en vertu de
l'art. 26, 5e alinéa.
2. Si l'électeur n'est pas passé par l'isoloir, le président du
bureau refuse le bulletin qui lui est présenté; il exclut du vote
l'électeur qui, invité à le faire, ne se rendrait pas dans
l'isoloir et en fait mention au procès-verbal.
3. Les électeurs ne peuvent se faire représenter ni envoyer leur
vote par écrit.
4. Les aveugles, les infirmes amputés des mains, paralysés ou
atteints d'une autre grave invalidité exercent leur droit électoral
avec l'aide d'un électeur de leur famille inscrit dans la commune
ou, à défaut, d'un autre électeur de la commune qu'ils auront
délibérément choisi pour les accompagner.
5. Aucun électeur ne peut exercer la fonction d'accompagnateur
pour plus d'un infirme. Il en est fait mention sur son certificat
électoral par le président du bureau électoral de section où ses
fonctions ont été remplies.
6. Le président du bureau électoral de section doit demander aux
accompagnateurs leur certificat électoral afin de vérifier s'ils
ont déjà rempli ladite fonction précédemment.
7. L'accompagnateur présente le certificat de l'électeur qu'il
accompagne; le président du bureau s'assure, en interpellant
l'interessé, que ce dernier a librement choisi son accompagnateur,
qu'il en connaît le nom et le prénom et note ce mode de vote au
procès-verbal, à l'emplacement prévu à cet effet, en indiquant le
motif précis de cette assistance, le nom du médecin qui a,
éventuellement, attesté l'empêchement et le nom et prénom de
l'accompagnateur.
8. Le certificat médical, éventuellement présenté, attestant
l'invalidité, est joint au procès-verbal et n'est réputé valable
que s'il a été délivré par l'autorité médicale compétente.
9. Pour les aveugles, le certificat médical éventuellement
requis peut être remplacé par leur carte d'inscription à l'Unione
Italiana Ciechi.
Art. 32 (Identification des électeurs)
1. Les électeurs sont admis à voter au fur et à mesure qu'ils se
présentent au bureau électoral de section, indépendamment de
l'ordre d'inscription sur la liste.
2. L'identification des électeurs est soumise aux dispositions
visées à l'art. 57 du décret du Président de la République n° 361
du 30 mars 1957.
Art. 33 (Réception, rédaction et restitution du bulletin de
vote)
1. L'électeur, dont l'identité a été contrôlée, présente son
certificat électoral au président du bureau électoral de section,
qui en détache le volet visé à l'art. 13, 1er alinéa, et lui remet
un bulletin et un crayon à copier; l'électeur se rend alors dans
l'isoloir où il rédige et plie son bulletin.
2. Le bulletin, dûment plié, est présenté au président qui le
dépose dans l'urne.
3. Le crayon à copier doit être rendu en même temps que le
bulletin.
4. Dans le cas où il constaterait que son bulletin est abîmé ou
bien il l'aurait lui-même abîmé sans le vouloir ou sans le savoir,
l'électeur peut en demander un autre au président, en restituant le
premier, que le président repliera, après y avoir apposé la mention
«bulletin abîmé» et sa signature.
5. La délivrance du nouveau bulletin est indiquée dans la
colonne de la liste de section.
6. Après le dépôt du bulletin dans l'urne, l'un des scrutateurs
atteste, en apposant sa signature dans la colonne prévue à cet
effet, que l'électeur a voté.
7. Les bulletins non conformes aux dispositions de l'art. 17 ou
dépourvus d'estampille ne sont pas déposés dans l'urne et les
électeurs qui les auraient présentés sans en faire constater
l'irrégularité ne peuvent plus voter. Lesdits bulletins sont
immédiatement paraphés par le président et deux scrutateurs au
moins et joints au procès-verbal.
Art. 34 (Votes de liste et de préférence)
1. Un bulletin valable représente un suffrage pour la liste.
2. L'électeur peut exprimer sa préférence exclusivement pour des
candidats de la liste qu'il vote. Le nombre de préférences est fixé
à deux.
3. L'électeur exprime sa préférence en inscrivant au crayon à
copier sur les lignes expressement tracées en regard du symbole de
la liste votée, les nom et prénom ou seulement le nom des candidats
de sa préférence figurant sur ladite liste. En cas d'identité entre
des candidats, il doit toujours indiquer les nom et prénom et, le
cas échéant, les date et lieu de naissance. L'électeur a la faculté
d'exprimer sa préférence par le chiffre arabe correspondant au
candidat de son choix.
4. Dans le cas où le candidat aurait deux noms l'électeur peut
n'en indiquer qu'un seul. Il doit par contre préciser les deux noms
lorsqu'une confusion est possible entre les candidats.
5. Ne sont pas réputées valables les préférences exprimées pour
des candidats figurant sur une liste autre que la liste votée.
6. Si l'électeur ne raye d'une croix aucun symbole de liste,
mais désigne un ou plusieurs candidats appartenant tous à la même
liste, son suffrage est considéré comme valable pour la liste à
laquelle appartiennent les candidats votés.
7. Si l'électeur raye d'une croix plus d'un symbole de liste,
mais qu'il exprime une ou plusieurs préférences pour des candidats
appartenant à une seule de ces listes, son suffrage est attribué à
la liste où figurent les candidats indiqués.
8. Les préférences exprimées en sus du nombre établi au deuxième
alinéa sont nulles.
9. Tout autre signe ou indication est interdit.
Art. 35 (Autres modalités pour l'indication des
préférences)
1. Plutôt que par les noms, les préférences peuvent être
exprimées par l'indication des chiffres correspondant, dans la
liste, aux candidats. Ces préférences sont valables à condition
qu'elles figurent dans l'espace expressément prévu en regard du
symbole.
2. Dans le cas où l'électeur n'aurait rayé d'une croix aucun
symbole de liste, mais exprimé ses préférences par des chiffres
dans l'espace expressément prévu en regard d'un symbole, son
suffrage est considéré comme valable pour la liste à laquelle
appartient le symbole.
3. Les préférences exprimées par des chiffres sur la même ligne
sont nulles si elles prêtent à confusion; elles sont néanmoins
valables aux fins de l'attribution du suffrage à la liste en vertu
du deuxième alinéa.
4. Si, faute de clarté, un candidat risque d'être confondu avec
un autre de la même liste les préférences qui le désignent sont
considérées comme nulles. Sont également nulles les préférences
exprimées pour des candidats figurant sur une liste autre que la
liste votée.
Art. 36 (Clôture du scrutin)
1. Les opérations de vote se poursuivent jusqu'à vingt-deux
heures; cependant, les électeurs qui à cette heure-là se trouvent
encore dans les locaux du bureau sont admis à voter même au-delà de
l'heure de clôture prévue.
Art. 37 (Décision provisoire en cas de difficultés)
1. Le président du bureau électoral de section, sur avis des
scrutateurs, se prononce provisoirement, en le mentionnant au
procès-verbal, sur les réclamations même orales, les difficultés et
les incidents qui s'élèvent sur les opérations de la section.
Art. 38 (Nombre minimum de présences obligatoires au bureau
électoral de section)
1. Trois membres au moins du bureau électoral de section, dont
le président ou le vice-président, doivent toujours être présents
pendant tout le cours des opérations électorales.
TITRE V Scrutin
Art. 39 (Contrôle du nombre des votants)
1. Après que les électeurs auront voté, le président du bureau
électoral de section:
a) déclare terminées les opérations de vote;
b) pourvoit à sceller l'urne où ont été déposés les
bulletins;
c) procède au recensement des votants d'après la liste
authentifiée par la commission électorale de circonscription ainsi
que, pour les votants visés à l'art. 30, d'après les listes prévues
aux art. 52 et 53 du décret du Président de la République n° 361 du
30 mars 1957 et d'après la liste prévue à l'art. 9 de la loi n° 136
du 23 avril 1976, en comparant le total avec celui des volets des
certificats électoraux. Ces listes doivent être visées par le
président et par deux scrutateurs;
d) compte les bulletins authentifiés et non utilisés pour le
vote et, ayant calculés comme votants les électeurs qui, après
avoir reçu le bulletin ne l'ont pas remis ou en ont remis un
dépourvu d'estampille, contrôle que ce nombre corresponde au nombre
des électeurs inscrits qui n'ont pas voté;
e) introduit dans une enveloppe, qu'il enverra immédiatement au
Préteur d'Aoste, les listes signées, les volets des certificats
électoraux visés à la lettre c) et le surplus de bulletins
authentifiés et non authentifiés visés à la lettre d) de même que
ceux qui sont restés dans le paquet remis au président par le
syndic, sur laquelle seront apposés le cachet du bureau et la
signature de tous les membres du bureau ainsi que des représentants
des listes des candidats qui le désirent;
f) introduit le tampon, les procès-verbaux et autres documents
et pièces relatifs aux opérations électorales sous pli scellé;
g) renvoie les opérations au lendemain matin, 8 heures, et après
avoir fait évacuer la salle, où ne resteront que les membres du
bureau, procède à la clôture du scrutin.
2. Les enveloppes visées au premier alinéa lettres e) et f)
doivent être déposés en même temps, avant que ne commencent les
opérations de dépouillement, par l'intermédiaire de la commune, à
la Préture d'Aoste, qui en accuse réception.
3. Le président du bureau électoral de section prend les mesures
nécessaires à la surveillance extérieure de la salle de manière à
ce que personne ne puisse y entrer.
4. Il est toutefois permis aux représentants de liste de rester
à l'extérieur de la salle pendant tout le temps où celle-ci est
fermée.
5. Les opérations prévues par le premier alinéa doivent être
effectuées dans l'ordre indiqué et il doit en être fait mention
dans le procès-verbal.
Art. 40 (Dépouillement)
1. A 8 heures du jour suivant le vote, le président, après avoir
reconstitué le bureau et constaté qu'aucune effraction n'a été
commise quant aux scellés des accès de la salle, aux sceaux de
l'urne et de l'enveloppe visée à l'art. 39, déclare la réouverture
immédiate des opérations et le dépouillement commence.
2. Les opérations de dépouillement du scrutin doivent se
dérouler sans interruption et prendre fin le même jour avant 13
heures.
3. Un des scrutateurs, tiré au sort, extrait de l'urne un
bulletin, et le passe, déplié, au président, qui proclame à haute
voix le symbole de la liste votée et, en l'occurrence, le numéro
d'ordre de la liste à laquelle a été donné le suffrage et le nom
des candidats auxquels sont attribuées les préférences; il passe
ensuite le bulletin à un autre scrutateur qui note, avec le
secrétaire, le nombre des suffrages de chaque liste et des
préférences.
4. Le secrétaire proclame à haute voix les suffrages de liste et
les préférences. Un troisième scrutateur dépose le bulletin, qui a
déjà été dépouillé, dans la boîte d'où ont été tirés les bulletins
non utilisés. Lorsqu'un bulletin ne porte aucune désignation, le
cachet de la section y est immédiatement apposé au verso.
5. Il est interdit de retirer un bulletin de l'urne, si le
précédent n'a pas été placé dans la boîte après dépouillement.
6. Il est interdit d'effectuer les opérations de dépouillement
des préférences et des voix de liste séparément.
7. Seuls les membres du bureau sont autorisés à toucher les
bulletins. A l'issue du dépouillement le total des préférences
obtenues par chaque candidat est mentionné au procès-verbal et sur
les feuilles de pointage et en chiffres et en lettres.
8. Le nombre total des bulletins dépouillés doit correspondre au
nombre des électeurs qui ont voté. Le président s'assure
personnellement de la correspondance des chiffres indiqués dans les
différentes colonnes du procès-verbal et du nombre des inscrits,
des votants, des suffrages exprimés, des bulletins nuls, des
bulletins blancs et des bulletins qui ont donné lieu à
contestation, vérifie l'exactitude des résultats, en donne lecture
à haute voix et en fait mention aux procès-verbaux.
9. Toutes ces opérations doivent être effectuées dans l'ordre
établi; l'achèvement et le résultat de chacune doivent être
mentionnés au procès-verbal.
Art. 41 (Validité des bulletins)
1. Les bulletins sont valables chaque fois qu'il est possible de
comprendre la volonté de l'électeur.
2. Est considéré comme suffrage exprimé, et donc comme votée la
liste à laquelle appartiennent les candidats désignés, le suffrage
qui ne mentionnerait pas le symbole de la liste, mais exclusivement
les préférences attribuées sans équivoque à des candidats
appartenant à la même liste.
Art. 42 (Bulletins nuls)
1. Sont nuls les suffrages indiqués dans des bulletins:
a) portant des signes et des marques susceptibles de laisser
supposer, d'une manière irréfutable, que l'électeur a voulu se
faire connaître;
b) dans lesquels l'électeur a exprimé sa préférence pour plus
d'une liste et où il est impossible d'identifier la liste choisie,
pas même par la désignation d'un candidat.
2. Sont également nuls les bulletins autres que ceux prévus à
l'art. 17 ou dépourvus de l'estampille requise par l'art. 27,
neuvième alinéa, lettre a) de la présente loi.
Art. 43 (Décision provisoire en matière de bulletins
nuls)
1. Après avis des scrutateurs, le président:
a) décide, à titre provisoire, en les mentionnant au
procès-verbal, quant aux réclamations même orales, aux difficultés
et aux incidents à propos des opérations de la section et quant à
la nullité des bulletins;
b) décide, à titre provisoire, de l'attribution des suffrages
contestés pour quelque motif que ce soit et lors de la proclamation
des résultats du scrutin communique le nombre des voix de liste et
des préférences contestées et attribuées à titre provisoire ainsi
que des suffrages contestés et provisoirement non attribués aux
fins du contrôle ultérieur qui sera effectué par le bureau
électoral régional aux termes de l'art. 49 de la présente loi.
2. Les suffrages ayant donné lieu à contestation doivent être
regroupés par liste et par candidat selon les motifs de
contestation qui doivent être indiqués avec précision.
3. Les bulletins nuls ou contestés à tous les effets et pour
quelque cause que ce soit, que les suffrages aient été
provisoirement attribués ou non, doivent être immédiatement
contresignés par le président et deux scrutateurs au moins, de même
que les pièces relatives aux réclamations et aux contestations.
Art. 44 (Enveloppes électorales)
1. A l'issue des opérations de dépouillement le président du
bureau pourvoit à mettre sous pli séparément:
a) les bulletins des suffrages contestés à quelque effet et pour
quelque cause que ce soit et les pièces relatives aux réclamations
et contestations;
b) les bulletins nuls;
c) les bulletins abîmés et les bulletins dépourvus d'estampille
ou de signature du scrutateur;
d) les bulletins valables et un exemplaire des feuilles de
pointage.
2. Les enveloppes susdites doivent porter l'indication de la
section, l'estampille du bureau, les signatures des représentants
de liste présents et celles du président et de deux scrutateurs au
moins.
3. Les enveloppes visées aux lettres a), b) et c) doivent être
jointes, avec un exemplaire des feuilles de pointage, au
procès-verbal destiné au Bureau électoral régional.
4. L'enveloppe visée à la lettre d) sera déposée au greffe de la
Préture, en vertu de l'art. 47, quatrième alinéa, de la présente
loi et conservée pour les exigences inhérentes à la vérification
des pouvoirs.
5. Les enveloppes contenant les actes du scrutin doivent être
apportées, à l'issue des opérations électorales, par le président
ou, sur délégation écrite, par un scrutateur au syndic de la
commune, qui pourvoira à leur acheminement immédiat aux bureaux
auxquels elles sont destinées.
Art. 45 (Suspension des opérations de dépouillement du
scrutin pour cause de force majeure)
1. Si, pour cause de force majeure, le bureau ne peut porter à
terme les opérations visées aux articles 39 et 40 dans les délais
indiqués par l'art. 40, deuxième alinéa, le président doit, avant
17 h du jour suivant celui du vote, procéder aux opérations
suivantes:
a) mettre sous enveloppe tous les bulletins dépouillés et les
deux exemplaires des feuilles de pointage;
b) fermer l'urne contenant les bulletins non dépouillés;
c) mettre sous enveloppe les procès-verbaux et tous les autres
documents et actes concernant les opérations électorales. Avant de
fermer l'enveloppe il est fait mention au procès-verbal de toutes
les opérations accomplies jusque là.
2. L'urne et les enveloppes doivent porter l'indication de la
section, l'estampille du bureau ainsi que les signatures du
président et de deux scrutateurs au moins.
3. Le matériel visé aux lettres a), b) et c) du premier alinéa
est porté au greffe du tribunal d'Aoste et remis au greffier qui en
devient personnellement responsable. A cette opération participe un
membre du bureau.
4. En cas de non exécution, le président du tribunal peut saisir
les procès-verbaux, les urnes, les bulletins et les documents où
qu'ils se trouvent, et s'assurer, parallèlement, des causes de
cette non exécution et des responsables de celle-ci.
Art. 46 (Procès-verbal des opérations électorales)
1. Le procès-verbal des opérations du bureau électoral de
section est rédigé par le secrétaire en double exemplaire - dont
toutes les feuilles seront paraphées - et signé, séance tenante,
par tous les membres du bureau et par les représentants des listes
présents.
2. Dans le procès-verbal doivent être notées toutes les
opérations indiquées par la présente loi et mentionnées toutes les
réclamations présentées, les protestations, les suffrages
contestés, qui'ils aient été ou non attribués provisoirement aux
listes ou aux candidats et les décisions du président ainsi que
toutes les signatures et les sceaux.
Art. 47 (Opérations suivantes)
1. A l'issue des opérations de dépouillement le président du
bureau électoral de section déclare le résultat au procès-verbal,
dont il fait rédiger un extrait portant les résultats du vote et du
dépouillement et qu'il transmet immédiatement, par l'intermédiaire
de la mairie, à la présidence du Gouvernement régional.
2. Le procès-verbal est ensuite immédiatement mis sous
enveloppe, sur laquelle sera apposé le sceau du bureau et la
signature du président, de deux scrutateurs au moins et des
représentants des listes présents. Il est aussitôt procédé à la
clôture de la séance.
3. Le président ou deux scrutateurs porteurs de son mandat écrit
remettent immédiatement au greffe du Tribunal d'Aoste le pli
cacheté contenant un exemplaire du procès-verbal, les bulletins de
vote et tous les documents et les enveloppes visés au troisième
alinéa de l'art. 44 de la présente loi.
4. Le pli contenant les bulletins dépouillés et l'extrait du
procès-verbal concernant la confection et l'envoi dudit pli aux
termes de l'art. 45 de la présente loi, est immédiatement remis au
Préteur par deux membres au moins du bureau électoral de section.
Le Préteur, après avoir constaté l'intégrité des sceaux et des
signatures, appose sur le pli le cachet de la Préture ainsi que sa
signature et en dresse procès-verbal.
5. L'autre exemplaire dudit procès-verbal, déposé le même jour
auprès du secrétariat de la commune où se trouve la section, peut
être consulté par tout électeur de la circonscription. Il est donné
communication du dépôt par avis publié au tableau d'affichage de la
commune.
Art. 48 (Liste des électeurs n'ayant pas voté)
1. Dans les trois jours suivant la réception du pli afférent aux
votants, le Préteur communique aux scrutateurs et aux représentants
des listes le jour et l'heure prévus pour l'ouverture du pli - visé
à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 39 - et l'établissement,
par le greffier, d'un extrait des listes indiquant les électeurs
n'ayant pas voté. Toutes les feuilles composant l'extrait sont
paraphées par le Préteur.
2. Les scrutateurs et les représentants des listes ayant assisté
aux opérations susmentionnées peuvent apposer leur signature sur
chaque feuille.
3. Dans les soixante jours suivant le scrutin, l'extrait est
transmis au Syndic de la commune où siégeait la section. Le Syndic
pourvoit à le déposer auprès du secrétariat où il restera à la
disposition du public pendant quinze jours. Il est donné
communication du dépôt par avis publié au tableau d'affichage de la
commune. Tout électeur de la circonscription a le droit de
consulter ledit extrait.
Art. 49 (Opérations du Bureau électoral régional)
1. Le Bureau électoral régional, assisté par le greffier,
pourvoit aux opérations ci-après dans les vingt-quatre heures
suivant la réception des actes:
a) assure le dépouillement des bulletins, éventuellement envoyés
par les sections au sens l'art. 45 de la présente loi, en se
conformant aux dispositions des articles 34, 35, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 46, 47 et 48 pour autant qu'elles sont applicables;
b) pourvoit au réexamen, pour chaque section, des bulletins
portant des suffrages contestés et provisoirement non attribués;
décide, aux fins de la proclamation des élus, de l'attribution des
suffrages en question en prenant en compte les remarques contenues
dans les procès-verbaux ainsi que les réclamations présentées à ce
sujet; pourvoit à remettre un extrait du procès-verbal afférent
auxdites opérations au secrétariat de la commune où siège la
section.
2. A l'issue du réexamen, le président du Bureau électoral
régional s'assure que les bulletins réexaminés de chaque section,
dont les suffrages ont été attribués ou non, ont été insérés dans
un pli unique cacheté et signé, à joindre à l'exemplaire du
procès-verbal visé au quatrième alinéa de l'art. 54 de la présente
loi.
Art. 50 (Détermination du nombre de sièges à attribuer à
chaque liste)
1. A l'issue des opérations mentionnées à l'art. 49 de la
présente loi, le Bureau électoral régional - assisté par les
experts visés au deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi susvisée -
pourvoit à:
a) déterminer le chiffre électoral de chaque liste; le chiffre
électoral de la liste est le résultat de la somme des voix de liste
- y compris les suffrages visés à la lettre b) du premier alinéa de
l'art. 49 de la présente loi - obtenues dans les différentes
sections de la circonscription par chaque liste;
b) diviser le total des suffrages exprimés de l'ensemble des
listes par le nombre des sièges à pourvoir, sans prendre en compte
le reste décimal; le quotient ainsi obtenu représente le seuil à
atteindre pour participer à la répartition des sièges;
c) additionner les chiffres électoraux des listes ayant atteint
ou dépassé le seuil visé à la lettre b);
d) diviser le résultat de cette somme par le nombre des sièges à
pourvoir en obtenant ainsi le quotient électoral régional
d'attribution;
e) attribuer à chaque liste ayant atteint ou dépassé le seuil
visé à la lettre b) autant de sièges que le chiffre électoral
contient de fois le quotient électoral régional d'attribution, en
enregistrant les restes de chaque liste;
f) attribuer les sièges non pourvus à l'issue des opérations
visées à la lettre e) aux listes ayant les plus forts restes.
2. En cas d'égalité de restes, le siège est attribué à la liste
ayant obtenu le chiffre électoral le moins élevé. A égalité de
chiffre électoral, le siège est pourvu par tirage au sort.
Art. 51 (Classement des candidats)
1. Après avoir établi le nombre de sièges attribué à chaque
liste, le Bureau électoral régional pourvoit à:
a) établir le chiffre individuel de chaque candidat; le chiffre
individuel de chaque candidat est le résultat de la somme des voix
préférentielles valables obtenues;
b) définir le classement des candidats de chaque liste sur la
base des chiffres individuels. A égalité de chiffre individuel,
l'ordre de présentation sur la liste l'emporte.
Art. 52 (Proclamation des élus)
1. Le président du Bureau électoral régional, conformément aux
résultats constatés par ledit bureau, proclame élus - jusqu'à
concurrence des sièges auxquels la liste a droit au sens du
troisième alinéa de l'art. 1er et suivant l'ordre du classement
visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 51 - les candidats
ayant obtenu les chiffres individuels les plus élevés et, à
égalité, ceux qui précèdent dans l'ordre de la liste.
2. La proclamation est notifiée aux conseillers régionaux élus
par attestation du Bureau électoral régional, qui en donne
immédiatement communication au secrétariat du Conseil régional
ainsi qu'à la Présidence du Gouvernement régional.
Art. 53 (Pouvoirs du Bureau électoral régional)
1. Le Bureau électoral régional statue sur tout incident
afférant aux opérations qui lui sont confiées, sans préjudice du
jugement définitif émanant de l'organe de vérification des
pouvoirs.
2. Exception faite pour le réexamen des voix contestées et
provisoirement non attribuées, visé à la lettre b) du premier
alinéa de l'art. 49 de la présente loi, il est interdit au Bureau
électoral régional de discuter ou de statuer sur l'appréciation des
suffrages, sur les réclamations et sur les incidents survenus dans
les sections ainsi que de modifier les résultats des procès-verbaux
et de s'occuper de toute autre question n'étant pas de son
ressort.
3. L'électeur qui ne présenterait pas chaque fois le certificat
électoral n'est pas admis dans la salle où siège le Bureau
électoral régional. Aucun électeur ne peut entrer armé.
4. La salle doit être divisée en deux parties par une solide
séparation: la partie communiquant directement avec la porte
d'entrée est réservée aux électeurs, l'autre exclusivement au
Bureau électoral régional et aux représentants des listes des
candidats.
5. Le Président du Bureau électoral régional exerce tous les
pouvoirs du ressort des présidents des bureaux électoraux de
section. Pour des raisons d'ordre public, il peut en outre décider
de procéder à huis-clos: dans ce cas également, sans préjudice des
dispositions du sixième alinéa de l'art. 12 de la présente loi, les
représentants des listes des candidats ont le droit d'entrer et de
rester dans la salle.
Art. 54 (Tâches du Bureau électoral régional)
1. Toutes les opérations du Bureau électoral régional doivent
figurer au procès-verbal rédigé en double exemplaire - dont chaque
page sera paraphée - et signé par le Président, par les autres
magistrats, par le greffier et par les représentants des listes
présents, et ce séance tenante.
2. Le procès-verbal doit indiquer:
a) la date et l'heure de l'installation du Bureau ainsi que les
noms et prénoms de ses membres;
b) les résultats du réexamen des bulletins portant les suffrages
contestés et non attribués;
c) les chiffres électoraux des listes;
d) le nombre de sièges attribués à chaque liste;
e) le classement des candidats de chaque liste;
f) les candidats proclamés élus de chaque liste.
3. Le procès-verbal doit en outre indiquer, dans des tableaux
récapitulatifs, les voix préférentielles obtenues, dans chaque
liste, par chaque candidat dans chaque section électorale.
4. Le Président du Bureau électoral régional transmet
immédiatement un exemplaire du procès-verbal - assorti des tableaux
récapitulatifs de chaque section électorale, de tous les
procès-verbaux des sections avec les feuilles de pointage, ainsi
que des actes et des documents envoyés par les sections - au
secrétariat du Conseil régional qui en délivre récépissé.
5. Le deuxième exemplaire du procès-verbal est déposé au greffe
du Tribunal.
6. L'organe de vérification des pouvoirs constate également, aux
fins visées à l'art. 57 de la présente loi, l'ordre de priorité des
candidats non élus et statue sur les réclamations y afférentes.
7. Le Président du Bureau électoral régional pourvoit à
transmettre immédiatement au Président du Gouvernement régional une
copie intégrale du procès-verbal visé au présent article.
TITRE VI Convocation et premières taches du nouveau Conseil
Art. 55 (Convocation du nouveau Conseil régional)
1. Le Président du Gouvernement régional convoque le nouveau
Conseil régional dans les délais prévus au cinquième alinéa de
l'article 4 de la présente loi.
Art. 56 (Validation de l'élection des conseillers)
1. Le Conseil régional est chargé de valider les élections des
ses propres membres. Il statue définitivement sur les contestations
et sur toutes réclamations déposées aux bureaux électoraux de
section ou au Bureau électoral régional pendant ou après leur
activité.
2. Les suffrages exprimés dans les sections dont les opérations
aient été annulées, ne sont pas pris en compte.
3. Les contestations et les réclamations non présentées aux
bureaux électoraux de section ou au Bureau électoral régional
doivent être transmises au secrétariat du Conseil régional dans les
quinze jours qui suivent la date de la proclamation des élus par le
Bureau électoral régional. Le secrétariat en délivre récépissé.
4. Aucune élection ne peut être validée avant l'expiration d'un
délai de quinze jours à compter de la proclamation des élus.
5. Lors de la validation, le Conseil régional doit examiner
d'office la condition de chaque élu et, lorsque quelques unes des
causes d'inéligibilité prévues par la loi subsistent, il est tenu
d'annuler l'élection du conseiller en question et de pourvoir à son
remplacement par le candidat qui y a droit.
6. La délibération portant annulation est déposée le jour
suivant au secrétariat du Conseil et notifiée aux intéressés dans
les cinq jours qui suivent.
7. Le Conseil régional ne peut annuler les élections pour cause
de vices dans les opérations électorales si aucune réclamation n'a
été présentée.
Art. 57 (Siège vacant)
1. Le siège devenu vacant pour cause de nullité de l'élection
d'un conseiller ou pour toute autre cause survenue pendant les cinq
années de la législature, est attribué au candidat qui, dans la
même liste, suit immédiatement le dernier élu selon les voix
préférentielles obtenues et suivant l'ordre établi par l'organe de
vérification des pouvoirs.
Art. 58 (Acceptation de la démission d'un Conseiller
régional)
1. La faculté de recevoir et d'accepter la démission des
Conseillers régionaux est réservée au Conseil régional.
TITRE VII Dispositions transitoires et finales
Art. 59 (Electorat actif)
1. L'application de la disposition visée à l'art. 2 de la
présente loi - relative à l'obligation de résider depuis une année
dans la Région aux fins de l'exercice de l'électorat actif pour
l'élection du Conseil régional - est reportée à la promulgation
d'une loi spécifique de l'Etat, en vue de garantir dans l'année en
question le droit de voter dans sa commune de résidence
précédente.
Art. 60 (Renvoi aux dispositions de l'Etat)
1. Pour ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il y a lieu
de se conformer, pour les élections des Conseillers régionaux, aux
dispositions qui réglementent l'élection de la Chambre des Députés,
pour autant qu'elles sont applicables.
2. En ce qui concerne la réglementation de la propagande
électorale, il convient d'observer les dispositions en vigueur pour
les élections politiques.
Art. 61 (Heures supplémentaires)
1. Les heures supplémentaires nécessaires à l'accomplissement
des tâches liées au déroulement des élections régionales ainsi que
des fonctions ayant lieu pendant ou après lesdites élections,
peuvent être effectuées par les personnels de l'administration
régionale - sur délibération du Gouvernement régional et dans les
limites établies - en plus des heures prévues par l'art. 9 de la
loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989, portant dispositions issues
de la réglementation prévue par la convention collective du
personnel régional pour les trois années 1988-1990.
Art. 62 (Dépenses électorales)
1. Les partis politiques qui présentent leur propre liste aux
élections régionales sont tenus de déclarer - par l'intermédiaire
de leurs dirigeants régionaux, dans les soixante jours qui suivent
la proclamation des élus et sur des imprimés préparés et distribués
par la Présidence du Conseil régional - le compte de campagne, en
précisant les recettes éventuelles destinées à ce but. Les comptes
sont publiés au Bulletin officiel de la Région de la Vallée
d'Aoste.
2. Les dépenses supportées par la commune pour les rétributions
des présidents, des scrutateurs et des secrétaires des bureaux
électoraux de section sont remboursées par l'administration
régionale.
3. La Région, afin d'assurer à tous les citoyens émigrés à
l'étranger le droit de participer aux élections régionales,
autorise les communes de la Région à verser une indemnité globale
se chiffrant à L 300.000 au profit des citoyens émigrés à
l'étranger inscrits sur des listes spéciales qui rentrent au pays
en vue d'exercer leur droit de vote. L'indemnité est versée par la
commune sur présentation du certificat électoral timbré par la
section où a été exercé le droit de vote et après que la commune
ait envoyé la carte certifiant leur inscription sur la liste des
électeurs résidant à l'étranger. Les communes sont tenues
d'informer chacun des électeurs résidant à l'étranger des aides
prévues au présent alinéa parallèlement à l'envoi du certificat
électoral ou de la carte-avis des élections régionales.
4. Toutes les dépenses dérivant de l'application de la présente
loi sont à la charge de la Région.
5. Les frais d'aménagement des bureaux de vote, d'établissement
des listes électorales de section, de rédaction et de distributions
des certificats électoraux, ainsi que la rémunération due aux
membres du bureau électoral de section sont avancés par la commune
et remboursés par la Région.
6. En vue du paiement des indemnités visées au troisième alinéa,
une avance jusqu'à concurrence de 50% de la dépense prévue peut
être accordée par délibération du Gouvernement régional aux
communes qui présentent une demande expresse assortie de la
prévision des dépenses se rapportant au nombre de bénéficiaires
présumés.
Art. 63 (Abrogation de dispositions)
1. Sont abrogés les articles 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 et 35 de la loi n° 1257 du 5 août
1962, portant dispositions pour l'élection du Conseil régional de
la Vallée d'Aoste, modifiée par la loi n° 157 du 5 mai 1978.
Art. 64 (Dispositions financières)
1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi
sont établies à compter de 1993 par la loi budgétaire visée à
l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant
dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la
Région autonome de la Vallée d'Aoste.
Annexe (omissis)
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