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Loi régionale n' 15 du 7 avril 1992,
portant initiatives pour le développement du service ferroviaire
et du transport combiné ainsi que pour la modernisation de la ligne
ferroviaire Aoste - Pré-St-Didier.
(B.O. n' 16 du 14 avril 1992)
Art. 1er (Objet et finalités)
1. Dans le but de promouvoir le développement d'un service
ferroviaire à la hauteur des exigences de mobilité à l'intérieur de
la Vallée d'Aoste et des exigences de liaison rapide avec
l'extérieur et dans le but de promouvoir la réalisation d'un
système de transport intégré et intermodal de voyageurs et de
marchandises, la Région est autorisée à financer des études, des
projets, des initiatives, des participations, des interventions,
des infrastructures et des installations dans le domaine des
chemins de fer, de l'intégration avec les autres modes de
transport, du système intermodal et des interconnexions de
terminaux, des liaisons ferroviaires à travers les cols alpins et
les vallées ainsi que du transport rapide, en particulier sur la
ligne Aoste - Pré-Saint-Didier.
2. Les actions visées aux art. 2, 3, 4, 5, 6 et 6 bis de la
présente loi font l'objet du financement accordé au sens du premier
alinéa ci-dessus (1).
Art. 2 (Action spécifique)
1. Le financement prévu à l'art. 1er s'applique en particulier à
l'action suivante, visant:
a) la promotion d'initiatives de modernisation structurelle et
fonctionnelle du réseau ferroviaire et le développement du service
en faveur de la Vallée d'Aoste;
b) la définition de conventions, de contrats de programme et de
sociétés mixtes avec les Chemins de Fer en vue de l'étude et de la
réalisation d'un service ferroviaire régional très performant sur
la ligne Pré-Saint-Didier - Aoste-Turin. Ledit service devrait
prévoir des liaisons interrégionales et répondre aux exigences de
mobilité interne tout en étant relié à un système de transport
ferroviaire à moyenne et longue distance. L'application d'un modèle
cohérent de gestion comporterait une fréquence rationnelle des
convois, des parcours rapides, l'intégration avec des lignes
régionales et interrégionales de transports en commun, la liaison
avec les trains Intercity, l'élimination ou une nouvelle
utilisation des passages à niveau, le développement du transport
des marchandises par chemin de fer, sans oublier l'exploitation
plus rationnelle des ressources disponibles, la révision de toute
la ligne et la modification des modalités de l'emploi du Génie des
chemins de fer en service sur la ligne Chivasso - Aoste;
c) la participation de la Région aux sociétés mixtes des Chemins
de Fer pour le projet grande vitesse en Italie.
Art. 3 (Ligne de métro Aoste - Pré-Saint-Didier -
Courmayeur)
1. Le financement prévu à l'art. 1er s'applique notamment au
projet de transformation de la ligne ferroviaire Aoste -
Pré-Saint-Didier en ligne de métro intégralement automatisée avec
prolongement jusqu'à Courmayeur.
Art. 4 (Système intégré)
1. Le financement prévu à l'art. 1er s'applique également au
projet visant la promotion du transport intermodal des voyageurs et
l'intégration avec le réseau de transports en commun, ainsi que le
trasport combiné des marchandises, éventuellement par la création
d'un terminal de liaison et d'échange avec le système
ferroviaire.
Art. 5 (Axe international du Mont Blanc)
1. Le financement prévu à l'art. 1er s'applique en particulier
au projet visant l'adoption d'initiatives pour transférer aux
transports par chemins de fer une partie du transport routier de
marchandises transitant sur l'axe international du Mont Blanc. Cet
objectif pourrait être atteint par la promotion de nouvelles
liaisons ferroviaires transfrontalières et, en particulier, par la
conception d'un éventuel tunnel reliant les réseaux ferroviaires à
grande vitesse d'Italie et de France; ce projet serait cependant
subordonné à la réalisation de la liaison ferroviaire Santhià -
Aoste - Martigny, bien que les deux projets soient compatibles.
Art. 6 (Liaison avec la Savoie)
1. Le financement prévu à l'art. 1er s'applique également au
projet visant la promotion d'une liaison ferroviaire
transfrontalière à utilisation touristique entre la Haute Vallée
d'Aoste et Bourg-Saint-Maurice en Savoie.
Art. 6 bis (Concours aux dépenses d'achat de matériel roulant
nouveau) (2)
1. Le financement au sens de l'art. 1er de la
présente loi peut être accordé à titre de concours aux dépenses
d'achat de matériel roulant nouveau susceptible d'être utilisé sur
la ligne Aoste - Turin et sur la ligne Aoste -
Pré-Saint-Didier.
2. Le concours visé au premier alinéa du présent article ne peut
excéder 30 p. 100 de la dépense effectivement supportée et est
approuvé par délibération du Gouvernement régional, après
présentation d'un rapport à la commission du Conseil régional
compétente. (2a)
Art. 7 (Montant des investissements)
1. La somme de L 1 milliard est engagée en vue d'atteindre les
objectifs visés aux articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, selon le plan de
dépenses suivant:
a) L 200.000.000 au titre de l'exercice 1992;
b) L 200.000.000 au titre de l'exercice 1993;
c) L 600.000.000 au titre de l'exercice 1994.
Art. 8 (Procédures et organes)
1. Le Gouvernement régional est autorisé à adopter les mesures
et les actes administratifs et techniques nécessaires à la
conception et à la réalisation des projets visés aux articles 1, 2,
3, 4, 5 et 6, ainsi qu'à promouvoir des études et des projets, à
préparer et définir des conventions, des accords de collaboration
et des sociétés mixtes avec les Chemins de Fer et d'autres
organismes publics ou sociétés et entreprises. Le Gouvernement
régional est en outre autorisé à procéder à des appels d'offres et
des adjudications ainsi qu'à attribuer les fournitures et les
travaux y afférents en choisissant également le type de marché qui
pourra mieux satisfaire aux intérêts de l'administration et aux
exigences spécifiques du transport public ferroviaire et
combiné.
2. La structure régionale compétente en matière de transports
adopte les mesures d'application des projets visés à la présente
loi ainsi que les initiatives y afférentes, dans le but de gérer et
de contrôler le développement des travaux en vue d'atteindre les
objectifs visés (3).
Art. 9 (Dispositions financières)
1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi,
estimée à L 1 milliard et répartie d'après le plan de dépenses visé
à l'art. 7, grèvera le nouveau chapitre 67970 du budget 1992 de la
Région et les chapitres correspondants des budgets futurs.
2. La dépense visée au premier alinéa sera couverte:
a) pour 1992, par l'utilisation de 200 millions de lires de la
dotation inscrite au chapitre 69000 du budget 1992 de la Région, à
valoir sur la provision spéciale (cod. B.1.2.) prévue à l'annexe n'
8 dudit budget;
b) pour les années 1993-1994, par l'utilisation de 800 millions
de lires de la dotation inscrite au chapitre 69000 du budget
pluriannuel 1992/1994.
3. Pour les années 1993-1994, lesdites dépenses, pouvant être
redéterminées en fonction des nécessités réelles, seront inscrites
au budget par loi budgétaire aux termes de l'art. 17 de la loi
régionale n' 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en
matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome
de la Vallée d'Aoste.
Art. 10 (Rectifications du budget)
1. Le budget 1992 de la Région subit, en dépenses, les
rectifications suivantes, au titre de l'exercice courant et des
fonds de caisse:
Partie d épense
a) Diminution
Chap. 69000 'Fonds global pour le financement de dépenses
ordinaires'
L 200.000.000
b) Augmentation
Programme régional 2.2.2.14.
Codification: 2.2.1.4.3.3.9.19.10.
Chap. 67970 (nouveau chapitre)
'Dépenses pour infrastructures et installations pour le
développement des chemins de fer, des techniques intermodales de
transport et de la ligne ferroviaire Aoste - Pré-Saint-Didier.
Loi régionale n' 15 du 7 avril 1992'
L 200.000.000
Art. 11 (Urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième
alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le
jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la
Région.
(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de
l'article 1, 1er alinéa, de la loi régionale n' 25 du 29
octobre 2004.
(2) Article tel qu'il a été introduit par l'article 1,
2ème alinéa, de la loi régionale n' 25 du 29 octobre
2004.
(2a) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du
1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n' 23 du
7 octobre 2011.
(3) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 1,
3ème alinéa, de la loi régionale n' 25 du 29 octobre
2004.
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